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04/10/2007 | FRANCE | N°06NT01159

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 octobre 2007, 06NT01159


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la SOCIETE REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE (RCAE), dont le siège est Aéroport Nantes-Atlantique à Bouguenais (44345), par Me Hietter, avocat au barreau de Lille ; la SOCIETE RCAE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3115 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Yves X, la décision en date du 31 mai 2005 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer avait autorisé le

licenciement de ce salarié ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la SOCIETE REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE (RCAE), dont le siège est Aéroport Nantes-Atlantique à Bouguenais (44345), par Me Hietter, avocat au barreau de Lille ; la SOCIETE RCAE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3115 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Yves X, la décision en date du 31 mai 2005 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer avait autorisé le licenciement de ce salarié ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle avait présentée à l'inspecteur du travail des transports de Loire-Atlantique pour obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, responsable de magasin, délégué du Syndicat national des mécaniciens de l'aéronautique civile, la SOCIETE REGIONAL COMPAGNIE AERIENNE EUROPEENNE (RCAE), qui fait partie du groupe Air France KLM a invoqué la nécessaire réorganisation de son activité maintenance et, en conséquence, la fermeture du site de Saint-Etienne, où M. X était employé, pour préserver sa compétitivité ; que sa demande a été rejetée par décision de l'inspecteur du travail des transports de Loire-Atlantique ; que, par décision en date du 31 mai 2005, rendue sur recours hiérarchique dont l'avait saisi la société, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a autorisé le licenciement de l'intéressé ; que la SOCIETE RCAE interjette appel du jugement du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 31 mai 2005 autorisant son licenciement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (…) ;

Considérant qu'en vue de sauvegarder sa compétitivité, la SOCIETE RCAE, société de transport aérien, dont le résultat d'exploitation pour l'année 2000-2001 faisait apparaître une perte correspondant à 18,5 % de son chiffre d'affaires a décidé de procéder à la réorganisation de son service maintenance en fermant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le site de Saint-Etienne et en regroupant les activités en cause sur les aéroports de Clermont-Ferrand et de Lille ; que cette décision est à l'origine de la demande d'autorisation de licencier M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour apprécier la réalité des menaces pesant sur la situation économique de l'entreprise invoquée par la SOCIETE RCAE, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, saisi du recours dont s'agit, ait fait porter son appréciation sur l'existence d'une telle menace au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe de transport aérien Air France KLM, dont fait partie la SOCIETE RCAE, oeuvrant dans le même secteur d'activité ; que ce faisant, l'autorité ministérielle a entaché sa décision du 31 mai 2005 d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RCAE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RCAE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RCAE, à M. Yves X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.






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N° 06NT01159
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01159
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP CORMONT HIETTER VELLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-04;06nt01159 ?
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