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11/07/2024 | FRANCE | N°32400423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 423 F-D


Pourvoi n° V 23-13.450








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


M. [V] [Y], domicilié [Adresse 8], [Localité 11], a formé le pourvoi n° V 23-13.450 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° V 23-13.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [V] [Y], domicilié [Adresse 8], [Localité 11], a formé le pourvoi n° V 23-13.450 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 3], [Localité 10],

2°/ à la société des Vignes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 11],

3°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 5], [Localité 11],

4°/ à la société Elma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 11],

5°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] [Localité 11], représenté par son syndic M. [K] [P], domicilié [Adresse 5], [Localité 11],

6°/ à Mme [X] [U], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6], [Localité 1],

7°/ à Mme [D] [U], épouse [J], domiciliée [Adresse 9], [Localité 11],

défendeurs à la cassation.

M. [R], la société des Vignes, M. [P], la société Elma, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 11], ont formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [R], la société des Vignes, M. [P], la société Elma et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 11], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [X] et [D] [U], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 2022), Mmes [D] et [X] [U] ont soumis leur immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 11] au régime de la copropriété et l'ont divisé en quatre lots qui ont été acquis respectivement par M. [P], la société Elma, M. [R] et la société des Vignes, le 20 mai 2011.

2. M. [Y], propriétaire de l'immeuble voisin, a, après une expertise relative à l'origine et à la cause des désordres ayant affecté les deux immeubles, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], M. [P] et la société des Vignes en indemnisation de son préjudice.

3. M. [R] et la société Elma sont intervenus volontairement à l'instance et Mmes [U], appelées en garantie, ont formé, à titre reconventionnel, une demande en paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, rédigés en des termes similaires

Enoncé des moyens

5. Par son second moyen, M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mmes [U] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; qu'en considérant que la demande de condamnation de Mmes [Z] et [J] présentée à titre subsidiaire par M. [Y] avait contraint ces dernières à subir une procédure en première instance puis en appel bien que l'immeuble vendu n'était affecté d'aucun vice caché et qu'elles ignoraient le vice affectant la canalisation souterraine de leur immeuble, sans caractériser l'abus qu'aurait commis M. [Y] dans l'exercice de son action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

6. Par leur second moyen, la société des Vignes, la société Elma, MM. [P] et [R] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mmes [U] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; qu'en considérant que l'appel en garantie formé par les copropriétaires à l'encontre de Mme [D] [U] épouse [J] et Mme [X] [U] épouse [Z], avait contraint ces dernières à subir une procédure en première instance puis en appel bien que l'immeuble vendu n'était affecté d'aucun vice caché et qu'elles ignoraient le vice affectant la canalisation souterraine de leur immeuble, sans caractériser l'abus qu'auraient commis les copropriétaires dans l'exercice de leur action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8. Pour condamner MM. [Y], [P] et [R], la société des Vignes et la société Elma au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'appel en garantie formé par les copropriétaires à l'encontre des venderesses ainsi que la demande de condamnation de ces dernières présentée par M. [Y] ont contraint Mmes [U] à subir une procédure en première instance puis en appel, alors même que l'immeuble vendu n'était affecté d'aucun vice caché et qu'elles ignoraient le vice affectant la canalisation souterraine de leur immeuble.

9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de MM. [Y], [P], [R], de la société des Vignes et de la société Elma, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. En l'absence de circonstances particulières rendant fautif l'exercice des actions en garantie, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum MM. [Y], [P], [R], la société des Vignes et la société Elma à payer à Mmes [D] et [X] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mmes [U] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions relatives aux indemnités de procédure allouées par les juges du fond et aux dépens exposés devant eux ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400423
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400423


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400423
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