Vu, I, sous le n° 05BX02233, la requête enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., et la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, dont le siège est 35 boulevard Jean Moulin à Niort Cedex 9 (79079), par la SCP Ferru, Lagrave et Billard ;
M. X et la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401506 du 22 septembre 2005 par lequel Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que la commune de Saint-Christophe soit condamnée à verser à M. X une somme de 15 000 euros, et une somme d'un montant total de 54 645 euros à la MACIF, à raison des dommages résultant de l'accident de voiture du 29 avril 2002 dont M. X et son épouse ont été victimes, et, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer les autres chefs de préjudice liés l'accident ;
2°) de condamner la commune de Saint-Christophe à verser à M. X une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, et une somme d'un montant total de 54 645 euros à la MACIF au titre du préjudice moral des ayants cause de Mme X, au titre des frais d'obsèques et au titre du préjudice matériel ;
3°) d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les autres chefs de préjudices résultant de l'accident ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………….………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, sous le n° 06BX00478, la requête enregistrée le 6 février 2006, présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME, qui demande à la Cour de condamner la commune de Saint-Christophe à lui verser une somme de 17 594, 78 euros au titre des débours qu'elle a exposés à la suite de l'accident subi par M. X le 29 avril 2002 ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- les observations de Me Gendreau pour la commune de Saint Christophe,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 29 avril 2002, M. X, alors qu'il circulait en voiture avec son épouse, a été percuté par un véhicule automobile venant de la droite, au carrefour dit « des grandes batailles » sur le territoire de la commune de Saint Christophe ; que Mme X est décédée à la suite de cet accident ; que M. X et la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE demandent la condamnation de la commune de Saint-Christophe à réparer le préjudice qu'ils ont subi ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, que, si M. X soutient avoir été induit en erreur par une ancienne signalisation au sol lui laissant penser qu'il avait la priorité, il résulte de l'instruction, notamment de la procédure d'enquête préliminaire de la gendarmerie, que ces traces de signalisation, en grande partie effacées et recouvertes de gravier, n'étaient pas visibles pour les usagers empruntant ces voies de circulation ; qu'en outre, cette ancienne signalisation ne concernait que la voie transversale et n'était pas corroborée par une signalisation établie sur la voie utilisée par le requérant ; qu'à défaut de tout véritable signal matérialisant la priorité qu'il invoque, M. X était tenu de céder le passage aux véhicules venant de la droite conformément à la règle posée par l'article R. 415-5 du code de la route ;
Considérant, d'autre part, que l'accident s'est produit au croisement de deux chemins de remembrement qui, eu égard à la nature de ces voies et à la configuration des lieux, n'appelait pas de signalisation particulière, ni l'institution de règles de priorité spéciales ; qu'en outre, la haie mentionnée par le requérant et qui aurait réduit sa visibilité se trouvait à une distance suffisante de l'intersection ; que, dès lors, l'accident subi par M. X ne saurait trouver son origine dans un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, ni dans une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Christophe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par M. X, la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X et la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE la somme demandée par la commune de Saint-Christophe, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. X, de la MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Christophe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
N° 05BX02233/06BX00478