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05/03/2013 | FRANCE | N°11MA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 mars 2013, 11MA00194


Vu, I, sous le n° 11MA00194, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 15 janvier 2011, rectifiée par télécopie le 17 janvier 2011, régularisée le 18 janvier 2011, présentée par la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli pour le centre hospitalier d'Ajaccio, représentée par son directeur en exercice, ensemble le mémoire additionnel enregistré le 16 août 2011 ;

Le centre hospitalier d'Ajaccio demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000202 rendu le 21 octobre 2010 par le tribunal administratif de Bastia en tant que ce jugement, à la demande

de M. C...A... :

- a annulé la décision du 14 décembre 2009 de son administrat...

Vu, I, sous le n° 11MA00194, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 15 janvier 2011, rectifiée par télécopie le 17 janvier 2011, régularisée le 18 janvier 2011, présentée par la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli pour le centre hospitalier d'Ajaccio, représentée par son directeur en exercice, ensemble le mémoire additionnel enregistré le 16 août 2011 ;

Le centre hospitalier d'Ajaccio demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000202 rendu le 21 octobre 2010 par le tribunal administratif de Bastia en tant que ce jugement, à la demande de M. C...A... :

- a annulé la décision du 14 décembre 2009 de son administrateur provisoire et l'a condamné à verser par voie de conséquence à M.A..., au titre du temps de travail additionnel effectué et non payé, une indemnité de 30 298 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 ;

- a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de ladite décision du 14 décembre 2009 et de rejeter par voie de conséquence les conclusions de M. A...tendant à son indemnisation au titre du temps de travail additionnel à hauteur de 30 298 euros ;

3°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. A...tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser :

- la somme de 15 503,12 euros au titre d'un forfait mensuel non payé relatif aux mois d'août et septembre 2009 ;

- les sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros à titre de résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier d'Ajaccio soutient que :

- le jugement attaqué ne respecte pas les conditions prévues par l'arrêté du 30 avril 2003, notamment ses articles 2, 4, 11 et 2, autorisant le paiement du temps de travail additionnel du

DrA... ; en effet, aucun contrat de temps de travail additionnel n'a été signé par M. A...au titre des années 2007 à 2009 et les praticiens de son service n'ont jamais opté pour une rémunération du temps de travail additionnel ; en outre, l'intéressé n'a jamais demandé, avant le mois d'octobre 2009, le paiement de son temps de travail additionnel et aucun tableau de service n'a été transmis par le chef de service, avant ce mois d'octobre 2009, au titre de ces années 2007 à 2009 ; seuls les tableaux des gardes ont été transmis ; dans ces conditions, les tableaux de service, non datés, non signés et non validés par la direction du centre hospitalier, transmis tardivement en octobre 2009, ne peuvent justifier le paiement d'un temps de travail additionnel, censé avoir été effectué 30 mois plus tôt et dont le réalité n'est pas démontrée, de sorte qu'aucun mandatement ne peut être opéré à ce titre ; aucune faute ne peut être retenue à... ;

- par ailleurs, la situation de M. A...est particulière, puisque sa rémunération est fixée contractuellement et que les stipulations demande son contrat prévoient un paiement forfaitaire de son temps de travail additionnel, par forfaitisation mensuelle, de sorte qu'aucune autre rémunération ne peut être allouée ; l'intéressé ne peut prétendre à la fois au paiement forfaitaire de 10 plages de temps de travail additionnel et au paiement de son temps de travail additionnel au vu de tableaux de service qui ne peuvent être pris en compte ;

- le tribunal a rejeté comme irrecevables, pour absence de liaison du contentieux, les conclusions de M. A...tendant à une indemnisation au titre de ces 10 plages additionnelles et il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Vu le jugement attaqué n° 1000202 ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 4 avril 2011 et 4 novembre 2011, présentés par Me D...pour M.A..., qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel ;

2°) de réformer le jugement attaqué en rajoutant, à l'indemnité en principal de

30 298 euros qui lui a été allouée, les sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et de 3 000 euros au titre de la résistance abusive du centre hospitalier appelant ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que :

