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26/01/2017 | FRANCE | N°15-26000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 2017, 15-26000


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), qu'à la suite de litiges ayant opposé la société Wistar Enterprises Limited (la société Wistar) à la société Top bagage international (la société TBI), la société TBI a engagé à l'encontre de la société Wistar des mesures d'exécution forcée sur le fondement d'une sentence arbitrale, ultérieurement annulée ; que la société Wistar a fait assigner la société TBI devant le juge de l'exécution du tribunal

de grande instance de Lyon pour la voir condamner à l'indemniser du préjudice qu'elle aur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), qu'à la suite de litiges ayant opposé la société Wistar Enterprises Limited (la société Wistar) à la société Top bagage international (la société TBI), la société TBI a engagé à l'encontre de la société Wistar des mesures d'exécution forcée sur le fondement d'une sentence arbitrale, ultérieurement annulée ; que la société Wistar a fait assigner la société TBI devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour la voir condamner à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la mise en oeuvre de l'exécution provisoire dont était assortie la sentence arbitrale sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution et de l'engagement de mesures d'exécution forcée ;

Attendu que la société Wistar fait grief à l'arrêt de rejeter comme ne relevant pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution la demande en dommages-intérêts qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de toute demande en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée ; qu'après avoir constaté que la société Wistar reprochait notamment à la société TBI « d'avoir engagé de nombreuses mesures sur le fondement de l'exécution provisoire attachée à la sentence arbitrale rendue le 16 juin et d'en avoir poursuivi l'exécution sans lui laisser le moindre délai en multipliant les procédures, notamment à l'encontre de ses clients pour la décrédibiliser » l'arrêt déclare que l'essentiel des faits dommageables invoqués par elle s'apparentaient à des actes de concurrence déloyale et n'étaient pas en relation avec les mesures d'exécution forcées diligentées par la société TBI ; qu'en retenant que la demande d'indemnisation formée par la société Wistar ne relevait pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, pour n'être pas en lien avec les mesures d'exécution diligentées, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Wistar sollicitait, au moins en partie, la réparation de l'exécution dommageable de mesures d'exécution forcée, demande relevant du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de toute demande en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en affirmant que la société Wistar ne pouvait invoquer devant le juge de l'exécution le préjudice résultant de la résiliation du contrat conclu avec la DAPO sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si, s'agissant d'un contrat à exécution successive, sa résiliation n'avait pas été provoquée et rendue nécessaire par la saisie-attribution pratiquée le 19 septembre 2008 auprès de la DAPO, qui avait empêché la société Wistar de percevoir les fonds nécessaires à la réalisation des commandes à venir et avait ainsi rendu impossible l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

3°/ que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution est une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence ; que le juge dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande dont il est saisi ne peut la rejeter ; qu'à supposer en l'espèce que le juge de l'exécution ait été, non pas incompétent mais dépourvu du pouvoir de statuer sur les demandes de réparation formées par la société Wistar, il revenait à la cour d'appel de déclarer cette demande irrecevable et non de la rejeter ; qu'en rejetant néanmoins la demande la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile ;

4°/ plus subsidiairement que si le moyen de défense tiré de ce que la demande ne relève pas des attributions du juge de l'exécution constitue une exception d'incompétence, le juge qui accueille ce moyen doit désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de désigner la juridiction compétente dès lors qu'en rejetant la demande de la société Wistar comme ne relevant de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, elle ne se prononçait pas sur la compétence de celui-ci au sens de l'article 96 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 75 et 96 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a exactement rappelé que le juge de l'exécution connaît, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée
sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi ;

Et attendu, ensuite, que, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société Wistar, l'arrêt retient, d'une part, que l'essentiel des faits dommageables que la société Wistar reprochait à la société TBI s'apparentait à des actes de concurrence déloyale sans lien avec les mesures d'exécution forcée diligentées, d'autre part, que la société Wistar n'apportait pas la preuve d'un lien de causalité entre ces mesures et la résiliation d'un contrat dont il était soutenu qu'elle en était la conséquence ;

