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06/06/2018 | FRANCE | N°17-17594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2018, 17-17594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance prise en la forme des référés attaquée (président du tribunal de grande instance de Versailles, 21 avril 2017), que les sociétés Axa France Vie et Axa France IARD ont contesté la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel commercial de la région Ile de France (le CHSCT) qui avait décidé du recours à un expert ; que le président du tribunal de grande instance a annulé la délibération ;

Sur le premier moyen :

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u que le CHSCT fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable la demande des sociétés A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance prise en la forme des référés attaquée (président du tribunal de grande instance de Versailles, 21 avril 2017), que les sociétés Axa France Vie et Axa France IARD ont contesté la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel commercial de la région Ile de France (le CHSCT) qui avait décidé du recours à un expert ; que le président du tribunal de grande instance a annulé la délibération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable la demande des sociétés Axa France vie et Axa France IARD tendant à voir annuler sa délibération du 30 novembre 2016 alors, selon le moyen : que l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise décidée par un CHSCT saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération de ce comité ; que lorsqu'une demande est présentée par voie d'assignation, la saisine du juge est réalisée par la remise au greffe d'une copie de cette assignation à la date de cette remise ; qu'en l'espèce, pour considérer que la demande formée par les sociétés Axa France vie et Axa France IARD tendant à voir annuler la délibération du CHSCT du personnel commercial de la région Île-de-France décidant de recourir à une mesure d'expertise pour risque grave était recevable, le président du tribunal de grande instance a retenu qu'il avait été saisi à la date de délivrance de l'assignation remise au secrétariat greffe, soit le 14 décembre 2016 (en réalité le 15 décembre) ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'avait pu être saisi avant la date de la remise de l'assignation au secrétariat-greffe, le président du tribunal de grande instance a violé les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail, ensemble celles de l'article 757 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 485 du code de procédure civile et de l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée le 14 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance en a exactement déduit que l'instance avait été introduite à cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler sa délibération du 30 novembre 2016 alors, selon le moyen :

1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'à la suite de la mise à disposition des salariés commerciaux de tablettes iPad Pro et de la nouvelle application Discovery, ces salariés s'étaient heurtés à de nombreux dysfonctionnements du matériel et des logiciels, lesquels dysfonctionnements avaient eu un impact incontestable sur leurs conditions de travail, le président du tribunal de grande instance a relevé qu'il n'était pas contesté qu'à la suite de ces dysfonctionnements des mesures correctrices avaient été prises et des nouvelles formations mises en place si bien que l'impact desdits dysfonctionnements sur les conditions de travail des salariés concernés n'apparaissait que temporaire ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans rechercher si les mesures correctrices et les formations dont faisait état l'employeur avaient permis de faire effectivement cesser le risque ainsi caractérisé alors que le CHSCT faisait valoir qu'à la fin de l'année 2016 rien n'était résolu et que la direction continuait à rester passive, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;

2°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'à la suite de la mise à disposition des salariés commerciaux de tablettes iPad Pro et de la nouvelle application Discovery, ces salariés s'étaient heurtés à de nombreux dysfonctionnements du matériel et des logiciels lesquels dysfonctionnements avaient eu un impact incontestable sur leurs conditions de travail, le président du tribunal de grande instance a considéré que cet impact devait être relativisé au regard du taux d'absentéisme, le tableau versé aux débats par les sociétés Axa France vie et Axa France IARD faisant, selon lui, ressortir que la mise en place des tablettes iPad Pro et de l'application Discovery n'avait eu aucun impact sur ce taux entre juin et septembre 2016 ; qu'en déduisant ainsi de la non réalisation d'un risque son absence de gravité, sans rechercher si la fatigue physique et le stress auxquels se trouvaient exposés les salariés commerciaux du fait d'un accroissement de leur charge de travail liés aux dysfonctionnements constatés, et dont témoignaient les attestations versées aux débats, ne caractérisaient pas en eux-mêmes un risque grave pour la santé de ces salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;

