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12/06/2018 | FRANCE | N°17-80745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2018, 17-80745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

-

La société Aig Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe,
L'agent judiciaire de l'État, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 5 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. X... B... Y..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient prése

nts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

-

La société Aig Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe,
L'agent judiciaire de l'État, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 5 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. X... B... Y..., pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER et de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'agent judiciaire de l'Etat contestée en défense par la société Aig Europe :

Attendu que le pourvoi formé par l'agent judiciaire de l'État, qui ne comporte aucune limitation, est recevable, dès lors que l'arrêt attaqué contient des dispositions, qui, bien que non définitives, sont de nature à lui faire grief ;

II-Sur les pourvois :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, suite à un accident de la circulation, M. Z..., cadre bénéficiant du statut de la fonction publique, salarié de la société Orange à laquelle a succédé à la société France Telecom, a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation survenu le 17 juillet 2008 ; que M. X... B... Y..., assuré par la société Aig Europe Limited, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de blessures involontaires et responsable des dommages subis par la victime à hauteur de 50% ; que les parties civiles, la société Orange, l'agent judiciaire de l'Etat et la société Aig Europe Limited ont formé appel ;

En cet état ;

- Sur le pourvoi formé par la société Aig Europe Limited :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 4, 6, 29, 30 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation,

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... B... Y..., assuré auprès de la société AIG europe limited, à payer à la société Orange, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 71 435,80 euros au titre du remboursement de sa créance sur la perte de gains professionnels actuels, et en ce qu'il a condamné M. Y..., assuré auprès de la société AIG europe limited, à payer à la société Orange la somme de 46 006,42 euros au titre des cotisations patronales, après réduction du droit à indemnisation ;

"aux motifs que perte de gains professionnels avant consolidation Considérant qu'il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé ; que l'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir le 17 juin 2011 ; que ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours du tiers payeurs, à savoir la société Orange, qui a maintenu intégralement le salaire de M. Stéphane Z..., il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire ; que, d'ailleurs, Mme Christelle A..., agissant en qualité de tutrice de M. Stéphane Z... n'allègue aucune perte de gains professionnels avant consolidation restée à la charge de la victime, les salaires de M. Z... ayant été maintenus ; que la société Orange a versé, du 18 juillet 2008 au 17 juin 2011, date de la consolidation retenue par les experts, les sommes de 127 991,82 euros au titre des traitements et de 14 879,78 euros au titre des primes d'intéressement et de participation ; que la société AIG Europe Limited ne conteste pas le montant du traitement mais indique que le versement de ces primes résultent d'accords d'entreprises et sont réparties entre l'ensemble des salariés en fonction du résultat de celle-ci, de sorte qu'en l'absence de M. Z..., ces primes auraient de toutes façons été versées par la société Orange aux autres salariés ; que M. Z... aurait touché ces primes s'il avait travaillé, de sorte qu'elles ne présentent pas un caractère aléatoire ; qu'en conséquence, elles doivent être prises en compte dans le calcul du salaire de référence de M. Z... ; qu'en conséquence, M. Y... sera condamné à verser à la société Orange la somme de 71 11 435,80 euros, après réduction du droit à indemnisation, au titre de la perte de gains professionnels actuels ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

"1°) alors que seul peut être indemnisé le préjudice présentant un lien de causalité direct et certain avec le dommage ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, la société AIG europe limited faisait valoir qu'il était constant que le versement des primes d'intéressement et de participation au sein de la société Orange, employeur de M. Z..., résultait d'accords d'entreprise et que ces primes étaient réparties entre les salariés de la société, ce dont il résultait que le paiement de ces primes ne constituaient pas un préjudice indemnisable pour la société Orange qui aurait en tout état de cause dû débourser les sommes correspondant à ces primes et aux cotisations afférentes (conclusions de l'exposante, p. 23) ; que pour inclure ces primes et cotisations dans le montant du poste de préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels avant consolidation, la cour d'appel a retenu que M. Z... aurait touché ces primes s'il avait travaillé, ce dont elle a déduit qu'elles ne présentaient pas un caractère aléatoire et devaient être prises en compte dans le salaire de référence de la victime ; qu'en statuant par ce motif inopérant, puisque le paiement de ces sommes était imposé à l'employeur par les accords d'entreprise conclus avec les salariés et étaient par conséquent sans lien avec l'accident litigieux, la cour d'appel a violé les articles 4, 6 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

