LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 septembre 2007, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des sociétés Fashion Eyewear Finance et Eye Fashion By Fleur contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 18 mai 2006, au profit des sociétés Hôtel Georges V et Sam X... INC, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 10 juillet 2007 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Attendu que la société Sam X... a accepté le désistement et a renoncé à sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Fashion Eyewear Finance et Eye Fashion By Fleur de leur désistement de pourvoi et à la société Sam X... de son acceptation de ce désistement et de sa renonciation à l'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fashion Eyewear Finance à payer à la société Hôtel Georges V la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.