La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2004 | FRANCE | N°00NC00097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 13 mai 2004, 00NC00097


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000 sous le n° 00NC00097, présentée pour la COMMUNE DE LANGATTE (57400), représentée par son maire en exercice, et pour M. et Mme Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Metz Créhange et associés ;

La COMMUNE DE LANGATTE et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982039 du 23 novembre 1999 par lequel, à la demande de M. Y... , le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de LANGATTE du 5 mai 1997, portant non oppo

sition à la déclaration de travaux faite par M. et Mme Y ;

2°) de rejeter l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000 sous le n° 00NC00097, présentée pour la COMMUNE DE LANGATTE (57400), représentée par son maire en exercice, et pour M. et Mme Y, demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Metz Créhange et associés ;

La COMMUNE DE LANGATTE et M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982039 du 23 novembre 1999 par lequel, à la demande de M. Y... , le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de LANGATTE du 5 mai 1997, portant non opposition à la déclaration de travaux faite par M. et Mme Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Ils soutiennent qu'il ne devait pas être tenu compte, pour déterminer l'emprise au sol de la construction, d'une terrasse couverte, ne reposant pas sur des piliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 22 juin 2000 et 2 octobre 2003, présentés pour M. Y... , par Me X..., avocat ; M. conclut au rejet de la requête susvisée et à la condamnation de la COMMUNE DE LANGATTE et de M. et Mme Y à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 8 septembre 2003, fixant au 3 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. CLOT, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y ont déposé une déclaration de travaux, en vue d'adjoindre au chalet et au garage dont ils sont propriétaires une construction d'une emprise au sol de 19,75 m² ; que pour annuler la décision du maire de LANGATTE, de non opposition à cette déclaration, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que les travaux prévus auraient pour effet de porter l'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments à plus de 140 m², alors que, compte tenu de la surface du terrain, cette emprise ne peut, en application de l'article INA 9 du plan d'occupation des sols, excéder 134 m² ; que les requérants font valoir que la surface de la terrasse couverte que comporte le chalet de M. et Mme Y ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol des constructions ; que toutefois, ils n'établissent pas qu'eu égard à ses caractéristiques, cette terrasse ne présente pas le caractère d'une construction ; qu'en admettant même que tel soit le cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emprise au sol des bâtiments, à l'exclusion de la terrasse dont s'agit, serait inférieure à celle qu'autorisent les dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LANGATTE et M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de LANGATTE du 5 mai 1997 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE LANGATTE et M. et Mme Y à payer à M. une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de LANGATTE et de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LANGATTE et M. et Mme Y verseront à M. Y... la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LANGATTE, à M. et Mme Y, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

3

Code : C

Plan de classement : 68-03


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00097
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP CREHANGE et NEDELEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-05-13;00nc00097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award