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09/07/2020 | FRANCE | N°19-14212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-14212


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 407 F-D

Pourvoi n° R 19-14.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. P... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.212 co

ntre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 407 F-D

Pourvoi n° R 19-14.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. P... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.212 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2019), par deux actes distincts du 23 juillet 1990, M. V... a acquis de M. G... et Mme X... des parcelles cadastrées [...] , [...] et [...]. Ces parcelles sont issues des anciennes parcelles [...] , [...] et [...] situées dans une zone d'anciennes carrières de gypse qui avaient été exploitées par la société Plâtrières d'Avron, aux droits de laquelle se trouve la société [...], avant d'être comblées. Sur ces parcelles est implanté un pylône de ligne à haute tension installé en exécution d'une convention conclue 19 mai 1956 entre EDF, aux droits de laquelle se trouve la société Réseau de transport d'électricité (société RTE), et l'ancien propriétaire des parcelles concernées [...] et [...].

2. Ayant pour projet d'édifier une ferme forestière pour y exploiter une activité de sylviculture, M. V... a assigné la société RTE en déplacement du pylône, en se fondant sur la convention du 19 mai 1956 prévoyant une telle mesure lorsque « le propriétaire se propose de bâtir ». La mesure, d'abord refusée en l'absence d'autorisation d'urbanisme, a été ordonnée, sous astreinte, par une décision désormais irrévocable (2e Civ., 29 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.553), en considération d'un permis de construire délivré le 27 juillet 2009.

3. La société RTE a, dans ces conditions, engagé une procédure de déclaration d'utilité publique pour la modification de la ligne de haute tension, laquelle a été adoptée par arrêté préfectoral du 24 octobre 2012.

4. La juridiction de l'exécution a liquidé l'astreinte, après avoir constaté que le pylône litigieux avait été déplacé le 26 novembre 2012.

5. Le 28 décembre 2015, M. V... a assigné les sociétés [...] et RTE en indemnisation des préjudices, selon lui, occasionnés par l'état des tréfonds et la présence du pylône.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. V... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes formées contre la société [...], alors :

« 1°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

2°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'est pas simplement lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que l'ancien exploitant de la carrière, soit la société [...], n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

3°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », sans répondre aux conclusions de M. V... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que « la présence d'une construction en surface caractérisée par le pylône de RTE sur la parcelle de M. V... ne pouvait que conduire ce dernier à conclure que ses parcelles n'étaient pas sous-minées ; à défaut, une telle construction au regard de son ampleur n'aurait pu être autorisée à son emplacement. D'ailleurs, la convention de 1956, signée entre la société Les Plâtrières d'Avron et RTE, lève la clause non aedificandi des parcelles où se trouvera implanté ensuite le pylône n° [...], ce qui permet d'en déduire : -qu'il n'existe aucune difficulté quand à la possibilité de construire sur les parcelles querellées ; -que leur sous-sol n'est pas miné », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990 ; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société ([...]) », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

5°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire que « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », quand ces motifs, qui concernent uniquement le tréfonds de la parcelle [...] , sont inopérants à établir que M. V... aurait eu connaissance de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction sur les parcelles [...] et [...] lors de l'acquisition desdites parcelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

6°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990 ; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société ([...]) », quand ces motifs, qui concernent uniquement le tréfonds de la parcelle [...] , sont inopérants à établir que la prescription aurait été acquise en ce que l'action portait sur l'exploitation sans titre du tréfonds des parcelles [...] et [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

7°/ qu'en retenant que, « s'agissant du « remblaiement », la prescription, trentenaire, court du jour de la notification à l'administration de la cessation d'exploitation » et qu'elle aurait donc commencé à courir lorsque « par arrêté du 19 novembre 1981, le préfet a donné acte, selon l'article 1 de l'arrêté, à la société Plâtrières de France de sa déclaration du 21 juillet 1981 relative à l'abandon d'une carrière de gypse sur les communes de [...] et [...] », quand la prescription trentenaire ne commence à courir qu'à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du code civil et l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;

8°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, « qu'en reprochant à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle ; que celle-ci se prescrit par dix ans ; qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux ; que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date ; que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société [...] à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite », motifs dont il ne résulte pas que M. V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

9°/ que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, « qu'en reprochant à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle ; que celle-ci se prescrit par dix ans ; qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux ; que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date ; que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société [...] à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite », motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

10°/ que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fixé le point de départ des délais de prescription qu'elle a opposés à M. V... à un moment où celui-ci ne pouvait pas faire valoir ses droits ; que tel a été le cas d'abord en ce qui concerne l'action fondée sur l'exploitation sans titre du tréfonds, dans ses deux composantes -nécessité de travaux de confortement en cas de construction ; exploitation sans titre elle-même-, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, puisque, s'agissant, en premier lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder auxdits travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsque l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, quand, de plus, ce n'est que lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que la société [...] n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, sachant en outre que M. V... n'avait pu que penser, lorsqu'il avait acquis ses parcelles, en 1990, que le terrain n'était pas sousminé puisque, à défaut, il n'aurait pas pu supporter le pylône, et s'agissant, en second lieu, de l'exploitation sans titre du tréfonds elle-même, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsquen l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, la cour d'appel n'ayant ainsi tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, ensuite, en ce qui concerne l'action fondée sur l'obligation de remblaiement, de comblement, pour laquelle elle a retenu la prescription trentenaire, dont elle a fixé le point de départ au 21 juillet 1981, date à laquelle la société Plâtrières de France avait notifié à l'administration sa cessation d'activité, soit à une date que M. V... ne pouvait pas connaître, quand ce délai n'avait pu commencer à courir que lorsque M. V... avait découvert que la société [...], venant aux droits de la société Plâtrières d'Avron, n'avait pas procédé à son obligation de remblaiement, soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à l'initiative à son initiative, au mois de janvier 2013, la cour d'appel n'ayant ainsi à nouveau tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, encore, en ce qui concerne l'action fondée sur l'autorisation qui avait été donnée, sans titre, à EDF d'implanter le pylône litigieux, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, quand celui-ci soutenait n'avoir appris que la société Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles, et à partir de motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron, avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, ni qu'il aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. V... et ainsi violé l'article 1° du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fixé le point de départ des délais de prescription qu'elle a opposés à M. V... à un moment où celui-ci ne pouvait pas faire valoir ses droits ; que tel a été le cas d'abord en ce qui concerne l'action fondée sur l'exploitation sans titre du tréfonds, dans ses deux composantes -nécessité de travaux de confortement en cas de construction ; exploitation sans titre elle-même-, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, puisque, s'agissant, en premier lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder auxdits travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsque l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, quand, de plus, ce n'est que lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que M. V... a appris que la société [...] n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, sachant en outre que M. V... n'avait pu que penser, lorsqu'il avait acquis ses parcelles, en 1990, que le terrain n'était pas sousminé puisque, à défaut, il n'aurait pas pu supporter le pylône, et s'agissant, en second lieu, de l'exploitation sans titre du tréfonds elle-même, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsquen l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, la cour d'appel n'ayant ainsi tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, ensuite, en ce qui concerne l'action fondée sur l'obligation de remblaiement, de comblement, pour laquelle elle a retenu la prescription trentenaire, dont elle a fixé le point de départ au 21 juillet 1981, date à laquelle la société Plâtrières de France avait notifié à l'administration sa cessation d'activité, soit à une date que M. V... ne pouvait pas connaître, quand ce délai n'avait pu commencer à courir que lorsque M. V... avait découvert que la société [...], venant aux droits de la société Plâtrières d'Avron, n'avait pas procédé à son obligation de remblaiement, soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à l'initiative à son initiative, au mois de janvier 2013, la cour d'appel n'ayant ainsi à nouveau tenu aucun compte de ce que M. V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, encore, en ce qui concerne l'action fondée sur l'autorisation qui avait été donnée, sans titre, à EDF d'implanter le pylône litigieux, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle M. V... a acquis les parcelles considérées, quand celui-ci soutenait n'avoir appris que la société Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles, et à partir de motifs dont il ne résulte pas que M. V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron, avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, ni qu'il aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a restreint l'exercice du droit d'accès à un tribunal de M. V... à un point tel que celui-ci se trouve atteint dans sa substance même et ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que, si l'acte de vente du 23 juillet 1990 portant sur les parcelles [...] et [...] ne mentionnait pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, étaient annexés à l'acte de vente de la parcelle [...] conclu le même jour une fiche de renseignements d'urbanisme faisant mention de la zone d'ancienne carrière, document portant la signature de M. V..., une fiche établie par l'inspecteur général des carrières confirmant que la propriété acquise était, pour partie, implantée au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux destinés à conforter et stabiliser le terrain, ainsi qu'un précédent acte de vente du 10 octobre 1963 précisant que la propriété était située sur le territoire d'une commune comprenant des zones d'anciennes carrières ayant appartenu à la société Plâtrières d'Avron.

8. Elle a relevé que la présence du pylône était connue de l'acquéreur à la date de la vente.

9. Elle a souverainement retenu que, lorsqu'il fit l'acquisition du terrain le 23 juillet 1990, M. V... était informé de l'état des tréfonds, de la nécessité de procéder à des travaux de consolidation et des inconvénients liés à la présence du pylône sur son fonds, de sorte que le dommage invoqué, dans son principe et peu important son ampleur exacte, s'était manifesté à cette date.

10. Elle en a exactement déduit que le délai de prescription, prévu à l'article 2270-1, ancien, du code civil, avait expiré le 23 juillet 2000, de sorte que l'action engagée le 28 décembre 2015 était prescrite.

11. D'autre part, ayant constaté que, par arrêté du 19 novembre 1981, le préfet avait donné acte à la société Plâtrières de France de sa déclaration du 21 juillet 1981 relative à l'abandon de la carrière de gypse, la cour d'appel en a exactement déduit que l'obligation de remise en état pesant sur l'exploitant de la carrière, qui se prescrit par trente ans à compter de la déclaration de cessation d'exploitation auprès des autorités administratives compétentes, était éteinte.

12. Enfin, il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que M. V... ait soutenu, même en substance, que le point de départ du délai de prescription fixé au jour de la vente portait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à la Convention.

13. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en ses deux dernières branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société RTE, alors :

« 1°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, les règles dérogatoires résultant de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l'utilité des particuliers ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », la cour d'appel a violé les articles 649 et 650 du code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, devenu l'article L 323-4 du code de l'énergie ;

2°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que s'il est permis aux propriétaires d'établir sur leur fonds ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, c'est à la condition que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », quand le réseau de distribution électrique ne peut constituer un fonds dominant, la cour d'appel a violé les articles 637 et 686 du code civil ;

3°/ que, s'agissant de l'installation du pylône, à retenir même, au-delà de l'arrêt, la qualification de servitude d'utilité publique aménagée par une convention, une telle servitude, lorsqu'elle n'a pas donné lieu à la publicité ordinaire des actes administratifs, n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiée à la Conservation des hypothèques ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », la cour d'appel a violé l'article 650 du code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, devenu l'article L 323-4 du code de l'énergie ;

4°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que lorsque M. V... a écrit le 27 janvier 2005 à la société R.T.E. "J'aimerai que vous déplaciez cette ligne puisque j'ai l'intention de réaliser une construction sur mon terrain", il ne pouvait ignorer que ce courrier sans aucune autre information était insuffisant pour créer à la charge de l'entreprise chargée de la gestion du réseau public de transport d'électricité une obligation de modifier le tracé d'une ligne à très haute tension de 225 000 volts et de déplacer un pylône de plus de 20 mètres supportant cette ligne ; qu'il n'évoque, en effet, que son intention, mais non un projet précis, n'apporte aucune information sur la nature et la consistance des travaux envisagés et ne fournit aucun élément d'appréciation », pour en déduire « qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, après avoir fait savoir à la société RTE qu'il avait l'intention de réaliser une construction sur son terrain, par sa lettre précitée du 27 janvier 2005, M. V... n'avait pas satisfait à son obligation d'information, portant sur « la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation », en lui adressant divers documents, à savoir, outre la lettre directement adressée à celle-ci par la Préfecture le 5 juillet 2005 lui confirmant le « sérieux » de son projet de construction d'un hangar, une lettre de la Préfecture (DRIAF) du 31 août 2005 indiquant qu'« elle émettrait un avis favorable si un dossier de permis de construire d'un hangar lui était soumis », puis encore, à sa demande expresse, bien qu'il n'y ait pas été tenu par la stipulation précitée, une demande de permis de construire, de sorte que la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

5°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant qu'il ne démontre pas la nécessité de déplacer le pylône », pour en déduire « qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension », quand il n'incombait pas à M. V..., qui avait satisfait à son obligation d'information, portant sur « la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation », en adressant à la société RTE divers documents, certains à sa demande expresse, de démontrer « la nécessité de déplacer le pylône », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

6°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que M. V... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière" ; que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation ; que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. V... ; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet », pour en déduire « qu'aucune faute ne peut lui être reprochée », quand il ressort de la stipulation précitée qu'une fois dûment informée de l'intention de M. V... de réaliser une construction sur son terrain, la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, sans que celui-ci ait à justifier d'une autorisation de permis de construire, dont le refus n'était pas de nature à la décharger de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

7°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que M. V... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière" ; que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation ; que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. V... ; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet », pour en déduire « qu'aucune faute ne peut lui être reprochée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision de refus de construire du maire de la commune du 27 (et non 28) juillet 2006, soumise au contrôle de légalité, n'avait pas été déclarée illégale par le Préfet, qui lui avait donc demandé de la retirer, par une décision du 29 septembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

8°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008' ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R. T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », quand il ressort de la stipulation précitée qu'une fois dûment informée de l'intention de M. V... de réaliser une construction sur son terrain, la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, et non simplement d'engager les procédures administratives propres à le permettre, et qu'à défaut d'y avoir inséré des réserves tenant à leur nécessité, elle ne pouvait utilement se prévaloir de la durée de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

9°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008' ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure réglementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, condamnée sous astreinte à déplacer le pylône litigieux par une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2009, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis par une décision de la Cour de cassation du 29 septembre 2011, ledit pylône n'ayant été effectivement déplacé que le 26 décembre 2012, ce retard ne tenait pas, pour partie au moins, à la mauvaise volonté mise par la société RTE à exécuter son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

10°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », énonciations dont il résulte que la société RTE n'a formé une demande de déclaration d'utilité publique que le 24 janvier 2011, plus d'un an après l'ordonnance de référé, exécutoire à titre provisoire, rendue le 9 décembre 2009 l'ayant condamnée sous astreinte à déplacer le pylône litigieux, en faisant courir l'astreinte dès la signification de sa décision, à laquelle elle était tenue de se conformer, nonobstant l'appel interjeté à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que l'article 489 du code de procédure civile ;

