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18/02/2016 | FRANCE | N°14-29460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-29460


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2014), qu'agissant sur le fondement d'une hypothèque légale du Trésor sur un immeuble appartenant à M. et Mme X..., l'administration fiscale, prise en la personne du comptable de la trésorerie de Clisson, a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière et les a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, lequel a autorisé l

a vente amiable de l'immeuble saisi ; que Mme X... a interjeté appel de ce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 2014), qu'agissant sur le fondement d'une hypothèque légale du Trésor sur un immeuble appartenant à M. et Mme X..., l'administration fiscale, prise en la personne du comptable de la trésorerie de Clisson, a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie immobilière et les a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, lequel a autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 1er mars 2011 et, en conséquence, de fixer la créance objet de la saisie à la somme de 119 324,14 euros alors, selon le moyen, que le juge, qui doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les effets du commandement publié le 1er mars 2011 avaient été prorogés par un jugement rendu le 14 décembre 2012 et publié le 9 janvier 2013, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, dans une procédure à jour fixe, a vérifié que l'une des conditions d'application du texte invoqué par Mme X... n'était pas satisfaite n'a pas relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un jugement de prorogation des effets du commandement ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme de 1 500 euros à la Société générale et la somme de 1 500 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 1er mars 2011 et, en conséquence, d'AVOIR fixé la créance objet de la saisie à la somme de 119.324,14 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sur la péremption des effets du commandement aux fins de saisie immobilière, le délai de deux ans à l'expiration duquel le commandement de payer valant saisie cesse de produire effet, est prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement ; que le COMPTABLE DU TRESOR DE CLISSON ayant, le 5 septembre 2014, en réponse aux conclusions qui avaient été signifiées la veille par Madame X..., communiqué de précédentes conclusions déposées le 27 mai 2014 devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTES mentionnant qu'« une précédente procédure de prorogation des effets du commandement a donné lieu à un jugement de prorogation rendu le 14 décembre 2012 et publié le 9 janvier 2013, volume 2013 D° 426, volume 2013 P n° 237 » et cette mention n'ayant pas été contestée par des écritures ultérieures, il est acquis aux débats que les effets du commandement publié le 1er mars 2011 ont été prorogés le 9 janvier 2013 de sorte qu'à ce jour le commandement régulièrement prorogé n'est pas périmé, une nouvelle demande de prorogation ayant par ailleurs été formée devant le Juge de l'exécution par les conclusions précitées déposées le 27 mai 2014 ; qu'en conséquence, la demande formée par Madame X... par conclusions du 4 septembre 2014 aux fins de radiation du commandement publié le 1er mars 2011 à la conservation des hypothèques de NANTES sera rejetée (arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE le juge, qui doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les effets du commandement publié le 1er mars 2011 avaient été prorogés par un jugement rendu le 14 décembre 2012 et publié le 9 janvier 2013, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul la reconnaissance de ce fait ; qu'en toute hypothèse, en retenant que les effets du commandement publié le 1er mars 2011 avaient été prorogés le 9 janvier 2013 en tant que le créancier poursuivant avait versé aux débats des conclusions, déposées le 27 mai 2014 devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTES et mentionnant « une précédente procédure de prorogation des effets du commandement a donné lieu à un jugement de prorogation rendu le 14 décembre 2012 et publié le 9 janvier 2013 » et que cette mention n'avait « pas été contestée par des écritures ultérieures », la Cour d'appel, qui s'est fondée sur le silence opposé à l'affirmation d'un fait, a violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le commandement cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'est intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication ; que, de même, en retenant que les effets du commandement publié le 1er mars 2011 avaient été prorogés le 9 janvier 2013 dès lors que le créancier poursuivant avait versé aux débats des conclusions, déposées le 27 mai 2014 devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTES et mentionnant « une précédente procédure de prorogation des effets du commandement a donné lieu à un jugement de prorogation rendu le 14 décembre 2012 et publié le 9 janvier 2013 », sans pour autant faire ressortir que le commandement visé dans lesdites conclusions était bien celui qui avait été publié le 1er mars 2011 et dont la péremption était invoquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 321-20 et R. 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le commandement cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'est intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication ; qu'au surplus, en retenant ainsi que les effets du commandement publié le 1er mars 2011 avaient été prorogés le 9 janvier 2013 dès lors que le créancier poursuivant avait versé aux débats des conclusions, déposées le 27 mai 2014 devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTES et mentionnant « une précédente procédure de prorogation des effets du commandement a donné lieu à un jugement de prorogation rendu le 14 décembre 2012 et publié le 9 janvier 2013 », sans mieux constater qu'un jugement autorisant cette prorogation avait été rendu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 321-20 et R. 321-22 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29460
Date de la décision : 18/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2016, pourvoi n°14-29460


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29460
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