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07/11/2019 | FRANCE | N°18-21612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2019, 18-21612


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que la rente d'accident du travail, mentionnée par le second de ces textes, n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqu

é, que, victime, le 14 août 2011, d'un accident de la circulation impliquant un véh...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que la rente d'accident du travail, mentionnée par le second de ces textes, n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime, le 14 août 2011, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur), M. M... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de l'établissement public SNCF mobilités ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. M... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel global, l'arrêt retient que la victime démontre la réalité d'une perte de chance professionnelle ainsi qu'une légère pénibilité à l'emploi à la mesure des faibles séquelles qu'il présente, l'ensemble justifiant une indemnisation à hauteur de 20 000 euros ; que la rente accident du travail réglée par l'établissement public SNCF mobilités pour un montant de 61 312,81 euros s'impute sur cette indemnité à hauteur de 20 000 euros désintéressant partiellement le tiers payeur, aucune somme ne revenant à la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle indemnisait notamment ce qu'elle qualifiait de perte de chance de promotion professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes et le principe susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant l'assureur à indemniser M. M... de son préjudice corporel, après déduction des débours de l'établissement public SNCF mobilités, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt le condamnant à payer à cette dernière ses débours, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il évalue le préjudice corporel de M. M..., après déduction des débours de l'établissement public SNCF mobilités à la somme de 17 870,74 euros, condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer M. M..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 6 870,74 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction opérée de la provision précédemment allouée, et condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à l'établissement public SNCF mobilités la somme de 43 993,70 euros, au titre de ses débours, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assurances du crédit mutuel IARD à payer à M. M... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir arrêté à 20 000 € l'incidence professionnelle comprenant la pénibilité accrue et la perte de chance de promotion professionnelle, consécutive à un accident de trajet, quand M. M... demandait à ce dernier titre 32 265,27 € ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que la créance de la CPR au titre de la rente accident du travail servie ne s'impute pas sur les sommes allouées au titre de la perte de chance de progression professionnelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le docteur E... indique dans son rapport du 12 novembre 2013 que M. M... a présenté une fracture proximale du radius gauche traitée par ostéosynthèse avec un résultat anatomique parfait, un traumatisme crânien avec perte de connaissance sans aucune prise en charge, ni exploration, une entorse du genou gauche avec contusion osseuse au niveau de la tête du péroné sans limitation fonctionnelle actuelle ni instabilité, une entorse de la cheville gauche, sans exploration particulière, mais également sans limitation fonctionnelle actuelle ni véritable instabilité, une entorse de l'interphalangienne du 5e rayon gauche laissant persister un flexum ; qu'il a estimé que M. M... conservait des séquelles évaluées à 7 % au titre du déficit fonctionnel permanent ; que l'expert a retenu un arrêt de travail total du 14 août 2011 au 11 novembre 2011, à 50 % jusqu'au 1er décembre et une consolidation au 14 août 2012 ; qu'il a noté « à l'appréciation du magistrat », « que M. M... signale une perte de chance professionnelle puisqu'il n'a pu saisir un poste qui se libérait et qui lui aurait permis une promotion. Ceci ne ressort pas du domaine médical, mais il est bien noté qu'il était en arrêt de travail légitime et imputable à l'accident durant la période en question » ; qu'aucune restriction médicale n'est signalée par l'expert, ni de perte de gains professionnels, ni d'incidence professionnelle au sens de la nomenclature Dinthilac ; que dans la présentation de ses demandes indemnitaires, M. M... procède à des calculs correspondant à une perte de chance de gains professionnels actuels et futurs ; que toutefois, il ne peut être suivi dans son raisonnement, l'indemnisation à laquelle il est en droit de prétendre relevant de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, ce poste ayant pour objet d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences professionnelles périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison notamment, et dans le cas présent, de sa perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'il occupe imputable au dommage ; que M. M... produit au débat une attestation du février 2012 de M. A..., dirigeant du centre opérationnel TER Paca, qui atteste qu'il est « employé en qualité de gestionnaire de l'information voyageurs au sein du service a postulé en date du 8 août 2011 sur un poste de qualification supérieur au sein du Centre opérationnel Voyages » et qu'il ajoute qu'en raison de son arrêt de travail imputable à l'accident du 14 août 2011, l'échéance de disponibilité de M. M... « n'a pas permis