- le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il lui a alloué une indemnité de 30 298 euros au titre de son temps de travail additionnel effectué du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2009 ; les arguments en droit du centre hospitalier, tirés de l'arrêté du 30 avril 2003, doivent être rejetés ; les tableaux nominatifs, établis par le chef de service et qui détaillent son temps de travail effectif pendant 3 ans, ont été transmis et font foi ; la seule circonstance qu'ils ont été transmis tardivement ne fait pas obstacle, en droit, au paiement du temps de travail additionnel ; dans les faits, ce retard de 3 ans saurait démontrer à lui seule que lesdits tableaux n'établissent pas la réalité du travail accompli pendant 3 ans et, à cet égard, le centre hospitalier n'apporte aucun élément probant pour contester l'effectivité de ce travail ; au surplus, la transmission tardive de ces tableaux de service n'est pas de son fait, mais de celui de son chef de service et le centre hospitalier ne s'est pas empressé de les demander, à fin de régularisation rapide, compte-tenu de sa situation budgétaire ; la notion de volontariat dans l'accomplissement du temps de travail additionnel est à relativiser pour un service de cardiologie de 3 médecins seulement exigeant astreintes et gardes sur place et, à cet égard, l'absence de formalisation d'un accord sur ce temps de travail additionnel est sans incidence sur la rémunération due au titre du service fait, du travail nécessairement accompli pour assurer la continuité du service ;

- s'agissant du moyen nouveau en appel tiré de ce qu'il aurait en tout état de cause été payé forfaitairement pour son temps de travail additionnel, ce moyen devra être rejeté, dès lors que son contrat ne prévoit pas un tel paiement forfaitaire du temps de travail additionnel ; le paiement forfaitaire prévu correspond à la rémunération, au titre d'une prime de technicité, des actes techniques qu'il est capable d'effectuer ; aucune double indemnisation ne peut donc être retenue ;

- il y a lieu en outre de lui allouer la somme de 8 000 euros compte-tenu des troubles dans les conditions d'existence, notamment familiale, qu'il a subis du fait que son salaire a été diminué irrégulièrement ; 3 000 euros devront être allouées au titre de la résistance abusive du centre hospitalier ; il a multiplié les recours amiables préalables avant de devoir s'engager au contentieux ;

Vu la lettre d'information du 5 novembre 2012, adressée aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 12MA00511, la requête enregistrée au greffe de la Cour le

8 février 2012, présenté par Me D...pour M. C...A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100393 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia, en mettant à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Ajaccio refusant implicitement de lui payer la somme de 15 503,12 euros et à la condamnation, par voie de conséquence, du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 15 503,12 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait du non-paiement d'un forfait mensuel au titre des mois d'août et septembre 2009, avec intérêts de droit à compter du

9 novembre 2011 ;

- à ce que le centre hospitalier d'Ajaccio soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 15 503,12 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non-paiement d'un forfait de 10 plages de temps additionnel dû à compter du 1er août 2009, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011 et du produit de leur capitalisation ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une indemnité de

5 000 euros pour résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient qu'un forfait mensuel de dix plages de temps de travail additionnel est prévu par le contrat de travail le liant au centre hospitalier d'Ajaccio ; en refusant de lui verser ce forfait pour les mois d'août et de septembre 2009, le centre hospitalier d'Ajaccio n'a pas respecté les termes du contrat et a commis une faute engageant sa responsabilité ; le tribunal administratif de Bastia n'a pu rejeter sa demande au motif erroné qu'il avait déjà été indemnisé de son temps de travail additionnel, à hauteur de 30 298 euros et au titre des années 2007 à 2009, par jugement rendu le 21 octobre 2011 par le même tribunal ; en effet, aucune double indemnisation ne peut être retenue, dès lors que la somme de 15 503,12 euros en litige est relative à une prime forfaitaire de technicité due contractuellement, non au temps de travail additionnel par ailleurs accompli ; en outre, une somme de 5 000 euros doit lui être allouée pour résistance abusive de son employeur ;

Vu le jugement attaqué n° 1100393 ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2012 à la partie intimée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au

22 janvier 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 janvier 2013, présenté par la société d'avocats Mariaggi-Bolelli pour le centre hospitalier d'Ajaccio, représentée par son directeur en exercice, qui conclut au rejet de la requête d'appel de M. A...et réclame la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier d'Ajaccio soutient que :

- M. A...ne peut prétendre à une double indemnisation au titre, d'une part, de son temps de travail additionnel réel, d'autre part, d'une indemnisation forfaitaire de son temps additionnel ; il y a eu contractualisation du paiement des heures supplémentaires par rémunération forfaitaire ; l'intéressé ne peut être rémunéré deux fois pour le même temps de travail additionnel ;

