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06/03/2007 | FRANCE | N°04-18696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 2007, 04-18696


Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de Bruxelles modifié du 27 septembre 1968 ;

Attendu que pour l'application de l'article 6 § 1 de la Convention, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Attendu que le Centre-école régional de parachutisme sportif du Maine et Val-de-Loire (CERPS) a ass

igné en octobre 2001, devant le tribunal de commerce de Gap, la société Icarius aérote...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de Bruxelles modifié du 27 septembre 1968 ;

Attendu que pour l'application de l'article 6 § 1 de la Convention, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Attendu que le Centre-école régional de parachutisme sportif du Maine et Val-de-Loire (CERPS) a assigné en octobre 2001, devant le tribunal de commerce de Gap, la société Icarius aérotechnics à qui il avait confié la réparation d'un moteur d'avion et la société allemande Efs Flug service, à qui elle avait commandé une turbine qui devait être montée sur ce moteur ; que la société allemande a soulevé l'incompétence du tribunal saisi au profit de celui de Düsseldorf (Allemagne) ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence l'arrêt attaqué retient que le CERPS confronté à l'impossibilité de faire voler son avion après l'installation par Icarius d'une nouvelle turbine fournie par EFS a logiquement fait assigner ses deux partenaires contractuels devant le tribunal de commerce de Gap dans le ressort duquel la société Icarius a son siège ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de connexité et sans rechercher si la divergence dans la solution du litige s'inscrivait dans le cadre d'une même situation de fait et de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18696
Date de la décision : 06/03/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence internationale - Article 6 § 1 - Compétence spéciale dérivée en cas de pluralité de défendeurs - Conditions - Existence d'un lien de connexité - Définition - Portée

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétences spéciales (articles 5 à 6 bis) - Compétence dérivée en cas de pluralité de défendeurs - Conditions - Existence d'un lien de connexité - Définition - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 6 § 1 - Compétence spéciale dérivée en cas de pluralité de défendeurs - Conditions - Existence d'un lien de connexité - Définition - Portée

Pour l'application de l'article 6 § 1 de la Convention de Bruxelles modifiée du 27 septembre 1968, il doit exister entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 2007, pourvoi n°04-18696, Bull. civ. 2007, I, N° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Gueudet
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Tiffreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.18696
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