3°/ qu'en se référant, pour considérer que la mise en place des tablettes iPad Pro et de l'application Discovery n'avaient eu aucun impact sur le taux d'absentéisme, à l'évolution de ce taux entre les mois de juin et octobre 2016 sans rechercher ce qu'il en était sur les mois suivants alors même qu'il constatait par ailleurs que le déploiement progressif de ces outils avait débuté en mai 2016 mais n'avait été généralisé qu'à compter de septembre 2016, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal de grande instance, qui n'était pas tenu de procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que la mise en place des tablettes Ipad Pro et de l'application Discovery n'a eu aucun impact sur le taux d'absentéisme, qui était de 4,33 % en juin 2016, avant la mise en place du projet, de 1,95 % en septembre 2016 et de 3,28 % en octobre 2016, étant observé que le déploiement a été généralisé au sein de la région Île-de-France à partir de septembre 2016, qu'aucune inscription n'a été effectuée sur le registre des dangers graves et imminents de l'établissement et que le médecin du travail n'a émis aucune observation ni alerte à cet égard, que les chiffres produits démontrent que la mise en place du projet n'a eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production ; qu'il a pu en déduire l'absence de risque grave, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Axa France vie et France IARD aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, les condamne solidairement à la somme de 3 000 euros au CHSCT du personnel commercial de la région Île-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel commercial de la région Île-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable la demande des sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD tendant à voir annuler la délibération du CHSCT du personnel commercial de la Région Ile-de-France du 30 novembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 4614-13, alinéa 2, du code du travail, « dans les autres cas, l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 (...) ». Lorsqu'une demande est présentée par assignation, le juge est saisi à la date de l'assignation, à condition que celle-ci ait été remise au secrétariat-greffe. En l'espèce, l'assignation remise au secrétariat-greffe est en date du 14 décembre 2016, soit un délai de quinze jours à compter de la délibération du 30 novembre 2016. La demande est en conséquence recevable » ;

ALORS QUE l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise décidée par un CHSCT saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération de ce comité ; que lorsqu'une demande est présentée par voie d'assignation, la saisine du juge est réalisée par la remise au greffe d'une copie de cette assignation à la date de cette remise ; qu'en l'espèce, pour considérer que la demande formée par les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD tendant à voir annuler la délibération du CHSCT du personnel commercial de la Région Ile-de-France décidant de recourir à une mesure d'expertise pour risque grave était recevable, le Président du Tribunal de Grande Instance a retenu qu'il avait été saisi à la date de délivrance de l'assignation remise au secrétariat greffe, soit le 14 décembre 2016 (en réalité le 15 décembre) ; qu'en statuant ainsi alors qu'il n'avait pu être saisi avant la date de la remise de l'assignation au secrétariat-greffe le Président du Tribunal de Grande Instance a violé les dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail ensemble celles de l'article 757 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la délibération du CHSCT du personnel commercial de la Région Ile-de-France du 30 novembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 4614-12 du Code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement (
) ». La notion de risque grave doit s'entendre comme un péril qui menace ou compromet la santé ou la sécurité des salariés ou lorsque se révèle dans l'entreprise des possibilités sérieuse de préjudice. L'existence d'un risque grave doit être établie au jour de la délibération du CHSCT et doit résulter d'éléments objectifs patents. Lorsque la nécessité du recours à l'expertise est contestée par l'employeur, il appartient au CHSCT de démontrer l'existence du risque grave qu'il invoque. Il est constant qu'après leur mise à disposition de tablettes IPAD PRO et d'une nouvelle application appelée Discovery, les salariés commerciaux se sont heurtés à de nombreux dysfonctionnements du matériel et des logiciels, ainsi qu'en témoignent les courriels produits par le CHSCT. Les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD rappellent néanmoins à juste titre qu'il s'agit d'un phénomène normal et provisoire pendant la phase de lancement, le temps nécessaire au déploiement et à la configuration optimale de l'application. Il n'est pas contesté par ailleurs que l'introduction de ces nouveaux outils s'est fait progressivement et que, suite aux dysfonctionnements remontés par les commerciaux, des mesures correctrices ont été prises et de nouvelles formations mises en place. L'impact incontestable de ces dysfonctionnements sur les conditions de travail, dont témoignent les attestations produites aux débats, n'apparaît donc que temporaire et doit en outre être relativisé au regard du taux d'absentéisme. Il ressort en effet du tableau versé aux débats par les demanderesses que la mise en place des tablettes IPAD PRO et de l'application Discovery n'a eu aucun impact sur le taux d'absentéisme : de 4,33% en juin 2016, avant la mise en place du projet, ce taux est tombé à 2,90% en juillet 2016 puis 1,95% en septembre 2016 avant de remonter à 3,28% en octobre 2016, étant observé sur le déploiement progressif de Discovery et de l'IPAD PRO a débuté en mai 2016 et a été généralisé au sein de la région Ile-de-France à partir de septembre 2016. Il apparaît également qu'aucune inscription n'a été effectuée sur le registre des dangers graves et imminents de l'établissement et que le médecin du travail n'a émis aucune observation ni alerte à cet égard. Par ailleurs, les chiffres produits par les demanderesses démontrent que la mise en place du projet n'a eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production. Il ne peut, dans ces conditions, être considéré que la preuve d'un risque grave, au sens de l'article L. 4614-12 susvisé, est rapportée. La délibération du CHSCT du 30 novembre 2016, par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une mesure d'expertise, sera en conséquence annulée. »