- en tout état de cause, la demande de l'intéressé est irrecevable, dès lors qu'il n'y a pas eu refus du centre hospitalier, mais qu'au contraire c'est l'intéressé qui a refusé de retourner signer le bordereau à fin de paiement qui lui avait été transmis, dans le seul but de réclamer en réalité devant le juge une double indemnisation qui ne peut être allouée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées nos 11MA00194 et 12MA00511 ont trait à la situation d'un même agent public et soulèvent des questions communes ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'un agent qui réclame le bénéfice d'un avantage pécuniaire peut se placer devant le juge alternativement, soit sur le terrain de l'excès de pouvoir en demandant l'annulation de la décision de son employeur lui refusant ce bénéfice, soit sur le terrain du plein contentieux indemnitaire en demandant la condamnation de son employeur à lui verser la somme qu'il estime lui être due, éventuellement augmentée des intérêts au taux et du produit de leur capitalisation ; qu'il résulte de l'instruction que M.A..., cardiologue recruté en qualité de praticien hospitalier contractuel par le centre hospitalier d'Ajaccio, par contrat signé le 26 décembre 2006 pour une durée de trois ans, et qui doit être regardé au regard de ses écritures comme ayant choisi de se placer sur le terrain du plein contentieux indemnitaire, a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner son employeur, le centre hospitalier d'Ajaccio, à lui verser, augmentées des intérêts au taux légal, d'une part, une indemnité de 30 298 euros en principal au titre du temps de travail additionnel réellement effectué et non payé, d'autre part, une indemnité de 15 503,12 euros en principal au titre d'un forfait mensuel non payé relatif aux mois d'août et septembre 2009 ; qu'il a en outre demandé la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser une indemnité complémentaire de

8 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence, ensemble une indemnité de 3 000 euros au titre de la résistance abusive de son employeur ;

que par le premier jugement attaqué n° 1000202 du 21 octobre 2010, le tribunal administratif de Bastia a fait droit partiellement à ces demandes indemnitaires, en condamnant le centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 30 298 euros augmentée des intérêts au taux légal et en en rejetant le surplus, d'une part et s'agissant de l'indemnité susmentionnée de 15 503,12 euros, pour irrecevabilité en l'absence de liaison du contentieux, d'autre part et s'agissant des indemnités susmentionnées de 8 000 et 3 000 euros, pour caractère non fondé de la demande ; que par son appel principal n° 11MA00194, le centre hospitalier d'Ajaccio conteste la condamnation à hauteur de 30 298 euros ainsi prononcée, M. A...réitérant de son côté, par voie d'appel incident, sa demande relative aux sommes susmentionnées de 8 000 et 3 000 euros ; qu'en outre M.A..., qui n'a pas contesté l'irrecevabilité opposée à sa demande relative à la somme susmentionnée de 15 503,12 euros, a formulé à cet égard le 5 janvier 2011 une réclamation préalable, puis a saisi à nouveau le tribunal dans un contentieux cette fois lié pour obtenir cette somme, augmentée des intérêts au taux légal ; que par le second jugement n° 1100393 du 8 décembre 2011, attaqué par M. A...dans l'appel n° 12MA00511, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande indemnitaire de 15 503,13 euros comme non fondée, au motif que l'intéressé avait déjà obtenu satisfaction avec l'indemnité de 30 298 euros qui lui a été précédemment allouée par le premier jugement n° 1000202 du 21 octobre 2010 ;

Sur les dispositions réglementaires applicables à M. A...en matière de rémunération :

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable pour la période en litige: " I. La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ; 1° Les praticiens contractuels (...) sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens à temps partiel. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière majorés de 10% (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 6152-417 du même code, dans sa rédaction applicable pour la période en litige, à la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent le cas échéant les indemnités prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 6152-23 ; qu'il en résulte que les dispositions réglementaires applicables à M. B...en matière de rémunération du temps de travail qu'il a accompli sont celles applicables aux praticiens hospitaliers titulaires ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles R. 6152-23 et R. 6152-23-1 du code de la santé publique, les praticiens perçoivent après service fait, outre leurs émoluments mensuels et les indemnités de sujétion correspondant à leurs gardes et astreintes, des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique, les modalités selon lesquelles les praticiens accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés et, afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services, est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement ; et qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois ; qu'en vertu des mêmes dispositions, le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du