11°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », énonciations dont il résulte que la société RTE n'a formé une demande de déclaration d'utilité publique que le 24 janvier 2011, près de six mois après la signification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 juin 2010 ayant confirmé l'ordonnance de référé du 9 décembre 2009 l'ayant condamnée sous astreinte à déplacer le pylône litigieux, et, l'infirmant quant au point de départ de l'astreinte, en la condamnant à déplacer ce pylône dans les trois mois de sa signification, laquelle était intervenue le 29 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

12°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine-Saint-Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », quand, à supposer qu'elle ait ainsi entendu tenir compte de la circonstance que le Préfet de Seine-Saint-Denis n'a demandé à la société RTE de mettre en oeuvre une procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains que le 20 octobre 2010, il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société RTE ne devait pas savoir, dès avant cette date, qu'une telle déclaration d'utilité publique était nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

13°/ que, s'agissant de l'exécution de la convention, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », quand, à supposer qu'elle ait ainsi entendu tenir compte de la circonstance que le préfet de Seine-Saint-Denis n'a demandé à la société RTE de mettre en oeuvre une procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains que le 20 octobre 2010, il résulte des énonciations de l'arrêt que la société RTE n'a formé une demande de déclaration d'utilité publique que le 24 janvier 2011, plus de trois mois plus tard, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

14°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « M. V... a sollicité un nouvel examen de son dossier à la commune, qui a dans une attestation du 21 janvier 2013 précisé que son permis de construire pouvait être mis en oeuvre jusqu'au 1er juin 2013. Or M. V... n'a mis en oeuvre aucun travaux sur son terrain avant cette date. Il n'a pas même démarré les travaux et ne démontre pas aujourd'hui devant le tribunal qu'il ne pouvait les débuter avant le déplacement du pylône. Il ne s'est même pas Il ne s'est pas même préoccupé des carrières sous son terrain avant le mois de décembre 2012, alors que l'inspection générale des carrières lui avait demandé dès un courrier du 19 avril 2006 "de faire exécuter par une entreprise ou un bureau d'études spécialisé une campagne de recherche systématique des caractéristiques de la carrière et de l'état de son remblaiement, et de ses terrains de recouvrement sous l'ensemble du terrain sous-mine et de la proximité immédiate du front de taille présumé, au moyen de trois forages minimum". L'architecte de M. V..., Mme H... O..., rappelle dans une attestation du 18 juin 2009 que l'inspection générale des carrières "préconisait de faire exécuter une campagne de recherche systématique au moyen de 3 forages minimum" et indique que cette campagne serait "lancée dès que le pylône EDF situé actuellement sur le terrain [serait] déplacé". Cette affirmation ne prouve pas que les sondages eussent été impossibles en présence du pylône. M. V..., ainsi informé de la nécessité de forages dès 2006 et un rappel de 2009, n'a fait procéder à aucun examen de son terrain, qui aurait pu être effectué malgré la présence du terrain et aurait vraisemblablement constitué un commencement de travaux empêchant la caducité du permis de construire. Il n'est nullement établi que la présence du pylône aurait empêché tout sondage, forage » et que « M. V... a ensuite attendu le mois de décembre 2012 pour solliciter un avis de l'inspection générale des carrières. La société SEMOFI est intervenue le 29 décembre 2012 et a rendu son rapport le 14 février 2013, prescrivant des injections de coulis dans la carrière sous le projet et ses abords », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles celuici soutenait qu'il n'avait pu ni faire procéder à la campagne de recherche des caractéristiques de la carrière ni débuter les travaux de construction avant l'enlèvement du pylône puisque cela lui était interdit, ce que la société RTE elle-même avait expressément indiqué à la mairie de [...] dans le courrier qu'elle lui avait adressé le 20 juin 2009 dans lequel elle affirmait que « les articles R 4534-107 et s. du code du travail (codifiant le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965) interdisent formellement d'approcher soit directement, soit à l'aide d'engins ou de matériaux, à une distance inférieure à 5 mètres d'un conducteur d'une ligne dont la tension est supérieure à 50 000 volts », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

15°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « M. V... a encore attendu un mois et demi, le 28 mars 2013, pour s'adresser à la société Soletanche Bachy par simple e-mail afin de connaître le délai nécessaire pour réaliser le comblement des carrières. L'entreprise lui a répondu par e-mail du 2 avril 2013 que de tels travaux nécessitaient un délai minimum de seize semaines, au-delà de la date du 1er juin 2013 », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'ayant eu connaissance du rapport rendu par la société Semofi, « (le) 26 février 2013, sur recommandation de l'Inspection générale des carrières, eu égard aux termes de la convention de 1956 transmise par RTE qui portait à croire que le tréfonds de ses parcelles de terrain était la propriété de la société [...] et avait été exploité par cette dernière, M. V... lui a expressément demandé de réaliser les travaux de comblement de carrières nécessaires (pièce n° 73) » et que c'est après que celle-ci lui ait dénié en être propriétaire, par une lettre de son notaire du 27 mars 2013, qu'« espérant encore sauver son permis de construire avant la date du butoir du 1er juin 2013, M. V... a pris soin d'interroger une entreprise pour connaitre les délais de réalisation des travaux de comblement de carrières (pièce n° 177) », le 28 mars 2013, laquelle lui avait répondu, le 2 avril suivant, « qu'il fallait compter un délai minimum de semaines, ce qui dépassait donc la date du 1er juin 2013 de validité de son permis de construire », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

16°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « M. V... ne peut pas plus aujourd'hui reprocher à la société R.T.E. la perte du caractère constructible de son terrain, laquelle ne résulte d'aucun acte de la défenderesse, mais de la modification des règles d'urbanisme locales, du P.L.U. de la commune. Cette modification n'est en outre pas justifiée, M. V... n'apportant à son dossier qu'un " document d'objectifs [...]" relatif aux "sites de la Seine Saint Denis" et au futur [...] (document du département de la Seine-Saint-Denis édité au mois de février 2011) et un article qui semble provenir, sans preuve, du journal [...] du 6 août 2013 faisant état du rachat du terrain par la ville de [...] et de l'aménagement des lieux en un "parc communal ouvert à tous''. L'article mentionne l'existence sur ce terrain d'une ferme pédagogique... », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que « le PLU adopté par la commune le 24 septembre 2009, postérieurement à l'obtention de son permis de construire par M. V..., classe désormais les parcelles litigieuse en classe N 2000 et précise : « quasiment aucune construction n'est admise en zone N et dans son secteur N 2000 pour préserver ses espaces ». Plus particulièrement, le règlement de la zone N 2000 en son article 2.3 précise désormais que « (seuls sont admis dans ce secteur) dès lors qu'ils sont compatibles avec la protection portée par le classement [...], et sous réserve de mesures spéciales d'aménagement : -les constructions, aménagements et installations destinées aux services publics ou d'intérêt collectif ; -les abris légers pour la protection de la faune locale existante » et « les parcelles de terrain propriété de M. V... sont aujourd'hui de fait devenues inconstructibles puisque seules les constructions liées à un service public ou d'intérêt collectif sont aujourd'hui autorisées», la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

17°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « la seconde demande de permis de construire de M. V... concernait également une "ferme forestière". Mais le projet était manifestement présenté différemment, ainsi que cela résulte de la présentation même des faits par l'intéressé devant le tribunal de céans. Il s'agissait alors de construire une " ferme pédagogique", d'entreprendre un projet culturel, à but pédagogique. Or dans ce nouveau cadre, M. V... ne peut en même temps évoquer la mise en place "d'un modèle économique rentable" qui permettrait "de maîtriser l'ensemble de la chaîne de commercialisation", "un circuit de distribution à court terme (...) M assurant la faculté d'écouler l'ensemble de sa production" et ainsi prôner pour justifier de son préjudice un projet sinon purement commercial, au moins plus commercial que pédagogique (pour lequel il ne pourrait se prévaloir d'un rendement économique commercial important), interdit dans la zone concernée du P.O.S. de la commune » et que « M. V... ne peut donc aujourd'hui solliciter contre la société R.T.E., dont la responsabilité n'est au demeurant pas établie, l'indemnisation d'un préjudice strictement économique non lié au projet strictement pédagogique autorisé », quand la circonstance que le projet de M. V... ayant donné lieu à la seconde demande de permis de construire portait sur une « ferme pédagogique » n'exclut en rien qu'il ait eu une dimension commerciale, ne s'oppose pas à ce que M. V... ait entendu mettre en place « un modèle économique rentable », qui devait permettre de « maîtriser l'ensemble de la chaîne de commercialisation », « un circuit de distribution à court terme
lui assurant la faculté d'écouler l'ensemble de sa production », la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants à exclure la réalité du préjudice commercial invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

18°/ qu'en ajoutant incidemment, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que le projet de M. V... ayant donné lieu à la seconde demande de permis de construire, « plus commercial que pédagogique », aurait été « interdit dans la zone concernée par le POS de la commune », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles celui-ci rappelait, pour contester cette analyse, que sa seconde demande de permis de construire, déposée en vue dudit projet, avait précisément été acceptée, ce que les juges du fond ont constaté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

19°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, qu'« aucune étude sérieuse n'est faite ni a fortiori apportée devant le tribunal de la perte de la valeur du terrain de M. V..., qui a acquis celui-ci pour un prix modique en 1990 du fait de la présence de carrières en tréfonds et d'un pylône électrique imposant en surface, lequel a été depuis déplacé. Aucune attestation d'un agent immobilier ou d'une personne compétente n'est apportée. Une simple recherche internet, sans aucune valeur probante ni date certaine, fait état d'un prix moyen du terrain constructible en Seine-Saint-Denis (au mois de janvier 2013 ?) à hauteur de 630 euros le m2. Ce seul élément ne peut autoriser M. V... à évaluer son terrain (parcelles [...] et [...]) à hauteur de la somme totale de 1.011.840 euros. La commune de [...] a le 8 février 2016 proposé à M. V... de lui acheter ses parcelles [...] et [...], en cause aujourd'hui, pour un prix de 22 848 euros (soit 30 euros le m2). Les éléments produits sont très insuffisant pour caractériser un préjudice de 988 992 euros, et encore moins de 1 323 552 euros au regard des prix de vente des terrains voisins, dont il n'est pas justifié », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles celui-ci s'est précisément prévalu d'une estimation effectuée par un agent immobilier -dans l'hypothèse où ses parcelles de terrain auraient été constructibles- établissant qu'elles auraient eu une valeur de 800 à 1 000 euros le m2, de sorte qu'à retenir une moyenne de 900 euros le m2, elles auraient pu être cédées pour une somme de 1 468 800 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

20°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « M. V... fonde ensuite sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier sur le rapport d'expertise judiciaire de M. C... du 13 décembre 2010, particulièrement succinct, qui calcule la dépréciation du stock de bois après avoir constaté la délicatesse de cette évaluation "d'autant que les bois sont entreposés pour certains depuis 2000", sans se prononcer définitivement sur l'ancienneté exacte de ce stock, ni même se prononcer sur son volume, sur la qualité du bois entreposé (espèces, etc.) ni sur sa destination. Il fait référence aux estimations de l'O.N.F. du mois de novembre 2004 et du volume que le stock "pourrait atteindre" au jour de son rapport. L'expert judiciaire fait en outre état des pertes financières personnelles de M. V... sans expliquer la réalité d'un salaire ou revenu supplémentaire alors que celui-ci exerçait déjà antérieurement une activité professionnelle... », la cour d'appel, dont la motivation, qui tend à écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire évaluant le préjudice financier subi par M. V..., n'est pas de nature à exclure que celui-ci ait effectivement subi un tel préjudice financier, qu'il lui serait alors revenu d'évaluer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

21°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « M. V... fonde ensuite sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier sur le rapport d'expertise judiciaire de M. C... du 13 décembre 2010, particulièrement succinct, qui calcule la dépréciation du stock de bois après avoir constaté la délicatesse de cette évaluation "d'autant que les bois sont entreposés pour certains depuis 2000", sans se prononcer définitivement sur l'ancienneté exacte de ce stock, ni même se prononcer sur son volume, sur la qualité du bois entreposé (espèces, etc.) ni sur sa destination. Il fait référence aux estimations de l'O.N.F. du mois de novembre 2004 et du volume que le stock "pourrait atteindre" au jour de son rapport. L'expert judiciaire fait en outre état des pertes financières personnelles de M. V... sans expliquer la réalité d'un salaire ou revenu supplémentaire alors que celui-ci exerçait déjà antérieurement une activité professionnelle... », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par M. V... dans lesquelles, critiquant cette motivation, M. V... faisait valoir que « le volume de 11 000 m2 de (bois) est confirmé par différents éléments dont les premiers juges n'ont pas tenu compte : De fait, ledit stock, après avoir été scié
se trouve toujours entreposé à [...] dans sa totalité : M. V... a produit différents éléments de nature à en attester dont un procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2015 à la suite d'un incendie survenu sur la propriété de M. V.... Ce volume a par ailleurs été reconnu par l'Etat ainsi qu'en atteste le courrier adressé par la DRIAF à RTE dès 2005, lequel indique : « le 26 décembre 1999, la tempête qui a traversé l'Ile-de-France a très fortement sinistré la propriété de M. V... en jetant à terre plus de 11 000 m2 de bois d'oeuvre. Face à ce désastre, M. V... a relevé le défi d'une exploitation en régie de cet amas de bois d'oeuvre, optant pour une valorisation maximale en sciant et en conditionnant lui-même le bois en plots
», la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

22°/ qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du tribunal, que « Le tribunal s'interroge ensuite sur la perte de bénéfice calculée par M. V... à hauteur de 25 080 000 euros : "- Il aurait été en mesure de vendre 600 m3 par an de bois brut, ce qui représente un bénéfice net de 2 280 euro/m3 de bois (1 368 000 euros/600 m3).- C'est plus de 11 000 m3 de bois que M. V... a scié et transformé suite à la tempête de 1999. - C'est donc un bénéfice net de l'ordre de 25 080 000 euros que M. V... espérait réaliser s'il n'avait été privé de la pleine et entière propriété de ses terrains par les fautes conjuguées de RTE et de [...]. La démonstration est logique. Mais affirmer n'est pas prouver. La démonstration ne s'appuie sur aucun élément solide ni tangible, démontré. M. V... n'utilise d'ailleurs lui-même qu'un temps conditionnel et non affirmatif. Les termes mêmes utilisés portent son incertitude, évoquant seulement une somme supposée, au vu d'un espoir dont la solidité n'est pas avérée. M. V... ne prouve pas avoir subi une perte de bénéfice du fait de la société R.T.E. (et de la société [...]) », la cour d'appel, dont la motivation, sur « la perte de bénéfice calculée par M. V... à hauteur de 25 080 000 euros », n'est pas de nature à exclure que celui-ci ait effectivement subi un tel préjudice de perte de bénéfice, qu'il lui serait alors revenu d'évaluer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

15. Ayant constaté que les titres de propriété de M. V..., ainsi que les actes de propriété antérieurs, ne faisaient pas état de la servitude qui n'avait pas été publiée, la cour d'appel a exactement retenu que cette servitude, de droit privé comme ayant été instituée par une convention du 19 mai 1956, soit antérieurement au décret du 6 octobre 1967 portant application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, était néanmoins opposable à M. V... qui en connaissait l'existence à la date d'acquisition du terrain concerné.

16. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que, pour la période antérieure à l'obtention du permis de construire, M. V... n'était pas fondé à se prévaloir de la stipulation conventionnelle prévoyant un déplacement de pylône lorsque "le propriétaire se propose soit de bâtir soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante", faute de justifier d'un projet de construction abouti rendant la mesure nécessaire.

17. Enfin, la cour d'appel a retenu souverainement que le retard dénoncé, une fois le permis de construire obtenu, était imputable à la durée de la procédure de déclaration d'utilité publique, laquelle était préalable au déplacement de la ligne à haute tension et dont la société RTE n'avait pas la maîtrise.

18. Elle a pu en déduire que la société RTE n'avait commis aucune faute et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu l'article [...] du code de procédure civile, vu les articles 2262 ancien et 2227 nouveau du code civil, dit Monsieur P... V... irrecevable en ses demandes présentées contre la SA [...] ;

Aux motifs :

Sur la prescription des demandes formées contre la société [...]

Considérant que M. V... a acquis les parcelles litigieuses le 23 juillet 1990 et fait assigner la société [...] le 28 décembre 2015 ;

Considérant que l'article 2262 ancien du code civil énonçait que toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivaient par 30 ans ; que l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que le droit de propriété est imprescriptible et que, sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où leur titulaire a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ;

Considérant que l'auteur de la société [...] a, dès juillet 1981, déclaré l'abandon des carrières ce dont le Préfet lui a donné acte le 19 novembre 1981 en ordonnant le comblement ;

Considérant que cet arrêté vise également, ainsi qu'il résulte de son article 1er, les parcelles ultérieurement acquises par M. V... ;

Considérant que, lors de l'achat de M. V..., le tréfonds des parcelles litigieuses n'était donc plus exploité ;

Considérant, par conséquent qu'aucune atteinte à son droit de propriété au titre de l'exploitation du tréfonds ne peut être reprochée par M. V... à la société [...] ou à ses ayants-cause ;

Considérant que son action ne peut donc être, de ce chef, une action immobilière ; qu'il ne bénéficie pas de la prescription trentenaire ;

Considérant que l'action de M. V... est, dès lors, soumise, à ce titre, à la prescription décennale édictée par l'article 2270-1 du code civil issu de la loi du 5 juillet 1985 aux termes duquel les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans « à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » ;

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire ;

Considérant en outre que, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain » ;

Considérant que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date ;

Considérant que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990 ; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société ; que les demandes fondées sur une telle exploitation sont irrecevables ;

Considérant, s'agissant du « remblaiement », que la prescription, trentenaire, court du jour de la notification à l'administration de la cessation d'exploitation ;

Considérant que, par arrêté du 19 novembre 1981, le préfet a donné acte, selon l'article 1 de l'arrêté, à la société Plâtrières de France de sa déclaration du 21 juillet 1981 relative à l'abandon d'une carrière de gypse sur les communes de [...] et [...] « sous réserve » des articles 2 à 9 de son arrêté ;

Considérant que ceux-ci précisent les modalités de comblement de certaines galeries ;

Considérant qu'il résulte, conformément au développement ci-dessus, de son article 1er que cet arrêté vise également les parcelles ultérieurement acquises par M. V... ;

Considérant que la société a donc déclaré l'abandon de l'intégralité de la carrière, notamment du secteur dont est désormais propriétaire M. V... ;

Considérant que la prescription ne court pas en cas de dissimulation par l'exploitant de dangers liés à l'exploitation ;

Mais considérant que les travaux de comblement sont limités à la remise en état prescrite par l'administration ; que, s'agissant d'une remise en l'état antérieur, ces travaux doivent être complétés par le propriétaire du terrain en fonction de leur utilisation future ;

Considérant que, par un courrier du 6 décembre 1984, la DRIRE Ile de France a indiqué à la société des Plâtres Lafarge que les travaux requis avaient été exécutés et que l'abandon de travaux défini par ledit arrêté était effectif à compter du 20 novembre 1984 ;

Considérant que les opérations de remblaiement en cours en 1991 -dont M. V... ne démontre pas qu'elles portent sur les parcelles acquises par lui- résultent d'un accord entre l'ayant-cause de la société [...] et la commune, conclu en août 1991 ; qu'elles sont donc étrangères aux obligations légales prescrites ;

Considérant que le document émanant de l'Association de défense et de sauvegarde du plateau d'Avron n'est pas suffisamment précis et étayé pour contredire le courrier précité de la DRIRE qui est chargée précisément de contrôler l'exécution des travaux de remise en état ;

Considérant, en conséquence, que l'existence d'une dissimulation n'est pas démontrée;

Considérant, par conséquent, que la prescription, trentenaire, était acquise lors de la délivrance par M. V... de son assignation ;

Considérant que sa demande fondée sur les manquements de la société [...] est ainsi également irrecevable ;

Considérant que M. V... reproche, enfin, à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir conféré le droit à la société RTE d'implanter un pylône alors qu'elle ne disposait d'aucun titre à cet effet ;

Mais considérant que M. V... est propriétaire de l'intégralité des parcelles qu'il a acquises ; que ce droit de propriété n'est pas contesté ; que son terrain ne fait l'objet par la société [...] d'aucun empiètement ; que la participation en 2007 de l'ayant-cause de la société [...] à des réunions ayant pour objet de déterminer les modalités de retrait de ce pylône est sans incidence, la société étant propriétaire d'une autre parcelle éventuellement concernée par le déplacement et n'ayant jamais fait état d'un droit sur les parcelles de M. V... ;

Considérant que M. V... ne peut donc invoquer une atteinte par celle-ci à son droit de propriété ; que son action ne peut être constitutive d'une action réelle immobilière ;

Considérant qu'en reprochant à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle ;

Considérant que celle-ci se prescrit par dix ans ;

Considérant qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Considérant qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux ;

Considérant que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date ;

Considérant que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société [...] à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite ;

Considérant que les demandes formées contre la société [...] sont, en conséquence, prescrites et, donc, irrecevables ;

Et aux motifs, réputés adoptés du jugement entrepris, que :

(1) L'article 2262 ancien du code civil énonçait que toutes les actions tant réelles que personnelles étaient prescrites par trente ans et l'article 2227 nouveau du code civil, tel que découlant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, dispose désormais que le droit de propriété est imprescriptible et que, sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les fait lui permettant de l'exercer.

Monsieur V... ne peut cependant reprocher à la société [...] de s'être prévalue d'un droit de propriété sur le tréfonds de la parcelle qu'il n'a acquis qu'en 1990 ni d'avoir exploité sans droit ni titre celui-ci à une période bien antérieure à cette acquisition, pendant laquelle il n'était pas propriétaire.

Monsieur V... ne peut reprocher à la société [...] une atteinte à sa propriété pour des faits, fautes ou manquements bien antérieurs à la date à laquelle lui-même est devenu propriétaire du bien.

La société LAFARGE PLATRES (aux droits de laquelle vient la société [...]) a été conviée et est intervenue dans le cadre des réunions de concertation menées par la D.R.I.R.E. en 2007 ayant pour vocation à déterminer les modalités de retrait du pylône litigieux, en sa qualité de propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] , non concernée par le présent litige mais par deux des solutions envisagées pour le déplacement du pylône. Il n'est pas établi que la société LAFARGE PLATRES ait alors persisté à revendiquer un droit de propriété sur le sous-sol des parcelles acquises par Monsieur V.... Les difficultés liées aux droits de propriété sur les parcelles en cause ne constituaient pas l'objet de ces réunions, qui se tenaient pour l'examen des solutions matérielles envisageables pour le déplacement de la ligne et des pylônes. Il ne peut être affirmé que la société LAFARGE PLATRES ait entretenu l'ensemble des parties dans la croyance de ses droits sur les parcelles litigieuses.

L'action de Monsieur V... contre la société [...] ne peut être une action réelle immobilière, en revendication d'un droit sur les parcelles litigieuses.

Monsieur V... reprochant à la société [...], venant aux droits des anciens exploitants des carrières du tréfonds de ses parcelles, des faits, fautes ou manquements, tels la revendication d'un droit de propriété, l'exploitation du tréfonds sans titre, le maintien abusif sur la propriété, à l'origine d'un préjudice notamment financier, découlant de l'impossibilité pour lui d'exploiter lui-même sa parcelle pour les besoins de son activité professionnelle, exerce contre la défenderesse une action en responsabilité civile délictuelle.

Les règles de prescription de cette action sont différentes.

(2) Au jour où Monsieur V... a acquis les terrains objets du litige, par deux actes du 23 juillet 1990, les dispositions de l'article 2270-1 ancien du code civil, telles qu'issues de la loi du 5 juillet 1985, étaient applicables. Il était alors prévu que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

Lorsque Monsieur V... fait valoir les fautes de la société [...], tel le refus abusif d'assumer les frais de remblaiement des carrières, à l'origine de préjudices tels que la perte du caractère constructible de son terrain ou ses pertes financières, pour fonder ses demandes indemnitaires, il agit en responsabilité extra-contractuelle, délictuelle à rencontre de celle-ci, sur le fondement de l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil.

Un arrêté approuvant la délimitation du périmètre des zones de risques liés aux anciennes carrières souterraines dans la commune de [...] a été signé par le Préfet de la Seine Saint Denis le 21 mars 1986. Il n'est pas établi qu'il ait été communiqué à Monsieur V....

Monsieur V... produit lui-même aux débats un document émanant de la ville de [...] portant "clôtures des carrières" laissant apparaître que les parcelles qu'il a acquis le 23 juillet 1990 se trouvaient sur un terrain d'emprise de carrière. Le document n'est cependant pas daté et le tribunal n'est pas en mesure de savoir à quelle date Monsieur V... en a eu connaissance.

Si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif aux parcelles [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle [...] une fiche de renseignements d'urbanisme émanant du Ministère de l'Equipement et du Logement, signée le 23 janvier 1990, informant de l'existence d'un droit de préemption urbain et contenant une mention portant "zone d'ancienne carrière" à côté de laquelle se trouve la signature de Monsieur V.... Est également annexée à l'acte de vente une fiche de renseignements sur les carrières, signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur Général des Carrières, laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus d'une zone de carrières connues (ancienne carrière de gypse souterraine) et qu'aucun travaux confortatifs n'avait été réalisé pour la stabilité de l'immeuble faisant partie de la propriété.

L'acte de vente précédent du 10 octobre 1963 relatif à la parcelle [...] (devenue [...]), mentionné dans l'acte du 23 juillet 1990 au titre de l'origine de la propriété et annexé à celui-ci précise, au titre des déclarations sur l'urbanisme, que la propriété objet de la vente " est située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières" et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection Générale des Carrières du 14 juin 1963 selon lesquels "la propriété visée en objet est située en totalité au dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain

Monsieur V... ne peut enfin nier que le prix de vente de ses parcelles, de 53.000 et 67.000 francs (soit environ 8.000 et 10.000 euros), tenait nécessairement compte des contraintes liées à ce terrain (présence d'une servitude liée à la présence d'un pylône et exploitation de carrières en sous-sol nécessitant des travaux confortatifs).

Monsieur V... a donc été renseigné sur l'état du sous-sol de la parcelle acquise et en a bien eu connaissance dès le 23 juillet 1990. Il était donc dès cette date en mesure de mettre en cause les exploitants des anciennes carrières.

La prescription de l'action en responsabilité délictuelle de Monsieur V... contre la société [...] du fait de l'état du terrain était donc acquise à compter du 23 juillet 2000.

Monsieur V... ne justifiant d'aucun acte interruptif de prescription contre la société [...] avant l'assignation du 17 juin 2013 sera donc déclaré prescrit en ses demandes à son encontre ;

Alors, d'une part, que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », motifs dont il ne résulte pas que Monsieur V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Alors, d'autre part, que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'est pas simplement lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que Monsieur V... a appris que l'ancien exploitant de la carrière, soit la société [...], n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Alors, de troisième part, que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », sans répondre aux conclusions de Monsieur V... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que « la présence d'une construction en surface caractérisée par le pylône de RTE sur la parcelle de Monsieur V... ne pouvait que conduire ce dernier à conclure que ses parcelles n'étaient pas sous-minées ; à défaut, une telle construction au regard de son ampleur n'aurait pu être autorisée à son emplacement. D'ailleurs, la convention de 1956, signée entre la société Les Plâtrières d'Avron et RTE, lève la clause non aedificandi des parcelles où se trouvera implanté ensuite le pylône n° [...], ce qui permet d'en déduire : -qu'il n'existe aucune difficulté quand à la possibilité de construire sur les parcelles querellées ; -que leur sous-sol n'est pas miné », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de quatrième part, que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990 ; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société ([...]) », motifs dont il ne résulte pas que Monsieur V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Alors, de cinquième part, que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire que « que M. V... était ainsi informé, lorsqu'il a acheté le bien, de l'état du sous-sol et de l'obligation, le cas échéant, de procéder à des travaux de confortement en cas de constructions ; que le dommage dont il réclame réparation - soit l'obligation de procéder à ces travaux - s'est donc manifesté à cette date », quand ces motifs, qui concernent uniquement le tréfonds de la parcelle [...] , sont inopérants à établir que Monsieur V... aurait eu connaissance de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction sur les parcelles [...] et [...] lors de l'acquisition desdites parcelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Alors, de sixième part, que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, que « si l'acte de vente du 23 juillet 1990 relatif à la cession des parcelles cadastrées [...] et [...] ne mentionne pas l'exploitation antérieure d'une carrière souterraine, a été annexée à l'acte du même jour concernant la parcelle cadastrée section [...] une fiche de renseignements d'urbanisme signée le 23 janvier 1990 contenant une mention portant « zone d'ancienne carrière » à côté de laquelle se trouve la signature de M. V... ; qu'a également été annexée une fiche de renseignements sur les carrières signée le 14 février 1990 par l'Inspecteur général des carrières laissant apparaître que la propriété acquise se trouvait en partie au-dessus de carrières connues et n'avait pas fait l'objet de travaux confortatifs pour la stabilité de l'immeuble ; que cette note énonce qu'il peut être prescrit des travaux de reconnaissance ou de confortement du sous-sol dans le cas d'une demande de permis de construire » et qu'« en outre, comme l'a également relevé le tribunal, cet acte mentionne, au titre de l'origine de propriété, un acte de vente du 10 octobre 1963 qui est annexé à l'acte ; que celui-ci précise que la propriété est « située dans une commune où il existe des zones d'anciennes carrières » et reprend les termes d'un courrier de l'Inspection générale des carrières en date du 14 juin 1963 selon lequel « la propriété visée en objet est située en totalité au-dessus d'une ancienne carrière de gypse exploitée en souterrain », pour en déduire « que la prescription de l'action fondée sur les dommages causés par l'exploitation alléguée sans titre du tréfonds a donc couru à compter du 23 juillet 1990 ; que l'action était prescrite lorsqu'il a assigné, le 28 décembre 2015, la société ([...]) », quand ces motifs, qui concernent uniquement le tréfonds de la parcelle [...] , sont inopérants à établir que la prescription aurait été acquise en ce que l'action portait sur l'exploitation sans titre du tréfonds des parcelles [...] et [...] , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Alors, de septième part, qu'en retenant que, « s'agissant du « remblaiement », la prescription, trentenaire, court du jour de la notification à l'administration de la cessation d'exploitation » et qu'elle aurait donc commencé à courir lorsque « par arrêté du 19 novembre 1981, le préfet a donné acte, selon l'article 1 de l'arrêté, à la société Plâtrières de France de sa déclaration du 21 juillet 1981 relative à l'abandon d'une carrière de gypse sur les communes de [...] et [...] », quand la prescription trentenaire ne commence à courir qu'à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la Cour d'appel a violé l'article 2262 ancien du code civil et l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;

