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27/02/2013 | FRANCE | N°12-12327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2013, 12-12327


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société GAN Assurances IARD, la société Allianz IARD, la société Charpenterie André Perone et associés, la société Clim Var froid, la société Generali IARD, la société MMA IARD, M. Z... et la société Hertrich ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), qu'en 1994, Mme X... a entrepris la construction d'une villa, sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société civile

professionnelle d'architectes F... et associés (société F...), assurée auprès de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société GAN Assurances IARD, la société Allianz IARD, la société Charpenterie André Perone et associés, la société Clim Var froid, la société Generali IARD, la société MMA IARD, M. Z... et la société Hertrich ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011), qu'en 1994, Mme X... a entrepris la construction d'une villa, sous la maîtrise d'oeuvre complète de la société civile professionnelle d'architectes F... et associés (société F...), assurée auprès de la société Axa France ; que la réception a été prononcée le 30 septembre 1997 ; que des désordres étant apparus, Mme X... a, après expertise, assigné la société F... et la société Axa France en réparation de ses préjudices ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice moral subi, l'absence d'occupation de longue durée ayant été compensée par l'allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Axa France, la société F... à payer à Mme X... la somme de 630 000 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que l'attestation de Mme A... faisant état de la perception dès 1998 d'une odeur d'humidité dans la maison établit incontestablement la date d'apparition des dommages subis par Mme X..., que le paiement des provisions, permettant à Mme X... de faire réaliser les travaux de reprise, notamment le système de ventilation, est intervenu en 2005 et qu'il est établi qu'entre 1998 et 2005 soit pendant sept ans, les dommages rendaient impossible toute location ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la première provision de 20 000 euros avait été payée en 2005 et que le paiement d'une seconde provision de 150 000 euros avait été ordonné par une décision de référé du 4 avril 2007, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France et la société F... à payer à Mme X... la somme de 630 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD et la société F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD et la société F... à payer à Mme X... la somme globale de 2 500 euros, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR limité la condamnation de la société F... et ASSOCIES et de la compagnie AXA FRANCE IARD à la somme de 630. 000 €, correspondant à un préjudice de jouissance subi par Madame X... pendant 7 années ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 12 juillet 2005, le juge des référés a condamné in solidum la SCP F... et la compagnie d'assurances Axa France a à payer à Madame X... une provision de 20. 000 € à valoir sur le coût de la réparation des désordres et a désigné Monsieur C... avec mission d'évaluer et chiffrer le coût de reprise des désordres relevés dans le rapport Monsieur D... et de donner un avis sur l'habitabilité de la villa, en prenant des photographies des pièces affectées de désordres ; que Monsieur E... désigné en remplacement de Monsieur C... a déposé son rapport le 10 octobre 2006 ; que par nouvelle ordonnance du 4 avril 2007, le juge des référés à condamné in solidum la SCP F... et la compagnie d'assurances AXA à payer à Madame X... une provision de 150 000 € à valoir sur indemnisation de son préjudice matériel (arrêt, p. 4) ; QUE les travaux nécessaires à la reprise des désordres, parfaitement évalués par l'expert E..., doivent être chiffrés comme suit :- travaux pour remédier aux non-conformités et malfaçons entraînant des désordres : reprise de l'étanchéité de la terrasse : 55. 629, 17 € hors taxe, réfection de la toiture : 19. 515, 23 € hors taxes, cage d'ascenseur : 4. 657, 33 € hors taxes, système de ventilation : 38. 000 € hors taxes, réfection de l'ensemble des embellissements du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin (pages 13 et 14 du rapport E...) soit 9. 000 € hors taxes, soit au total 126. 801, 73 € hors taxes outre 10 % au titre des frais de maîtrise d'oeuvre soit au total la somme de 139. 481, 19 € hors taxes outre la TVA au taux de 5, 50 %,- travaux pour remédier aux non-conformités ou malfaçons sans désordres : reprise des noues en toiture ; 28. 185, 25 €, reprise des enduits sur terrasse ouest 2. 027, 55 €, jambage de part et d'autre de la poutre en porte à faux 975, 68 €, gonds descellés 180 €, va et vient 53, 36 €, évacuation des pièces d'appui des menuiseries 91, 97 €, mise en oeuvre d'un garde-corps de protection le long de l'escalier 1. 554, 96 €, soit 33. 068, 77 € hors taxes outre 10 % au titre des frais de maîtrise d'oeuvre soit au total la somme de 36. 375, 64 € hors taxes outre la TVA au taux de 5, 50 % (arrêt, p. 8) ; ET QUE l'attestation de Madame A... faisant état de la perception dès 1998 d'une odeur d'humidité dans la maison établit incontestablement la date d'apparition des dommages subis par Madame X... jusqu'au jour du paiement des provisions allouées, qui n'ont jamais été contestées et versées spontanément et qui ne sont toujours pas contestées devant le juge du fond ; que le paiement de ces provisions, permettant à Madame X... de faire réaliser les travaux de reprise, notamment le système de ventilation, est intervenu en 2005 ; qu'il est donc établi qu'entre 1998 et 2005 soit pendant 7 ans, les dommages, affectant partiellement la maison de Madame X..., rendaient impossible toute location même si elle restait pour partie habitable pour le maître de l'ouvrage ; que les photographies annexées aux rapport d'expertise ainsi que diverses attestations d'agences immobilières établissent que la maison de Madame X... constitue un bien de prestige dont la privation de jouissance partielle, pendant plusieurs années, a généré un préjudice incontestable dont la réparation, sera, compte tenu de sa valeur locative, fixée sur la base mensuelle de 7. 500 € soit au total la somme 630. 000 € ; que le jugement sera réformé sur montant de la réparation de ce préjudice (arrêt, p. 9) ;