30 avril 2003 susvisé, les praticiens peuvent sur la base du volontariat assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs, que dans ce cas et après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément à un contrat de temps additionnel qu'ils ont signé, que le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service et que la période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de cet arrêté, un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit et, le cas échéant, sur la base du volontariat, peut effectuer des périodes de temps de travail additionnel en sus de ses obligations de service hebdomadaires qui donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au compte épargne-temps ; qu'en vertu des dispositions de l'article 11 de cet arrêté, le tableau de service nominatif mensuel, qui répartit les sujétions résultant de la participation à la permanence des soins par roulement entre les praticiens, est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service ou de département ou du responsable de la structure conformément à l'organisation du temps de présence médicale annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement, et qu'un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et communiqué au praticien en faisant apparaître les périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur motif, afin de permettre le décompte des indemnités dues au praticien ; qu'enfin, les dispositions de l'article 13 de cet arrêté définissent le montant de l'indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat par un praticien, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;

Sur les stipulations contractuelles applicables à M. A...en matière de rémunération :

6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du contrat de travail signé le 26 décembre 2006 : " M. E...A...percevra une rémunération sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers temps plein 4ème échelon + 10 % " ; et qu'aux termes de l'article 3 du même contrat : " M. E...A...exercera ses fonctions à temps plein à raison de 10 demi-journées par semaine (...) M. E...A...participera au service des gardes et astreintes " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obligation de service de M. A...a été fixée à 10 demi-journées par semaine, pour laquelle il est rémunéré à hauteur du 4ème échelon du grade de praticien hospitalier, plus 10%, sans préjuger des gardes et astreintes à effectuer au surplus et rémunérées à ce titre ; que ces stipulations ne méconnaissent pas les dispositions réglementaires précitées ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 dudit contrat : " Compte-tenu de la haute technicité des actes effectués et de la difficulté à pourvoir ce type de poste, il percevra un forfait mensuel représentatif de sa participation, à hauteur de dix périodes de temps de travail additionnel révisable selon les émoluments de la rémunération des praticiens hospitaliers sur l'unité fonctionnelle d'angiocoronarographie - angiocoronaroplastie " ; qu'aux termes du troisième et dernier alinéa de cet article 4 : " E...A...ne pourra percevoir aucun émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement " ;

qu'il résulte de la combinaison de ce deuxième alinéa et de ce troisième alinéa, éclairée par les débats et les éléments versés au dossier, que la commune intention des parties a été, afin de faciliter l'embauche, de rajouter à la rémunération mensuelle déterminée par le premier alinéa précité, un "complément" de rémunération forfaitaire mensuelle, bloquant toute autre rémunération possible et correspondant, d'une part, à l'équivalent d'une prime forfaitaire de technicité due au titre des interventions de M. A...dans l'unité d'angiocoronarographie - angiocoronaroplastie, d'autre part, au paiement forfaitaire, et par anticipation, de l'éventuel temps de travail additionnel que l'intéressé sera amené à effectuer ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient M.A..., ce "complément" de rémunération forfaitaire mensuelle ne correspond pas uniquement à une prime de technicité et qu'il résulte à cet égard de l'instruction que

M.A..., qui ne pouvait ignorer le dernier alinéa qu'il a signé bloquant le montant global de sa rémunération définie par les alinéas précédents, n'a présenté au cours de l'exécution de son contrat, avant le solde de tout compte en litige, aucune demande de rémunération du temps de travail additionnel réellement effectué, alors que la rémunération d'un tel temps de travail additionnel ne peut réglementairement s'effectuer que dans le cadre d'un calcul du temps de travail réel quadrimestrialisé ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la modalité de la rémunération forfaitaire mensuelle "complémentaire" prévue par les stipulations du deuxième alinéa précité est illégale par méconnaissance des dispositions réglementaires précitées émanant du statut des praticiens hospitaliers, en l'absence, d'une part, de l'existence réglementairement instituée d'une prime de technicité d'angiocoronarographie - angiocoronaroplastie et dès lors, d'autre part, que la rémunération du temps de travail additionnel doit être opérée au titre du service réellement fait dans le cadre d'un calcul quadrimestrialisé, non de façon forfaitaire par anticipation ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; qu'en revanche, l'intéressé ne saurait prétendre à la mise en oeuvre des stipulations illégales de son contrat ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administrateur provisoire du centre hospitalier d'Ajaccio a décidé le 8 juillet 2009 de cesser de verser à compter du mois d'août 2009 la rémunération forfaitaire mensuelle "complémentaire" prévue par les stipulations du deuxième alinéa précité, au motif de son illégalité ; qu'il a toutefois ensuite accepté de régler cette rémunération forfaitaire mensuelle "complémentaire" au titre des mois d'août à septembre 2009 à hauteur de 12 500,40 euros, dans le cadre d'un solde de tout compte total de 15 503,12 euros incluant une autre régularisation salariale de

