La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10-27119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-27119


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, la déclaration de pourvoi, contient l'indication du domicile du demandeur dont l'exactitude est attestée par les pièces jointes au mémoire ampliatif ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M. X... a demandé son adhésion, le 18 février 2003, à un

contrat d'assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, la déclaration de pourvoi, contient l'indication du domicile du demandeur dont l'exactitude est attestée par les pièces jointes au mémoire ampliatif ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M. X... a demandé son adhésion, le 18 février 2003, à un contrat d'assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), qui a pris effet le 8 juillet 2003, pour garantir contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale temporaire le remboursement d'un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit immobilier France Méditerranée le 25 juin 2003 ; que, le 19 juillet 2006, M. X... a déclaré à l'assureur un arrêt de travail survenu le 4 juin 2004 à la suite d'un accident de la circulation ; que la CNP ayant dénié sa garantie, il l'a assignée en exécution du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande et d'annuler le contrat d'assurance, alors, selon le moyen :
1°/ que faute d'avoir recherché si l'abstention de M. X... avait eu pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur et de changer l'objet du risque ou de diminuer l'opinion qu'il pouvait en avoir et faute d'avoir caractérisé la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ;
2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu sur tous ces points aux conclusions de M. X... violant ainsi en même temps l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a omis de signaler à son assureur l'accident de la circulation dont il avait été victime et ayant entraîné un arrêt de travail avant le 8 juillet 2003, date de l'acceptation du prêt et de la prise d'effet de l'assurance ; que M. X... demande en l'espèce la garantie du paiement des échéances du prêt, suite à un arrêt de travail consécutif à un deuxième accident de voiture, assez similaire, suivant les termes de l'expertise ; que l'abstention de M. X... sur ses périodes d'arrêt de travail avant la prise d'effet de l'assurance établit l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ; que celle-ci a eu pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et de rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur ; qu'il convient donc, au regard de ces éléments, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit entre la CNP et M. X... ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que M. X... avait agi de mauvaise foi, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier France Méditerannée ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « déclaré nul le contrat d'assurance souscrit entre Maurice X... et la Caisse nationale de prévoyance assurances »,
aux seuls motifs que « Maurice X... a omis de signaler à son assureur l'accident de circulation dont il avait été victime et ayant entraîné un arrêt de travail avant le 8 juillet 2003, date de l'acceptation du prêt et de la prise d'effet de l'assurance » et que « l'abstention de Maurice X... sur ses périodes d'arrêt de travail, avant la prise d'effet de l'assurance, établit l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ; que celle-ci a eu pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et de rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur »,
alors que, d'une part, faute d'avoir recherché si l'abstention de l'exposant avait eu pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur et de changer l'objet du risque ou de diminuer l'opinion qu'il pouvait en avoir et faute d'avoir caractérisé la mauvaise foi de l'exposant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances,
alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu sur tous ces points aux conclusions de l'exposant violant ainsi en même temps l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27119
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-27119


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ghestin, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award