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10/01/2007 | FRANCE | N°280403

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 280403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 17 août 2005, présentés pour M. et Mme G, domiciliés ..., M. E, domicilié ... dans la même ville et M. et Mme F, domiciliés ... dans la même ville ; M. et Mme G et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la ville de Grenoble, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Gre

noble a annulé le permis de construire accordé le 24 octobre 2002 par le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 et 17 août 2005, présentés pour M. et Mme G, domiciliés ..., M. E, domicilié ... dans la même ville et M. et Mme F, domiciliés ... dans la même ville ; M. et Mme G et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la ville de Grenoble, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire accordé le 24 octobre 2002 par le maire de cette ville à la société Faure Construction, transmis à la SCI des Bergues, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes en appel dudit jugement présentées par la ville de Grenoble et par la SCI des Bergues devant la cour ;

2°) de rejeter les requêtes à fin de sursis à exécution présentées par la ville de Grenoble et par la SCI des Bergues devant la cour ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble et de la SCI des Bergues une somme globale de 3500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Thiellay, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme D et autres et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Grenoble,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme G et autres demandent l'annulation de l'arrêt en date du 26 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la ville de Grenoble, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire, accordé le 24 octobre 2002 par le maire de la ville à la société Faure Construction et transmis ultérieurement à la SCI des Bergues, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes en appel de ce jugement présentées par la ville de Grenoble et par la SCI des Bergues devant la cour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon qu'il était soutenu devant elle par M et Mme G, qu'à supposer que la partie du terrain d'assiette du projet de construction, dont le tribunal administratif de Grenoble avait jugé qu'elle était couverte par un plan d'alignement et qu'elle devait, par suite, être retirée de la superficie constructible, n'aurait pas, en réalité, été couverte par un tel plan, elle devait être regardée comme frappée par une servitude d'emplacement réservé ; qu'elle devait, par suite, en application de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, être déduite de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construire ; que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas répondu à ce moyen ; que, dès lors, M. et Mme G et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : « S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 24 octobre 2002 par le maire de Grenoble à la SCI des Bergues pour l'édification d'un immeuble de 37 logements sur un terrain situé avenue des Déportés du 11 novembre 1943, le tribunal administratif de Grenoble a retenu trois moyens, fondés, respectivement, sur la méconnaissance des dispositions de l'article 1UF6 du règlement du plan local d'urbanisme, des articles 1UF13, 1UF14 et 1UF15 du même règlement et de l'article R. 421-2, 6° du code de l'urbanisme ;

Considérant que, pour faire droit aux moyens présentés par M. et Mme G et tirés de la méconnaissance des articles sus rappelés du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Grenoble, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce qu'une partie du terrain d'assiette du projet de construction, d'une superficie de 1020 m², devait être retranchée de la superficie totale de ce terrain, dès lors qu'elle devait être regardée comme attribuée de plein droit à la commune par application d'un plan d'alignement ; qu'à la suite de la mesure d'instruction qui a été ordonnée, il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme de la ville de Grenoble ne comporte, sur le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 2313 m², ni servitude d'alignement, ni emplacement réservé ; que, par suite, le moyen tiré par la ville de Grenoble de ce que le tribunal administratif aurait jugé à tort que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance des dispositions des articles 1UF13, relatif à la surface des espaces libres, et 1UF14 et 1UF15 du règlement du plan local d'urbanisme, relatifs au coefficient d'occupation des sols, doit être regardé comme sérieux ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme G et autres devant la cour administrative d'appel de Lyon n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise conjointement à la charge de la ville de Grenoble et de la SCI des Bergues, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme que demandent M. et Mme G et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme G et autres la somme que demandent la ville de Grenoble et la SCI des Bergues, au même titre ;

D E C I D E

__________

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 octobre 2002 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Lyon ait statué sur la requête d'appel de la ville de Grenoble et de la SCI des Bergues.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Grenoble et de la SCI des Bergues, d'une part, et celles de M. et Mme G et autres, d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme G, à M. E, à M. et Mme F, au maire de la ville de Grenoble, à la SCI des Bergues et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 2007, n° 280403
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; LE PRADO ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/01/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280403
Numéro NOR : CETATEXT000018005124 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-01-10;280403 ?
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