"2°) alors que les juges du fond doivent répondre aux chefs péremptoires des écritures des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le versement par la société Orange des primes d'intéressement et de participation ne résultait pas d'accords d'entreprise et si leur montant était réparti entre l'ensemble des salariés de la société, de sorte que le paiement de ces primes à M. Z... et le versement des cotisations patronales afférentes ne constituaient pas un préjudice indemnisable pour son employeur, qui aurait en tout état de cause dû payer les sommes correspondant à ces primes et cotisations, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale au regard des articles 4, 6 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice" ;

Attendu que pour écarter l'argumentation de la société Aig Europe Limited tendant à voir rejeter la demande de paiement formée par la société Orange contre M. Y... au titre de la perte de gains professionnels actuels constitués par les primes d'intéressement et de participation qu'elle a versées à M. Z..., ainsi que des charges patronales afférentes, l'arrêt attaqué retient, après avoir rappelé que la perte de gains s'apprécie in concreto, que celui-ci aurait perçu lesdites primes s'il avait travaillé, de sorte qu'elles ne présentent aucun caractère aléatoire et doivent être comptées dans le calcul du salaire de référence de Z... ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des énonciations dont il se déduit que les prestations versées à la victime par le tiers payeur employeur étaient en lien direct avec le fait dommageable, la cour d‘appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 5, 6, 29, 30 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y..., assuré auprès de la société AIG europe limited, à payer à Mme A..., en qualité de tutrice de M. Z..., après réduction du droit à indemnisation, la somme de 695 169,32 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, en ce qu'il a condamné M. Y..., assuré auprès de la société AIG europe limited, à payer à la société Orange, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 41 064,27 euros, et à l'agent judiciaire de l'État, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 303 855,43 euros ;

"aux motifs que la perte de gains professionnels future indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état ; u'il convient de distinguer deux périodes :
- du 17 juin 2011, date de la consolidation au 5 janvier 2017 (date de la décision),
- à partir du 5 janvier 2017 ; que la société Orange a maintenu le salaire de M. Z... jusqu'au 1er mars 2013, date de la mise à la retraite de ce dernier et présente une créance de 101 792,70 euros à ce titre ; que l'AJE présente une créance totale de 753 216,01 euros, soit - 14 075,90 euros au titre des arrérages de l'allocation temporaire d'invalidité, 248 099,99 euros au titre du capital représentatif de la pension prématurée ; 491 040,12 euros au titre du capital représentatif de la rente viagère d'invalidité ; que Mme A..., agissant en qualité de tutrice de M. Z..., soutient que le calcul de la perte de gains présenté à compter du 1er mars 2013, date de la mise à la retraite peut être présenté avec une moyenne de croissance de 3% l'an, avec un taux d'évolution calculé jusqu'à 67 ans (retraite à 62 ans), sans capitalisation, de sorte qu'il ne présente pas de demande spécifique sur la perte des gains sur le montant de la pension de retraite ; que subsidiairement, elle sollicite une capitalisation viagère pour prendre en compte l'impact sur le calcul des retraites et l'évolution de carrière sur le fondement de la gazette du palais 2013 ; que la société AIG europe limited indique que l'augmentation dont la victime se prévaut de 3% l'an n'est aucunement établie et demande une capitalisation en appliquant le BCIV 2015, qu'il s'ensuit que M. Z... n'a subi aucune perte de gains futurs dans la mesure où son préjudice est inférieur aux diverses prestations versées par la société Orange et l'AJE ; qu'il n'est pas contesté que le salaire net de M. Z... avant l'accident était de 3 408 euros par mois et qu'à la fin de l'année 2012, il était de 3 767 euros par mois, tel que versé par la société Orange ; que, concernant la période des arrérages échus, soit du 17 juin 2011 au 5 janvier 2017, soit pour cinq ans et 203 jours, il convient de distinguer deux périodes :
- du 17 juin 2011 au 28 février 2013, période pendant laquelle la société Orange a maintenu les salaires, soit la somme de 101 792,70 euros,
- du 1er mars 2013 au 5 janvier 2017, ( 3 ans et 311 jours) de la date de la mise à la retraite au jour de la décision, avec une revalorisation à hauteur de 3 800 euros, soit la somme de [(3 800 x 12 x 3) + (3 800/30 x 311)] = 176 193,33 euros, soit pour les arrérages échus la somme totale de 277 986,03 euros, dont 50% à la charge de M. Y... et de la société AIG europe, soit la somme de 138 993,015 euros ; que, concernant la période des arrérages à échoir, à compter du 5 janvier 2017, il convient de tenir compte de la revalorisation du salaire, telle qu'elle a pu être observée dans les salaires perçus par M. Z... avant et après l'accident et de retenir un salaire mensuel net de 4 000 euros ; qu'il sera en conséquence accordé à M. Z... une somme mensuelle de 4 000 euros à titre viager, pour pallier la perte des droits à la retraite, ce qui représente une perte annuelle de 48 000 euros qui doit être capitalisé avec l'euro de rente de 46 ans (âge au 5 janvier 2017) d'un montant de 26,504 résultant de la table de capitalisation publiée à la gazette du palais de mars 2013 qui apparaît la plus adaptée, au contexte économique, financier, à la table de mortalité actuelle et au marché du travail ce qui aboutit à :
4 000 x 12 x 26,504 = 1 272 192 euros, dont 50% à la charge de M. Y... et de la société AIG europe, soit 636 096 euros ; que la somme totale des PGPF à la charge de M. Y... et de la société AIG europe est de 138 993,015 + 636 096 = 775 089,015 euros ; que, pour calculer la somme revenant à M. Z..., il y a lieu de déterminer la perte à charge avant application de la limitation du droit à indemnisation en déduisant sur le préjudice global des PGPF, avant application de la limitation, soit 277 986,03 + 1 272 192 = 1 550 178,03 euros, les créances des tiers payeurs, soit la société Orange et l'AJE, soit respectivement les sommes de 101 792,70 euros et 753 216,01 euros, faisant ainsi apparaître une somme de 695 169,32 euros ; qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, relative au recours des tiers payeurs poste par poste et du droit de préférence de la victime, cette dernière peut en conséquence percevoir une somme de 695 169,32 euros sur les 775 089,015 euros de PGPF mis à la charge du responsable et de son assureur ; que les créances de la société Orange et de l'AJE sur les PGPF vu le droit de préférence de la victime ne peut être admise qu'à concurrence de 775 089,015 euros (mis à la charge du responsable et de son assureur) 695 169,32 euros (part revenant à la victime sur les PGPF), soit 79 919,70 euros » ;