Alors, de huitième part, que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, « qu'en reprochant à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle ; que celle-ci se prescrit par dix ans ; qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux ; que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date ; que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société [...] à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite », motifs dont il ne résulte pas que Monsieur V... -qui soutenait ne l'avoir appris qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles- aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Alors, de neuvième part, que le délai de prescription de dix ans de l'action en responsabilité civile extra-contractuelle prévu par l'article 2270-1 ancien du code civil court à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour déclarer l'action prescrite et les demandes irrecevables, « qu'en reprochant à la société [...] à ses ayants-cause - d'avoir autorisé la société RTE à implanter un pylône alors qu'elle n'avait aucun droit à cet effet, il exerce à son encontre une action en responsabilité civile délictuelle ; que celle-ci se prescrit par dix ans ; qu'il devait donc agir, conformément à l'ancien article 2270-1 du code civil, dans le délai de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'il n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence sur sa parcelle du pylône litigieux ; que le dommage constitué par l'existence de ce pylône sur son terrain s'est donc manifesté à cette date ; que son action fondée sur l'autorisation donnée par les ayants-cause de la société [...] à la société RTE d'implanter ce pylône est, dès lors, prescrite », motifs dont il ne résulte pas que Monsieur V... aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Alors, de dixième part, que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la Cour d'appel a fixé le point de départ des délais de prescription qu'elle a opposés à Monsieur V... à un moment où celui-ci ne pouvait pas faire valoir ses droits ; que tel a été le cas d'abord en ce qui concerne l'action fondée sur l'exploitation sans titre du tréfonds, dans ses deux composantes -nécessité de travaux de confortement en cas de construction ; exploitation sans titre elle-même-, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle Monsieur V... a acquis les parcelles considérées, puisque, s'agissant, en premier lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que Monsieur V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder auxdits travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsque l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, quand, de plus, ce n'est que lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que Monsieur V... a appris que la société [...] n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, sachant en outre que Monsieur V... n'avait pu que penser, lorsqu'il avait acquis ses parcelles, en 1990, que le terrain n'était pas sous-miné puisque, à défaut, il n'aurait pas pu supporter le pylône, et s'agissant, en second lieu, de l'exploitation sans titre du tréfonds elle-même, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que Monsieur V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsquen l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, la Cour d'appel n'ayant ainsi tenu aucun compte de ce que Monsieur V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, ensuite, en ce qui concerne l'action fondée sur l'obligation de remblaiement, de comblement, pour laquelle elle a retenu la prescription trentenaire, dont elle a fixé le point de départ au 21 juillet 1981, date à laquelle la société Plâtrières de France avait notifié à l'administration sa cessation d'activité, soit à une date que Monsieur V... ne pouvait pas connaître, quand ce délai n'avait pu commencer à courir que lorsque Monsieur V... avait découvert que la société [...], venant aux droits de la société Plâtrières d'Avron, n'avait pas procédé à son obligation de remblaiement, soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à l'initiative à son initiative, au mois de janvier 2013, la Cour d'appel n'ayant ainsi à nouveau tenu aucun compte de ce que Monsieur V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, encore, en ce qui concerne l'action fondée sur l'autorisation qui avait été donnée, sans titre, à EDF d'implanter le pylône litigieux, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle Monsieur V... a acquis les parcelles considérées, quand celui-ci soutenait n'avoir appris que la société Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles, et à partir de motifs dont il ne résulte pas que Monsieur V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron, avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, ni qu'il aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de Monsieur V... et ainsi violé l'article 1° du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et alors, enfin, et en tout état de cause, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le droit à un procès équitable implique l'accès au juge ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la Cour d'appel a fixé le point de départ des délais de prescription qu'elle a opposés à Monsieur V... à un moment où celui-ci ne pouvait pas faire valoir ses droits ; que tel a été le cas d'abord en ce qui concerne l'action fondée sur l'exploitation sans titre du tréfonds, dans ses deux composantes -nécessité de travaux de confortement en cas de construction ; exploitation sans titre elle-même-, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle Monsieur V... a acquis les parcelles considérées, puisque, s'agissant, en premier lieu, de la nécessité de procéder à des travaux de confortement en cas de construction, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que Monsieur V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds, ce qui impliquait de procéder auxdits travaux de confortement en cas de construction, bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsque l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, quand, de plus, ce n'est que lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à son initiative au mois de janvier 2013 que Monsieur V... a appris que la société [...] n'avait pas rempli son obligation de remblaiement des sous-sols et qu'il était de plus fort tenu d'effectuer des travaux de confortement en cas de construction, sachant en outre que Monsieur V... n'avait pu que penser, lorsqu'il avait acquis ses parcelles, en 1990, que le terrain n'était pas sous-miné puisque, à défaut, il n'aurait pas pu supporter le pylône, et s'agissant, en second lieu, de l'exploitation sans titre du tréfonds elle-même, elle s'est prononcée à partir de motifs qui n'établissent en rien que Monsieur V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que la société [...] et, avant elle, la société Lafarge Plâtres et commercialisation et la société des Plâtrières d'Avron, en avaient exploité le tréfonds bien qu'elles n'aient pas eu de droits sur celui-ci, ce qu'il n'a en réalité appris que lorsquen l'ayant interrogée à ce sujet, au mois d'avril 2013, elle a dénié avoir jamais disposé de droits d'exploitation sur le tréfonds de ses parcelles, la Cour d'appel n'ayant ainsi tenu aucun compte de ce que Monsieur V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, ensuite, en ce qui concerne l'action fondée sur l'obligation de remblaiement, de comblement, pour laquelle elle a retenu la prescription trentenaire, dont elle a fixé le point de départ au 21 juillet 1981, date à laquelle la société Plâtrières de France avait notifié à l'administration sa cessation d'activité, soit à une date que Monsieur V... ne pouvait pas connaître, quand ce délai n'avait pu commencer à courir que lorsque Monsieur V... avait découvert que la société [...], venant aux droits de la société Plâtrières d'Avron, n'avait pas procédé à son obligation de remblaiement, soit lorsqu'il a pris connaissance du rapport d'analyse des sous-sols réalisé à l'initiative à son initiative, au mois de janvier 2013, la Cour d'appel n'ayant ainsi à nouveau tenu aucun compte de ce que Monsieur V... ne pouvait pas agir contre la société [...] avant 2013 ; que tel a été le cas, encore, en ce qui concerne l'action fondée sur l'autorisation qui avait été donnée, sans titre, à EDF d'implanter le pylône litigieux, pour laquelle elle a retenu la prescription décennale, dont elle a fixé le point de départ au 23 juillet 1990, date à laquelle Monsieur V... a acquis les parcelles considérées, quand celui-ci soutenait n'avoir appris que la société Plâtrières d'Avron avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant qu'au mois d'avril 2013, lorsque, l'ayant interrogée, la société [...] avait dénié avoir disposé dans le passé d'un quelconque droit d'exploitation du tréfonds de ses parcelles, et à partir de motifs dont il ne résulte pas que Monsieur V... aurait su, lors de l'acquisition des trois parcelles de terrain, que l'auteur de celle-ci, la société des Plâtrières d'Avron, avait autorisé EDF à implanter un pylône sur ses parcelles bien qu'elle n'ait eu aucun titre l'y autorisant, ni qu'il aurait eu, dès ce moment, une perception exacte des contraintes liées à la présence de ce pylône ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a restreint l'exercice du droit d'accès à un tribunal de Monsieur V... à un point tel que celui-ci se trouve atteint dans sa substance même et ainsi violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, vu les articles 544, 545 et 552 du code civil, vu l'article 1240 nouveau du code civil, débouté Monsieur P... V... de ses demandes d'indemnisation présentées contre la SA RTE du chef d'un préjudice patrimonial, d'un préjudice financier et d'un préjudice moral ;

Aux motifs :

Sur les griefs formés à l'encontre de la société RTE

Au titre de l'installation du pylône

Considérant qu'il résulte d'un rapport de la société Cogerat, géomètre-expert, établi à la demande de M. V... qu'un pylône, appartenant à la société RTE, à double pied se trouve sur ses parcelles ; que le premier est à cheval sur les parcelles cadastrées [...] et [...] et le second sur les parcelles cadastrées [...] et [...] , M. V... étant propriétaire des parcelles cadastrées [...] et [...] ;

Considérant que cette même société précise qu'au regard de l'ancien parcellaire, les pieds se trouvaient à cheval sur les parcelles cadastrées [...] et [...] pour le premier et à cheval sur les parcelles cadastrées [...] et [...] pour le second ;

Considérant que la parcelle [...] provient de la division de la parcelle cadastrée [...] qui provient elle-même de la réunion des parcelles cadastrées [...] et [...] ;

Considérant que les parcelles cadastrées [...] et [...] proviennent de la parcelle cadastrée [...] ;

Considérant qu'une convention a été conclue le 19 mai 1956 entre EDF et la société Les Plâtrières d'Avron, aux droits de laquelle vient la société [...] ;

Considérant que cette convention expose que la société Les Plâtrières d'Avron déclare « posséder » le tréfonds d'une propriété cadastrée notamment [...] , [...] et [...] et autorise la société EDF à établir divers supports et portiques ;

Considérant que d'autres conventions en date des 22 mars et 12 juin 1956 et 9 août 1962 ont été conclues entre Mme M..., propriétaire de la parcelle [...] , et EDF pour l'installation de supports ;

Considérant que des conventions ont également été conclues les 24 août et 20 octobre 1955 et 22 mars et 12 juin 1956 aux mêmes fins avec Mme K..., propriétaire de la parcelle cadastrée [...] ;

Considérant que ces conventions ne contiennent pas le tracé de la ligne ; que le projet de tracé déposé par EDF le 11 juin 1956 a été modifié le 29 août 1956 ;

Mais considérant que, comme l'a relevé le tribunal, lorsque la société E.D.F. a signé ces conventions en 1955 et 1956, la déclaration d'utilité publique de la ligne n'était pas encore en vigueur ; que celle-ci n'était pas nécessaire pour la conclusion de ces conventions, la société ayant choisi d'instituer les servitudes par voie de convention ;

Considérant, en outre, que ces conventions ont été signées "en vue" de permettre l'exploitation de la ligne et pouvaient donc être signées avant la D.U.P., dans le cadre de la préparation des actes nécessaires à l'exploitation ;

Considérant qu'il est, dès lors, sans incidence que le tracé ait pu varier ;

Considérant que les titres de propriété de M. V... et les actes de propriété antérieurs ne font état d'aucune servitude légale ou conventionnelle consentie à la société RTE ;

Considérant que celle-ci n'a pas été publiée ;

Mais considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ;

Considérant que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ;

Considérant que celle-ci lui est dès lors opposable ;

Considérant que la société E.D.F. a, comme elle en avait le droit, opté pour l'institution des servitudes de passage des lignes électriques par voie de convention, sans avoir à se soumettre à la procédure de déclaration d'utilité publique de la loi du 15 juin 1906 ;

Considérant qu'une autorisation d'implanter des supports sur les parcelles [...] et [...] a donc été donnée par les propriétaires de ces terrains ;

Considérant qu'il résulte des actes de vente de M. V... et de celui du 10 octobre 1963 que les carrières situées sous ces parcelles ont été exploitées ;

Considérant que les documents préfectoraux et de la DRIRE confirment que cette exploitation a eu lieu sous le contrôle de l'autorité publique ;

Considérant qu'un plan parcellaire démontre que les parcelles litigieuses sont situées dans un secteur de « droit de fortage » ;

Considérant, enfin, qu'un document des établissements [...] - qui dresse la liste des parcelles exploitées par eux - en date du 7 mars 1966 précise que la société des Plâtrières d'Avron est propriétaire du tréfonds de ces parcelles ;

Considérant que si le traité de fusion entre la société GRM et la société Les Plâtres Lafarge et les fiches hypothécaires ne mentionnent pas le droit de propriété de l'ayant-cause de l'intimé sur les parcelles [...] et 54, l'ensemble des éléments ci-dessus démontre que la société des Plâtreries d'Avron avait le pouvoir de conférer à l'EDF l'autorisation d'édifier le pylône litigieux ;

Considérant qu'il sera, enfin, observé qu'il n'est produit aucune pièce faisant état d'une plainte du propriétaire des parcelles lors de l'installation du pylône ;

Considérant, ainsi, que la servitude de support constituée par la pose d'un pylône électrique instituée par convention avec les anciens propriétaires des terrains sur lesquels le pylône devait être posé ou avec une société détentrice des droits lui permettant de la consentir, dont M. V... avait nécessairement connaissance de l'existence au moment de l'acquisition des dits terrains, en 1990, existe et lui est opposable ;

Considérant que M. V..., qui a acquis son terrain en 1990 en pleine connaissance de cause, ne peut aujourd'hui se prévaloir d'une occupation sans droit ni titre de son terrain par la société R.T.E.

Considérant que celle-ci n'a donc pas engagé sa responsabilité de ce chef ;

Au titre de l'exécution de la convention Considérant que M. V... s'est prévalu dès 2005 de la convention conclue le 19 mai 1956 ; qu'il fait toujours grief à la société RTE d'avoir fait preuve d'une « réticence manifestement abusive ... pour échapper à l'exécution d'obligations contractuelles qu'elle a pourtant elle-même entendu » lui opposer ;

Considérant que tout manquement de la société R.T.E. à des obligations, notamment contractuelles, qui cause à M. V..., tiers au dit contrat, un dommage oblige la première à le réparer, conformément aux termes de l'article 1240 du code civil posant le principe de la responsabilité civile délictuelle ;

Considérant que l'article 3 de la convention stipule :

"Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation.