Que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux justement critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel, sans excéder ses pouvoirs et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wistar Enterprises Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wistar Enterprises Limited et la condamne à payer à la société Top bagage international la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Wistar Enterprises Limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté comme ne relevant pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution la demande en dommages et intérêts présentée par la société Wistar Entreprise Limited sur le fondement de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Aux motifs que « seront écartées des débats les pièces en langue anglaise produites par la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED pour lesquelles aucune traduction en langue française n'a été fournie ( pièces 6, 32, 33, 34, 36, 37, 47, 49, 52, 53, 54) ; que s'il résulte de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connait, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces mesures sont encore ou non en cours au jour où le juge est saisi ; que c'est donc à tort que le juge de l'exécution s'est fondé sur la circonstance qu'aucune mesure d'exécution forcée n'était en cours pour estimer que la demande en dommages et intérêts présentée par la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED ne relevait pas de sa compétence d'attribution ; qu'il ressort des pièces produites que les mesures d'exécution forcée suivantes ont été diligentées à l'encontre de la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED par la société TBI : - saisie attribution pratiquée le 2 août 2008 auprès de la SAS ALGAM,- saisie attribution pratiquée le 13 août 200$ auprès de la Société Générale, -saisie attribution pratiquée le 11 août 2008 auprès du groupement d'intérêt économique ELIS, - saisie attribution pratiquée le 11 août 2008 auprès de la SARL TINTAMAR, - saisie attribution pratiquée le 7 août 2008 auprès de la SARL WISTAR, - procès-verbal de saisie vente de parts sociales détenues au sein de la SARL WISTAR en date du 7 août 2008, - saisie attribution pratiquée le 19 septembre 2008 auprès de LA POSTE ; que par jugement du 24 novembre 2009 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la mainlevée des mesures d'exécution suivantes, les autres ayant déjà été levées : - saisie attribution faite entre les mains de le société ALGAM par acte extrajudiciaire du 12 août 2008, - saisie attribution faite entre les mains de la société TINTAMAR par acte extrajudiciaire du 11 août 2008, - saisie attribution faite entre les mains du GIE ELIS par acte extrajudiciaire du 11 août 2008 ; qu'il a également rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED en relevant qu'en présence de saisies inopérantes, l'absence de mainlevée par la société TOP BAGAGE INTERNATIONAL (TBI) ne permettait pas de caractériser une quelconque intention de nuire et cela d'autant plus que les mesures d'exécution considérées comme efficientes étaient au contraire levées ; qu'il convient de rechercher si, à l'occasion de la mise en oeuvre des mesures d'exécution susvisées, la société TBI a commis une faute, autre que l'absence de mainlevée des trois saisies attribution citées, ayant .causé à la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts ; que l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution mentionne que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que par ailleurs l'article L 111-10 du même code dispose "Sous réserve de l'article L 311-4 l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie au risque du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature et par équivalent si le titre est ultérieurement modifié" ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce d'une part la société TBI disposait à l'égard de la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED d'un titre exécutoire constitué par la sentence arbitrale rendue le 16 juillet 2006, assortie de l'exécution provisoire, d'autre part que les mesures d'exécution forcée qu'elle a diligentées n'ont permis l'appréhension d'aucune somme au préjudice de la société débitrice ; que la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED définit ainsi son préjudice : - elle a supporté des frais de conseil afférents aux différentes procédures - elle a été contrainte de renoncer purement et simplement à l'exécution d'un marché public dont elle était titulaire, souscrit auprès de la DAPO ( la Poste française), - compte tenu des difficultés rencontrées du fait des agissements de la société TBI, la société ELIS, qui était l'un de ses principaux clients, a cessé toute relation commerciale avec elle - elle a été privée de toute possibilité de soumissionner à des marchés publics - elle a été contrainte de fermer purement et simplement sa filiale française - elle a perdu la totalité de son chiffre d'affaires qui est passé de 44 000 000 HKD en 2008 à 2 280 000 HKD pour 2009, soit une baisse de 95 %, -elle a également subi un préjudice consécutif à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de soumissionner à un marché public dès lors qu'elle devait justifier auprès des administrations d'une antériorité de trois années d'activité dans le domaine considéré et qu'aucune autre entité du groupe ne pouvait remplir une telle condition, - enfin elle a subi un préjudice complémentaire en terme de perte d'image, de manque-à-gagner du fait du blocage économique de la filiale française et des problèmes commerciaux et de management consécutifs à la guerre qui lui a été déclarée par la société TBI sur le fondement de la sentence arbitrale ;qu'elle reproche en effet à la société TBI : - d'avoir engagé de nombreuses mesures sur le fondement de l'exécution provisoire attachée à la sentence arbitrale rendue le 16 juin et d'en avoir poursuivi l'exécution sans lui laisser le moindre délai en multipliant les procédures, notamment à l'encontre de ses clients pour la décrédibiliser, - d'avoir donné une très large publicité à la décision, pourtant non définitive, notamment auprès de ses fournisseurs et de son personnel et d'avoir ainsi sciemment violé la confidentialité attachée à la sentence, - d'avoir mené une campagne de dénigrement à son encontre en portant atteinte sciemment à son crédit afin de compromettre irrémédiablement son activité, notamment en diffusant largement une lettre circulaire écrite dans des termes identiques sur le salon Postexpo qui s'est tenu à Londres du 30 septembre au 3 octobre 2008, ces faits étant constitutifs de concurrence déloyale, - d'avoir tenté par des moyens déloyaux de l'écarter de façon définitive du marché ; qu'il apparaît ainsi que l'essentiel des faits dommageables que la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED reproche à la société TBI s'apparentent, ainsi qu'elle l'indique elle-même, à des actes de concurrence déloyale et ne sont pas en relation avec les mesures d'exécution forcée diligentées ; que la société appelante ne peut par ailleurs soutenir avoir dû résilier le marché avec la DAPO au motif que, du fait des saisies attributions pratiquées, elle était privée "de toute possibilité de percevoir le prix des marchandises qu'elle livrait en exécution du marché", ce dont elle ne rapporte au demeurant aucune preuve, le préjudice allégué, qu'elle a elle-même constitué, n'étant pas en relation de causalité directe avec les mesures d'exécution forcée mises on oeuvre ; qu'enfin la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED ne rapporte aucune preuve de ce que les frais de conseil qu'elle invoque découlent des actes d'exécution forcée diligentés, étant précisé que le juge de l'exécution, par jugement rendu le 24 novembre 2009, l'a déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en mainlevées des saisies attribution ; que la demande d'indemnisation formée par la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED n'est donc pas en lien avec les mesures d'exécution forcée diligentées et ne relève par conséquent pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution telle que définie par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a rejetée ; que ne s'étant pas déclaré incompétent au sens de l'article 96 du code de procédure civile, il n'avait pas à désigner la juridiction qu'il estimait compétente, étant observé par ailleurs que l'article R 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ; que la décision déférée doit donc, par substitution de motifs, être confirmée, y compris en ce qu'elle a condamné la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED à verser à le société TBI la somme de 800 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Alors, d'une part, que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de toute demande en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée ; qu'après avoir constaté que la société Wistar reprochait notamment à la société TBI « d'avoir engagé de nombreuses mesures sur le fondement de l'exécution provisoire attachée à la sentence arbitrale rendue le 16 juin et d'en avoir poursuivi l'exécution sans lui laisser le moindre délai en multipliant les procédures, notamment à l'encontre de ses clients pour la décrédibiliser » (arrêt, p.7 alinéa 4), l'arrêt déclare que l'essentiel des faits dommageables invoqués par elle s'apparentaient à des actes de concurrence déloyale et n'étaient pas en relation avec les mesures d'exécution forcées diligentées par la société TBI ; qu'en retentant que la demande d'indemnisation formée par la société Wistar ne relevait pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, pour n'être pas en lien avec les mesures d'exécution diligentées, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Wistar sollicitait, au moins en partie, la réparation de l'exécution dommageable de mesures d'exécution forcée, demande relavant du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Alors, d'autre part, que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de toute demande en réparation fondée sur l'exécution dommageable d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en affirmant que la société Wistar ne pouvait invoquer devant le juge de l'exécution le préjudice résultant de la résiliation du contrat conclu avec la DAPO sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si, s'agissant d'un contrat à exécution successive, sa résiliation n'avait pas été provoquée et rendue nécessaire par la saisie attribution pratiquée le 19 septembre 2008 auprès de la DAPO, qui avait empêché la société Wistar de percevoir les fonds nécessaires à la réalisation des commandes à venir et avait ainsi rendu impossible l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Alors subsidiairement que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution est une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence; que le juge dépourvu du pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande dont il est saisi ne peut la rejeter ; qu'à supposer en l'espèce que le juge de l'exécution ait été, non pas incompétent, mais dépourvu du pouvoir de statuer sur les demandes de réparation formées par la société Wistar, il revenait à la cour d'appel de déclarer cette demande irrecevable et non de la rejeter ; qu'en rejetant néanmoins la demande la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du Code de procédure civile;