"et aux motifs que la société Orange a versé, du 18 juillet 2008 au 17 juin 2011, date de la consolidation retenue par les experts, les sommes de 127 991,82 euros au titre des traitements et de 14 879,78 euros au titre des primes d'intéressement et de participation ; que la société AIG Europe Limited ne conteste pas le montant du traitement mais indique que le versement de ces primes résulte d'accords d'entreprises et sont réparties entre l'ensemble des salariés en fonction du résultat de celle-ci, de sorte qu'en l'absence de M. Z..., ces primes auraient de toutes façons été versées par la société Orange aux autres salariés ; que M. Z... aurait touché ces primes s'il avait travaillé, de sorte qu'elles ne présentent pas un caractère aléatoire ; qu'en conséquence, elles doivent être prises en compte dans le calcul du salaire de référence de M. Z... » ;

"1°) alors que les pertes de gains professionnels futurs subies par la victime d'un accident doivent s'apprécier in concreto, au regard des revenus qu'aurait effectivement perçus la victime si le fait dommageable n'avait pas eu lieu ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convenait de calculer les pertes de gains professionnels futurs subies par M. Z... sur la base d'un salaire net mensuel de 4 000 euros au regard « de la revalorisation du salaire, telle qu'elle a pu être observée dans les salaires perçus par M. Z... avant et après l'accident » ; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général, sans fournir le moindre élément concret permettant d'établir que ce montant forfaitaire de 4 000 euros net correspondait au salaire qu'aurait effectivement perçu M. Z... à compter du 5 janvier 2017 si l'accident n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

"2°) alors que seul est indemnisable le préjudice présentant un caractère certain ; qu'en l'espèce, la société AIG europe limited faisait valoir, dans ses conclusions reprises à l'audience (p. 12-13) que l'application du taux de revalorisation du salaire de M. Z... intervenue au cours des années précédentes, réclamée par la victime, conduirait à une augmentation de ce salaire de 207% en 20 ans, et soulignait que les demandeurs ne justifiaient d'aucun élément de preuve d'une telle évolution de carrière de la victime ; qu'en calculant les pertes de gains professionnels futurs de M. Z... sur la base d'un salaire net mensuel de 4.000 euros au regard « de la revalorisation du salaire, telle qu'elle a pu être observée dans les salaires perçus par M. Z... avant et après l'accident », sans répondre au moyen soulevé par la demanderesse démontrant le caractère purement hypothétique de la revalorisation salariale demandée par la victime, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