1°) ALORS QUE l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en estimant que le préjudice de jouissance de Madame X... avait cessé le jour où elle avait prétendument reçu paiement des provisions ordonnées en référé, pour cela que lesdites provisions lui auraient permis de procéder à la reprise des désordres, cependant que Madame X... n'était pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, a fortiori en utilisant des fonds qu'elle aurait été tenue de restituer en cas de rejet de son action au fond, la Cour a violé l'article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE selon les constatations de l'arrêt, la première provision (de 20. 000 €) avait été payée en 2005 et la seconde provision (de 150. 000 €) avait été ordonnée par une ordonnance de référé du 4 avril 2007 ; que le motif selon lequel le paiement des provisions allouées était intervenu en 2005 (motif dont la Cour a déduit que le préjudice de jouissance n'avait pas perduré au-delà de cette année), contredit le motif selon lequel la seconde provision a été ordonnée par une ordonnance de référé du 4 avril 2007, caractérisant une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, très subsidiairement, QU'à supposer que le juge d'appel ait estimé que le paiement de la première provision (de 20. 000 €) aurait été suffisant pour procéder à la reprise des désordres, notamment celle du système de ventilation, l'arrêt aurait été tout autant rendu au prix d'une contradiction de motifs de faits caractérisant une violation de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour ayant en même temps énoncé que le coût de la reprise du système de ventilation s'élevait déjà à lui seul à la somme de 38. 000 € HT.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... ne justifie pas de l'existence du préjudice moral résultant de l'évolution de son état de santé détérioré par l'opération de construction ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ce chef de demande (arrêt, p. 9) ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral subi, l'absence d'occupation de longue durée ayant été compensée par l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance (jugement, p. 19) ;
1°) ALORS QU'indépendamment même de l'évolution de son état de santé, Madame X... se prévalait (conclusions de Madame X... du 1er juin 2011, p. 9) de l'atteinte à son moral due à la privation pendant plusieurs années de la jouissance de sa maison et que le fait de se voir allouer la réparation d'un préjudice matériel de jouissance à l'issue de longues et fastidieuses procédures n'exclut pas l'atteinte morale liée d'une part, à la privation de jouissance elle-même et, d'autre part et surtout, à la durée de cette privation ; qu'en statuant ainsi, aux motifs que Madame X... ne justifiait pas de l'existence du préjudice moral résultant de l'évolution de son état de santé détérioré par l'opération de construction et que l'absence d'occupation de longue durée avait été compensée par l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, la Cour a violé l'article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS, en outre, QU'en se contentant d'énoncer que Madame X... ne justifiait pas de l'existence du préjudice moral résultant de l'évolution de son état de santé détérioré par l'opération de construction sans se prononcer sur la portée du certificat médical produit aux débats, visé (pièce n° 10) par le bordereau de pièces annexé aux écritures de Madame X... et expressément invoqué par cette dernière (conclusions de Madame X... du 1er juin 2011, p. 8), la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence totale de préjudice et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12327
Date de la décision : 27/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 fév. 2013, pourvoi n°12-12327


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12327
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