Alors plus subsidiairement que si le moyen de défense tiré de ce que la demande ne relève pas des attributions du juge de l'exécution constitue une exception d'incompétence, le juge qui accueille ce moyen doit désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de désigner la juridiction compétente dès lors qu'en rejetant la demande de la société Wistar comme ne relevant de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, elle ne se prononçait pas sur la compétence de celui-ci au sens de l'article 96 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 75 et 96 du code de procédure civile, ensemble l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Wistar Entreprise Limited ne fait l'objet à ce jour d'aucune voie d'exécution forcée engagée tant sur la base de la sentence arbitrale du 16 juillet 2008 que sur celle de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 mai 2009 et d'avoir en conséquence rejeté comme ne relevant pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution la demande en dommages et intérêts présentée par la société Wistar Entreprise Limited sur le fondement de l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

Aux motifs que « s'il résulte de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connait, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, il ne ressort d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces mesures sont encore ou non en cours au jour où le juge est saisi ; que c'est donc à tort que le juge de l'exécution s'est fondé sur la circonstance qu'aucune mesure d'exécution forcée n'était en cours pour estimer que la demande en dommages et intérêts présentée par la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED ne relevait pas de sa compétence d'attribution ; qu'il ressort des pièces produites que les mesures d'exécution forcée suivantes ont été diligentées à l'encontre de la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED par la société TBI : - saisie attribution pratiquée le 2 août 2008 auprès de la SAS ALGAM,- saisie attribution pratiquée le 13 août 200$ auprès de la Société Générale, -saisie attribution pratiquée le 11 août 2008 auprès du groupement d'intérêt économique ELIS, - saisie attribution pratiquée le 11 août 2008 auprès de la SARL TINTAMAR, - saisie attribution pratiquée le 7 août 2008 auprès de la SARL WISTAR, - procès-verbal de saisie vente de parts sociales détenues au sein de la SARL WISTAR en date du 7 août 2008, - saisie attribution pratiquée le 19 septembre 2008 auprès de LA POSTE ; que par jugement du 24 novembre 2009 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la mainlevée des mesures d'exécution suivantes, les autres ayant déjà été levées : - saisie attribution faite entre les mains de le société ALGAM par acte extrajudiciaire du 12 août 2008, - saisie attribution faite entre les mains de la société TINTAMAR par acte extrajudiciaire du 11 août 2008, - saisie attribution faite entre les mains du GIE ELIS par acte extrajudiciaire du 11 août 2008 ; qu'il a également rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED en relevant qu'en présence de saisies inopérantes, l'absence de mainlevée par la société TOP BAGAGE INTERNATIONAL (TBI) ne permettait pas de caractériser une quelconque intention de nuire et cela d'autant plus que les mesures d'exécution considérées comme efficientes étaient au contraire levées ; qu'il convient de rechercher si, à l'occasion de la mise en oeuvre des mesures d'exécution susvisées, la société TBI a commis une faute, autre que l'absence de mainlevée des trois saisies attribution citées, ayant causé à la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED un préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts ; que l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution mentionne que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que par ailleurs l'article L 111-10 du même code dispose "Sous réserve de l'article L 311-4 l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie au risque du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature et par équivalent si le titre est ultérieurement modifié" ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce d'une part la société TBI disposait à l'égard de la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED d'un titre exécutoire constitué par la sentence arbitrale rendue le 16 juillet 2006, assortie de l'exécution provisoire, d'autre part que les mesures d'exécution forcée qu'elle a diligentées n'ont permis l'appréhension d'aucune somme au préjudice de la société débitrice ; que la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED définit ainsi son préjudice : - elle a supporté des frais de conseil afférents aux différentes procédures - elle a été contrainte de renoncer purement et simplement à l'exécution d'un marché public dont elle était titulaire, souscrit auprès