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18/05/2016 | FRANCE | N°14-24477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 2016, 14-24477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Dirickx espace protect que sur le pourvoi incident relevé par la société Ciffréo Bona ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2014), que la Société de travaux publics et de construction du littoral (la société STPCL) a commandé à la société Ciffréo Bona, spécialisée dans le négoce de matériaux de construction, un portail et des garde-corps destinés à l'approvi

sionnement d'un chantier dont le maître d'ouvrage était la société Bouygues immobili...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Dirickx espace protect que sur le pourvoi incident relevé par la société Ciffréo Bona ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2014), que la Société de travaux publics et de construction du littoral (la société STPCL) a commandé à la société Ciffréo Bona, spécialisée dans le négoce de matériaux de construction, un portail et des garde-corps destinés à l'approvisionnement d'un chantier dont le maître d'ouvrage était la société Bouygues immobilier ; que la société Ciffréo Bona a acheté ce matériel à la société Dirickx espace protect (la société Dirickx) ; que la société STPCL n'ayant pas réglé le montant de la commande à la société Ciffréo Bona, cette dernière l'a assignée en paiement ; que la société STPCL a reconventionnellement demandé des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère incomplet de la livraison et du retard ; que la société Ciffréo Bona a appelé en garantie la société Dirickx ;
Attendu que la société Dirickx fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Ciffréo Bona à concurrence des sommes mises à sa charge au profit de la société STPCL alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se déterminant par la circonstance que la condamnation prononcée au profit de la société STPCL est consécutive à une livraison incomplète et tardive, pour en déduire qu'il convient de condamner la société Dirickx à relever et garantir la société Ciffréo Bona des condamnations ainsi mises à sa charge, tout en relevant que la société STPCL, dans ses rapports avec la société Ciffréo Bona, doit être déboutée de ses demandes relatives aux retards, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 334 et 335 du code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale ;
2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent pas aux tiers ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Dirickx à garantir la société Ciffréo Bona des condamnations mises à sa charge au profit de la société STPCL, la cour d'appel a relevé qu'il résulte de courriels adressés à la société Dirickx par la société Ciffréo Bona que cette dernière avait connaissance d'impératifs de délai exigés par la société STPCL ainsi que par la société Bouygues immobilier, maître de l'ouvrage, pour la livraison du portail litigieux, et que la société Dirickx ainsi avisée de ces délais, ne justifie pas les avoir respectés ; qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il ne résulte pas que, dans ses rapports avec la société Ciffréo Bona, la société Dirickx aurait pris l'engagement contractuel de respecter les délais litigieux, peu important à cet égard qu'elle en ait eu connaissance en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 1119 et 1165 du même code ;
3°/ qu'en relevant que la livraison avait été incomplète en ce qu'il manquait des garde-corps , et en décidant, sur ces bases, d'une part de condamner la société Ciffréo Bona à prendre en charge les factures de 12 457,54 euros et 1 435,20 euros relatives auxdits garde-corps, outre celles de 3 700 euros et 725,20 euros au titre des palissades installées en l'absence des garde-corps, d'autre part de condamner la société Dirickx à relever et garantir la société Ciffréo Bona de ces condamnations, tout en énonçant par ailleurs que cette dernière ne contestait pas être redevable de la somme de 39 510,47 euros au titre de la facture du 30 avril 2010, laquelle visait précisément la fourniture de l'intégralité des 60 garde-corps litigieux, ce dont il résulte que la livraison de ces matériels avait été complète et, partant, qu'aucune responsabilité n'était encourue à ce titre par la société Dirickx, fût-ce dans le cadre d'un appel à garantie de la société Ciffréo Bona, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 334 et 335 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la demande de la société STPCL tendant au paiement de pénalités de retard par la société Ciffréo Bona ayant été rejetée, il ne résulte pas du dispositif de l'arrêt que la société Dirickx ait été tenue, en contradiction avec ce rejet, de garantir la société Ciffréo Bona au titre du retard ; que la critique est, dès lors, sans objet ;
