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06/06/2018 | FRANCE | N°16-28026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2018, 16-28026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que le 5 octobre 2016, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer (l'UES) a adopté une résolution aux termes de laquelle il a décidé de recourir à une expertise pour établir un diagnostic des risques psychosociaux ; que le 20 octobre 2016, les sociétés de l'UES et Mme Sylvie Y..., en

qualité de président du CHSCT de l'UES, ont fait assigner ce dernier, en an...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en la forme des référés, que le 5 octobre 2016, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer (l'UES) a adopté une résolution aux termes de laquelle il a décidé de recourir à une expertise pour établir un diagnostic des risques psychosociaux ; que le 20 octobre 2016, les sociétés de l'UES et Mme Sylvie Y..., en qualité de président du CHSCT de l'UES, ont fait assigner ce dernier, en annulation de la délibération précitée, devant le président du tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés de l'UES et la présidente du CHSCT de l'UES font grief à l'ordonnance de déclarer leurs demandes irrecevables alors, selon le moyen, que la contestation de l'employeur contre la décision du CHSCT d'organiser une expertise est portée devant le juge des référés ; que le juge statue en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine, période pendant laquelle l'exécution de la mesure d'expertise est suspendue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance que l'assignation a été déposée au greffe de la juridiction le 10 novembre 2016 ; qu'en statuant par une décision rendue le 7 décembre suivant, le juge a dépassé de plus de quinze jours le délai imparti pour statuer, ce qui rend nulle sa décision en application de l'article L. 4614-13 du code du travail ;

Mais attendu que l'obligation faite au juge par l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors applicable, de statuer dans le délai de dix jours suivant sa saisine n'est pas prescrite à peine de nullité de l'ordonnance ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable ;

Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des sociétés de l'UES et de la présidente du CHSCT de l'UES, l'ordonnance retient qu'en première instance, la saisine de la juridiction résulte de la remise au secrétariat greffe d'une copie de l'acte d'huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la date fixée dans cet acte ; que dans les cas où ce mode d'introduction d'instance est prévu par la loi, la juridiction est saisie par la remise d'une requête ou l'enregistrement d'une déclaration au greffe ou l'inscription d'un recours au greffe de la juridiction ; qu'il en résulte que la seule délivrance d'une assignation ne saisit pas la juridiction, celle-ci n'ayant connaissance de sa saisine que par la remise au greffe d'une copie de l'acte d'huissier ; qu'en l'espèce, la copie de l'assignation délivrée au CHSCT le 15 octobre 2016 a été remise au greffe le 10 novembre 2016, soit au-delà du délai de contestation de quinze jours fixé par l'article L. 4614-13 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi , alors qu'il avait constaté que l'assignation avait été délivrée dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2016, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, statuant en la forme des référés ;

Condamne les sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mondadori magazines France et Editions Mondadori Axel Springer et Mme Y..., ès qualités.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société Mondadori Magazines France, de la société Editions Mondadori Axel Springer SNC formant l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France SAS et de Mme Sylvie Y... agissant en qualité de président du CHSCT de l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France ;

