Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 31 janvier 2000, sous le n°00MA192, et le mémoire, enregistré le 22 février 2002, présentés pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ; La COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°96-4102, en date du 2 décembre 1999, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 22 août 1996, par lequel le maire de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER a délivré à la société Mac Donald's France le permis de construire un restaurant ;
2°) de condamner la SCI Dorra et la SARL Sucre d'orge à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.......................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Fedi, premier conseiller ;
- les observations de Me A... pour la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la SARL Sucre d'Orge ;
- les observation de Me X... de la SCP Delaporte et Briard pour la SA Mac Donald's France ;
- et les conclusions de M. Cherrier, premier conseiller ;
Considérant que la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER doit être regardée comme interjetant appel du jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 2 décembre 1999, seulement en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 22 août 1996, par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a délivré à la société Mac Donald's France le permis de construire un restaurant ;
Sur la recevabilité de la première instance :
Considérant, d'une part, que dès lors que la SCI Dorra et la SARL Sucre d'orge avaient la personnalité juridique à la date d'introduction de leur demande, la fin de non-recevoir tirée de ce que la circonstance qu'elles auraient perdu ladite personnalité morale en cours d'instance rendrait leur demande irrecevable devra être écartée ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Dorra est propriétaire d'un immeuble situé en face du terrain d'assiette du projet litigieux ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle ne sera pas privée d'une vue sur la mer par la construction envisagée, elle présentait un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire en cause ; que la fin de non-recevoir, bien que juridiquement fondée, tirée de ce que la SARL Sucre d'orge qui ne se prévalait que de sa qualité de concurrente commerciale n'avait pas intérêt lui donnant qualité à agir, reste sans conséquence sur la régularité du jugement qui a admis la recevabilité de la requête à l'égard de la seule SCI Dorra ;
Sur la légalité du permis de construire en date du 22 août 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un droit l'habilitant à construire sur le terrain... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire ; que la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER soutient que le sous-traité d'exploitation des plages naturelles conclu le 20 octobre 1994 par la Société Mac Donald's France avec la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER vaut titre l'habilitant à construire sur le domaine public maritime au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de délivrance du permis de construire litigieux, ledit sous-traité n'était plus valable que pour une durée de trois ans ; que son renouvellement présente un caractère aléatoire dès lors qu'il supposait le respect des procédures de mise en concurrence prévues par la loi du 29 janvier 1993 susvisée ; que le projet concerne la construction sur le domaine public d'un restaurant non démontable, ouvert toute l'année, de 450m2 de surface hors oeuvre brute ; que, dans ces conditions, à supposer même que, comme le soutient l'appelante, le restaurant puisse être regardé comme un accessoire ou un prolongement de l'exploitation du service public des bains de mer parallèlement concédé à la société Mac Donald's France, eu égard à la brièveté de sa durée, le sous-traité litigieux ne constitue pas un titre d'occupation du domaine public maritime approprié à la nature et à l'importance de l'ouvrage projeté ; que, dès lors, la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 22 août 1996 comme contraire aux dispositions précitées de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAGNES-SUR-MER, à la société Mac Donald's France, à la SCI Dorra, à la SARL Sucre d'orge et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 00MA00192 2