LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. Jean-Marie et Rayan X..., Rami et Chadine X..., ces deux derniers représentés par leurs administrateurs légaux, M. Jean-Marie X... et Mme Y..., se sont pourvus en cassation, le 25 juillet 2016, contre un arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que M. Rami X... est devenu majeur le 8 avril 2017 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai d'un mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 5 décembre 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.