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01/10/2014 | FRANCE | N°13-21362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-21362


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013) que M. X... a adhéré le 24 octobre 2001, à effet au 18 décembre 2001, à un contrat d'assurance sur la vie dénommé Philarmonis auprès de la société SOGECAP pour la somme de 114 336 euros ; que le 18 décembre 2001, les époux X... ont souscrit auprès de la société Compagnie générale de location d'équipement - CGL (la société CGL), une offre de prêt personnel à taux révisable, d'un montant de 114 336 euros remboursa

ble in fine avec paiement des intérêts en quarante trimestres ; que le contrat d'as...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013) que M. X... a adhéré le 24 octobre 2001, à effet au 18 décembre 2001, à un contrat d'assurance sur la vie dénommé Philarmonis auprès de la société SOGECAP pour la somme de 114 336 euros ; que le 18 décembre 2001, les époux X... ont souscrit auprès de la société Compagnie générale de location d'équipement - CGL (la société CGL), une offre de prêt personnel à taux révisable, d'un montant de 114 336 euros remboursable in fine avec paiement des intérêts en quarante trimestres ; que le contrat d'assurance sur la vie a été gagé au profit de la société CGL, en garantie du prêt ; que le 28 avril 2010, M. X... a informé la société SOGECAP de sa renonciation au contrat et a sollicité la restitution de la somme investie, et les époux X... ont demandé à la société CGL l'annulation du prêt ainsi que le remboursement intégral des intérêts versés ;
Attendu que la société CGL fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt conclu le 18 décembre 2001 entre les époux X... et elle-même, et en conséquence de la condamner à leur restituer les intérêts et frais y afférents arrêtés à la date de signification du jugement entrepris avec intérêts à compter de cette signification et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie et d'un contrat de prêt, dont les sommes ont été investies par les emprunteurs sur la police d'assurance, est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de prêt lui-même, une indivisibilité juridique ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat de financement, il était expressément stipulé « qu'en raison de l'intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf disposition ou écriture contraire » ; qu'il résultait de cette stipulation claire et précise que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 3 du contrat de prêt, il était expressément stipulé « qu'en raison de l'intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf disposition ou écriture contraire » ; que ce faisant, les parties avaient expressément exclu que les risques d'anéantissement du contrat d'assurance sur la vie puissent être à la charge du prêteur ; qu'en considérant que l'anéantissement du contrat d'assurance sur la vie entraînait la caducité avec effet rétroactif du contrat de prêt, la cour d'appel a substitué à l'interdépendance contractuelle prévue une indivisibilité expressément écartée par les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les sociétés SOGECAP et CGL dépendaient du même groupe Société générale, que la plaquette commerciale de présentation du contrat Philarmonis proposait un montage financier "novateur" par le biais d'une opération de crédit in fine qui consistait à emprunter pour abonder le contrat d'assurance sur la vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d'assurance sur la vie, censées avoir fructifié et généré des plus-values excédant les sommes versées au prêteur, que M. X... était passé par un interlocuteur unique pour la conclusion des deux contrats, que le contrat d'assurance sur la vie avait pris effet le 18 décembre 2001, jour de l'acceptation de l'offre de prêt, le montant emprunté étant strictement identique à celui directement versé par la société CGL sur le contrat d'assurance sur la vie, et que le contrat de prêt prévoyait le nantissement du contrat d'assurance sur la vie concrétisé par la signature d'un avenant de mise en gage, l'arrêt retient que l'article 3 des conditions générales du prêt était en contradiction avec les conditions particulières du contrat de prêt, avec toutes les informations précontractuelles données à M. X..., et avec l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance sur la vie, lequel liait de façon très étroite le sort des deux contrats ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir la commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible contre la lettre d'une clause de l'un des contrats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGL ; la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette l'autre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale de location
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la caducité à effet rétroactif du contrat de prêt conclu le 18 décembre 2001 entre M. et Mme X... et la Compagnie Générale de Location d'Equipements ¿ CGL et en conséquence condamné la CGL à restituer aux époux X... les intérêts et frais y afférents arrêtés à la date de signification avec intérêts à compter de cette signification et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces versées aux débats que : - les sociétés Sogecap et CGL dépendent du même groupe Société Générale, - que la plaquette commerciale de présentation du contrat Philarmonis conçue et réalisée par le groupe Union Financière George V propose un montage financier « novateur » par le biais d'une opération de crédit in fine devant faire bénéficier le souscripteur « d'un formidable effet de levier » dont le montage et la finalité sont expliqués, et qui consiste à emprunter pour abonder le contrat d'assurance vie et à rembourser le prêt in fine sur les sommes investies sur le contrat d'assurance vie, censé avoir fructifié et généré les plus-values excédant les sommes versées au prêteur, - M. X... est passé par un interlocuteur unique pour la conclusion des deux contrats, dans le cadre de cette proposition, - le contrat d'assurance vie a pris effet le 18 décembre 2002, jour de l'acceptation de l'offre de prêt, le montant emprunté étant strictement identique à celui directement versé par la CGL sur le contrat