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12/05/2016 | FRANCE | N°15-11126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-11126


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2015), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur (la banque) à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., épouse X..., un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les déclarer mal fondés en leur conte

station de la validité de l'assignation qui leur avait été délivrée le 4 juillet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2015), que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur (la banque) à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., épouse X..., un jugement d'orientation a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les déclarer mal fondés en leur contestation de la validité de l'assignation qui leur avait été délivrée le 4 juillet 2014 pour l'audience d'orientation du 5 septembre 2014 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un courrier du 29 avril 2014, signé de M. X... et intitulé du nom des deux époux, indiquant comme adresse le..., que M. X... avait informé le service contentieux de la banque que la famille avait pu réintégrer en fin d'année le domicile qu'elle avait précédemment quitté et retenu que l'huissier de justice qui avait signifié l'assignation avait vérifié l'adresse auprès du voisinage dont ils étaient connus, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en raison du rejet du premier moyen, le second moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés mal fondés en leur contestation de la validité de l'assignation qui leur avait été délivrée le 4 juillet 2014 pour l'audience d'orientation du 5 septembre 2014.
AUX MOTIFS QUE l'assignation pour l'audience d'orientation a été délivrée le 7 juillet 2014 à chacun des deux époux X... à l'adresse «...,...,..., 83 700 Saint-Raphaël », de même que l'avaient été antérieurement le commandement valant saisie immobilière le 4 avril 2014 et les mises en demeure se prévalant de la déchéance du terme le 18 février 2013 ; qu'il est vrai que selon les pièces produites, les relevés de comptes ont été adressés aux époux X... par la banque du 15 juin 2012 au 16 septembre 2014 à l'adresse... 83 700 Saint-Raphaël ; qu'il est également justifié que la banque a rappelé les termes de ses mises en demeure et notifié l'acquisition de la déchéance du terme par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2013 à cette dernière adresse au 1011 avenue des golfs dont les deux exemplaires lui ont retournés sans avoir été réclamés selon les dernières pièces produites ; mais que par un courrier du 29 avril 2014 qui ne suscite pas de discussion, signé de M. X... et intitulé du nom des deux époux, indiquant comme adresse le..., M. X... a informe le service contentieux du Crédit Agricole que la famille avait pu réintégrer en fin d'année le domicile qu'elle avait quitté à la suite d'une agression subie au mois de février 2013 ; qu'il en résulte directement et sans équivoque que l'assignation dont l'annulation est demandée a pu être valablement délivrée le 7 juillet 2014 à cette même adresse du ... ; que l'huissier qui a signifié l'assignation a précisé que le fait que les destinataires des actes demeuraient bien à l'adresse de la signification avait été vérifié auprès du voisinage dont ils sont connus, et certifié avoir, comme de droit en cas de remise faite par dépôt en l'étude en l'absence de quiconque à l'adresse, déposé l'avis de passage et adressé à chacun la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ; que le caractère incomplet des vérifications de l'huissier, dans la situation ainsi avérée, n'est pas mis en évidence ; qu'il s'ensuit que les époux X... contestent vainement la régularité de l'assignation qui leur a été délivrée pour l'audience d'orientation à laquelle seul M. X... a comparu en personne ; que les époux X... ne justifient pas s'être trouvés légitimement empêchés de prendre les dispositions nécessaires pour constituer avocat entre le 7 juillet 2014 et le 5 septembre 2014, soit en un délai de près de deux mois ; que par conséquent que le jugement est vainement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi ;
1°) ALORS QUE la nullité de l'assignation est encourue lorsque à la date de l'acte d'huissier, le requérant connaît la véritable adresse du destinataire et fait délivrer l'assignation à une autre adresse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer valable l'assignation du 7 juillet 2014 délivrée à chacun des époux X... à l'adresse «...,...,..., 83 700 Saint-Raphaël », au prétexte que, par courrier du 29 avril 2014 avec en tête l'adresse du..., M. X... avait informé le service contentieux du Crédit agricole que la famille avait pu réintégrer en fin d'année le domicile qu'elle avait quitté à la suite d'une agression subie au mois de février 2013, quand cette circonstance n'était de nature ni à établir que le domicile effectif des époux X... était devenu celui indiqué sur ce courrier ni à notifier un changement d'adresse à la banque, et surtout, qu'elle avait elle-même relevé que, selon les pièces produites, la banque avait elle-même du 15 juin 2012 au 16 septembre 2014, adressé aux époux X... leurs relevés de comptes à leur domicile sis «... 