E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets" ;

Considérant que lorsque M. V... a écrit le 27 janvier 2005 à la société R.T.E. "J'aimerai que vous déplaciez cette ligne puisque j'ai l'intention de réaliser une construction sur mon terrain", il ne pouvait ignorer que ce courrier sans aucune autre information était insuffisant pour créer à la charge de l'entreprise chargée de la gestion du réseau public de transport d'électricité une obligation de modifier le tracé d'une ligne à très haute tension de 225 000 volts et de déplacer un pylône de plus de 20 mètres supportant cette ligne ;

Considérant qu'il n'évoque, en effet, que son intention, mais non un projet précis, n'apporte aucune information sur la nature et la consistance des travaux envisagés et ne fournit aucun élément d'appréciation ;

Considérant qu'il ne démontre pas la nécessité de déplacer le pylône ;

Considérant qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension ;

Considérant que M. V... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière" ;

Considérant que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation ;

Considérant que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. V... ; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Considérant que le déplacement d'un pylône de cette importance et de cet intérêt nécessite des diligences et autorisations particulières ;

Considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ;

Considérant que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ;

Considérant que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ;

Considérant que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ;

Considérant que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ;

Considérant qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ;

Considérant que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ;

Considérant que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ;

Considérant que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ;

Considérant que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ;

Considérant que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ;

Considérant que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ;

Considérant, enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; considérant qu'elle a donc fait preuve de diligence ;

Considérant qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ;

Considérant, en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ;

Considérant qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée ;

Considérant que les demandes formées à son encontre seront rejetées ;

Et aux motifs, réputés adoptés du jugement entrepris, que

1. sur l'occupation du terrain

Les servitudes d'utilité publique, qui constituent des limitations du droit de propriété, sont instaurées par l'Etat pour une cause d'intérêt général. La loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie a été instituée pour régir les servitudes d'utilité publique liées à la fourniture d'énergie (électricité et gaz). La plupart de ses dispositions ont été abrogées par l'ordonnance du 2011 -504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie, qui en a repris les termes.

La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages (article L323-1 du code de l'énergie).

C'est ainsi que la société E.D.F., aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société R.T.E., s'est vue conférer le droit d'exécuter sur la voie publique les travaux nécessaires à l'édification courant 1955/1956 des lignes électriques pour l'alimentation de l'est de Paris et d'une partie de la région parisienne.

Monsieur V... indique que la déclaration d'utilité publique autorisant la société R.T.E. (alors encore E.D.F.) à réaliser la ligne électrique litigieuse est parue au Journal officiel du 30 octobre 1956. Le journal n'est pas produit aux débats. Mais ce point n'est contesté d'aucune part.

Lorsque la traversée d'une propriété privée par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est nécessaire, les travaux indispensables à l'établissement et à l'entretien de ceux-ci peuvent être déclarés d'utilité publique (article L323-3 du code de l'énergie). II s'agit là d'une possibilité ouverte, laquelle n'exclut donc pas une renonciation au profit d'une procédure contractuelle. La société E.D.F. a donc légitimement pu opter pour l'institution des servitudes de passage des lignes électriques par voie de convention, sans avoir à se soumettre à la procédure de déclaration d'utilité publique de la loi du 15 juin 1906 (articles L323-1 et suivants du code de l'énergie).

Or la société E.D.F. justifie bien avoir obtenu l'accord des propriétaires des parcelles concernées pour l'établissement à demeure des "supports pour conducteurs aériens" (tels des pylônes, portiques supportant les lignes électriques aériennes) de la ligne électrique à haute tension selon conventions des 24 août et 20 octobre 1955, des 22 mars et 12 Juin 1956 et du 9 août 1962, relatives aux parcelles n°[...] et [...] sur lesquelles est implanté le pylône n°[...] ou [...].

Lorsque la société E.D.F. a signé ces conventions en 1955 et 1956, la déclaration d'utilité publique de la ligne n'était pas encore en vigueur. Il n'est cependant pas établi que celle-ci fût nécessaire pour la conclusion des dites conventions, qui ont été signées "en vue" de permettre l'exploitation de la ligne et pouvaient donc être signées avant la D.U.P., dans le cadre de la préparation des actes nécessaires à l'exploitation. Les parties ont en outre expressément dans ces conventions entendu "être régies par les dispositions du présent contrat et non pas par celles de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906".

Les actes notariés par lesquels Monsieur V... a le 23 juillet 1990 acquis la propriété des parcelles [...] , [...] et [...] (anciennement [...], [...] et [...]), ne font état d'aucune servitude conventionnelle consentie à la société E.D.F. aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société R.T.E. L'origine de propriété exposée dans ces actes ne mentionne pas non plus une telle servitude. Aucun des titres de propriété de Monsieur V... ne mentionne les conventions signées par la société E.D.F., aujourd'hui R.T.E., en 1955,1956 puis 1962 avec les propriétaires de parcelles concernées par le passage de la ligne aérienne et l'implantation des pylônes. Mais ils indiquent clairement que l'acquéreur voulait faire son affaire personnelle des servitudes.

Les constitutions de servitudes de support au profit de la société E.D.F., aujourd'hui R.T.E., n'ont pas fait l'objet de publication.

L'article 28-1° du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière impose la publication au service chargé de cette publicité de tous les actes portant ou constatant a) une mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ou encore c) un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics constitutifs d'un droit réel immobilier. L'article 30-1° de ce code précise, notamment, que les actes ainsi soumis à publicité sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés.

Or les fiches de la Conservation des Hypothèques, certifiant l'état des parcelles n°[...] (devenue n°[...] après réunion avec la parcelle [...]). n°[...] (réunie avec la parcelle [...] pour former la parcellen°[...]), n°[...] (divisée en deux parcelles [...] et [...]) et n° [...] au 22 septembre 1989 ne révèlent l'existence d'aucune servitude conventionnelle ou droit d'implantation. Les conventions signées par la société E.D.F. en 1955/1956 n'ont fait l'objet d'aucune publication au titre des parcelles acquises par Monsieur V.... Pourtant, d'autres parcelles voisines ont fait l'objet de la publication à la Conservation des Hypothèques des servitudes affectant leur fonds ou tréfonds.

L'article 37 du décret du 4 janvier 1955 précise cependant que les conventions relatives à l'exercice de servitudes légales, telle la servitude d'utilité publique liée à la fourniture d'électricité prévue par la loi du 15 juin 1906, peuvent être publiées au service de la publicité foncière pour l'information des usagers. Cette possibilité ouvre une option et non une obligation de publication.

L'absence de publication à la Conservation des Hypothèques des conventions signées avec les propriétaires des parcelles affectées par le passage de la ligne électrique à haute tension est donc sans incidence sur les droits de la société R.T.E. en suite de ceux de la société E.D.F.

Le caractère éminemment apparent du pylône posé en 1956, portique de plus de 20 mètres de haut, ne peut en tout état de cause être contesté. Monsieur V... ne pouvait en aucun cas ignorer sa présence sur les parcelles acquises en 1990.

Les sociétés E.D.F., puis R.T.E., ne peuvent acquérir de droits de servitude légale par prescription acquisitive, possible pour les servitudes de droit privé. Mais une servitude, quelle que soit sa nature, reste opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore, en l'absence de publication ou de mention dans l'acte d'acquisition, s'il en connaissait l'existence ou moment de l'acquisition.

Ainsi, la servitude de support constituée par la pose d'un pylône électrique, non pas acquise par prescription, mais instituée par convention avec les anciens propriétaires des terrains sur lesquels le pylône devait être posé, dont Monsieur V... avait nécessairement parfaite connaissance de l'existence au moment de l'acquisition des dits terrains, en 1990, existe et est opposable à celui-ci.

Monsieur V..., qui a acquis son terrain en 1990 en pleine connaissance de cause, ne peut aujourd'hui se prévaloir d'une occupation sans droit ni titre de son terrain par la société R.T.E.

2. sur le respect par la société R.T.E. de ses obligations

Monsieur V... s'est dès 2005 prévalu de la convention signée le 19 mai 1956 entre la société E.D.F, et la société PLATRIERES d'AVRON pour solliciter de la première le déplacement de la ligne électrique haute tension (courrier du 27 janvier 2005 adressé à la société R.T.E.).

Cette convention a également fondé les actions de Monsieur V... devant le tribunal de Bobigny en 2007, devant son juge des référés en 2009, etc.

Monsieur V... combat aujourd'hui devant le tribunal de céans validité de cette convention, niais se prévaut pourtant de son non-respect.

Tout manquement de la société R.T.E. à des obligations, notamment contractuelles, qui cause à Monsieur V..., tiers au dit contrat, un dommage oblige la première à le réparer, conformément aux termes de l'article 1240 nouveau du code civil posant le principe de la responsabilité civile délictuelle.

Au terme de l'article 1er de la convention de 1956 précitée, la société des PLATRIERE d'AVRON reconnaît à la société E.D.F., "en vue de permettre l'établissement et l'exploitation d'une ligne électrique (...)" LE droit d'établir à demeure : deux et demi supports pour conducteurs aériens". L'article 3 de la convention prévoit que : "Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de 'obstacle apporté à la réalisation de ses projets".

Lorsque Monsieur V... écrit le 27 janvier 2005 à la société R.T.E. "J'aimerai que vous déplaciez celte ligne puisque j'ai l'intention de réaliser une construction sur mon terrain", il ne peut raisonnablement ignorer que ce courrier sans aucune autre information ne pourra être suffisant pour créer à la charge de l'entreprise chargée de la gestion du réseau public de transport d'électricité une obligation de modifier le tracé d'une ligne à très haute tension de 225.000 volts et de déplacer un pylône de plus de 20 mètres supportant cette ligne.

Dans ce courrier en effet, Monsieur V... n'évoque que son intention, mais non un projet précis, n'apporte aucune information sur la nature et la consistance des travaux envisagés, ne fournit aucun élément d'appréciation. La nécessité de déplacer le pylône n'est pas établie devant la société R.T.E. Il ne peut donc être reproché à celle-ci, de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension situé sur le terrain de Monsieur V....

Monsieur V... ne pouvait en outre pas échapper au respect des dispositions légales et réglementaires applicables à son projet. Or il n'a déposé une demande de permis de construire en mairie de [...] que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière".

Par arrêté du 28 juillet 2006, le maire a refusé son autorisation pour un projet ne pouvant être considéré comme nécessaire au bon fonctionnement et au caractère de la zone concernée, ne correspondant pas à un équipement socio-culturel, comprenant un logement de fonction proscrit, ne comprenant pas une capacité de stationnement suffisante pour accueillir du public. Le projet ainsi initialement prévu contrevenait aux dispositions du P.O.S. de la commune interdisant les constructions nouvelles à usage d'habitation principale, de commerce et d'artisanat et d'entrepôt, ou encore de la législation sur les E.R.P.

Le refus de cette première demande de permis de construire, rendant caduc et donc non réalisable le projet initial de Monsieur V... et déchargeant la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône, ne peut donc en aucun cas être imputé à cette dernière.

Comprenant que le projet mené par Monsieur V... n'était pas compatible avec la présence de la ligne électrique et du pylône la supportant sur son terrain, la société R.T.E. n'a pas même attendu que celui-ci dépose une nouvelle demande de permis de construire, ni a fortiori qu'il obtienne cette autorisation, pour mettre en oeuvre une procédure de concertation avec les acteurs concernés, la région Ile de France, le département de Seine Saint Denis, la commune de [...] et les communes avoisinantes, la société E.D.F., etc., afin de trouver les solutions envisageables pour lui permettre de développer ce projet. Elle a proposé des réunions de concertations sérieuses et a déposé aux mois de juin et décembre 2007 des dossiers de concertation.

Il ne peut donc à ce stade être reproché à la société R.T.E. un défaut de diligence.

Le Préfet de Seine Saint Denis a en suite de ces réunions de concertation imposé à la société R.T.E. la solution à adopter, précisant dans un courrier du 4 juillet 2008 à la société R.T.E. que "l'aire d'étude, centrée autour du pylône à déplacer, [avait] été validée", mais qu'aucune des six solutions envisageables présentées par la société R.T.E. pour le réaménagement de la ligne électrique n'avait recueilli un consensus. Le préfet informait donc la société R.T.E. qu'il avait décidé de retenir "la solution n°5 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " [sic].

La société R.T.E. ne peut donc être tenue responsable du projet retenu.
Monsieur V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que près de deux ans plus tard, le 7 mai 2009. Le permis de construire a été accordé par arrêté du maire du 27 juillet 2009.

A compter de cette autorisation administrative, Monsieur V... ne peut démontrer l'obstruction permanente à son projet opposée par la société R.T.E.

Là encore, Monsieur V... ne peut ignorer que le tracé d'une ligne électrique à très haute tension, ouvrage du réseau public de transport d'électricité, ne se modifie pas sans contrainte, qu'un pylône électrique de plus de 20 mètres de haut supportant une ligne électrique de 225.000 volts ne se déplace pas aisément, que les enjeux économiques et environnementaux de telles modifications sont importants.

La Cour d'appel de Paris a dans son arrêt du 30 juin 2010 rappelé le "planning indicatif proposé par la société R.T.E. le 11 janvier 2010, avec demandes administratives au mois de mars 2010, "phase terminée", la prévision de la société R.T.E. d'une durée de travaux de trois mois une fois cette phase administrative terminée, et a certes posé à rencontre de ladite société R.T.E., constatant que ces travaux n'avaient pas débuté, une astreinte importante.

Pourtant, constatant que certains propriétaires de parcelles surplombées par le nouveau projet avaient d'ores et déjà manifesté leur opposition à celui-ci, ce qui rendait nécessaire l'institution de servitudes qui ne pouvaient être établies sur le fondement de la D.U.P. existante, le Préfet de Seine Saint Denis a par courrier du 20 octobre 2010 demandé à la société R.T.E. de "bien vouloir déposer auprès du ministre en charge de l'énergie une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes pour la partie du tracé modifié conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n°70-492 du 11 juin 1970 modifié".

C'est ainsi que, sans que la responsabilité de la société R.T.E. puisse encore être mise en cause, la mise en oeuvre de la solution a encore été retardée.

La société R.T.E. a dès le 24 janvier 2011 présenté au Ministre de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique auprès du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment d'Ecole du bois.

Les mairies et services intéressés ont été consultés le 30 mars 2011, une réunion s'est tenue le 17 mai 201,1 portant sur l'examen de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme de [...] et [...], un commissaire enquêteur a été désigné aux mois de juillet et août 2011, l'ouverture des enquêtes publiques a été prescrite par arrêté préfectoral du 20 septembre 2011, les rapports de la commission d'enquête ont été déposés le 24 décembre 2011, le Préfet a interrogé les communes concernées sur la mise en conformité des documents d'urbanisme le 5 mars 2012, les avis ont été donnés les 12 et 23 avril 2012, la D.R.I.RJE. a émis un rapport le 31 mai 2012, le Préfet a émis un avis le 20 juin 2012, et le Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a pu par arrêté du 20 juillet 2012 déclarer d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique.

Monsieur V... ne peut donc plus aujourd'hui affirmer que le déplacement du pylône de son terrain ne nécessitait aucune autorisation administrative. La société R.T.E., qui ne pouvait démarrer ses travaux avant cet arrêté ministériel, n'a donc, en l'attente de la D.U.P. indispensable, fait preuve d'aucune négligence et obstruction.

