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07/02/2024 | FRANCE | N°C2400123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2024, C2400123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 22-87.110 F-D


N° 00123




SL2
7 FÉVRIER 2024




CASSATION PARTIELLE
REJET
REJET
IRRECEVABILITE
IRRECEVABILITE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CR

IMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024




MM. [M] [I], [R] [I] et Mme [S] [K], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 novembre 2022, qui a cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-87.110 F-D

N° 00123

SL2
7 FÉVRIER 2024

CASSATION PARTIELLE
REJET
REJET
IRRECEVABILITE
IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2024

MM. [M] [I], [R] [I] et Mme [S] [K], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 novembre 2022, qui a condamné le premier, pour escroquerie aggravée et abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation, le deuxième, pour complicité d'escroquerie aggravée et recel d'abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement, une confiscation, a déclaré la troisième irrecevable en son intervention, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [I], Mme [S] [K] et M. [R] [I], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la Métropole Aix-Marseille Provence, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. MM. [M] et [R] [I] ont fait l'objet d'une enquête à la suite d'une plainte déposée le 12 avril 2019 pour escroquerie par la Métropole Aix-[Localité 2] Provence (MPM) portant sur le paiement de diverses prestations indues dans le cadre de l'activité de traitement de déchets du site de collecte des Aygalades.

2. Une villa située [Adresse 1] à [Localité 2], édifiée sur un terrain acquis en 2017 par M. [M] [I], marié à Mme [S] [K], a notamment été saisie.

3. Par jugement en date du 10 mai 2021, le tribunal correctionnel a déclaré MM. [M] [I] et [R] [I] coupables des infractions susvisées et a prononcé sur les intérêts civils.

4. MM. [M] [I], [R] [I] et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement.

5. Mme [K] est intervenue à la procédure d'appel.

Examen de la recevabilité des pourvois formés

6. M. [M] [I] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, le 23 novembre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 25 novembre 2022 contre la même décision.

7. En conséquence, seul est recevable le pourvoi qu'il a formé le 23 novembre 2022.

8. Le pourvoi formé le 24 novembre 2022 par Mme [K] n'est pas signé et ne répond pas aux conditions exigées par l'article 576 du code de procédure pénale.

9. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.

10. En conséquence, seul est recevable le pourvoi qu'elle a formé le 25 novembre 2022.

Examen des moyens

Sur les moyens proposés pour M. [M] [I] et pour M. [R] [I]

11. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen proposé pour Mme [K]

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [K] irrecevable en son intervention et confirmé la confiscation du bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 2], alors « qu'il résulte des éléments de la procédure que tant le compromis de vente que l'acte authentique de vente du bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 2], stipulent que Madame [K] a déclaré d'une part « prendre acte de la volonté de Monsieur [M] [I] d'acquérir à titre personnel l'immeuble [?] et reconnaître que si le divorce est prononcé, cet immeuble sera exclu du partage de communauté » et d'autre part « avoir une parfaite connaissance du fait que si le divorce n'était pas prononcé, l'immeuble dont s'agit dépendrait de leur communauté et que l'acquéreur ne pourrait réclamer à celle-ci aucune indemnité en raison des deniers par lui investis » ; que le divorce n'ayant jamais été prononcé entre les époux [I]-[K], le terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2] constitue bien un acquêt commun ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable les demandes de restitution formée par l'exposante, que « [S] [K] épouse [I] ne justifie pas que le bien immeuble saisi soit un bien commun », qu'« il résulte au contraire de la copie de l'acte notarié versée aux débats par son conseil, de l'acte de vente notarié transmis au Service de la Publicité Foncière, de l'avis d'imposition relatif à la taxe foncière due au titre de l'année 2020 pour le bien immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et de souscription de deux prêts immobiliers par [M] [I] que le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] est un bien propre d'[M] [I] » et qu'« il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier, tant au cours des investigations que des débats, que [S] [K] disposerait d'un droit de propriété sur ce bien et donc qu'elle a qualité pour agir », la Cour d'appel, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, et en particulier le compromis de vente et l'acte authentique de vente du bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 2], n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-1 du Code pénal, 6 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour déclarer Mme [K] irrecevable en son intervention, l'arrêt attaqué énonce que, si le couple qu'elle forme avec M [M] [I] est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, elle ne justifie pas que le bien immeuble saisi soit un bien commun.

15. Les juges relèvent qu'il résulte, au contraire, de la copie de l'acte de vente notarié versé aux débats par son avocat, de l'acte de vente notarié transmis au service de la publicité foncière, de l'avis d'imposition sur la taxe foncière au titre de l'année 2020 et de la souscription de deux prêts immobiliers par M. [M] [I] que cet immeuble est un bien propre à celui-ci.

16. Ils précisent qu'il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que Mme [K] disposerait d'un droit de propriété sur ce bien.

17. Ils retiennent que si elle prétend disposer d'un droit de propriété sur l'immeuble résultant d'une clause de l'acte de vente du terrain, selon laquelle, en cas de divorce, elle prend acte de la volonté de son mari d'acquérir l'immeuble à titre personnel et de l'exclure de l'actif de la communauté, et, en cas de maintien de la communauté, le bien reste commun, sans possibilité pour celui-ci d'être indemnisé de ses investissements, elle ne justifie ni de l'introduction ni de l'abandon d'une procédure de divorce, ni de l'existence d'une telle clause dans l'acte de vente.

18. Ils ajoutent qu'elle ne justifie pas davantage du remboursement des prêts immobiliers contractés par son mari pour financer l'immeuble, qu'elle prétend assurer.

19. Ils en déduisent qu'en l'absence de justification d'un droit de propriété sur l'immeuble qui est propre au mari, Mme [K] est irrecevable en son intervention.

20. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes mêmes de l'acte de vente produit sur lesquels elle se fonde que l'immeuble, financé par un prêt dont le remboursement est assuré par les gains et salaires de M. [M] [I], a été acquis, dans le temps du mariage, par ce dernier, avec lequel Mme [K] est mariée sous le régime de la communauté légale, peu important à cet égard que les époux aient convenu qu'en cas de divorce, le bien serait attribué à M. [M] [I] sans qu'il doive récompense à Mme [K], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

21. La cassation est par conséquent encourue.

22. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur la question préjudicielle.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'irrecevabilité de l'intervention de Mme [K]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

24. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [M] [I] et [R] [I] étant devenue définitive par suite de la non-admission de leurs pourvois, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

Sur le pourvoi formé le 25 novembre 2022 par M. [M] [I] :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 23 novembre 2022 par M. [M] [I] :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé par M. [R] [I] :

Le REJETTE ;

Sur le pourvoi formé le 24 novembre 2022 par Mme [K] :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 25 novembre 2022 par Mme [K] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Mme [K] irrecevable en son intervention, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [M] [I] et [R] [I] devront payer à la Métropole Aix-[Localité 2] Provence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400123
Date de la décision : 07/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 22 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2024, pourvoi n°C2400123


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel, SCP Gury & Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400123
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