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30/04/2014 | FRANCE | N°357303

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 30 avril 2014, 357303


Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00345 du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0801274 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il limite à la somme de 7 800 euros l'indemnité mise à la charge d'Electricité de France (EDF) en réparation des préjudices résultant de l'électrocution dont il

a été victime le 12 septembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX00345 du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0801274 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il limite à la somme de 7 800 euros l'indemnité mise à la charge d'Electricité de France (EDF) en réparation des préjudices résultant de l'électrocution dont il a été victime le 12 septembre 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner EDF à lui verser la somme de 165 760 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2007 et des intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge d'EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. B...et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'Electricité de France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 12 septembre 2006, M.B..., qui exerce la profession d'agriculteur et que le conseil municipal de la commune de Gourbera ( Landes) avait chargé des fonctions de " chef de lutte contre l'incendie ", s'est rendu sur les lieux d'un incendie de forêt provoqué par la chute de la foudre sur un poteau supportant une ligne électrique et a été électrocuté en ramassant une branche d'arbre tombée au sol à proximité de ce poteau ; que, par un jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif de Pau a jugé que cet accident engageait l'entière responsabilité d'EDF et a condamné cette société à verser à M. B...une indemnité de 7 800 euros et à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine la somme de 2 556,80 euros ; que M. B...a fait appel de ce jugement afin d'obtenir un relèvement du montant de ces indemnités ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Sur les préjudices à caractère personnel :

2. Considérant qu'en évaluant à la somme de 7 800 euros le montant des préjudices personnels subis par M. B...au titre d'une incapacité temporaire totale entre le 12 septembre et le 15 octobre 2006, de l'incapacité permanente partielle de 8 % dont il demeure atteint, des souffrances physiques endurées, évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7, et d'un préjudice d'agrément qualifié de léger, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que les préjudices personnels invoqués par M. B...pouvaient être indemnisés globalement dès lors que le recours subrogatoire exercé par la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine à l'encontre d'EDF ne portait pas sur des prestations réparant de tels préjudices ;

Sur le préjudice économique :

3. Considérant que, pour écarter les conclusions de M. B...tendant à la réparation des conséquences dommageables de son accident sur les activités agricoles et forestières qu'il exerce, la cour s'est bornée à relever que le requérant ne produisait pas d'éléments de nature à établir la réalité d'un préjudice économique au titre de ces activités ; qu'en se prononçant ainsi, alors que M. B...faisait valoir, en se fondant notamment sur des attestations de son expert comptable versées au dossier, qu'il avait fait appel à de la main d'oeuvre extérieure de septembre 2006 à décembre 2007 et que le chiffre d'affaires de son activité forestière avait fortement diminué en 2007, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 15 janvier 2012 doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à la réparation d'un préjudice économique consécutif à l'accident du 12 septembre 2006 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'accident dont il avait été victime, M. B...a dû, pour poursuivre ses activités agricoles et forestières, exposer des charges de personnel supplémentaires à hauteur de 1 280 euros en 2006 et 4 540 euros en 2007 ; qu'en revanche, il n'établit pas que la diminution du chiffre d'affaires au cours des mêmes années présente un lien direct avec l'accident ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation de son préjudice économique en l'évaluant à 5 820 euros ;

7. Considérant que M. B...a droit aux intérêts afférents à la somme de 5 820 euros à compter du 16 juillet 2007, date d'introduction de sa demande de provision ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 5 mars 2012 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour plus d'une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

8. Considérant qu'il suit de là que M. B...est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à la réparation d'un préjudice économique.

Article 2 : Le montant de la condamnation fixée par l'article 1er du jugement du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau est porté de 7 800 euros à 13 620 euros. La somme de 5 820 euros portera intérêts à compter du 16 juillet 2007. Les intérêts échus au 5 mars 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de l'appel de M. B...est rejeté.

Article 5 : La société EDF versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la société EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société Electricité de France, à la Mutualité sociale agricole Sud Aquitaine, à la commune de Gourbera, à l'association syndicale de prévention contre les incendies de forêt et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 357303
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 357303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357303.20140430
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