3 002,72 euros qui n'est pas contestée dans le présent litige ; que ce solde de tout compte n'a pas été versé, dès lors que M. A...a refusé de le signer, en estimant notamment que la somme proposée ne correspondait pas à son temps de travail additionnel réel, lequel lui serait dû à hauteur de 30 298 euros au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; que M. A...a par la suite réclamé devant le tribunal, non seulement cette somme de 30 298 euros au titre de son temps de travail additionnel, mais aussi celle de 15 503,12 euros au titre d'une prime de technicité ;

Sur la somme de 15 503,12 euros en litige dans la première instance n° 1100393, objet de l'appel n° 12MA00511 :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède, notamment du considérant n° 9, que M. A...ne peut prétendre à la mise en oeuvre de la stipulation illégale du deuxième alinéa de l'article 4 de son contrat relative à sa rémunération forfaitaire mensuelle "complémentaire", qui aboutirait au versement de la somme de 12 500,40 euros au titre des mois d'août 2009 et septembre 2009 ; qu'il n'est donc pas fondé à demander au juge du plein contentieux le versement d'une telle somme de 12 500,40 euros pour laquelle il ne dispose d'aucun droit acquis du fait même de l'illégalité de cette stipulation ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que le centre hospitalier avait accepté, lors de l'exécution du contrat jusqu'en août 2009, de verser cette rémunération forfaitaire mensuelle "complémentaire" illégale ; qu'est à cet égard également sans incidence la circonstance que l'administrateur provisoire du centre hospitalier, qui avait refusé à juste titre dans un premier temps de continuer de verser cette rémunération forfaitaire mensuelle "complémentaire" illégale, est revenu ensuite sur sa position en acceptant son versement dans le cadre d'un solde de tout compte, dès lors que ce solde n'a pas été signé par l'intéressé, qu'aucune suite ne lui a été donnée et que devant le juge, le centre hospitalier refuse désormais tout versement ; qu'au surplus, les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elle ne doivent pas, que cette interdiction est d'ordre public, qu'il appartient au juge d'y veiller même d'office, et qu'à ce titre, s'il est saisi de conclusions indemnitaires, le juge n'est jamais tenu d'accorder une somme au moins égale à celle que l'administration s'était déclarée prête à verser à l'amiable au demandeur dans la phase précontentieuse ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au sein de la somme de 15 503,12 euros en litige, incluant le montant susmentionné non dû de 12 500,40 euros, figure par ailleurs la somme de 3 002,72 euros au titre d'une régularisation salariale, dont ni le principe ni le montant ne sont contestés par les parties ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet à la Cour d'estimer d'office que cette régularisation de 3 002,72 euros ne serait pas due ou aurait déjà été versée ; qu'il y a lieu dans ces conditions de condamner le centre hospitalier à verser à

M. A...cette somme de 3 002,72 euros ; que la circonstance que cette somme avait été déjà proposée à M. A...dans le cadre du solde de tout compte de 15 503,12 euros qu'il a refusé de signer ne saurait le rendre irrecevable à en réclamer le versement devant le juge ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué n° 1100393 du 8 décembre 2011 ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner le centre hospitalier d'Ajaccio à verser à

M. A...une indemnité en principal de 3 002,72 euros ; qu'en revanche, le surplus des conclusions indemnitaires de M. A...qu'il a formulées dans la première instance n° 1100393 et dans son appel n° 12MA00511 doit être rejeté ; qu'en effet, il n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 12 500,40 euros en application du deuxième alinéa de l'article 4 de son contrat ; qu'en outre, il n'est pas non plus fondé à demander que le centre hospitalier d'Ajaccio soit condamné à lui verser une indemnité supplémentaire de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive dès lors, et ainsi qu'il a été dit, que l'administrateur provisoire du centre hospitalier a pu à bon droit refuser de continuer à verser, à compter du mois d'août 2009, la rémunération forfaitaire mensuelle "complémentaire" illégale ;

