Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de Bruxelles modifié du 27 septembre 1968 ;
Attendu que pour l'application de l'article 6 § 1 de la Convention, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;
Attendu que le Centre-école régional de parachutisme sportif du Maine et Val-de-Loire (CERPS) a assigné en octobre 2001, devant le tribunal de commerce de Gap, la société Icarius aérotechnics à qui il avait confié la réparation d'un moteur d'avion et la société allemande Efs Flug service, à qui elle avait commandé une turbine qui devait être montée sur ce moteur ; que la société allemande a soulevé l'incompétence du tribunal saisi au profit de celui de Düsseldorf (Allemagne) ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence l'arrêt attaqué retient que le CERPS confronté à l'impossibilité de faire voler son avion après l'installation par Icarius d'une nouvelle turbine fournie par EFS a logiquement fait assigner ses deux partenaires contractuels devant le tribunal de commerce de Gap dans le ressort duquel la société Icarius a son siège ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité et sans rechercher si la divergence dans la solution du litige s'inscrivait dans le cadre d'une même situation de fait et de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.