Attendu, d'autre part, que, tandis que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Dirickx indiquait elle-même avoir livré la commande dans les délais prévus au contrat, l'arrêt retient, au contraire, qu'elle n'avait pas procédé à la livraison dans les délais dont elle était avisée, faisant ainsi ressortir que le respect du délai convenu entre les sociétés STPCL et Ciffréo Bona faisait partie de son propre engagement ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, que l'absence de contestation par la société Ciffréo Bona de la facture du 30 avril 2010 correspondant à la fourniture des garde-corps par la société Dirickx, dont fait état la troisième branche, n'implique pas, contrairement à l'allégation de celle-ci, que ces matériels avaient fait l'objet d'une livraison complète dans les délais prévus, de sorte que la cour d'appel a pu retenir la responsabilité de la société Dirickx à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dirickx espace protect aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Ciffréo Bona la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Dirickx espace protect, demanderesse au pourvoi principal
LE POURVOI REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DIRICKX ESPACE PROTECT à garantir la société CIFFREO BONA de la condamnation mise à sa charge au profit de la société STPCL, d'avoir à payer la somme de 18.317,94 € en réparation des préjudices subis ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes respectives de la société CIFFREO BONA et de la société STPCL à l'encontre l'une de l'autre, les pièces produites respectivement par les parties permettent de retenir les éléments suivants : le 19 février 2010, la société CIFFREO BONA a émis une offre de prix portant la mention « bon pour accord » de STPCL, concernant la livraison de garde corps, d'une grille, d'un portillon et d'un portail, avec mention pour ce dernier que la réalisation de la longrine et l'installation ainsi que l'identification des parties à risque sur le passage sont à la charge de la société STPCL ; le bon de commande établi par STPCL daté du 22 février 2010 que produit celle-ci porte mention d'un délai de livraison « 5 à 6 semaines, objectif semaine 10 », et de l'assistance à la pose et mise en service du portail, mais n'est pas signé par la société CIFFREO BONA, de sorte qu'il ne peut valoir engagement de celle-ci quant au respect des délais y étant mentionnés et quant à l'assistance y étant prévue, qui n'était pas mentionnée dans l'offre de prix susvisée ; aucun élément postérieur émanant de la société CIFFREO BONA ne rapporte la preuve d'un engagement de celle-ci sur ce dernier point ; en revanche, le courriel adressé par la société CIFFREO BONA à la société DIRICKX ESPACE PROTECT le 25 février 2010 souligne que le délai était très tiré dès le départ avec objectif pour la société STPCL de rendre le chantier de BOUYGUES pour fin mars, lui reproche d'avoir mis deux semaines pour envoyer les tarifs et de ne pas avoir encore adressé les plans, d'où une perte de trois semaines d'ores et déjà, ce qui implique que la société CIFFREO BONA avait une connaissance d'impératifs de délai, et ce qui résulte également du courriel adressé par celle-ci à la société DIRICKX ESPACE PROTECT le 29 mars 2010 demandant en urgence communication du délai de livraison sur le chantier HERMES ; par ailleurs un courrier de la société CIFFREO BONA à la société DIRICKX ESPACE PROTECT du 26 mai 2010 faisant état de difficultés dans le déroulement de l'exécution des prestations prévues : livraison programmée pour le 19 mars 2010, envoi le 18 mars du plan de principe de pose pour la confection de la longrine du portail et du portillon incorporant les réservations, livraison incomplète le 7 avril 2010 (20 panneaux au lieu de 60), solde livré le 14 au lieu du 13 comme prévu et étant incomplet, consommation de boulons supérieure aux prescriptions, réserves signalées le 11 mai 2010 par le maître d'ouvrage sur la fixation des platines (à peindre) et des gardes corps (boulons et cabochons manquants), établit la reconnaissance par la société CIFFREO BONA que la livraison des marchandises prévues ne s'est pas faite dans les délais convenus et a été incomplète, et fait écho aux réclamations que lui avait adressées la société STPCL ; le 21 avril 2010, en lui adressant une mise en demeure suite à la livraison incomplète du 14 avril, au constat d'imperfections par l'architecte, lui demandant de mettre des boulons de fixation indémontables, de poser les gardes corps manquants et d'améliorer tous les raccords de ferronnerie notamment dans les angles, faute de quoi elle ferait appel à une autre entreprise ; puis le 28 avril 2010, l'avisant que faute d'information sur la livraison des gardes corps manquants, elle annulait la commande ; et le 18 mai 2010, en refusant de prendre en compte le bon de livraison du 14 avril 2010 afférent aux gardes corps, grilles et poteaux pour grilles en arguant du caractère incomplet de la livraison, en lui faisant part du refus du client de réceptionner les travaux, des gardes corps manquants, de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée d'acheter des boulons de fixations, des boulons d'assemblage et des cabochons pour consolider le montage des grilles, et de son intention de recourir à une autre société pour remédier aux pièces manquantes et aux défectuosités de pièces relatives au portail