ALORS en premier lieu QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'à la suite de la mise à disposition des salariés commerciaux de tablettes iPad Pro et de la nouvelle application Discovery, ces salariés s'étaient heurtés à de nombreux dysfonctionnements du matériel et des logiciels, lesquels dysfonctionnements avaient eu un impact incontestable sur leurs conditions de travail, le Président du Tribunal de Grande Instance a relevé qu'il n'était pas contesté qu'à la suite de ces dysfonctionnements des mesures correctrices avaient été prises et des nouvelles formations mises en place si bien que l'impact desdits dysfonctionnements sur les conditions de travail des salariés concernés n'apparaissait que temporaire ; qu'en statuant par ces motifs inopérants sans rechercher si les mesures correctrices et les formations dont faisait état l'employeur avaient permis de faire effectivement cesser le risque ainsi caractérisé alors que le CHSCT faisait valoir qu'à la fin de l'année 2016 rien n'était résolu et que la direction continuait à rester passive, le Président du Tribunal de Grande Instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail ;

ALORS en deuxième lieu QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'à la suite de la mise à disposition des salariés commerciaux de tablettes iPad Pro et de la nouvelle application Discovery, ces salariés s'étaient heurtés à de nombreux dysfonctionnements du matériel et des logiciels lesquels dysfonctionnements avaient eu un impact incontestable sur leurs conditions de travail, le Président du Tribunal de Grande Instance a considéré que cet impact devait être relativisé au regard du taux d'absentéisme, le tableau versé aux débats par les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD faisant, selon lui, ressortir que la mise en place des tablettes iPad Pro et de l'application Discovery n'avait eu aucun impact sur ce taux entre juin et septembre 2016 ; qu'en déduisant ainsi de la non réalisation d'un risque son absence de gravité, sans rechercher si la fatigue physique et le stress auxquels se trouvaient exposés les salariés commerciaux du fait d'un accroissement de leur charge de travail liés aux dysfonctionnements constatés, et dont témoignaient les attestations versées aux débats, ne caractérisaient pas en eux-mêmes un risque grave pour la santé de ces salariés, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail ;

ALORS enfin et en toute hypothèse QU'en se référant, pour considérer que la mise en place des tablettes iPad Pro et de l'application Discovery n'avaient eu aucun impact sur le taux d'absentéisme, à l'évolution de ce taux entre les mois de juin et octobre 2016 sans rechercher ce qu'il en était sur les mois suivants alors même qu'il constatait par ailleurs que le déploiement progressif de ces outils avait débuté en mai 2016 mais n'avait été généralisé qu'à compter de septembre 2016, le Président du Tribunal de Grande Instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17594
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Contestation - Juridiction compétente - Président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés - Introduction de l'instance par assignation - Date - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Introduction - Introduction de l'instance par assignation - Date - Détermination - Portée

Il résulte des articles 485 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation


Références :

article 485 du code de procédure civile

article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 21 avril 2017

Sur la détermination de la date d'introduction de l'instance par assignation, à rapprocher :1re Civ., 18 novembre 2015, pourvoi n° 14-23411, Bull. 2015, I, n° 286 (rejet), et les décisions citées ;Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 16-28026, Bull. 2018, V, n° 110 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2018, pourvoi n°17-17594, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 111

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17594
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