la concrétisation de cette candidature » ; que toutefois aucun document n'accompagne cette attestation permettant de déterminer de manière chiffrée et précise la différence salariale que l'accès à ce poste aurait engendrée s'il avait pu faire acte d'une candidature disponible ; qu'il ne répond pas plus à l'argument pertinent soutenu par la société ACM qui s'étonne qu'une nouvelle opportunité du même type ne se soit pas présentée à lui depuis sa reprise d'activité en décembre 2011, soit donc depuis plus de six années ; que ces données conduisent à évaluer le préjudice de M. M..., âgé de 38 ans à la consolidation en retenant une perte de chance professionnelle dont il démontre la réalité en 2011 ainsi qu'une légère pénibilité à l'emploi à la mesure des faibles séquelles qu'il présente, l'ensemble justifiant une indemnité à hauteur de 20 000 € ; que sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail réglée par la SNCF mobilités pour un montant de 61 312 €, venant s'imputer à hauteur de l'assiette, soit 20 000 € désintéressant partiellement le tiers payeur, et aucune somme ne revenant à M. M... ; que le jugement est donc confirmé ; que pour mémoire, le solde partiel de la créance de SNCF mobilités est venu s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent évalué à 10 500 € ; que le préjudice corporel subi par M. M... au titre de l'incidence professionnelle s'établit ainsi à la somme de 20 000 € soit, après imputation des débours de la SNCF mobilités (20 000 €), aucune somme ne lui revient ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le poste d'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance de promotion professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice consécutif à l'abandon de la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en fonction du handicap ; que M. M... soutient avoir subi une perte de chance professionnelle dans la mesure où il n'a pas pu saisir un poste qui se libérait et qui lui aurait permis une promotion ; qu'il était au moment de l'accident gestionnaire d'information des voyageurs SNCF ; qu'il avait postulé le 8 août 2011 sur un poste de qualification supérieure qui lui aurait permis d'accéder au statut de cadre ; que son supérieur hiérarchique, M. A..., indique que l'indisponibilité de M. M... à la date où il devait être pourvu ne lui a pas permis l'obtention dudit poste alors que son expérience et ses compétences avaient pourtant permis de retenir favorablement sa candidature ; qu'il résulte sans conteste de ces éléments que M. M... a perdu une chance de promotion professionnelle qui sera indemnisée par l'allocation de la somme de 20 000 € ; que M. M... soutient par ailleurs qu'il subit un préjudice du fait d'une plus grande pénibilité dans l'exercice de son travail ; que M. M... est gestionnaire à la SNCF, il exerce donc un emploi sédentaire, qui n'implique ni manipulation de charges, ni effort violent ; que dans ce contexte, les limitations fonctionnelles légères constatées par l'expert ne sont pas de nature à occasionner une augmentation de la pénibilité pouvant caractériser une composante de l'incidence professionnelle ; que l'incidence professionnelle sera donc évaluée à la seule somme de 20 000 € ; qu'il convient de déduire de cette somme la rente accident du travail versée par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ; qu'aux termes d'un courrier en date du 7 novembre 2012, la Direction Juridique Territoriale Méditerranée de la SNCF a indiqué que le montant du capital constitutif de la rente versée à M. M... s'élevait à la somme de 59 443,43 € et que les arrérages versés s'élèveraient à la somme de 1 869,38 € ; qu'il convient de noter que le courrier en date du 2 février 2015, auquel le demandeur fait référence, fait état d'une augmentation de la rente et d'un capital alloué de 10 651,28 €, mais ne précise pas le capital représentatif du montant de la rente restant à courir ; qu'après déduction de la somme de 61 312,81 € correspondant au montant total de la rente, il convient de constater qu'il ne reste rien dû à la victime au titre de l'incidence professionnelle ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la perte de chance de promotion professionnelle, si elle s'éprouve tout au long d'une carrière, est constatée au jour du fait dommageable ; qu'en retenant comme critère d'évaluation de la perte de chance d'accéder à un meilleur poste offert dans l'entreprise, l'étonnement de la compagnie d'assurance du fait qu'aucune nouvelle opportunité du même type ne se soit présentée durant les années suivant la reprise d'activité, argument inopérant et au surplus hypothétique, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit examiner concrètement les éléments de la cause ; qu'en jugeant qu'aucun document ne permet de déterminer de manière chiffrée et précise la perte salariale éprouvée, cependant que la victime exposait qu'employé de la SNCF en qualité de gestionnaire, niveau E 2, coefficient 375,6 et ayant perdu une chance d'accéder à un poste de cadre, niveau F 2, il avait fourni à l'expert médical qui les avait annexés à son rapport, les tableaux d'échelons démontrant que son salaire de 2 322,69 € serait passé à 2 650,58 €, soit une perte mensuelle de 305,89 €, capitalisée à 305,89 € x 12 mois x 17 580, par application du barème Gazette du Palais hommes, 2004 pour un sujet âgé de 38 ans à la consolidation, soit 64 530,55 €, ramené à 32 265,27 € compte tenu d'un coefficient de perte de chance de 50 % ; qu'en négligeant ces éléments documentés d'évaluation du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS ENFIN QUE la rente d'accident du travail n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; qu'en jugeant qu'après déduction de la somme correspondant au montant total de la rente, il ne reste rien dû à la victime au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir arrêté à 20 000 € l'incidence professionnelle comprenant sans distinction la perte de chance de promotion professionnelle et la pénibilité accrue au titre de laquelle M. M... demandait 70 896,35 € ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire et juger que la créance de la CPR au titre de la rente accident du travail servie s'impute prioritairement sur les sommes allouées au titre de la pénibilité accrue ;

