LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 octobre 2004 par la société Clef express, en qualité de serrurier, a saisi le 10 octobre 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 30 avril 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les quatre premières branches du deuxième moyen et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, l'arrêt retient que le harcèlement moral est caractérisé sans qu'il soit besoin de rechercher les agissements précis de l'employeur ayant affecté la santé psychique du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur la cinquième branche du deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Clef express et qu'il condamne la société Clef express à payer à M. X... les sommes de 6 110 euros à titre d'indemnité de préavis, de 611 euros au titre des congés de payés afférents et de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Clef express et Taddei-Ferrari-Funel, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts exclusifs de la société Clef Express prenant effet le 30 avril 2013 et d'avoir condamné la société Clef Express à payer à M. X... la somme de 12.161,60 euros et la somme de 49.254,79 euros, outre intérêts au taux légal et à délivrer au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie mentionnant le paiement d'un rappel de salaire, d'un préavis et des congés payés afférents ;
Aux motifs que « M. X... a été au service de la société Clef Express, en qualité de serrurier, du 11 octobre 2004 au 30 avril 2013, date de son licenciement pour inaptitude ; que, par réquisition enregistrée le 10 octobre 2012, ce salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de résiliation judiciaire dont l'examen s'impose préalablement à une éventuelle appréciation du licenciement ; qu'au soutien de sa demande de résiliation, son conseil soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral caractérisé par une mise à l'écart, son empêchement d'accéder à son poste de travail et le comportement indifférent à sa personne de la part de son employeur ; que le litige s'inscrit dans un contexte particulier, à savoir que le salarié a été victime d'un accident du travail survenu le 8 juin 2012 nécessitant l'arrêt de son travail jusqu'au 20 juillet 2012 ; qu'à l'issue de cet arrêt, M. X... a été convoqué à une visite médicale de reprise et le médecin du travail, par avis du 26 juillet 2012, le déclarait apte à reprendre son poste de travail « en limitant le porte de charges manuelles à 25 kg pendant 1 mois » ; que postérieurement à cette reprise, ce salarié a fait état du harcèlement moral exercé par son employeur ; que le salarié adressait le 2 août 2012 au médecin du travail un courrier dénonçant ce harcèlement moral et réclament une nouvelle convocation afin d'évaluer la dégradation de sa santé au plan de son équilibre mental, indiquant être victime « d'un processus d'usure psychologique qui semble mis en place pour me faire démissionner ou me faire craquer » ; qu'il est essentiel de retenir que le mal-être de ce salarié dans son environnement de travail fut dûment constaté par un contrôleur du travail dans une correspondance du 27 juillet 2012 faisant état d'un contentieux important opposant ce salarié au gérant de l'entreprise ; que l'existence de ce harcèlement moral ne peut être occultée comme tente de le faire le conseil de l'employeur en soutenant que M. X... n'est qu'un manipulateur dès lors que dans cette correspondance le contrôleur du travail, in fine, écrit : « nul ne peut éluder qu'aujourd'hui vous êtes un salarié en souffrance, ayant perdu à la fois : ses repères, la confiance de son employeur…mais aussi, hélas, la confiance de son employeur. De ce ressenti qui est le mien ; il est tout aussi évident que votre santé ne saurait être compromise par votre nouvelle situation de travail. A cet égard, votre employeur se doit aussi d'en prendre rapidement la mesure, ne serait-ce qu'au regard de son obligation générale de sécurité, et de résultat, en matière de protection de la santé physique et mentale de ses salariés » ; que le gérant de la société Clef Express s'étant toujours refusé à admettre l'existence de cette souffrance au travail, il n'a tenu aucun compte de la mise en garde que ce contrôleur du travail lui avait faite, de sorte que la santé mentale de son salarié a continué à se dégrader comme en fait foi un certificat médical constatant son état anxio-dépressif nécessitant l'arrêt définitif de son travail du 5 septembre 2012 au jour de son inaptitude définitive ; que c'est en vain que le conseil de l'employeur affirme que le médecin du travail se serait laissé fléchir devant l'insistance du salarié à obtenir de sa part un avis d'inaptitude à l'occasion de l'établissement de ses conclusions rédigées le 25 février 2013 en ces termes : « inaptitude totale et définitive pour son poste de travail et pour tous postes au sein de son établissement actuel » ; qu'en effet, un médecin du travail dispose d'une large autonomie lui permettant de conclure ses avis sans autre préoccupation que de formaliser ses constatations médicales ; que s'il est exact que le harcèlement s'inscrit dans une brève période de temps, du 26 juillet au 5 septembre 2012, (sans prise de congé), cette période fut malheureusement suffisante pour altérer durablement la santé