Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2009 par lequel le ministre de l'éducation nationale lui a infligé une sanction de révocation, ainsi que la décision du 20 mai 2011 maintenant cette sanction.
Par un jugement n° 1103021 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M.A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2013 et un mémoire enregistré le 1er septembre 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 octobre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2009 et la décision du 20 mai 2011 ;
3°) d'enjoindre l'administration de le réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu : les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
-le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêt du 8 février 2008, M.A..., professeur agrégé de lettres modernes enseignant au lycée du Castella à Pamiers, a été condamné par la cour d'assises d'appel du Tarn à 8 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre. Suite à la réunion du 6 octobre 2009 au cours de laquelle la commission administrative paritaire académique ne s'est prononcée en faveur d'aucune des propositions qui lui étaient soumises, le ministre de l'éducation nationale a révoqué M. A...par un arrêté du 8 décembre 2009. Par une délibération du 5 avril 2011, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat a recommandé de substituer à la sanction de révocation la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois. Par courrier du 20 mai 2011, le ministre de l'éducation nationale a informé M. A...qu'il maintenait la sanction de révocation. M. A...relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 du ministre de l'éducation nationale le révoquant et de la décision du 20 mai 2011 maintenant cette sanction.
2. En premier lieu, M. A...soutient que le principe du contradictoire, les droits de la défense et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline n'était pas joint au dossier individuel qu'il a consulté le 3 mars 2009 et qu'il n'a pas été invité à consulter ce rapport de saisine lors de sa convocation devant le conseil de discipline alors qu'il comportait un élément nouveau. Toutefois, l'administration est seulement tenue d'informer le fonctionnaire poursuivi de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Aucun texte législatif ou réglementaire régissant le statut des fonctionnaires d'Etat ni aucun principe ne lui fait notamment obligation de communiquer le rapport de saisine du conseil de discipline préalablement à la réunion de celui-ci lorsque ce rapport ne comporte aucun élément nouveau dont le fonctionnaire n'aurait pas eu connaissance auparavant. En l'espèce, il n'est ni soutenu ni même allégué que le dossier individuel consulté par M. A...le 3 mars 2009 ne comprenait pas toutes les pièces utiles à son information et à sa défense. Par ailleurs, la seule rectification, effectuée dans le rapport de saisine du conseil de discipline à la demande de M. A..., de la qualification pénale de " tentative d'assassinat " sous laquelle il avait été initialement poursuivi dans l'ordonnance d'accusation du 15 mai 2006, par celle de " tentative de meurtre ", retenue dans l'arrêt du 8 février 2008 le condamnant, ne saurait être regardée comme un élément nouveau dont il n'aurait pas eu connaissance auparavant et impliquant de lui communiquer le rapport de saisine du conseil de discipline. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, que le rapport de saisine a été lu au début de la séance, que M. A...qui était présent au moment de cette lecture, n'a pas appelé l'attention des membres de la commission sur ce point et que les débats ont porté non sur la qualification pénale retenue par l'autorité judiciaire, mais sur la matérialité des faits reprochés. Il n'est donc en tout état de cause pas établi que l'absence de communication du rapport de saisine comportant cette rectification avant la réunion du conseil de discipline aurait exercé une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé M. A...d'une garantie. Enfin, le conseil de discipline ne présentant pas le caractère d'une juridiction ni celui d'un tribunal au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la procédure disciplinaire dont M. A...a fait l'objet n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de cette convention et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est, en conséquence, inopérant pour contester la légalité de la sanction prononcée.
3. En deuxième lieu, M. A...soutient que le " principe d'impartialité du conseil de discipline ", tel que garanti notamment par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu dès lors que M. B... a siégé lors de la séance du conseil de discipline du 6 octobre 2009 alors qu'il n'en faisait pas partie et qu'il avait été chargé de recueillir les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier. Premièrement, pour les motifs précédemment rappelés, la procédure disciplinaire dont M. A...a fait l'objet n'entre pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations est, en conséquence, inopérant pour contester la légalité de la sanction prononcée à son encontre. Deuxièmement, aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Le secrétariat [de chaque commission administrative paritaire] est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission (...) ". Ainsi la seule présence de M.B..., appartenant à la division des affaires juridiques du rectorat et assurant le secrétariat de la commission lors de la séance du conseil de discipline, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire. Troisièmement, il n'est ni établi ni même allégué que M. B...aurait tenu, avant cette séance ou au cours de celle-ci, des propos susceptibles d'influer sur le sens de l'avis et aurait, pendant cette période, manifesté une quelconque animosité à l'encontre de M.A.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline aurait manqué d'impartialité ne saurait être retenu.
4. En troisième lieu, M. A...fait valoir que, contrairement aux dispositions du 4ème alinéa de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984, applicables en l'espèce, le ministre de l'éducation nationale n'a pas informé le conseil de discipline des motifs qui l'ont conduit à prononcer une sanction à son encontre alors qu'aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'avait obtenu l'accord de la majorité des membres présents lors de la séance du 6 octobre 2009. Toutefois, quelle que soit la date à laquelle le ministre a pris sa décision, la circonstance que, postérieurement à cette date, le ministre n'a pas informé le conseil de discipline des motifs qui l'ont conduit à prononcer une sanction n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision.
5. En quatrième lieu, M. A...soutient que l'arrêté du 9 décembre 2009 est motivé de façon insuffisante, vague et stéréotypée. Toutefois, après avoir visé les textes dont il a fait application, le ministre y expose les faits reprochés à M.A..., détaille les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et précise les raisons pour lesquelles, bien que perpétrés en dehors du service, ils justifient une sanction, en relevant notamment qu'un fonctionnaire d'Etat doit avoir un comportement exemplaire en toutes circonstances. Dès lors, l'arrêté du 9 décembre 2009 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le ministre, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments afférents à la situation personnelle du requérant, s'est fondé pour prendre sa décision, et satisfait ainsi aux exigences de motivation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
6. Enfin, M. A...soutient que la sanction de révocation est disproportionnée. Toutefois, l'arrêté du 8 décembre 2009 révoquant M. A...a été pris au motif, notamment, que par un arrêt devenu définitif, la cour d'assises d'appel du Tarn l'a reconnu coupable d'avoir, le 31 août 2005, tenté de donner volontairement la mort à son ex-compagne. Alors même qu'ils ont été commis en dehors de l'exercice des fonctions, ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont de nature à porter atteinte à la réputation du service public de l'éducation nationale et à la dignité attendue des personnels enseignants et constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de M.A..., alors même que ses qualités d'enseignant sont reconnues, qu'il aurait adopté un comportement exemplaire en détention et effectué d'importants efforts de réinsertion. Ainsi, en le révoquant pour ces motifs, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 13BX03274