et au portillon ; les dysfonctionnements répétés du portail sont établis par un courriel de la société BOUYGUES IMMOBILIER, cocontractant de la société STPCL, en date du 28 juin 2010, indiquant que le portail n'a toujours pas été mis en service depuis fin mars, date de livraison des parties communes, par un courrier adressé à la société STPCL le 19 juillet par le conducteur de travaux de la société SLH Sud-est faisant état de véhicules visités pendant le week-end, le portail ne fonctionnant pas, par un ordre d'exécution de la société BOUYGUES IMMOBILIER à la société STPCL du 29 novembre 2010 dans le cadre de la garantie de parfait achèvement suite à l'absence de fonctionnement du portail coulissant, ainsi que par les divers courriels adressés par la société STPCL à la société CIFFREO BONA en particulier les 7 juillet, 2 août et 2 décembre 2010, l'avisant de ce que le portail ne fonctionnait pas ; il est en revanche justifié par la société CIFFREO BONA que le portail fonctionnait normalement les 17 et 12 janvier 2011, par la production de deux procès-verbaux de constat d'huissier établis à ces dates, ainsi que postérieurement par celle du compte rendu de réunion sur site du 27 janvier 2011 établi par SLH Sud-est, indiquant que le portail fonctionne normalement et que le seul problème détecté se situe au niveau du digicode du portillon qui a été posé par l'entreprise TEM, aucun incident n'étant allégué après cette date ; par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet d'imputer les dysfonctionnements de ce portail au fabricant ou à la société CIFFREO BONA qui ne s'était pas engagée à poster le matériel, et ce qui ne peut se déduire des seules affirmations de la société STPCL dans les courriers adressés par celle-ci (7 juillet 2010, 23 juillet 2010, 3 janvier 2011), affirmations toujours contestées par la société CIFFREO BONA et en particulier dans un courrier du 3 janvier 2011, dans lequel elle faisait valoir qu'en juillet 2010, le problème était une inversion de branchement lors de la connexion sur la carte des deux fils de phase feu clignotant et éclairage de zone, donc un problème d'installation, et appuyées par les courriels du technicien intervenu les 13 et 15 juillet 2010 faisant état d'une anomalie sur le réseau électrique ; enfin, aucun élément ne permet d'imputer à faute à la société CIFFREO BONA l'exécution par la société STPCL de la longrine du portail, de façon inadaptée, cette exécution ayant été effectuée avant réception des plans de montage, de sorte qu'il lui appartient d'en supporter les conséquences, à savoir l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de refaire la longrine à réception des plans mentionnant la nécessité de prévoir des réservations ; aucune pièce n'est également produite relative à l'imputation par la société BOUYGUES IMMOBILIER à la société STPCL de pénalités de retard ou à l'obligation effective dans laquelle elle se serait trouvée d'indemniser des résidents victimes de dégradations de leurs véhicules en raison de l'absence du portail, ni davantage concernant la perte de la société BOUYGUES IMMOBILIER en tant que client ou une perte d'image ; il s'ensuit que si la société STPCL est fondée à solliciter la prise en charge par la société CIFFREO BONA des factures de 12.457,54 € et de 1.435,20 € relatives aux gardes corps (la fourniture de gardes corps étant corroborée par la facture de la société GIL TP en date du 30 juin 2010 dont aucune pièce ne permet de mettre en doute la véracité) et aux boulons, ainsi que la fourniture, la mise en place et l'enlèvement de palissades pour mise en sécurité en l'absence de gardes corps, soit une somme de 3.700 € + 725,20 € de TVA au vu de la facture globale de 16.564,60 €, elle doit en revanche être déboutée de ses demandes relatives aux interventions en dépannage sur le portail, à la modification de la longrine et à l'assistance par un conducteur de travaux, au déchargement des gardes corps figurant sur la facture de 16.564,60 €, car déjà comptabilisée dans la facture de 12.457,54 €, aux retards, aux dommages à la copropriété et à la perte de clientèle ; aucune pièce ne permet pas ailleurs d'imputer à la société CIFFREO BONA les reprises d'enduits ; la société CIFFREO BONA sera conséquence condamnée à payer à la société STPCL la somme globale de 18.317,94 € qui produira intérêts à compter de la présente décision en application de l'article 1153-1 du Code civil ; la compensation sera ordonnée entre les dettes respectives des parties en application de l'article 1289 du Code civil ; sur l'appel en garantie de la société CIFFREO BONA et l'appel incident de la société DIRICKX ESPACE PROTECT, si la société DIRICKX ESPACE PROTECT fait valoir à juste titre qu'en application de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et qu'elle était étrangère aux relations contractuelles existant entre la société STPCL et la société CIFFREO BONA, elle était en revanche tenue par ses propres engagements à l'égard de cette dernière ; elle ne justifie pas à cet égard avoir procédé dans les délais prévus, dont elle était avisée par les courriels de la société CIFFREO BONA