du salarié telle que ceci fut constaté par plusieurs professionnels de santé ; que ce harcèlement moral est caractérisé, sans qu'il soit besoin de rechercher les agissements précis de l'employeur ayant affecté la santé psychique de son salarié ; que ce harcèlement moral constitue un manquement de l'employeur à ses obligations d'une particulière gravité justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs (…) ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 3.055 euros, la rupture illégitime du contrat de travail ouvrait droit à une réparation calquée sur un préavis légal de deux mois représentant la somme de 6.110 euros, outre 611 euros au titre des congés payés afférents, à hauteur desquelles la cour entrera en voie de condamnation ; que sur l'indemnisation du nécessaire préjudice résultant de cette rupture, la cour note que M. X... était âgé de 35 ans au jour de son licenciement – qui marque le point de départ de la prise d'effet de la résiliation judiciaire –, qu'il a travaillé 8,5 ans au service de la société Clef Express et qu'il a perdu un emploi rémunéré de 3.055 euros par mois pour s'établir auto-entrepreneur sans grand succès au regard des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires mentionnant un chiffre inférieur à 5.000 euros par trimestre ; que la cour d'appel dispose des éléments d'appréciation suffisante pour arrêter à 30.000 euros la juste réparation de son entier préjudice » (arrêt p. 3, § 7 à p. 4, § 8 ; p. 6, § 5 à 7).
1°) Alors que le harcèlement moral suppose la caractérisation de faits constitutifs d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'était pas « besoin », pour retenir un tel harcèlement imputé à la société Clef Express, « de rechercher les agissements précis de l'employeur ayant affecté la santé psychique de son salarié », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) Alors que le harcèlement moral suppose la caractérisation de faits constitutifs d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la seule constatation d'un conflit entre le salarié et l'employeur ou celle d'un sentiment de mal-être du salarié ne caractérisent pas de tels agissements ; qu'en l'espèce, pour retenir un harcèlement moral de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'une lettre du contrôleur du travail que ce dernier avait constaté un contentieux entre ce salarié et le gérant de l'entreprise qui l'employait et avait retenu un sentiment de mal-être du salarié dans son environnement de travail, ce salarié étant « en souffrance », ayant « perdu ses repères » et la « confiance de son employeur », du fait du changement de sa situation de travail consécutive à un arrêt de travail ; que la cour d'appel a encore considéré que son employeur avait refusé de prendre en compte ces sentiments ; qu'en statuant ainsi, tandis que la seule constatation d'une situation conflictuelle et d'un mal-être du salarié ne caractérisait pas des agissements concrets et répétés pouvant être constitutifs d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) Alors, en tout état de cause, que pour retenir un harcèlement moral de M. X... par son employeur, pris en la personne de son gérant, la cour d'appel s'est fondée sur la lettre du contrôleur du travail du 13 août 2012 ; qu'en affirmant qu'il résultait de celle-ci que M. X... était « un salarié en souffrance, ayant perdu à la fois : ses repères, la confiance de son employeur…mais aussi la confiance de son employeur », quand les termes clairs et précis de cette lettre indiquaient que M. X... avait « perdu à la fois : ses repères, la confiance en son employeur…mais aussi la confiance de son employeur », ce dont il résultait une perte de confiance réciproque et non exclusivement imputable à l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Clef Express à payer à M. X... la somme de 12.161,60 euros et la somme de 49.254,79 euros, outre intérêts au taux légal ;
Aux motifs que « par réquisition enregistrée le 10 octobre 2012, ce salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Nice d'une demande de résiliation judiciaire dont l'examen s'impose préalablement à une éventuelle appréciation du licenciement (…) ; que le salarié soutient que la durée hebdomadaire de son travail variait entre 39 heures et 42,5 heures, bien qu'étant rémunéré sur la base de 39 heures ; qu'avant sa défense au fond, le conseil de l'employeur excipe de la prescription pour les demandes antérieures au 5 juillet 2010 en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes de Nice du 5 juillet 2013 ; mais que son contradicteur réplique à bon droit que la prescription a été civilement interrompue par sa demande en justice du 10 octobre 2012, de sorte que les demandes formulées au titre des années 2008 et 2009 ne sont pas prescrites, étant observé que ces demandes se prescrivaient par cinq ans et non par l'expiration d'un délai de trois ans édicté par la loi n° 2013-504 du 5 juillet 2013 car les dispositions de cette loi nouvelle ne sont pas applicables à une instance introduite avant sa promulgation (16 juin 2013) ; que pour étayer sa demande en paiement de 264,5 heures supplémentaires par an, le salarié indique que ses horaires de travail étaient les suivants : - lundi : de 14h à 19h, - du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, - un samedi sur