Le juge de l'exécution du tribunal de Bobigny a certes considéré dans son jugement du 21 novembre 2012 que la société R.T.E. ne démontrait pas le caractère indispensable d'une déclaration d'utilité publique préalable et n'indiquait pas en quoi un simple déplacement du pylône sur le terrain de Monsieur V... était impossible sans la mise en servitude d'autres terrains et le recours à une telle procédure de D.U.P. Mais la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 12 septembre 2013 statuant sur le recours de la société R.T.E. contre ce jugement, a repris les termes de son arrêt du 31 mai 2012 pour rappeler que le pylône ne pouvait être déplacé que dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique imposée par les autorités administratives et a considéré que les difficultés évoquées par la société R.T.E. ne pouvaient constituer une cause étrangère mais restaient de nature à expliquer son comportement.

La D.U.P. n'était en outre pas suffisante. Se sont avérées nécessaires l'approbation par le Préfet du projet de modification des lignes électriques, apportée par arrêté du 24 juillet 2012, puis une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire, ouverte par arrêté préfectoral du 16 août 2012 et enfin l'approbation du projet de détail de la modification de la ligne, intervenue par arrêté préfectoral du 24 octobre 2012.

La société R.T.E. s'est ensuite heurté à d'autres obstacles, également indépendants de sa propre volonté, telle une requête de la commune de [...] du 7 novembre 2012 devant le juge des référés du Conseil d'Etat aux fins de suspension de l'arrêté du 24 22 juillet 2012 approuvant le projet ou encore l'opposition de certains riverains de l'opération la contraignant à les assigner devant le juge des référé du tribunal de Bobigny, au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux. Face à ces obstacles, la société R.T.É. a su faire montre de diligence et a promptement réagi. Le juge des référés du Conseil d'Etat saisi à sa requête a par ordonnance du 29 novembre 2012 rejeté la demande de la commune de [...]. La procédure engagée par la société R.T.E. contre les riverains n'a pas été menée à son terme, ceux-ci acceptant finalement les travaux.

Les travaux de déplacement du pylône ont enfin pu démarrer le 23 novembre 2012.

Il n'est ainsi non seulement pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de Monsieur V... et ait "usé de tous les stratagèmes pour ne pas déplacer le pylône" ou ait "fait feu de tout bois pour échapper à l'exécution d'obligations contractuelles" (dont Monsieur V... doute d'ailleurs de la validité), mais il est en outre établi que la société R.T.E. a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté.

Aucune réticence abusive ne peut être reprochée à la société R.T.E.

3. sur le respect des décisions judiciaires

Monsieur V..., qui ne démontre pas l'obstruction systématique et la réticence abusive de la société R.T.E. à la mise en oeuvre de la procédure de déplacement de la ligne électrique et du pylône, a également multiplié les recours devant les juridictions de Bobigny, Paris, Nanterre. devant le juge administratif et le juge judiciaire.

Après avoir simplement demandé au mois de janvier 2005 à la société R.T.E. de déplacer la ligne électrique à très haute tension, alors qu'il ne présentait à l'époque aucun projet avancé, validé par l'administration et n'avait pas même sollicité de permis de construire, Monsieur V... a dès le mois de décembre 2005 assigné la société R.T.E. devant le tribunal de Bobigny aux fins de voir ordonner à celle-ci le déplacement du pylône sous astreinte. Le tribunal a certes par jugement du 1er mars 2007 ordonné ce déplacement sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard. Mais sur le recours de la société R.T.E. le Premier Président de la Cour d'appel de Paris apar ordonnance du 6 juillet 2007 arrêté l'exécution provisoire du dit jugement qui a ensuite été infirmé, par arrêt du 2 juillet 2008. Le recours de la société R.T.E., auquel il a été fait droit, ne peut donc lui être reproché.

Monsieur V... a au mois de novembre 2009 à nouveau assigné la société R.T.E. devant le juge des référés du tribunal de Bobigny aux fins de déplacement du pylône litigieux. La société R.T.E. a certes été condamnée par ordonnance du 9 décembre 2009 à procéder à ce déplacement sous astreinte. Mais sur appel de sa part, la Cour d'appel de Paris a par arrêt du 30 juin 2010 partiellement réformé l'ordonnance, augmentant certes le montant de l'astreinte, mais retardant son point de part. Monsieur V... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt et la Cour de cassation a dû par décision du 29 septembre 2011 déclarer ce pourvoi non admis.

Monsieur V... a par acte du mois de mai 2011 saisi le juge de l'exécution de Bobigny d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée contre la société R.T.E. et fixation d'une nouvelle astreinte et a été débouté de ses demandes selon jugement du 30 juin 2011. Sur appel de Monsieur V... la Cour d'appel de Paris a par arrêt du 31 mai 2012 infirmé le jugement et liquidé l'astreinte contre la société R.T.E. à hauteur de de 50.000 euros. Sur saisine de la société R.T.E. le juge de l'exécution du tribunal de Bobigny a certes par jugement du 21 novembre 2012 rejeté sa demande de suppression de l'astreinte courant contre lui et a liquidé celle-ci à hauteur de la nouvelle somme de 112.000 euros. Mais sur le recours de la société R.T.E., la Cour d'appel de Paris a par arrêt du 12 septembre 2013 réduit le montant de cette liquidation à 20.000 euros. La cour a effectivement constaté que le pylône litigieux avait été déplacé depuis le 26 novembre 2012. En l'absence de restitution spontanée par Monsieur V... des sommes trop perçues, la société R.T.E. a dû engager au mois de février 2014, quinze mois après la décision réduisant le montant de l'astreinte liquidée, une procédure de saisie-attribution des sommes détenues par la Société Générale pour le compte de Monsieur V.... Celui-ci en a sollicité la mainlevée mais a été débouté de sa demande de ce chef par jugement du 22 octobre 2014 du juge de l'exécution de Melun.

Monsieur V... a au mois de juin 2013 assigné les sociétés R.T.E. et [...] devant le tribunal de Bobigny aux fins d'indemnisation de son préjudice, mais s'est désisté de cette instance, désistement déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2013.

Monsieur V... a au mois de juin 2014 assigné en faux les sociétés R.T.E. et [...], le premier président de la première chambre du tribunal et deux présidents de chambres de la Cour d'appel de Paris, mais n'a pas maintenu ses prétentions devant le tribunal de Paris, qui l'a condamné par jugement du 16 juillet 2015 à paiement de dommages et intérêts au profit des sociétés R.T.E. et [...].

Alors que Monsieur V... a multiplié les procédures judiciaires et administratives contre la société R.T.E., il ne peut faire à celle-ci ce même reproche.

Au regard des démarches administratives engagées de part et d'autre et examinées plus haut, de la multiplication des actions judiciaires engagées par Monsieur V..., des recours de la société R.T.E. contre les décisions judiciaires qui se sont toujours avérés justifiés et bien fondés, il ne peut aucunement être reproché à cette dernière d'avoir "multiplié les motifs les plus variés et inopérants pour échapper à l'exécution des demandes légitimes de Monsieur V..." ni à l'exécution des décisions judiciaires.

4. sur le lien avec les préjudices allégués

(1) sur la perte du permis de construire

Monsieur V... a le 27 juillet 2009 obtenu un permis de construire de construire pour sa ferme pédagogique. L'autorisation ainsi délivrée venait initialement à expiration le 27 juillet 2012.

A cette date et ainsi qu'il ressort des précédents développements, la société R.T.E. avait mis en oeuvre les procédures administratives nécessaires au déplacement de la ligne électrique à haute tension et du pylône posé sur le terrain de Monsieur V..., mais s'était heurtée à la multiplication de recours engagés par Monsieur V... devant les juridictions, à des contraintes administratives (enquêtes, D.U.P., autorisations, etc. ) et à des obstacles indépendants de sa volonté (obstruction de riverains, recours de communes avoisinantes).

Alors que la procédure administrative de déplacement de la ligne à haute tension s'avérait plus compliquée et longue que Monsieur V... ne l'avait envisagé, sans que cela ne puisse être reproché à la société R.T.E., Monsieur V... a attendu le 2 avril 2012 pour solliciter du maire de [...] la prorogation de son permis de construire.

Cette prorogation lui a été refusée par arrêté du 12 avril 2012, " les prescriptions d'urbanisme approuvées dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme le 24/09/2009 [ayant] évolué de façon défavorable au regard du projet en ce qui concerne le coefficient d'emprise au sol limité à 5% en application des dispositions de l'article 9.4 du secteur N2000".

C'est ainsi et nullement du fait de la société R.T.E. que le permis de construire de Monsieur V... est arrivé à échéance le 27 juillet 2012. Par certificat du 3 décembre 2012, la commune a constaté qu'aucun commencement d'exécution et aucune déclaration d'ouverture de chantier n'avait été déposée et a attesté de la caducité du permis de construire délivré le 27 juillet 2009.

Le pylône se trouvant sur le terrain de Monsieur V... a été déplacé au mois de novembre 2012.

Monsieur V... a sollicité un nouvel examen de son dossier à la commune, qui a dans une attestation du 21 janvier 2013 précisé que son permis de construire pouvait être mis en oeuvre jusqu'au 1er juin 2013.

Or Monsieur V... n'a mis en oeuvre aucun travaux sur son terrain avant cette date. Il n'a pas même démarré les travaux, et ne démontre pas aujourd'hui devant le tribunal qu'il ne pouvait les débuter avant le déplacement du pylône. Il ne s'est pas même préoccupé des carrières sous son terrain avant le mois de décembre 2012, alors que l'Inspection Générale des Carrières lui avait demandé dès un courrier du 19 avril 2006 "de faire exécuter par une entreprise ou un bureau d'études spécialisé une campagne de recherche systématique des caractéristiques de la carrière et de l'état de son remblaiement, et de ses terrains de recouvrement sous l'ensemble du terrain sous-mine et de la proximité immédiate du front de taille présumé, au moyen de trois forages minimum". L'architecte de Monsieur V..., Madame H... O..., rappelle dans une attestation du 18 j uin 2009 que l'Inspection Générale des Carrières "préconisait de faire exécuter une campagne de recherche systématique au moyen de 3 forages minimum" et indique que cette campagne serait "lancée dès que le pylône EDF situé actuellement sur le terrain [serait] déplacé". Cette affirmation ne prouve pas que les sondages eussent été impossibles en présence du pylône. Monsieur V..., ainsi informé de la nécessité de forages dès 2006 et un rappel de 2009, n'a fait procéder à aucun examen de son terrain, qui aurait pu être effectué malgré la présence du terrain et aurait vraisemblablement constitué un commencement de travaux empêchant la caducité du permis de construire. Il n'est nullement établi que la présence du pylône aurait empêché tout sondage, forage.

Monsieur V... a ensuite attendu le mois de décembre 2012 pour solliciter un avis de l'Inspection Générale des Carrières. La société SEMOFI est intervenue le 29 décembre 2012 et a rendu son rapport le 14 février 2013, prescrivant des injections de coulis dans la carrière sous le projet et ses abords.

Monsieur V... a encore attendu un mois et demi, le 28 mars 2013, pour s'adresser à la société SOLET ANCHE BACHY par simple e-mail afin de connaître le délai nécessaire pour réaliser le comblement des carrières. L'entreprise lui a répondu par e-mail du 2 avril 2013 que de tels travaux nécessitaient un délai minimum de 16 semaines, au-delà de la date du 1er juin 2013.

Il n'est donc aucunement établi que la caducité du permis de construire accordé à Monsieur V... soit imputable à la société R.T.E.

Monsieur V... ne peut pas plus aujourd'hui reprocher à la société R.T.E. la perte du caractère constructible de son terrain, laquelle ne résulte d'aucun acte de la défenderesse, mais de la modification des règles d'urbanisme locales, du P.L.U. de la commune. Cette modification n'est en outre pas justifiée, Monsieur V... n'apportant à son dossier qu'un " document d'objectifs [...]" relatif aux "sites de la Seine Saint Denis" et au futur [...] (document du département de la Seine Saint Denis édité au mois de février 2011) et un article qui semble provenir, sans preuve, du journal [...] du 6 août 2013 faisant état du rachat du terrain par la ville de [...] et de l'aménagement des lieux en un "parc communal ouvert à tous''. L'article mentionne l'existence sur ce terrain d'une ferme pédagogique...

(2) sur l'échec du projet de Monsieur V...

La première demande de permis de construire présentée par Monsieur V... a été refusée, celui-ci sollicitant l'autorisation de construire une "ferme forestière", consistant à l'époque en un hangar pour l'entrepôt, la transformation (la valorisation) et la vente de son bois. L'autorisation a été refusée par la commune alors que son P.O. S. interdisait en zone ND dans laquelle se situait le projet les constructions nouvelles à usage de commerce et d'artisanat, d'activités industrielles et d'entrepôt ou dépôt. La société R.T.E. ne peut supporter aucune responsabilité dans l'échec de ce premier projet.

La seconde demande de permis de construire de Monsieur V... concernait également une "ferme forestière ". Mais le projet était manifestement présenté différemment, ainsi que cela résulte de la présentation même des faits par l'intéressé devant le tribunal de céans. Il s'agissait alors de construire une " ferme pédagogique", d'entreprendre un projet culturel, à but pédagogique. Or dans ce nouveau cadre, Monsieur V... ne peut en même temps évoquer la mise en place "d'un modèle économique rentable" qui permettrait "de maîtriser l'ensemble de la chaîne de commercialisation", "un circuit de distribution à court terme (...) M assurant la faculté d'écouler l'ensemble de sa production" et ainsi prôner pour justifier de son préjudice un projet sinon purement commercial, au moins plus commercial que pédagogique (pour lequel il ne pourrait se prévaloir d'un rendement économique commercial important), interdit dans la zone concernée du P.O.S. de la commune.

Monsieur V... ne peut donc aujourd'hui solliciter contre la société R.T.E., dont la responsabilité n'est au demeurant pas établie, l'indemnisation d'un préjudice strictement économique non lié au projet strictement pédagogique autorisé.

(3) sur la réalité des préjudices allégués

Aucune étude sérieuse n'est faite ni a fortiori apportée devant le tribunal de la perte de la valeur du terrain de Monsieur V..., qui a acquis celui-ci pour un prix modique en 1990 du fait de la présence de carrières en tréfonds et d'un pylône électrique imposant en surface, lequel a été depuis déplacé. Aucune attestation d'un agent immobilier ou d'une personne compétente n'est apportée. Une simple recherche internet, sans aucune valeur probante ni date certaine, fait état d'un prix moyen du terrain constructible en Seine Saint Denis (au mois de janvier 2013 ?) à hauteur de 630 euros le m2. Ce seul élément ne peut autoriser Monsieur V... à évaluer son terrain (parcelles [...] et [...]) à hauteur de la somme totale de 1.011.840 euros. La commune de [...] a le 8 février 2016 proposé à Monsieur V... de lui acheter ses parcelles [...] et [...], en cause aujourd'hui, pour un prix de 22.848 euros (soit 30 euros le m2). Les éléments produits sont très insuffisants pour caractériser un préjudice de 988.992 euros, et encore moins de 1.323.552 euros au regard des prix de vente des terrains voisins, dont il n'est pas justifié.

