Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 433308 du 5 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, en premier lieu, annulé l'ordonnance n° 1902355 du 19 juillet 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen, en deuxième lieu, suspendu l'exécution de la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " a rejeté la demande du 18 avril 2019 du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) tendant à ce qu'elle exécute les contrats pour lesquels elle s'est substituée à lui, pour le compte des communes de l'ancienne communauté de communes du canton de Valmont, en dernier lieu, enjoint à la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'une part, d'apporter à la société Valor'Caux les déchets issus des communes de Ancretteville-sur-Mer, Angerville-la-Martel, Colleville, Contremoulins, Eletot, Gerponvielle, Criquetot, Ecretteville, Limpiville, Riville, Thérouldeville, Theuville, Sainte-Hélène Bondeville, Saint-Pierre-en-Port, Thiergeville, Thiétreville, Sassetot, Sorquainville, Toussaint, Valmont, Vinnemerville et Ypreville, d'autre part, de verser à la société Valor'Caux une quote-part des redevances R2 et R3 déterminée selon les modalités indiquées au point 22 de la décision, enfin, de verser à la société Dexia Crédit local une quote part de la redevance R1 déterminée selon les modalités indiquées aux points 22 et 23 de la décision.
La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du SMITVAD et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par une décision du 5 février 2020, notifiée le même jour, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " a rejeté la demande du 18 avril 2019 du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) tendant à ce que la communauté d'agglomération exécute les contrats pour lesquels elle s'est substituée à lui, pour le compte des communes de l'ancienne communauté de communes du canton de Valmont, et a enjoint à la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en premier lieu, d'apporter à la société Valor'Caux les déchets issus des communes de Ancretteville-sur-Mer, Angerville-la-Martel, Colleville, Contremoulins, Eletot, Gerponvielle, Criquetot, Ecretteville, Limpiville, Riville, Thérouldeville, Theuville, Sainte-Hélène Bondeville, Saint-Pierre-en-Port, Thiergeville, Thiétreville, Sassetot, Sorquainville, Toussaint, Valmont, Vinnemerville et Ypreville, en deuxième lieu, de verser à la société Valor'Caux une quote-part des redevances R2 et R3 déterminée selon les modalités indiquées au point 22 de la décision, en dernier lieu, de verser à la société Dexia Crédit local une quote part de la redevance R1 déterminée selon les modalités indiquées aux points 22 et 23 de la décision.
3. Par un jugement du 26 juin 2020, notifié le 29 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fond du litige, a notamment annulé la décision par laquelle le président de la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " a rejeté la demande du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux (SMITVAD) du 18 avril 2019 tendant à ce que la communauté d'agglomération exécute les contrats pour lesquels elle s'est substituée au SMITVAD, pour le compte des communes de l'ancienne communauté de communes du canton de Valmont.
4. Lorsqu'est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de 1'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
5. Ainsi, il y a lieu de s'assurer que la décision du Conseil d'Etat du 5 février 2020 a été entièrement exécutée entre le 20 février 2020, date d'expiration du délai imparti par le juge des référés, et le 29 juin 2020, date de notification du jugement du tribunal administratif de Rouen rendu dans l'instance engagée au principal.
6. Il résulte de l'instruction, notamment des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, que depuis le 21 février 2020, la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " apporte à la société Valor'Caux les déchets issus des communes mentionnées par la décision du 5 février 2020 du Conseil d'Etat.
7. Il ressort également de l'instruction qu'une convention a été signée le 2 juin 2020 entre la communauté d'agglomération, la société Valor'Caux, le SMITVAD et la société Dexia Crédit local visant à définir les modalités d'exécution de la décision du 5 février 2020 du Conseil d'Etat. En application de cette convention, la communauté d'agglomération a procédé, le 8 juin 2020, dès réception des factures de la société Valor'Caux, aux mandatements, en faveur des sociétés Valor'Caux et Dexia Crédit local, des sommes correspondant à la quote-part de la redevance R1 dues au titre des périodes du 21 décembre 2019 au 20 mars 2020 et du 21 mars 2020 au 20 juin 2020. En application de la même convention, la société Valor'Caux a émis les 29 février, 31 mars et 30 avril 2020 des factures correspondant à la quote-part des redevances R2 et R3 et la communauté d'agglomération a procédé aux mandatements des sommes respectivement les 8 avril, 11 mai et 8 juin 2020.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit du fait que la communauté d'agglomération n'a procédé au versement de la quote-part des redevances R1, R2 et R3 qu'après l'expiration du délai imparti, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été exécutée avant la date de la notification du jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Rouen. Il n'y a pas lieu, par suite, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération ".
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération ".
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets du pays de Caux, à la communauté d'agglomération " Fécamp Caux Littoral Agglomération " et à la société Valor'Caux.
Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.