La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | FRANCE | N°01NC00889

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 mars 2006, 01NC00889


Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 août 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par la SCP Kugler Lasseront, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00987-00988-001040-001101-001102 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ses demandes tendant à l'annulation :

- des délibérations des 30 mars 1995, 21 mai 1996, 21 juin 1997, 29 juin 1998 et 29 juin 1999 par lesquelles le conseil municipal de Neufchâteau a décidé

de mettre à la disposition d'agriculteurs, à titre précaire, des terrains app...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 août 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par la SCP Kugler Lasseront, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00987-00988-001040-001101-001102 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ses demandes tendant à l'annulation :

- des délibérations des 30 mars 1995, 21 mai 1996, 21 juin 1997, 29 juin 1998 et 29 juin 1999 par lesquelles le conseil municipal de Neufchâteau a décidé de mettre à la disposition d'agriculteurs, à titre précaire, des terrains appartenant à la commune ;

- du titre de recette n° 649/95 du 21 décembre 1995 par lequel le maire de Neufchâteau l'a constitué débiteur de la somme de 1 792,62 F due à raison de la mise à sa disposition des terrains cadastrés ... et ... ;

- du commandement de payer émis par le trésorier de Neufchâteau le 13 décembre 1999 pour avoir paiement de la somme susmentionnée ;

- du titre de recette n° 721 du 7 décembre 1999 par lequel le maire de Neufchâteau l'a constitué débiteur de la somme de 1 857 F due à raison de la vente de récoltes ;

- du titre de recette n° 891 du 31 janvier 2000 par lequel le maire de Neufchâteau l'a constitué débiteur de la somme de 1 828 F due à raison de la vente de récoltes en 1998 ;

- du titre de recette n° 892 du 31 janvier 2000 par lequel le maire de Neufchâteau l'a constitué débiteur de la somme de 1 792,62 F due à raison de la vente de récoltes en 1997 ;

- du titre de recette n° 893 du 31 janvier 2000 par lequel le maire de Neufchâteau l'a constitué débiteur de la somme de 1 792,62 F due à raison de la vente de récoltes en 1996 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâteau une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'un recours dirigé contre la délibération d'un conseil municipal, même si elle porte sur la gestion du domaine privé de la commune ; le tribunal administratif ne pouvait donc décliner la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ses demandes dirigées contre des délibérations du conseil municipal et des titres de recette ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2004, présenté pour la commune de Neufchâteau, représentée par son maire en exercice, par Me Luisin, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 8 novembre 2004, fixant au 24 décembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Luisin, avocat de la commune de Neufchâteau,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibérations des 30 mars 1995, 21 mai 1996, 21 juin 1997, 29 juin 1998 et 29 juin 1999, le conseil municipal de Neufchâteau a décidé de mettre à la disposition d'agriculteurs, à titre précaire et moyennant une redevance, des terrains appartenant à la commune, dont les parcelles cadastrées ... et ..., qui ont été attribuées à M. X ; que par cinq titres de recette des 21 décembre 1995, 7 décembre 1999 et 31 janvier 2000, le maire de Neufchâteau a constitué l'intéressé débiteur des sommes dues à raison de la mise à sa disposition de ces parcelles, au titre de chacune des années 1995 à 1999 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les terrains dont s'agit font partie du domaine privé de la commune de Neufchâteau ; que, dès lors, les créances que détient la commune sur les bénéficiaires de la mise à disposition de ces terrains sont régies par le droit privé ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre les titres de recette émis par le maire pour le recouvrement de ces créances, ainsi que des conclusions dirigées contre le commandement de payer émis par le trésorier de Neufchâteau le 13 décembre 1999 ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont dénié leur compétence à cet égard ;

Considérant, en revanche, qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à la légalité des délibérations susmentionnées du conseil municipal, lesquelles présentent, par elles-mêmes, le caractère d'actes administratifs ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions des demandes de M. X dirigées contre ces délibérations ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 2 mai 2001 doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy, dirigées contre les délibérations susmentionnées du conseil municipal ;

Sur la légalité des délibérations litigieuses :

Considérant que pour demander l'annulation des délibérations en litige, M. X soutient que la mise à sa disposition de terrains communaux ayant pour contrepartie l'occupation irrégulière par la commune de terrains lui appartenant, c'est à tort que le conseil municipal a assorti cette mise à disposition du paiement d'une redevance ; que toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, ne pouvait pas légalement faire obstacle à ce que le conseil municipal de Neufchâteau décidât, ainsi qu'il l'a fait par ces délibérations, que cette mise à disposition de propriétés communales donnerait lieu au paiement d'une redevance, que la commune a par ailleurs pu légalement réclamer alors même que le requérant s'est abstenu de signer la convention de mise à disposition temporaire préparée à cet effet par la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation des délibérations du conseil municipal de Neufchâteau des 30 mars 1995, 21 mai 1996, 21 juin 1997, 29 juin 1998 et 29 juin 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neufchâteau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X la somme de 900 euros que demande la commune de Neufchâteau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 2 mai 2001 est annulé, en tant qu'il a rejeté pour incompétence les conclusions de M. X dirigées contre les délibérations du conseil municipal de Neufchâteau des 30 mars 1995, 21 mai 1996, 21 juin 1997, 29 juin 1998 et 29 juin 1999.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy, mentionnées à l'article 1er ci-dessus, ensemble le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.

Article 3 : M. X versera à la commune de Neufchâteau la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Neufchâteau.

2

N° 01NC00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00889
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS KUGLER - LASSERONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-03-02;01nc00889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award