deux : de 8h30 à 12h ; que cette amplitude de travail effectif correspond une semaine sur deux à un volume de 39 heures de travail pour lesquels le salarié a été rémunéré avec les majorations légales pour 4 heures supplémentaires chaque semaine ; que reste un litige concernant 7 heures de travail correspondant au temps de travail de deux samedis par mois ; que pour étayer sa demande sur ce point précis, le salarié verse aux débats : - trois photocopies illisibles de la copie de l'agenda de l'entreprise totalement inexploitables, - une offre d'emploi de l'entreprise actualisée le 31 août 2012 indiquant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures pour un poste de serrurier, laquelle n'apporte rien aux débats, - l'attestation de M. Y..., régulière en la forme, aide serrurier au sein de l'entreprise du 11 juillet 1997 au 7 décembre 2010 comme il résulte à la lecture du registre personnel, lequel déclare avoir travaillé un samedi sur deux avec Omar X... chaque mois ; que ces trois témoignages étant de nature à étayer la demande, de son côté l'employeur ne précise pas à la cour les horaires de l'entreprise et son conseil produit imprudemment aux débats deux relevés de présence – pièces 30 et 31 – à l'examen desquelles il résulte que des salariés travaillaient effectivement le samedi matin par roulement, M. X... figurant même comme ayant travaillé deux samedis durant un mois non précisé ; que par ailleurs, c'est en vain que le conseil de l'employeur conteste le décompte des heures supplémentaires présenté par le salarié au motif que son calcul ne prend pas en compte l'incidence des congés payés ; qu'en effet, les calculs ont été effectués sur la base de 46 semaines de travail par an, soit 23 semaines, [à] l'exclusion de 5 semaines de congés payés et 10 jours fériés non travaillés chaque année ; que c'est encore en vain que le conseil de l'employeur verse aux débats 11 bulletins de paie dont il n'est pas contesté qu'ils sont revêtus de la signature du salarié ; qu'en effet, l'apposition par M. X... de sa signature sur ces documents n'emporte pas approbation des heures supplémentaires qui n'y figurent pas, sauf mention expresse, laquelle fait défaut, étant rappelé que l'article L. 3243-3 du code du travail dispose que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires du salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif ou d'un contrat ; qu'il résulte des pièces du dossier et des explications des parties l'existence des heures supplémentaires de 2008 à août 2011 inclus, représentant un volume de 80,5 heures par an, dont le paiement sera ordonné à hauteur de la somme réclamée de 4.946 euros, outre 494,60 euros au titre des congés payés afférents ; que le fait établi pour l'employeur de n'avoir pas déclaré les heures de travail du samedi, de manière systématique, pendant cinq années au moins, caractérise de la part de cet employeur une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations le rendant débiteur d'une indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé ; que la rémunération servant de calcul à cette indemnité, ainsi qu'aux indemnités de rupture à intervenir, doit prendre en compte les heures supplémentaires accomplies chaque mois par le salarié, de sorte que le salaire s'élève à 3.055 euros, l'indemnité pour ce travail dissimulé s'élevant alors à 18.330 euros ; qu'à raison de 39 heures par semaine, soit 4 heures supplémentaires par semaine, plus de 7 heures supplémentaires (un samedi sur deux), le volume des heures supplémentaires représente 264,5 heures par an ; que sachant que le contingent d'heures supplémentaires prévu par les accords nationaux de la métallurgie était de 220 heures par an et par salarié (accord national du 28 juillet 1988 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, art. 6-1), chaque année M. X... a travaillé 44,5 heures de plus sans bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ; que dès lors ce salarié est fondé à obtenir le paiement de la contrepartie en repos qui lui était due et dont il n'a pas bénéficié ; que les articles L. 3121-11 et suivants du code du travail prévoient dans le cas d'une entreprise occupant 20 salariés au plus, comme en l'espèce, que la contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies, soit 30 minutes pour chaque heure supplémentaire ; que sur cette base, le décompte présenté par le conseil du salarié en pages 22 et 23 de ses écritures est conforme ; qu'en conséquence, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de 840,72 euros ; que l'incidence des congés payés afférentes à cette indemnité de repos compensateur, représentant la somme de 84,07 euros, compense le nécessaire préjudice subi par le salarié du fait de l'absence d'information par l'employeur de ses droits au repos légal ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 3.055 euros, la rupture illégitime du contrat de travail ouvrait droit à une réparation calquée sur un préavis légal de deux mois représentant la somme de 6.110 euros, outre 611 euros au titre des congés payés afférents, à hauteur desquelles la cour entrera en voie de condamnation ; que sur l'indemnisation du nécessaire préjudice résultant de cette rupture, la cour note que M. X... était âgé de 35 ans au jour de son licenciement – qui marque le point de départ de la prise d'effet de la résiliation judiciaire –, qu'il a travaillé 8,5 ans au service de la société Clef Express et qu'il a perdu un emploi rémunéré de euros par mois pour s'établir auto-entrepreneur sans grand succès au regard des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires mentionnant un chiffre inférieur à 5.000 euros par trimestre ; que la cour d'appel dispose des éléments d'appréciation suffisante pour arrêter à 30.000 euros la juste réparation de son entier préjudice » (arrêt p. 3, § 8, p. 4, § 9 à p. 6, § 7) ;