15. Considérant que M. A...réclame le bénéfice des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ; qu'il ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée par le tribunal dans le litige de première instance n° 1000202 tirée de l'absence de liaison du contentieux en ce qui concerne le montant réclamé de 15 503,12 euros et a formulé à ce titre une réclamation préalable du 5 janvier 2001 reçue le 14 janvier 2011 ; que dans ces conditions, et en application de l'article 1153 du code civil, l'indemnité susmentionnée de 3 002,72 euros doit porter intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011 ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée pour la première fois le 6 novembre 2011, elle doit être accordée, en application de l'article 1154 du code civil, à compter du 14 janvier 2012, une année d'intérêts au taux légal ayant alors couru ;

Sur la somme de 30 298 euros en litige dans la première instance n° 1000202, objet de l'appel n° 11MA00194 :

16. Considérant que l'illégalité qui entache les stipulations des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du contrat litigieux ne saurait faire obstacle à ce que M. A...réclame, en application des dispositions statutaires précitées au considérant n° 4, et en application plus générale, au demeurant, de la règle du service fait, la rémunération de son temps de travail additionnel réellement effectué, même si lesdites stipulations prévoient que la rémunération forfaitaire mensuelle "complémentaire" illégalement instituée entre les parties s'oppose à ce que l'intéressé puisse percevoir tout autre émolument au titre d'une quelconque activité exercée à l'intérieur du centre hospitalier ;

17. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que les tableaux de services que l'intéressé verse au dossier pour justifier de son activité réelle à compter du mois de

janvier 2007, qui n'ont été produits qu'au cours de l'été 2009 et ne sont signés ni par son chef de service ni par le directeur du centre hospitalier ou son représentant, ne présentent aucune valeur suffisamment probante pour déterminer le temps de travail additionnel réel qu'il allègue ; qu'à cet égard en effet, ils ne répondent pas aux exigences de l'article 11 précité de l'arrêté du

30 avril 2003 qui prévoit que le tableau de service nominatif mensuel est arrêté avant le 20 de chaque mois pour le mois suivant par le directeur sur proposition du chef de service, et qu'un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi afin de permettre le décompte des indemnités dues au praticien ; que, dans ces conditions, les tableaux produits ne peuvent justifier à hauteur de 30 298 euros la rémunération du temps de travail additionnel, laquelle doit au surplus être calculée dans un cadre quadrimestrialisé, ce que ne fait pas l'intéressé ;

En ce qui concerne l'appel principal n° 11MA00194 du centre hospitalier d'Ajaccio :

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Ajaccio est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. A...une indemnité de 30 298 euros, ensemble a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite, les articles 1er, 2

et 3 du jugement attaqué n° 1000202 du 21 octobre 2010 doivent être annulés ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les conclusions de première instance de

M. A...tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser, augmentée des intérêts au taux légal, la somme de 30 298 euros ;

En ce qui concerne l'appel incident n° 11MA00194 de M.A... :

19. Considérant que M. A...réclame les indemnités supplémentaires de 8 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de 3 000 euros au titre de la résistance abusive du centre hospitalier ; qu'en l'absence de faute du centre hospitalier à ne pas lui avoir versé ladite somme de 30 298 euros, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; que M. A...n'est donc pas fondé à se plaindre que le tribunal les a rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leur frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué n° 1100393 du 8 décembre 2011 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Ajaccio est condamné à verser à M. A...une indemnité en principal de 3 002,72 euros (trois mille deux euros et soixante-douze centimes).

Article 3 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011. Les intérêts porteront intérêts au 14 janvier 2012 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel n° 12MA00511 de M. A...est rejeté.

Article 5 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement attaqué n° 1000202 du 21 octobre 2010 du tribunal administratif de Bastia sont annulés.

Article 6 : Les conclusions de M. A...formulées dans la première instance n° 1000202 tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Ajaccio à lui verser la somme de 30 298 euros (trente mille deux cent quatre-vint-dix-huit euros), augmentée des intérêts au taux légal, sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions de l'appel n° 11MA00194 du centre hospitalier d'Ajaccio est rejeté.

Article 8 : Les conclusions incidentes formulées par M. A...dans l'appel n° 11MA00194 sont rejetées.

Article 9 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Les conclusions du centre hospitalier d'Ajaccio tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Ajaccio et à M. C...A....

Délibéré après l'audience du 5 février 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- Mme Busidan, premier conseiller,

- M. Brossier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2013.

Le rapporteur,

J-B. BROSSIERLe président,

S. GONZALESLe greffier,

C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 11MA00194,12MA005112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00194
Date de la décision : 05/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes individuels ou collectifs - Actes créateurs de droits.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI ; SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI ; CASABIANCA-CROCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-05;11ma00194 ?
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