AUX MOTIFS QUE le docteur E... indique dans son rapport du 12 novembre 2013 que M. M... a présenté une fracture proximale du radius gauche traitée par ostéosynthèse avec un résultat anatomique parfait, un traumatisme crânien avec perte de connaissance sans aucune prise en charge, ni exploration, une entorse du genou gauche avec contusion osseuse au niveau de la tête du péroné sans limitation fonctionnelle actuelle ni instabilité, une entorse de la cheville gauche, sans exploration particulière, mais également sans limitation fonctionnelle actuelle ni véritable instabilité, une entorse de l'interphalangienne du 5e rayon gauche laissant persister un flexum ; qu'il a estimé que M. M... conservait des séquelles évaluées à 7 % au titre du déficit fonctionnel permanent ; que l'expert a retenu un arrêt de travail total du 14 août 2011 au 11 novembre 2011, à 50 % jusqu'au 1er décembre et une consolidation au 14 août 2012 ; qu'il a noté « à l'appréciation du magistrat », « que M. M... signale une perte de chance professionnelle puisqu'il n'a pu saisir un poste qui se libérait et qui lui aurait permis une promotion. Ceci ne ressort pas du domaine médical, mais il est bien noté qu'il était en arrêt de travail légitime et imputable à l'accident durant la période en question » ; qu'aucune restriction médicale n'est signalée par l'expert, ni de perte de gains professionnels, ni d'incidence professionnelle au sens de la nomenclature Dinthilac ; que dans la présentation de ses demandes indemnitaires, M. M... procède à des calculs correspondant à une perte de chance de gains professionnels actuels et futurs ; que toutefois, il ne peut être suivi dans son raisonnement, l'indemnisation à laquelle il est en droit de prétendre relevant de l'indemnisation de l'incidence professionnelle, ce poste ayant pour objet d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences professionnelles périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison notamment, et dans le cas présent, de sa perte de chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'il occupe imputable au dommage ; que M. M... produit au débat une attestation du février 2012 de M. A..., dirigeant du centre opérationnel TER Paca, qui atteste qu'il est « employé en qualité de gestionnaire de l'information voyageurs au sein du service a postulé en date du 8 août 2011 sur un poste de qualification supérieur au sein du Centre opérationnel Voyages » et qu'il ajoute qu'en raison de son arrêt de travail imputable à l'accident du 14 août 2011, l'échéance de disponibilité de M. M... « n'a pas permis la concrétisation de cette candidature » ; que toutefois aucun document n'accompagne cette attestation permettant de déterminer de manière chiffrée et précise la différence salariale que l'accès à ce poste aurait engendrée s'il avait pu faire acte d'une candidature disponible ; qu'il ne répond pas plus à l'argument pertinent soutenu par la société ACM qui s'étonne qu'une nouvelle opportunité du même type ne se soit pas présentée à lui depuis sa reprise d'activité en décembre 2011, soit donc depuis plus de six années ; que ces données conduisent à évaluer le préjudice de M. M..., âgé de 38 ans à la consolidation en retenant une perte de chance professionnelle dont il démontre la réalité en 2011 ainsi qu'une légère pénibilité à l'emploi à la mesure des faibles séquelles qu'il présente, l'ensemble justifiant une indemnité à hauteur de 20 000 € ; que sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail réglée par la SNCF mobilités pour un montant de 61 312 €, venant s'imputer à hauteur de l'assiette, soit 20 000 € désintéressant partiellement le tiers payeur, et aucune somme ne revenant à M. M... ; que le jugement est donc confirmé ; que pour mémoire, le solde partiel de la créance de SNCF mobilités est venu s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent évalué à 10 500 € ; que le préjudice corporel subi par M. M... au titre de l'incidence professionnelle s'établit ainsi à la somme de 20 000 € soit, après imputation des débours de la SNCF mobilités (20 000 €), aucune somme ne lui revient ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge doit examiner concrètement les éléments de la cause ; qu'en jugeant que la victime ne démontrait qu'une légère pénibilité à l'emploi à la mesure des faibles séquelles qu'il présentait sans identifier les attestations de collègues de travail faisant état d'une pénibilité accrue à un point tel qu'elle affectait sa capacité de travail de manière significative, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en ne distinguant pas entre les postes d'augmentation de la pénibilité et de perte de chance de promotion professionnelle, cependant que le premier s'impute prioritairement sur la rente et que le second ne s'impute pas sur celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-21612
Date de la décision : 07/11/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2019, pourvoi n°18-21612


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet, SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21612
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