Aux motifs qu' « en première instance, la saisine de la juridiction résulte de la remise au secrétariat greffe d'une copie de l'acte d'huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la date fixée dans cet acte ; que dans les cas où ce mode d'introduction d'instance est prévu par la loi, la juridiction est saisie par la remise d'une requête ou l'enregistrement d'une déclaration au greffe ou l'inscription d'un recours au greffe de la juridiction ; qu'il en résulte que la seule délivrance d'une assignation ne saisit pas la juridiction, la juridiction n'ayant connaissance de sa saisine que par la remise au greffe d'une copie de l'acte d'huissier ; que la révision de l'article L. 4614-13 du code du travail est justifiée par la nécessité de remédier à la difficulté constatée par le Conseil constitutionnel résultant de l'effet combiné de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours ; que l'article L. 4614-13 en sa nouvelle rédaction issue de la loi du 8 août 2016, en imposant à l'employeur de saisir le juge dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT pour contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise, l'étendue ou le délai de l'expertise a parallèlement imposé au juge un délai de 10 jours suivant sa saisine pour statuer en la forme des référés, en premier et dernier ressort ; que la saisine du juge par l'employeur dans le délai de 15 jours suspend la décision du CHSCT jusqu'à la notification de la décision ; que la combinaison du délai de 15 jours imparti à l'employeur pour saisir le juge et de l'effet suspensif de cette saisine vise à limiter à 15 jours les travaux que pourrait réaliser l'expert - à ses risques et périls - entre la date de la délibération et la date de saisine du juge ; que le législateur a entendu limiter la durée de l'effet suspensif de la saisine du juge par l'employeur en imposant un délai pour saisir et un délai pour statuer afin qu'au plus tard 25 jours après la délibération du CHSCT, la mesure d'expertise envisagée soit purgée de tout recours ; qu'en l'espèce, la copie de l'assignation délivrée au CHSCT le 15 octobre 2016 a été remise au greffe le 10 novembre 2016, soit au-delà du délai de contestation de 15 jours fixé par l'article L 4614-13 du code du travail ; qu'il en résulte que les demandes de la société Mondadori Magazines France, des Editions Société Mondadori Axel Springer formant l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France SAS et de Madame Sylvie Y... agissant en qualité de président du CHSCT de l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France sont irrecevables pour tardiveté » (ordonnance p. 3) ;

Alors, d'une part, que la contestation de l'employeur contre la décision du CHSCT d'organiser une expertise est portée devant le juge des référés ; que le juge statue en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine, période pendant laquelle l'exécution de la mesure d'expertise est suspendue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance que l'assignation a été déposée au greffe de la juridiction le 10 novembre 2016 ; qu'en statuant par une décision rendue le 7 décembre suivant, le juge a dépassé de plus de quinze jours le délai imparti pour statuer, ce qui rend nulle sa décision en application de l'article L. 4614-13 du code du travail ;

Alors, d'autre part, que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a voulu limiter le temps pendant lequel le sort de la mesure d'expertise décidée par le CHSCT est incertain en raison de la contestation de l'employeur ; que, dans cet objectif, elle a imposé à ce dernier de saisir le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT, prévu que le juge statuait en premier et dernier ressort dans les dix jours suivants et énoncé que, pendant cette période, l'exécution de l'expertise était suspendue ; que cette réforme ne tient cependant pas compte de l'impossibilité pour l'employeur de choisir la date de l'audience, qui est déjà fixée par le juge au moment où il fait délivrer l'assignation en application de l'article 485 du code de procédure civile et qui est déterminante pour la durée de la procédure ; qu'en conséquence, la date de remise au greffe de l'assignation n'est pas de nature à remplir les objectifs de célérité du législateur puisqu'en matière de référé, elle n'influence pas le moment où le juge est averti de l'action et où il sera statué ; qu'en jugeant dès lors irrecevables les demandes de la société Mondadori Magazines France, de la société Editions Mondadori Axel Springer SNC formant l'unité économique et sociale Mondadori Magazines France SAS et de Mme Y... ès qualités en raison du dépôt de l'assignation au greffe de la juridiction plus de quinze jours après la décision du CHSCT, quand il résultait de ses constatations que l'assignation fixant la date d'audience avait été délivrée dans le délai imparti par les textes, le juge des référés a violé l'article 485 du code de procédure civile et l'article L. 4614-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28026
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Contestation - Juridiction compétente - Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés - Introduction de l'instance par assignation - Date - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Introduction - Introduction de l'instance par assignation - Date - Détermination - Portée

Il résulte des articles 485 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation


Références :

article 485 du code de procédure civile

article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 07 décembre 2016

Sur la détermination de la date d'introduction de l'instance par assignation, à rapprocher :1re Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-23411, Bull. 2015, I, n° 286 (rejet), et les décisions citées ;Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17594, Bull. 2018, V, n° 111 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2018, pourvoi n°16-28026, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 110

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28026
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