Monsieur V... se prévaut ensuite d'un préjudice de jouissance contre la seule société [...], à rencontre de laquelle il a été déclaré prescrit en ses prétentions. Il apparaît en tout état de cause difficile de retenir qu'une exploitation par les entreprises aux droits desquelles celle-ci vient désormais à une période largement antérieure à l'acquisition par Monsieur V... de ses parcelles puisse aujourd'hui être opposée à la société [...].

Monsieur V... fonde ensuite sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur C... du 13 décembre 2010, particulièrement succinct, qui calcule la dépréciation du stock de bois après avoir constaté la délicatesse de cette évaluation "d'autant que les bois sont entreposés pour certains depuis 2000", sans se prononcer définitivement sur l'ancienneté exacte de ce stock, ni même se prononcer sur son volume, sur la qualité du bois entreposé (espèces, etc.) ni sur sa destination. Il fait référence aux estimations de l'O.N.F. du mois de novembre 2004 et du volume que le stock "pourrait atteindre" au jour de son rapport.

L'expert judiciaire fait en outre état des pertes financières personnelles de Monsieur V... sans expliquer la réalité d'un salaire ou revenu supplémentaire alors que celui-ci exerçait déjà antérieurement une activité professionnelle...

Le tribunal s'interroge ensuite sur la perte de bénéfice calculée par Monsieur V... à hauteur de 25.080.000 euros : "- Il aurait été en mesure de vendre 600 m3 par an de bois brut, ce qui représente un bénéfice net de 2.280 euro/m3 de bois (1.368.000 euros/600 m3). - C'est plus de 11.000 m3 de bois que Monsieur V... a scié et transformé suite à la tempête de 1999. - C'est donc un bénéfice net de l'ordre de 25.080.000 euros que Monsieur V... espérait réaliser s'il n'avait été privé de la pleine et entière propriété de ses terrains par les fautes conjuguées de RTE et de [...].

La démonstration est logique.

Mais affirmer n'est pas prouver. La démonstration ne s'appuie sur aucun élément solide ni tangible, démontré. Monsieur V... n'utilise d'ailleurs lui-même qu'un temps conditionnel et non affirmatif. Les termes mêmes utilisés portent son incertitude, évoquant seulement une somme supposée, au vu d'un espoir dont la solidité n'est pas avérée.

Monsieur V... ne prouve pas avoir subi une perte de bénéfice du fait de la société R.T.E. (et de la société [...]).

Monsieur V... ne peut enfin se prévaloir contre la société R.T.E. (ni la société [...]) d'un préjudice moral, alors qu'il ne démontre pas sa responsabilité à l'origine de son préjudice matériel et financier, ni son inertie et ses fautes, ni même le risque rencontré de " tout perdre professionnellement, en ce compris son domaine forestier". Ni ce risque, ni la perte réelle de son activité professionnelle et de son domaine, ne sont d'ailleurs démontrés par Monsieur V.... Il n'est ensuite aucunement démontré, mais seulement affirmé, que le fils de Monsieur V... ait envisagé de prendre la suite de son père, en ait présenté la volonté et les capacités, qu'il soit désormais privé de cet espoir du fait de la société R.T.E. Monsieur V... ne justifie donc aucunement d'un préjudice moral lié au comportement de la défenderesse, ni même qu'il puisse être péremptoirement évalué à hauteur de ".15% du préjudice global total" (soit 4.046.847 euros).

Monsieur V... sera en conséquence, au regard de l'ensemble des éléments ainsi examinés, de l'absence de preuve d'une responsabilité de la société R.T.E. à l'origine d'un préjudice non solidement établi, débouté de toute demande présentée contre la défenderesse.

Sur la demande de transport sur les lieux

II n'est aucunement établi en l'espèce que le transport du tribunal sur les lieux, qui permettrait de constater la présence de bois sur la propriété de Monsieur V... et l'état de dégradation de ce bois, puisse permettre de démontrer la responsabilité de la société R.T.E. (ni celle de la société [...]) à l'origine de cette présence de bois, puis suffire au tribunal pour évaluer le volume de bois stocké et sa valorisation, puisse permettre de conclure à une valeur marchande nulle sans l'oeil d'un expert en la matière, puisse établir le lien de causalité entre la responsabilité non prouvée des défendeurs et la valorisation finale de ce stock.

Il n'y a donc pas lieu de prévoir un transport du tribunal sur les lieux, insusceptible d'apporter au litige une solution plus satisfaisante pour Monsieur V...

Alors, d'une part, s'agissant de l'installation du pylône, que les règles dérogatoires résultant de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 excluent le recours à celles régissant les servitudes de droit privé instituées pour l'utilité des particuliers ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », la Cour d'appel a violé les articles 649 et 650 du code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, devenu l'article L 323-4 du code de l'énergie ;

Alors, d'autre part, s'agissant de l'installation du pylône, qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que s'il est permis aux propriétaires d'établir sur leur fonds ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, c'est à la condition que les services établis ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », quand le réseau de distribution électrique ne peut constituer un fonds dominant, la Cour d'appel a violé les articles 637 et 686 du code civil ;

Alors, de troisième part, s'agissant de l'installation du pylône, qu'à retenir même, au-delà de l'arrêt, la qualification de servitude d'utilité publique aménagée par une convention, une telle servitude, lorsqu'elle n'a pas donné lieu à la publicité ordinaire des actes administratifs, n'est opposable aux tiers qu'à la condition d'avoir été publiée à la Conservation des hypothèques ; qu'en « considérant qu'une servitude est opposable à l'acquéreur du bien grevé s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que M. V... n'a pu que constater, lors de son acquisition, la présence du pylône litigieux et, donc, l'existence de la servitude ; que celle-ci lui est dès lors opposable », la Cour d'appel a violé l'article 650 du code civil et l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, devenu l'article L 323-4 du code de l'énergie ;

Alors quatrième part, s'agissant de l'exécution de la convention, que, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que lorsque M. V... a écrit le 27 janvier 2005 à la société R.T.E. "J'aimerai que vous déplaciez cette ligne puisque j'ai l'intention de réaliser une construction sur mon terrain", il ne pouvait ignorer que ce courrier sans aucune autre information était insuffisant pour créer à la charge de l'entreprise chargée de la gestion du réseau public de transport d'électricité une obligation de modifier le tracé d'une ligne à très haute tension de 225 000 volts et de déplacer un pylône de plus de 20 mètres supportant cette ligne ; qu'il n'évoque, en effet, que son intention, mais non un projet précis, n'apporte aucune information sur la nature et la consistance des travaux envisagés et ne fournit aucun élément d'appréciation », pour en déduire « qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, après avoir fait savoir à la société RTE qu'il avait l'intention de réaliser une construction sur son terrain, par sa lettre précitée du 27 janvier 2005, Monsieur V... n'avait pas satisfait à son obligation d'information, portant sur « la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation », en lui adressant divers documents, à savoir, outre la lettre directement adressée à celle-ci par la Préfecture le 5 juillet 2005 lui confirmant le « sérieux » de son projet de construction d'un hangar, une lettre de la Préfecture (DRIAF) du 31 août 2005 indiquant qu'« elle émettrait un avis favorable si un dossier de permis de construire d'un hangar lui était soumis », puis encore, à sa demande expresse, bien qu'il n'y ait pas été tenu par la stipulation précitée, une demande de permis de construire, de sorte que la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

Alors, de cinquième part, s'agissant de l'exécution de la convention, que, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant qu'il ne démontre pas la nécessité de déplacer le pylône », pour en déduire « qu'il ne peut donc être reproché à la société de n'avoir pas immédiatement et sans délai déplacé le pylône supportant une ligne électrique à très haute tension », quand il n'incombait pas à Monsieur V..., qui avait satisfait à son obligation d'information, portant sur « la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation », en adressant à la société RTE divers documents, certains à sa demande expresse, de démontrer « la nécessité de déplacer le pylône », la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

Alors, de sixième part, s'agissant de l'exécution de la convention, que, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que M. V... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière" ; que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation ; que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. V... ; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet », pour en déduire « qu'aucune faute ne peut lui être reprochée », quand il ressort de la stipulation précitée qu'une fois dûment informée de l'intention de Monsieur V... de réaliser une construction sur son terrain, la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, sans que celui-ci ait à justifier d'une autorisation de permis de construire, dont le refus n'était pas de nature à la décharger de son obligation, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

Alors, de septième part, s'agissant de l'exécution de la convention, que, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que M. V... devait également respecter les dispositions légales et réglementaires applicables à son projet ; qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que plus d'un an après ce courrier, le 23 mars 2006, pour la construction d'une "ferme forestière" ; que le maire a refusé, le 28 juillet 2006, son autorisation ; que le refus de cette première demande de permis de construire a rendu caduc et donc non réalisable le projet initial de M. V... ; qu'il a déchargé la société R.T.E. de toute obligation de procéder au déplacement du pylône afin de permettre la réalisation de son projet », pour en déduire « qu'aucune faute ne peut lui être reprochée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la décision de refus de construire du maire de la commune du 27 (et non 28) juillet 2006, soumise au contrôle de légalité, n'avait pas été déclarée illégale par le Préfet, qui lui avait donc demandé de la retirer, par une décision du 29 septembre 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors, de huitième part, s'agissant de l'exécution de la convention, que, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008'; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R. T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », quand il ressort de la stipulation précitée qu'une fois dûment informée de l'intention de Monsieur V... de réaliser une construction sur son terrain, la société RTE était tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, et non simplement d'engager les procédures administratives propres à le permettre, et qu'à défaut d'y avoir inséré des réserves tenant à leur nécessité, elle ne pouvait utilement se prévaloir de la durée de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du même code ;

Alors, de neuvième part, s'agissant de l'exécution de la convention, que, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008'; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R. T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, condamnée sous astreinte à déplacer le pylône litigieux par une ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2009, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 2010, le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt ayant été déclaré non admis par une décision de la Cour de cassation du 29 septembre 2011, ledit pylône n'ayant été effectivement déplacé que le 26 décembre 2012, ce retard ne tenait pas, pour partie au moins, à la mauvaise volonté mise par la société RTE à exécuter son obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors, de dixième part, s'agissant de l'exécution de la convention, que, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R. T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », énonciations dont il résulte que la société RTE n'a formé une demande de déclaration d'utilité publique que le 24 janvier 2011, plus d'un an après l'ordonnance de référé, exécutoire à titre provisoire, rendue le 9 décembre 2009 l'ayant condamnée sous astreinte à déplacer le pylône litigieux, en faisant courir l'astreinte dès la signification de sa décision, à laquelle elle était tenue de se conformer, nonobstant l'appel interjeté à son encontre, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ainsi que l'article 489 du code de procédure civile ;