de la DAPO ( la Poste française), -compte tenu des difficultés rencontrées du fait des agissements de la société TBI, la société ELIS, qui était l'un de ses principaux clients, a cessé toute relation commerciale avec elle - elle a été privée de toute possibilité de soumissionner à des marchés publics - elle a été contrainte de fermer purement et simplement sa filiale française - elle a perdu la totalité de son chiffre d'affaires qui est passé de 44 000 000 HKD en 2008 à 2 280 000 HKD pour 2009, soit une baisse de 95 %, - elle a également subi un préjudice consécutif à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de soumissionner à un marché public dès lors qu'elle devait justifier auprès des administrations d'une antériorité de trois années d'activité dans le domaine considéré et qu'aucune autre entité du groupe ne pouvait remplir une telle condition, - enfin elle a subi un préjudice complémentaire en terme de perte d'image, de manque-à-gagner du fait du blocage économique de la filiale française et des problèmes commerciaux et de management consécutifs à la guerre qui lui a été déclarée par la société TBI sur le fondement de la sentence arbitrale ;qu'elle reproche en effet à la société TBI : - d'avoir engagé de nombreuses mesures sur le fondement de l'exécution provisoire attachée à la sentence arbitrale rendue le 16 juin et d'en avoir poursuivi l'exécution sans lui laisser le moindre délai en multipliant les procédures, notamment à l'encontre de ses clients pour la décrédibiliser, - d'avoir donné une très large publicité à la décision, pourtant non définitive, notamment auprès de ses fournisseurs et de son personnel et d'avoir ainsi sciemment violé la confidentialité attachée à la sentence, - d'avoir mené une campagne de dénigrement à son encontre en portant atteinte sciemment à son crédit afin de compromettre irrémédiablement son activité, notamment en diffusant largement une lettre circulaire écrite dans des termes identiques sur le salon Postexpo qui s'est tenu à Londres du 30 septembre au 3 octobre 2008, ces faits étant constitutifs de concurrence déloyale, - d'avoir tenté par des moyens déloyaux de l'écarter de façon définitive du marché ; qu'il apparaît ainsi que l'essentiel des faits dommageables que la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED reproche à la société TBI s'apparentent, ainsi qu'elle l'indique elle-même, à des actes de concurrence déloyale et ne sont pas en relation avec les mesures d'exécution forcée diligentées ; que la société appelante ne peut par ailleurs soutenir avoir dû résilier le marché avec la DAPO au motif que, du fait des saisies attributions pratiquées, elle était privée "de toute possibilité de percevoir le prix des marchandises qu'elle livrait en exécution du marché", ce dont elle ne rapporte au demeurant aucune preuve, le préjudice allégué, qu'elle a elle-même constitué, n'étant pas en relation de causalité directe avec les mesures d'exécution forcée mises on oeuvre ; qu'enfin la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED ne rapporte aucune preuve de ce que les frais de conseil qu'elle invoque découlent des actes d'exécution forcée diligentés, étant précisé que le juge de l'exécution, par jugement rendu le 24 novembre 2009, l'a déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en mainlevées des saisies attribution ; que la demande d'indemnisation formée par la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED n'est donc pas en lien avec les mesures d'exécution forcée diligentées et ne relève par conséquent pas de la compétence d'attribution du juge de l'exécution telle que définie par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a rejetée ; que ne s'étant pas déclaré incompétent au sens de l'article 96 du code de procédure civile, il n'avait pas à désigner la juridiction qu'il estimait compétente, étant observé par ailleurs que l'article R 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ; que la décision déférée doit donc, par substitution de motifs, être confirmée, y compris en ce qu'elle a condamné la société WISTAR ENTERPRISES LIMITED à verser à le société TBI la somme de 800 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément relevé que c'était à tort que le juge de l'exécution s'était fondé sur l'absence de mesures d'exécution en cours au jour de sa saisine pour écarter sa compétence (arrêt, p. 6 §3) ; qu'en confirmant par ailleurs le jugement entrepris en toutes ses disposition soit en tant qu'il avait constaté l'absence de mesure d'exécution en cours et, rejeté en conséquence la demande d'indemnisation présentée par la société Wistar, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26000
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 2017, pourvoi n°15-26000


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26000
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