83700 Saint-Raphaël » et notifié à cette même adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2013, l'acquisition de la déchéance du terme ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants pour valider l'assignation délivrée à une autre adresse que celle du domicile des exposants, a violé les articles 654, 656 et 658 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en ne vérifiant pas, ainsi qu'elle y était invitée s'il résultait des pièces produites que, connaissant parfaitement la réelle adresse du domicile des époux X... «... 83700 Saint-Raphaël », qui n'avait jamais été modifiée et à laquelle elle leur avait adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 novembre 2013, l'acquisition de la déchéance du terme et, du 15 juin 2012 au 16 septembre 2014, leurs relevés de comptes, la banque n'avait pas volontairement maintenu les exposants dans l'ignorance de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait diligentée à leur encontre en leur faisant systématiquement signifier les actes de cette procédure à une adresse qu'elle savait erronée, la cour d'appel, qui s'est bornée à déduire, de manière inopérante, du seul courrier à en-tête du... que M. X... avait adressé le 29 avril 2014 à la banque, la validité de l'assignation délivrée le 7 juillet 2014 à chacun des deux époux X... à cette adresse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 656 et 658 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la signification à domicile ou, à défaut, en l'étude, n'est régulière que si toutes les diligences ont été faites pour que l'acte soit signifié à personne, l'huissier devant impérativement relater dans l'acte ces dernières et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que pour déclarer la signification de l'assignation du 7 juillet 2014 régulière et donc débouter les époux X... de leur demande en annulation de ladite assignation, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'huissier qui avait signifié l'assignation avait « certifié avoir, comme de droit en cas de remise faite par dépôt en l'étude en l'absence de quiconque à l'adresse, déposé l'avis de passage et adressé à chacun la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile », mais sans constater les diligences effectuées concrètement par l'huissier en vue de procéder à la signification de l'acte à personne et l'impossibilité d'y procéder, lesquelles étaient seules de nature à permettre à l'officier instrumentaire d'envisager une délivrance à domicile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant le caractère incomplet des vérifications de l'huissier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque la signification à personne est impossible, l'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte à signifier ; qu'en se fondant, pour dire que le caractère incomplet des vérifications de l'huissier n'était pas mis en évidence et déclarer la signification l'assignation du 7 juillet 2014 régulière, sur la circonstance que l'huissier ayant signifié ladite assignation avait précisé avoir vérifié auprès du voisinage dont les destinataires des actes étaient connus, si ces derniers demeuraient bien à l'adresse de la signification et certifié avoir, comme de droit en cas de remise faite par dépôt en l'étude en l'absence de quiconque à l'adresse, déposé l'avis de passage et adressé à chacun la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, circonstance qui ne suffisait pourtant pas à elle seule à établir que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour tenter de trouver le destinataire, la cour d'appel a violé les articles 654, 656 et 658 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE subsidiairement, l'exigence d'un procès équitable, qui induit le principe de l'égalité des armes, implique pour chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, ce qui suppose qu'elle soit en mesure d'assurer sa défense en constituant avocat en temps utile ; que dès lors, en se bornant à retenir que les époux X... ne justifiaient pas s'être trouvés légitimement empêchés de prendre les dispositions nécessaires pour constituer avocat entre le 7 juillet 2014 et le 5 septembre 2014, soit en un délai de près de deux mois, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait, pour la banque requérante d'avoir fait signifier aux destinataires tous les actes de la procédure immobilière, y compris ladite assignation, à une adresse qu'elle savait ne pas être la leur, ne les avait pas nécessairement privés de la possibilité de constituer avocat en temps utile pour l'audience d'orientation du 5 septembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables leurs contestations et demande incidente ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'il suit de ces dispositions, et en l'absence de disposition contraire qui n'est pas invoquée, que les contestations élevées pour la première fois devant la cour d'appel sur la validité de la déchéance du terme comme sur celle de la signification du commandement valant saisie immobilière sont irrecevables ; que de même est irrecevable la demande d'autorisation de vente amiable présentée semblablement ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable les contestations et demande incidente formées par les époux X... devant la cour, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-11126
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-11126


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11126
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