"3°) alors que le poste de préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs a pour vocation d'indemniser les seules pertes de revenus correspondant à la période d'activité prévisible de la victime, l'indemnisation de la perte des droits à la retraite relevant du poste de préjudice distinct relatif à l'incidence professionnelle ; qu'en incluant dans le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs subis par M. Z... la perte des droits à la retraite de ce dernier, calculés sur la base de l'entier salaire qu'aurait touché celui-ci, capitalisé de manière viagère selon le barème 2013 de la Gazette du Palais, quand les conséquences de l'accident sur les droits à la retraite de la victime devaient être indemnisées de manière séparée au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"4°) alors, en outre, que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; qu'en incluant dans l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs subies par M. Z... la perte des droits à la retraite de ce dernier, calculés sur la base de l'entier salaire qu'aurait touché celui-ci, capitalisé de manière viagère selon le barème 2013 de la Gazette du Palais, quand il n'était pas contesté que la pension de retraite de M. Z... aurait été inférieure au montant de ce salaire net, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et méconnu le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;

"5°) alors que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe d'un état de fait actuel ; que pour inclure dans le salaire de référence de M. Z..., sur la base duquel elle a calculé les pertes de gains professionnels de ce dernier, les primes d'intéressement et de participation antérieurement perçues par la victime, la cour d'appel a retenu que M. Z... aurait touché ces primes s'il avait continué à travailler ; qu'en statuant de la sorte, quand seul le principe du droit de M. Z... à la perception desdites primes était certain, non leur montant qui dépendait de la santé financière de la société Orange, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime" ;

Attendu que pour fixer à la somme de 1 550 178,03 euros l'indemnisation allouée à M. Z... au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, pour la période du 17 juin 2011au 5 janvier 2017, retient le montant des salaires effectivement versés par l'employeur du 17 juin 2011 au 28 février 2013, puis procède pour la période restante à la revalorisation du salaire en fixant celui-ci à la somme de 3 800 euros par référence aux salaires non contestés de 3 408,00 euros et 3 767,00 euros perçus avant et après l'accident ; que pour la période à compter du 5 janvier 2017, l'arrêt retient un salaire mensuel de 4 000 euros, à titre viager, pour pallier la perte des droits à la retraite, ce qui représente une perte annuelle de 48 000 euros qui doit être capitalisée avec l'euro de rente de 46 ans d'un montant de 26,504 résultant de la table de capitalisation publiée à la Gazette du Palais de mars 2013 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la méthode de calcul utilisée était de nature à assurer la réparation intégrale sans perte ni profit du préjudice résultant de l'infraction, la cour d'appel, en appréciant le salaire de référence et en évaluant comme elle l'a fait les sommes dues au titre de la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte des droits à la retraite, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'agent judiciaire de l'Etat, pris de la violation des articles 29,30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ensemble les articles 2 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;

Vu les articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 159, ensemble mes articles 2 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;

Attendu que la carence totale ou partielle de la victime d'une infraction, constituée partie civile, ne saurait priver le tiers payeur de son droit d'obtenir de la juridiction pénale le remboursement de ses dépenses à concurrence du préjudice réel dont la réparation incombe au tiers responsable ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'agent judiciaire de l'État tendant à évaluation du poste tierce personne et au paiement de la majoration pour tierce personne, les juges d'appel retiennent que l'assiette des tiers-payeurs avant et après consolidation ne peut-être fixée par la cour en l'absence de demande de fixation de cette créance par Mme A..., es-qualités de tutrice de M. Z..., seule solution pour appliquer la limitation du droit à indemnisation puis pour faire valoir le droit de préférence et que la demande de l'AJE sans présentation d'un calcul d'assiette ne peut prospérer ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il incombait de procéder à l'évaluation demandée, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé par la société Aig Europe Limited :

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire de l'Etat :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 janvier 2017, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de l'AJE au titre de la majoration tierce personne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE comme suit les sommes que la société Aig Europe Limited devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

- la somme de 2 500 euros à la société Orange ,
- la somme globale de 3 000 euros à Mme Christelle A... en son nom personnel et es-qualités de tutrice de Z...,
- la somme globale de 2 500 euros à Mmes Christine Z..., Irène Z... et Joëlle Z...,
- la somme de 2 500 euros à l'AJE,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la société AIG Europe Limited ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80745
Date de la décision : 12/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2018, pourvoi n°17-80745


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80745
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