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25/10/2021 | FRANCE | N°434695

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 25 octobre 2021, 434695


Vu la procédure suivante :

La Fédération des artisans et commerçants de Caen " Les vitrines de Caen ", la société Ethnika, M. B... E..., Mme D... F..., l'association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville 2, la société les Comptoirs de l'Univers et la société Cora ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Inter Ikea Centre Fleury à créer un ensemble commercial à Fleury-sur-Orne (Calvad

os). Par un arrêt n°s 15NT00133, 15NT00149, 15NT00210 du 24 mai 2016, la cou...

Vu la procédure suivante :

La Fédération des artisans et commerçants de Caen " Les vitrines de Caen ", la société Ethnika, M. B... E..., Mme D... F..., l'association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville 2, la société les Comptoirs de l'Univers et la société Cora ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Inter Ikea Centre Fleury à créer un ensemble commercial à Fleury-sur-Orne (Calvados). Par un arrêt n°s 15NT00133, 15NT00149, 15NT00210 du 24 mai 2016, la cour administrative d'appel a rejeté leurs requêtes.

Par une décision n°s 401807, 401809 du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de la Fédération des artisans et commerçants de Caen " Les vitrines de Caen " et autres, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.

Par un arrêt n°s 17NT03201, 17NT03202 et 17NT03203 du 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 1er octobre 2014.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre, 18 décembre 2019 et le 8 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ingka Centre Fleury demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Fédération des artisans et commerçants de Caen " Les vitrines de Caen " et autres ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération des artisans et commerçants de Caen " Les vitrines de Caen " et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Ingka Centres Fleury et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l'association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville2 et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2021, présentée par la société Ingka Centre Fleury ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 30 mai 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté la demande d'autorisation présentée par les sociétés Inter Ikea Centre Fleury, Ikea développement et Meubles Ikea France en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 49 190 m2 sur le territoire de la commune de Fleury-sur-Orne, en périphérie de Caen, au motif qu'un tel renforcement de l'offre commerciale en périphérie de Caen se ferait au détriment des commerces du centre-ville de Caen, ce qui " ne manquerait pas de nuire à l'animation urbaine ". Par une décision n°s 362443, 362463 du 11 juin 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé qu'en se bornant à affirmer, par une formulation générale, l'effet négatif du projet sur l'animation de la vie urbaine, sans mentionner avec précision la nature des commerces en cause ni expliciter davantage les raisons pour lesquelles un tel effet lui paraissait inéluctable, la Commission nationale d'aménagement commercial avait insuffisamment motivé sa décision, et a annulé celle-ci. Réexaminant la demande de la société Inter Ikea Centre Fleury et autres, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé l'autorisation sollicitée, par une décision du 1er octobre 2014. Par un arrêt du 24 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes de la Fédération des artisans et commerçants de Caen " Les vitrines de Caen " et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er octobre 2014. Par une décision n°s 401807, 401809 du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative de Nantes. La société Ingka Centre Fleury se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant après renvoi, a annulé la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 1er octobre 2014 en jugeant qu'elle était insuffisamment motivée.

2. D'une part, l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les commissions d'aménagement commercial prennent en considération divers éléments au titre de l'aménagement du territoire, du développement durable et de la protection des consommateurs pour apprécier le respect par le projet qui leur est soumis des objectifs mentionnés à l'article L. 750-1 du même code. S'agissant de l'aménagement du territoire, elles doivent ainsi prendre en considération l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine.

3. D'autre part, si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.

4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que pour annuler la décision du 1er octobre 2014 de la Commission nationale d'aménagement commercial, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que le projet litigieux consistait en un ensemble commercial de 49 190 m2 de surface de vente totale, comprenant un complexe commercial d'une surface de vente totale de 29 690 m2, lui-même composé d'un hypermarché et de 15 moyennes surfaces, de soixante-dix boutiques d'une surface totale de 9 036 m2 et d'un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison d'une surface de 19 500 m2. Elle a également relevé que la décision litigieuse se bornait à se prononcer sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale Caen-Métropole, sur sa desserte suffisante par les transports collectifs et les axes routiers, sa qualité architecturale, son insertion paysagère et ses garanties en termes de développement durable. La cour a jugé que cette motivation était insuffisante, faute pour la commission de s'être prononcée sur le respect du critère de l'effet du projet sur l'animation de la vie urbaine, dont elle a relevé qu'il était contesté dans le cadre des recours dont avait été saisie la Commission nationale d'aménagement commercial et qu'il avait donné lieu à des appréciations défavorables de la part de l'administration. Ce faisant, et alors que la décision du 11 juin 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, citée au point 1 avait annulé la décision du 30 mai 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial ayant refusé le projet de création de ce même ensemble commercial au motif de son insuffisance de motivation tenant à l'affirmation par une formulation générale de l'effet négatif du projet sur l'animation de la vie urbaine, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Ingka Centre Fleury doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ingka Centre Fleury la somme de 1 500 euros à verser à l'association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville 2 et la somme de 1 500 euros à verser à la société les Comptoirs de l'univers au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Ingka Centre Fleury est rejeté.

Article 2 : La société Ingka Centre Fleury versera la somme de 1 500 euros à l'association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville 2 et la somme de 1 500 euros à la société les Comptoirs de l'univers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ingka Centre Fleury, à l'association des commerçants du centre commercial régional de Mondeville 2 et à la société les Comptoirs de l'univers.

Copie en sera adressé au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 25 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet

La secrétaire :

Signé : Mme C... A...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 434695
Date de la décision : 25/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2021, n° 434695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434695.20211025
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