susvisés, et de façon complète et conforme, à la livraison des matériels qui lui avaient été commandés, le bon de livraison daté du 29 mars 2010 qu'elle produit n'étant pas visé par la société CIFFREO BONA et les lettres de voiture versées aux débats partiellement lisibles ne permettant pas de déterminer la nature du matériel livré ; il s'ensuit que la société CIFFREO BONA est fondée à solliciter la garantie de la société DIRICKX ESPACE PROTECT pour la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société STPCL qui est consécutive à une livraison incomplète et tardive ; la société DIRICKX ESPACE PROTECT sollicite paiement par la société CIFFREO BONA d'une facture en date du 30 avril 2010 afférente à la fourniture des grilles et gardes corps pour le chantiers les Vergers d'Hermès selon bon de commande du 18 février 2010, pour un montant de 39.301,17 € TTC, ainsi que d'une facture en date du 22 juillet 2010 afférente à une intervention sur le portail du chantier La Croix Rouge à MARSEILLE pour un montant de 209,30 € TTC ; elle a adressé à la société CIFFREO BONA mise en demeure de payer la somme de 39.510,47 € en principal, augmentée du montant des intérêts contractuels échus depuis la date d'échéance des factures, soit 5.037,79 €, par courrier recommandé avec accès de réception en date du 5 juillet 2011 ; la société CIFFREO BONA ne conteste pas être redevable de la somme sollicitée en principal par la société DIRICKX ESPACE PROTECT, et s'oppose exclusivement à l'application d'intérêts autres que légaux ; toutefois, il résulte de l'article L 441-6 al. 8 du Code de commerce que sauf disposition contraire, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 % et que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire et sans avoir à être indiqués dans les conditions générales des contrats ; il s'ensuit que la société DIRICKX ESPACE PROTECT est fondée à solliciter l'application de ce texte, sans que puisse lui être utilement opposée l'absence de justification de sa mention dans les conditions générales de vente et de la communication de celles-ci à la société CIFFREO BONA, les factures adressées à celle-ci rappelant au surplus ces dispositions légales et précisant que le règlement devait être fait par chèque à 45 jours (arrêt, pages 5 à 8) ;
ALORS D'UNE PART QU'en se déterminant par la circonstance que la condamnation prononcée au profit de la société STPCL est consécutive à une livraison incomplète et tardive, pour en déduire qu'il convient de condamner la société DIRICKX à relever et garantir la société CIFFREO BONA des condamnations ainsi mises à sa charge, tout en relevant que la société STPCL, dans ses rapports avec la société CIFFREO BONA, doit être déboutée de ses demandes relatives aux retards, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 334 et 335 du Code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent pas aux tiers ; qu'en l'espèce, pour condamner la société exposante à garantir la société CIFFREO BONA des condamnations mises à sa charge au profit de la société STPCL, la Cour d'appel a relevé qu'il résulte de courriels adressés à la société DIRICKX par la société CIFFREO BONA que cette dernière avait connaissance d'impératifs de délai exigés par la société STPCL ainsi que la par la société BOUYGUES IMMOBILIER, maître de l'ouvrage, pour la livraison du portail litigieux, et que l'exposante, ainsi avisée de ces délais, ne justifie pas les avoir respectés ; qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il ne résulte pas que, dans ses rapports avec la société CIFFREO BONA, la société DIRICKX aurait pris l'engagement contractuel de respecter les délais litigieux, peu important à cet égard qu'elle en ait eu connaissance en cours d'exécution du contrat, la Cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 1119 et 1165 du même code ;
ALORS ENFIN QU'en relevant que la livraison avait été incomplète en ce qu'il manquait des gardes corps, et en décidant, sur ces bases, d'une part de condamner la société CIFFREO BONA à prendre en charge les factures de 12.457,54 € et 1.435,20 € relatives auxdits gardes corps, outre celles de 3.700 € et 725,20 € au titre des palissades installées en l'absence des gardes corps, d'autre part de condamner l'exposante à relever et garantir la société CIFFREO BONA de ces condamnations, tout en énonçant par ailleurs que cette dernière ne contestait pas être redevable de la somme de 39.510,47 € au titre de la facture du 30 avril 2010, laquelle visait précisément la fourniture de l'intégralité des 60 gardes corps litigieux, ce dont il résulte que la livraison de ces matériels avait été complète et, partant, qu'aucune responsabilité n'était encourue à ce titre par la société DIRICKX, fût-ce dans le cadre d'un appel à garantie de la société CIFFREO BONA, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles 334 et 335 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24477
Date de la décision : 18/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 2016, pourvoi n°14-24477


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24477
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