d'assurance, le contrat de prêt prévoyait le nantissement du contrat d'assurance vie Sogecap Philarmonis au profit de la CGL pour un montant de 114.336 euros, concrétisé par la signature d'un avenant de mise en gage ; que ces différents éléments caractérisent la commune intention des parties de lier le contrat d'assurance vie et le contrat de prêt afin de mettre en place une opération économique globale, la CGL n'ayant accordé un prêt aux époux X... que pour abonder le contrat d'assurance vie souscrit par M. X... auprès de la Sogecap, afin de créer un effet de levier ; qu'il s'agit donc bien de contrats interdépendants formant un ensemble contractuel indivisible, peu important qu'ils aient été conclus par des personnes morales différentes ; que la CGL et la Sogecap ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 3 des conditions générales du prêt selon lesquelles « Le client et le prêteur reconnaissent expressément qu'en raison de l'intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf disposition écrite contraire », alors que cet article est en contradiction avec les conditions particulières du contrat de prêt qui prévoient le nantissement du contrat d'assurance, avec toutes les informations précontractuelles données à M. X..., faisant du prêt in fine un élément indissociable de l'opération juridique proposée, et avec l'avenant de mise en gage du contrat d'assurance vie qui, notamment en son article 5, lie de façon très étroite le sort des deux contrats ; que du fait de cette indivisibilité, l'anéantissement du contrat d'assurance vie résultant de l'exercice par M. X... de la faculté de renonciation qui lui était ouverte entraîne non pas la nullité du contrat de prêt, dont la validité n'est pas viciée par la disparition du contrat d'assurance vie auquel il était lié, de sorte qu'il est inutile de rechercher si l'action sur ce fondement inopérant est prescrite, mais sa caducité avec effet rétroactif, impliquant remise en état des parties dans l'état antérieur au contrat anéanti ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt mais confirmé en ce qu'il a condamné la CGL à restituer aux époux X... les intérêts et frais y afférents arrêtés à la date de la signification, dont le montant n'est pas discuté, avec intérêts à compter de cette signification et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les circonstances de l'espèce révèlent pourtant que les parties au litige ont envisagé globalement l'opération et que leur volonté commune a porté sur la conclusion de deux contrats indivisibles ; il ressort tout d'abord des documents précontractuels remis aux époux X... ¿ documents de présentation de l'effet de levier Philarmonis in fine et plaquette commerciale ¿ que l'investisseur souscrit un contrat d'assurance vie qui sera réglé au moyen d'un emprunt ; à cet effet, l'établissement prêteur proposé va accorder un prêt à remboursement in fine d'une durée maximum de dix ans ; pour débloquer ce financement, la banque prendre comme garantie essentielle le contrat d'assurance vie (objet de l'emprunt) ; au terme du financement (dix ans maximum) l'investisseur devra rembourser le capital emprunté : le solde disponible sur le contrat d'assurance sera le gain obtenu ; ce gain aura donc été réalisé avec un capital que l'investisseur ne disposait pas à l'origine ; qu'ensuite, la souscription au contrat d'assurance vie à effet au 18 décembre 2001 auprès de la société Sogecap et la souscription de l'emprunt à la même date auprès de la société CGL ont été concomitantes et par ailleurs le contrat d'assurance vie a été immédiatement nanti au profit de l'organisme prêteur ; que le lien entre les deux contrats ressort encore de la mention selon laquelle dans le contrat de prêt personnel il est prévu que le crédit est garanti par une délégation au profit du prêteur du contrat d'assurance vie Sogecap à souscrire par l'emprunteur et/ou le coemprunteur ; que l'intégralité du prêt a été affectée à l'approvisionnement du contrat d'assurance vie ; que les fonds sans transiter par le patrimoine des demandeurs ont été versés directement par la banque à l'assureur ; que tous ces éléments révèlent de manière certaine l'existence d'une opération reposant sur l'interdépendance des deux contrats ; qu'il s'ensuit que les défendeurs ne sauraient valablement opposer la clause prévue à l'article 3 des conditions générales du contrat de prêt selon laquelle « en raison de l'intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par l'emprunteur, sauf disposition écrite contraire » ; cette clause étant en totale contradiction avec l'économie générale et la finalité de l'opération telle que résultant de la commune intention des parties ;
1/ ALORS QUE la conclusion d'un contrat d'assurance vie et d'un contrat de prêt, dont les sommes ont été investies par les emprunteurs sur la police d'assurance, est insuffisante à caractériser, contre la lettre du contrat de prêt luimême, une indivisibilité juridique ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat de financement, il était expressément stipulé « qu'en raison de l'intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf disposition ou écriture contraire » ; qu'il résultait de cette stipulation claire et précise que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;
2/ ALORS QU'aux termes de l'article 3 du contrat de prêt, il était expressément stipulé « qu'en raison de l'intervention purement financière du prêteur, il ne saurait y avoir interdépendance et/ou indivisibilité entre le présent contrat et les autres contrats qui auraient pu être souscrits avec des tiers par le client, sauf disposition ou écriture contraire » ; que ce faisant, les parties avaient expressément exclu que les risques d'anéantissement du contrat d'assurance vie puissent être à la charge du prêteur ; qu'en considérant que l'anéantissement du contrat d'assurance vie entraînait la caducité avec effet rétroactif du contrat de prêt, la cour d'appel a substitué à l'interdépendance contractuelle prévue une indivisibilité expressément écartée par les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21362
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-21362


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21362
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