Alors, de onzième part, s'agissant de l'exécution de la convention, que, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R. T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », énonciations dont il résulte que la société RTE n'a formé une demande de déclaration d'utilité publique que le 24 janvier 2011, près de six mois après la signification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 30 juin 2010 ayant confirmé l'ordonnance de référé du 9 décembre 2009 l'ayant condamnée sous astreinte à déplacer le pylône litigieux, et, l'infirmant quant au point de départ de l'astreinte, en la condamnant à déplacer ce pylône dans les trois mois de sa signification, laquelle était intervenue le 29 juillet 2010, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors, de douzième part, s'agissant de l'exécution de la convention, que, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », quand, à supposer qu'elle ait ainsi entendu tenir compte de la circonstance que le Préfet de Seine Saint Denis n'a demandé à la société RTE de mettre en oeuvre une procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains que le 20 octobre 2010, il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société RTE ne devait pas savoir, dès avant cette date, qu'une telle déclaration d'utilité publique était nécessaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors, de treizième part, s'agissant de l'exécution de la convention, que, comme le rappelle l'arrêt, l'article 3 de la convention stipule que « Si le propriétaire se propose soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, il devra faire connaître à E.D.F., par lettre recommandée adressée au domicile élu ci-dessus mentionné, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous éléments d'appréciation. E.D.F. sera tenue de modifier ou de déplacer les ouvrages établis sur la propriété, à moins que le propriétaire ne consente au maintien des ouvrages moyennant le versement d'une indemnité, en raison de l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets » ; qu'en « considérant que la société RTE a, en l'absence même de tout nouveau projet, mis en oeuvre, en 2007, une procédure de concertation avec les acteurs concernés afin de trouver les solutions envisageables pour permettre à M. V... de développer un nouveau projet ; qu'aucun défaut de diligence ne peut lui être reproché ; que, par courrier du 4 juillet 2008, le préfet de Seine Saint Denis a indiqué à la société RTE qu'il avait décidé de retenir "la solution n 05 qui consiste à ne conserver qu'un circuit sur deux de la ligne actuelle et l'installer sur la file disponible de la ligne voisine [...] " ; que le choix du projet n'est pas imputable à la société RTE ; que M. V... n'a déposé une nouvelle demande de permis de construire en mairie, également pour la construction d'une "ferme forestière", que le 7 mai 2009, le permis de construire ayant été accordé le 27 juillet 2009 ; que le 20 octobre 2010, le préfet a demandé à la société RTE de déposer une demande de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains ; qu'il résulte de ce courrier que des réunions ont eu lieu depuis le 4 juillet 2008 ; qu'il ne peut être reproché à la société RTE un retard dans la mise en oeuvre de la décision du 4 juillet 2008 alors même que M. V... n'a obtenu un nouveau permis de construire qu'en juillet 2009 ; que la société RTE n'est pas responsable du recours à cette procédure qui a retardé la mise en oeuvre du déplacement du pylône ; que, dès le 24 janvier 2011, la société RTE a adressé au ministre compétent la demande de déclaration d'utilité publique relative aux travaux de modification des lignes électriques en cause destinés à permettre la construction du bâtiment envisagé par M. V... ; que la demande a dû être instruite selon la procédure règlementaire requise ; que par arrêté du 20 juillet 2012, un arrêté ministériel a déclaré d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, les travaux de modification de la ligne électrique ; que le préfet a dû, par arrêté du 24 juillet 2012, approuver le projet de modification des lignes électriques puis, par arrêté du 16 août 2012, ordonner l'ouverture d'une enquête en vue des travaux pour l'établissement des servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire et, enfin, l'approuver, le 24 octobre 2012, le détail du projet ; que la société RTE n'est pas responsable de la durée de cette procédure ; enfin, qu'elle s'est heurtée ensuite à diverses oppositions et a dû assigner des riverains au mois de novembre 2012, pour qu'il leur soit fait défense de s'opposer à ses travaux ; qu'elle a donc fait preuve de diligence ; qu'elle a, ainsi, commencé les travaux de déplacement du pylône dès le 23 novembre 2012 ; en conséquence, que, comme a conclu le tribunal, non seulement il n'est pas démontré que la société R.T.E. se soit continuellement opposée au projet de M. V... mais qu'il est établi qu'elle a su faire preuve de toutes les diligences requises et que ses travaux n'ont été retardés que par des circonstances indépendantes de ses pouvoirs et de sa volonté ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée », quand, à supposer qu'elle ait ainsi entendu tenir compte de la circonstance que le Préfet de Seine Saint Denis n'a demandé à la société RTE de mettre en oeuvre une procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes nécessaires compte tenu de l'opposition de riverains que le 20 octobre 2010, il résulte des énonciations de l'arrêt que la société RTE n'a formé une demande de déclaration d'utilité publique que le 24 janvier 2011, plus de trois mois plus tard, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors, de quatorzième part, qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que « Monsieur V... a sollicité un nouvel examen de son dossier à la commune, qui a dans une attestation du 21 janvier 2013 précisé que son permis de construire pouvait être mis en oeuvre jusqu'au 1er juin 2013. Or Monsieur V... n'a mis en oeuvre aucun travaux sur son terrain avant cette date. Il n'a pas même démarré les travaux et ne démontre pas aujourd'hui devant le Tribunal qu'il ne pouvait les débuter avant le déplacement du pylône. Il ne s'est même pas Il ne s'est pas même préoccupé des carrières sous son terrain avant le mois de décembre 2012, alors que l'Inspection Générale des Carrières lui avait demandé dès un courrier du 19 avril 2006 "de faire exécuter par une entreprise ou un bureau d'études spécialisé une campagne de recherche systématique des caractéristiques de la carrière et de l'état de son remblaiement, et de ses terrains de recouvrement sous l'ensemble du terrain sous-mine et de la proximité immédiate du front de taille présumé, au moyen de trois forages minimum". L'architecte de Monsieur V..., Madame H... O..., rappelle dans une attestation du 18 juin 2009 que l'Inspection Générale des Carrières "préconisait de faire exécuter une campagne de recherche systématique au moyen de 3 forages minimum" et indique que cette campagne serait "lancée dès que le pylône EDF situé actuellement sur le terrain [serait] déplacé". Cette affirmation ne prouve pas que les sondages eussent été impossibles en présence du pylône. Monsieur V..., ainsi informé de la nécessité de forages dès 2006 et un rappel de 2009, n'a fait procéder à aucun examen de son terrain, qui aurait pu être effectué malgré la présence du terrain et aurait vraisemblablement constitué un commencement de travaux empêchant la caducité du permis de construire. Il n'est nullement établi que la présence du pylône aurait empêché tout sondage, forage » et que « Monsieur V... a ensuite attendu le mois de décembre 2012 pour solliciter un avis de l'Inspection Générale des Carrières. La société SEMOFI est intervenue le 29 décembre 2012 et a rendu son rapport le 14 février 2013, prescrivant des injections de coulis dans la carrière sous le projet et ses abords », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par Monsieur V... dans lesquelles celui-ci soutenait qu'il n'avait pu ni faire procéder à la campagne de recherche des caractéristiques de la carrière ni débuter les travaux de construction avant l'enlèvement du pylône puisque cela lui était interdit, ce que la société RTE elle-même avait expressément indiqué à la mairie de [...] dans le courrier qu'elle lui avait adressé le 20 juin 2009 dans lequel elle affirmait que « les articles R 4534-107 et s. du code du travail (codifiant le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965) interdisent formellement d'approcher soit directement, soit à l'aide d'engins ou de matériaux, à une distance inférieure à 5 mètres d'un conducteur d'une ligne dont la tension est supérieure à 50.000 volts », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de quinzième part, qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que « Monsieur V... a encore attendu un mois et demi, le 28 mars 2013, pour s'adresser à la société SOLETANCHE BACHY par simple e-mail afin de connaître le délai nécessaire pour réaliser le comblement des carrières. L'entreprise lui a répondu par e-mail du 2 avril 2013 que de tels travaux nécessitaient un délai minimum de 16 semaines, au-delà de la date du 1er juin 2013 », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par Monsieur V... dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'ayant eu connaissance du rapport rendu par la société Semofi, « (le) 26 février 2013, sur recommandation de l'Inspection générale des carrières, eu égard aux termes de la convention de 1956 transmise par RTE qui portait à croire que le tréfonds de ses parcelles de terrain était la propriété de la société [...] et avait été exploité par cette dernière, Monsieur V... lui a expressément demandé de réaliser les travaux de comblement de carrières nécessaires (pièce n° 73) » et que c'est après que celle-ci lui ait dénié en être propriétaire, par une lettre de son notaire du 27 mars 2013, qu'« espérant encore sauver son permis de construire avant la date du butoir du 1° juin 2013, Monsieur V... a pris soin d'interroger une entreprise pour connaitre les délais de réalisation des travaux de comblement de carrières (pièce n° 177) », le 28 mars 2013, laquelle lui avait répondu, le 2 avril suivant, « qu'il fallait compter un délai minimum de 16 semaines, ce qui dépassait donc la date du 1° juin 2013 de validité de son permis de construire », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de seizième part, qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que « Monsieur V... ne peut pas plus aujourd'hui reprocher à la société R.T.E. la perte du caractère constructible de son terrain, laquelle ne résulte d'aucun acte de la défenderesse, mais de la modification des règles d'urbanisme locales, du P.L.U. de la commune. Cette modification n'est en outre pas justifiée, Monsieur V... n'apportant à son dossier qu'un " document d'objectifs [...]" relatif aux "sites de la Seine Saint Denis" et au futur [...] (document du département de la Seine Saint Denis édité au mois de février 2011) et un article qui semble provenir, sans preuve, du journal [...] du 6 août 2013 faisant état du rachat du terrain par la ville de [...] et de l'aménagement des lieux en un "parc communal ouvert à tous''. L'article mentionne l'existence sur ce terrain d'une ferme pédagogique... », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par Monsieur V... dans lesquelles celui-ci faisait valoir que « le PLU adopté par la commune le 24 septembre 2009, postérieurement à l'obtention de son permis de construire par Monsieur V..., classe désormais les parcelles litigieuse en classe N 2000 et précise : « quasiment aucune construction n'est admise en zone N et dans son secteur N 2000 pour préserver ses espaces » pièces n° 118 et 119). Plus particulièrement, le règlement de la zone N 2000 en son article 2.3 précise désormais que (pièce n° 119) « (seuls sont admis dans ce secteur) dès lors qu'ils sont compatibles avec la protection portée par le classement [...], et sous réserve de mesures spéciales d'aménagement : -les constructions, aménagements et installations destinées aux services publics ou d'intérêt collectif ; -les abris légers pour la protection de la faune locale existante » et « les parcelles de terrain propriété de Monsieur V... sont aujourd'hui de fait devenues inconstructibles puisque seules les constructions liées à un service public ou d'intérêt collectif sont aujourd'hui autorisées », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de dix-septième part, qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que « la seconde demande de permis de construire de Monsieur V... concernait également une "ferme forestière ". Mais le projet était manifestement présenté différemment, ainsi que cela résulte de la présentation même des faits par l'intéressé devant le tribunal de céans. Il s'agissait alors de construire une " ferme pédagogique", d'entreprendre un projet culturel, à but pédagogique. Or dans ce nouveau cadre, Monsieur V... ne peut en même temps évoquer la mise en place "d'un modèle économique rentable" qui permettrait "de maîtriser l'ensemble de la chaîne de commercialisation", "un circuit de distribution à court terme (...) M assurant la faculté d'écouler l'ensemble de sa production" et ainsi prôner pour justifier de son préjudice un projet sinon purement commercial, au moins plus commercial que pédagogique (pour lequel il ne pourrait se prévaloir d'un rendement économique commercial important), interdit dans la zone concernée du P.O.S. de la commune » et que « Monsieur V... ne peut donc aujourd'hui solliciter contre la société R.T.E., dont la responsabilité n'est au demeurant pas établie, l'indemnisation d'un préjudice strictement économique non lié au projet strictement pédagogique autorisé », quand la circonstance que le projet de Monsieur V... ayant donné lieu à la seconde demande de permis de construire portait sur une « ferme pédagogique » n'exclut en rien qu'il ait eu une dimension commerciale, ne s'oppose pas à ce que Monsieur V... ait entendu mettre en place « un modèle économique rentable », qui devait permettre de « maitriser l'ensemble de la chaine de commercialisation », « un circuit de distribution à court terme
lui assurant la faculté d'écouler l'ensemble de sa production », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants à exclure la réalité du préjudice commercial invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors, de dix-huitième part, qu'en ajoutant incidemment, par motifs le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que le projet de Monsieur V... ayant donné lieu à la seconde demande de permis de construire, « plus commercial que pédagogique », aurait été « interdit dans la zone concernée par le POS de la commune », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par Monsieur V... dans lesquelles celui-ci rappelait, pour contester cette analyse, que sa seconde demande de permis de construire, déposée en vue dudit projet, avait précisément été acceptée, ce que les juges du fond ont constaté, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de dix-neuvième part, qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, qu'« aucune étude sérieuse n'est faite ni a fortiori apportée devant le tribunal de la perte de la valeur du terrain de Monsieur V..., qui a acquis celui-ci pour un prix modique en 1990 du fait de la présence de carrières en tréfonds et d'un pylône électrique imposant en surface, lequel a été depuis déplacé. Aucune attestation d'un agent immobilier ou d'une personne compétente n'est apportée. Une simple recherche internet, sans aucune valeur probante ni date certaine, fait état d'un prix moyen du terrain constructible en Seine Saint Denis (au mois de janvier 2013 ?) à hauteur de 630 euros le m2. Ce seul élément ne peut autoriser Monsieur V... à évaluer son terrain (parcelles [...] et [...]) à hauteur de la somme totale de 1.011.840 euros. La commune de [...] a le 8 février 2016 proposé à Monsieur V... de lui acheter ses parcelles [...] et [...], en cause aujourd'hui, pour un prix de 22.848 euros (soit 30 euros le m2). Les éléments produits sont très insuffisant pour caractériser un préjudice de 988.992 euros, et encore moins de 1.323.552 euros au regard des prix de vente des terrains voisins, dont il n'est pas justifié », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par Monsieur V... dans lesquelles celui-ci s'est précisément prévalu d'une estimation effectuée par un agent immobilier -dans l'hypothèse où ses parcelles de terrain auraient été constructibles- établissant qu'elles auraient eu une valeur de 800 à 1.000 euros le m2, de sorte qu'à retenir une moyenne de 900 euros le m2, elles auraient pu être cédées pour une somme de 1.468.800 euros, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de vingtième part, qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que « Monsieur V... fonde ensuite sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur C... du 13 décembre 2010, particulièrement succinct, qui calcule la dépréciation du stock de bois après avoir constaté la délicatesse de cette évaluation "d'autant que les bois sont entreposés pour certains depuis 2000", sans se prononcer définitivement sur l'ancienneté exacte de ce stock, ni même se prononcer sur son volume, sur la qualité du bois entreposé (espèces, etc.) ni sur sa destination. Il fait référence aux estimations de l'O.N.F. du mois de novembre 2004 et du volume que le stock "pourrait atteindre" au jour de son rapport. L'expert judiciaire fait en outre état des pertes financières personnelles de Monsieur V... sans expliquer la réalité d'un salaire ou revenu supplémentaire alors que celui-ci exerçait déjà antérieurement une activité professionnelle... », la Cour d'appel, dont la motivation, qui tend à écarter les conclusions du rapport d'expertise judiciaire évaluant le préjudice financier subi par Monsieur V..., n'est pas de nature à exclure que celui-ci ait effectivement subi un tel préjudice financier, qu'il lui serait alors revenu d'évaluer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Alors, de vingt-et-unième part, qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que « Monsieur V... fonde ensuite sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier sur le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur C... du 13 décembre 2010, particulièrement succinct, qui calcule la dépréciation du stock de bois après avoir constaté la délicatesse de cette évaluation "d'autant que les bois sont entreposés pour certains depuis 2000", sans se prononcer définitivement sur l'ancienneté exacte de ce stock, ni même se prononcer sur son volume, sur la qualité du bois entreposé (espèces, etc.) ni sur sa destination. Il fait référence aux estimations de l'O.N.F. du mois de novembre 2004 et du volume que le stock "pourrait atteindre" au jour de son rapport. L'expert judiciaire fait en outre état des pertes financières personnelles de Monsieur V... sans expliquer la réalité d'un salaire ou revenu supplémentaire alors que celui-ci exerçait déjà antérieurement une activité professionnelle... », sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises par Monsieur V... dans lesquelles, critiquant cette motivation, Monsieur V... faisait valoir que « le volume de 11.000 m2 de (bois) est confirmé par différents éléments dont les premiers juges n'ont pas tenu compte : De fait, ledit stock, après avoir été scié
se trouve toujours entreposé à [...] dans sa totalité : Monsieur V... a produit différents éléments de nature à en attester dont un procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2015 à la suite d'un incendie survenu sur la propriété de Monsieur V... (pièces n° 110 et 147). Ce volume a par ailleurs été reconnu par l'Etat ainsi qu'en atteste le courrier adressé par la DRIAF à RTE dès 2005 (pièce n° 16), lequel indique : « le 26 décembre 1999, la tempête qui a traversé l'Ile de France a très fortement sinistré la propriété de Monsieur V... en jetant à terre plus de 11.000 m2 de bois d'oeuvre. Face à ce désastre, Monsieur V... a relevé le défi d'une exploitation en régie de cet amas de bois d'oeuvre, optant pour une valorisation maximale en sciant et en conditionnant lui-même le bois en plots
», la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, qu'en ajoutant, par motifs le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que « Le tribunal s'interroge ensuite sur la perte de bénéfice calculée par Monsieur V... à hauteur de 25.080.000 euros : "- Il aurait été en mesure de vendre 600 m3 par an de bois brut, ce qui représente un bénéfice net de 2.280 euro/m3 de bois (1.368.000 euros/600 m3). - C'est plus de 11.000 m3 de bois que Monsieur V... a scié et transformé suite à la tempête de 1999. - C'est donc un bénéfice net de l'ordre de 25.080.000 euros que MonsieurMARTIN espérait réaliser s'il n'avait été privé de la pleine et entièrepropriété de ses terrains par les fautes conjuguées de RTE et de [...]. La démonstration est logique. Mais affirmer n'est pas prouver. La démonstration ne s'appuie sur aucun élément solide ni tangible, démontré. Monsieur V... n'utilise d'ailleurs lui-même qu'un temps conditionnel et non affirmatif. Les termes mêmes utilisés portent son incertitude, évoquant seulement une somme supposée, au vu d'un espoir dont la solidité n'est pas avérée. Monsieur V... ne prouve pas avoir subi une perte de bénéfice du fait de la société R.T.E. (et de la société [...]) », la Cour d'appel, dont la motivation, sur « la perte de bénéfice calculée par Monsieur V... à hauteur de 25.080.000 euros », n'est pas de nature à exclure que celui-ci ait effectivement subi un tel préjudice de perte de bénéfice, qu'il lui serait alors revenu d'évaluer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-14212
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-14212


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14212
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