1°) Alors que la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement du salaire prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'en application de l'article 21 V de cette loi, l'action n'est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne qu'à condition que l'instance ait été introduite avant la promulgation de la loi du 14 juin 2013 ; que cette promulgation a eu lieu le 16 juin 2013 ; qu'en appliquant en l'espèce le délai de prescription de 5 ans prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, en raison de la demande en justice introduite par M. X... le 10 octobre 2012, quand il résultait des énonciations du jugement entrepris que la demande sur laquelle le conseil de prud'hommes de Nice s'était prononcé datait du 5 juillet 2013 et avait été reçue le 8 juillet suivant, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 14 juin 2013, ce qui supposait d'appliquer le délai de prescription réduit à trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 21 de ladite loi ;
2°) Alors, subsidiairement, que l'effet interruptif de la prescription attaché à l'introduction d'une demande devant le juge prud'homal suppose que celle-ci n'ait pas été caduque ; qu'en donnant effet interruptif de prescription à la demande en justice introduite par M. X... le 10 octobre 2012, sans constater que la demande du 5 juillet 2013 sur laquelle le conseil de prud'hommes s'était prononcé était la continuation de la demande initiale, qui n'aurait pas été caduque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1454-21 du code du travail et 468 du code de procédure civile ;
3°) Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur les attestations de trois autres salariés selon lesquelles ces derniers avaient travaillé avec M. X... un samedi sur deux ; qu'en jugeant que ces éléments étayaient les horaires de travail allégués par M. X... mentionnant le lundi de 14 à 19h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h et un samedi sur deux de 8h30 à 12h, la cour d'appel, qui a seulement retenu ainsi que certains samedis étaient travaillés, ce qui n'était pas contesté, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 9, § 8 à p. 10, § 7), si ces horaires n'indiquaient pas l'amplitude de travail possible de M. X... plutôt que les heures effectivement travaillées, en ce que lorsque M. X... travaillait le samedi matin, il bénéficiait de repos compensateur pendant les autres jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) Alors, subsidiairement, que le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé les effets de la résiliation judiciaire au 30 avril 2013 ; qu'elle a retenu l'existence d'heures supplémentaires pour la période de 2008 à août 2011 ; qu'en incluant dans le calcul de l'indemnité pour travail dissimulé ces heures supplémentaires, après avoir retenu que celles-ci n'avaient pas été accomplies au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ;
5°) Alors, en tout état de cause, que l'indemnité de rupture, comme l'indemnité de préavis, suppose la prise en compte de la rémunération du salarié avant la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en fondant l'évaluation des indemnités de rupture et de préavis consécutives à la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... fixée au 30 avril 2013 sur une rémunération incluant des heures supplémentaires non payées, quand l'exécution de telles heures supplémentaires n'avait plus été retenue à partir du mois d'août 2011, soit plus de six mois avant la date de rupture, ce qui excluait cet élément du calcul de la rémunération à prendre en compte pour évaluer ces indemnités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Clef Express à payer à M. X... la somme de 12.161,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012 ;
Aux motifs que « le présent arrêt est déclaratif du droit de créance à compter du 17 octobre 2012, date de la réception du pli convoquant la débitrice devant le bureau de conciliation pour les sommes de 4.946 euros, 494,60 euros, 6.110 euros et 611 euros, soit la somme totale de 12.161,60 euros » (arrêt p. 6, § 10) ;
Alors que la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes suppose que les sommes auxquelles l'employeur est condamné aient été initialement demandées par le salarié, avant réception de cette convocation ; qu'en l'espèce, en fixant à cette date de réception de la convocation le point de départ des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires non rémunérées et l'indemnité de préavis, sans constater que le conseil de prud'hommes avait été saisi de telles demandes avant cette date, tandis que M. X... n'avait initialement demandé que la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153, alinéa 3, du code civil et R. 1452-5 du code du travail.