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08/11/2017 | FRANCE | N°16-24212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2017, 16-24212


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis, pris en leur première branche :

Vu l'article 114 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Teamnet, qui déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur un logiciel dénommé Modula parapheur intelligent (MPI), estimant que les sociétés Altamys et Legalbox commercialisaient un logiciel qui constituait une contre

façon de celui-ci, a, après avoir fait réaliser, le 11 février 2014, des opérations ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis, pris en leur première branche :

Vu l'article 114 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Teamnet, qui déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle sur un logiciel dénommé Modula parapheur intelligent (MPI), estimant que les sociétés Altamys et Legalbox commercialisaient un logiciel qui constituait une contrefaçon de celui-ci, a, après avoir fait réaliser, le 11 février 2014, des opérations de saisie-contrefaçon, prescrites par ordonnance du 20 janvier 2014, été autorisée, par ordonnance du 19 juin 2014, à faire procéder à de nouvelles opérations de saisie-contrefaçon, réalisées le 25 juin suivant ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par l'ordonnance du 19 juin 2014, formée par la société Altamys qui faisait valoir que l'acte de signification de l'ordonnance visait de façon erronée la procédure de rétractation de l'article 497 du code de procédure civile et ne mentionnait pas la possibilité de solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la mesure, l'arrêt retient que la société Altamys n'a subi aucun grief, dès lors que le juge des référés a indiqué que la demande de rétractation dont elle l'avait saisi, pouvait être requalifiée en demande de mainlevée, avant de constater que les délais prévus aux articles L. 332-2 et R. 332-2 du code de la propriété intellectuelle étaient expirés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Altamys avait été privée d'une possibilité d'exercer un recours effectif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare valides les opérations de saisie-contrefaçon autorisées par l'ordonnance du 19 juin 2014, l'arrêt rendu le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Teamnet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Altamys la somme de 3 000 euros et à la société Legalbox celle de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Altamys

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 9 avril 2015 en ce qu'il a constaté la validité des opérations de saisie-contrefaçon effectuées au vu de l'ordonnance du 19 juin 2014, ainsi que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le 25 juin 2014 et en ce qu'il a, selon jugement rectificatif du 9 juillet 2015, ordonné la communication à la société Teamnet de l'ensemble des documents saisis par l'huissier instrumentaire Maître X..., pièces numérotées 1 à 10 saisies au siège de la société Altamys et numérotées 1 à 7 saisies au siège de la société Legalbox, ainsi que les codes source et des codes exécutables remis sous forme de CD ROM à Maître X...le 1er juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes des sociétés Altamys et Legalbox portant sur l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 et les procès verbaux de saisie dressés le 25 juin 2014, sur la nullité alléguée de l'acte de signification, que la société Altamys soutient que l'acte de signification de l'ordonnance du 19 juin 2014 est entaché de nullité en ce qu'il ne mentionne pas la possibilité de solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la mesure de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle mais mentionne expressément l'article 497 du Code de procédure civile, inapplicable en matière de saisie contrefaçon, et que ces deux irrégularités lui ont fait grief ; que l'article 680 du code de procédure civile dispose que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; que la mainlevée ou le cantonnement de la mesure de saisie-contrefaçon ne constituent pas des voies de recours au sens prévu par l'article 680 du code de procédure civile ; que dès lors il ne saurait être tiré argument d'une absence de mention dans l'acte de signification de la possibilité de mainlevée ou de cantonnement prévue par l'article L. 332. 2 du Code de la propriété intellectuelle ; que l'article 496 du code de procédure civile visé qui prévoit une procédure de rétractation ne pouvait pas s'appliquer ; qu'il n'en est résulté aucun grief pour la société Altamys puisque celle-ci a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 octobre 2014 a indiqué que le juge avait la possibilité de requalifier la demande de rétractation en demande de mainlevée mais que l'article R332-2 prévoit que le délai est de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils à compter du jour de la signature du procès verbal de saisie ou du jour de l'exécution de l'ordonnance et que ces deux délais étaient expirés au jour de l'assignation en rétractation ; qu'en conséquence la mention de l'article 496 du code de procédure civile ne faisait pas grief puisque la société Altamys a usé de la procédure prévue par cette article et ne saurait prétendre avoir été privée d'une voie de recours ; que sur le caractère trompeur et et l'insuffisance de motifs de la requête, la société Altamys ajoute que l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 est intervenue de manière déloyale et en fraude de ses droits et des devoirs d'information pesant sur la société Teamnet, qui s'est sciemment abstenue d'informer le Président du tribunal de grande instance de Paris de l'existence d'une procédure alors pendante au fond et d'une ordonnance précédente entachée de nullité tendant aux mêmes objectifs ; que l'article 494 dispose que « Si elle (la requête) est présentée à l'occasion d'une instance en cours elle doit indiquer la juridiction saisie » ; que cette omission ne fait pas grief dès lors que l'ordonnance a été rendue par le magistrat qui a eu connaissance de la procédure introduite, le vice Président de la formation du tribunal devant laquelle était déjà audiencée la procédure au fond suite aux premières opérations ce qui résulte notamment des courriers transmis par les conseils respectifs par la voie du RPVA ; que la société Teamnet a exposé dans une requête de 12 pages en date du 18 juin 2014 les motifs de sa demande et a développé des éléments précis et circonstanciés à l'appui desquels elle a fourni 33 pièces, exposant qu'il existait « une contradiction manifeste entre, d'une part, le contrat de développement d'un logiciel spécifique écrit le 2 mai 2011 ensuite duquel le prestataire céderait et transférerait au client prétendu (Altamys) les droits sur la propriété du logiciel développé et, d'autre part, l'avenant daté du 9 mai 2011 aux termes duquel le client (Altamys) ne jouit que d'un droit de concession exclusive pour une durée déterminée de 2 ans sur le logiciel MPI, ajouté au fait que seul cet avenant a été exécuté par les parties contractantes, justifiant des doutes de la société requérante sue la réalité du prétendu contrat de développement daté du 2 mai 2011 et partant sur la prétendue titularité des droits de la société Altamys sur le logiciel Documys et par conséquent celle de la société Legalbox sur le logiciel Legalbox » ; que l'intimée estime que l'ordonnance du 19 juin 2014 est entachée de nullité, car l'existence de la procédure de fond entamée par la société Teamnet au moment où elle a présenté sa deuxième requête prive de tout fondement l'exception au principe de contradiction et que s'appliquait la procédure de mise en état ; que l'article 771 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissenent, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :- Ordonner toutes autres mesures provisoires même conservatoires à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;- ordonner même d'office toute mesure d'instruction » ; que cette disposition ne fait pas obstacle à la procédure spécifique prévue par le code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de logiciel dès lors qu'il existe des risques de disparition ou de destruction des preuves ; que ce risque ne pouvait être écarté du seul fait que les sociétés Altamys et Legalbox prétendent que le logiciel MPI constitue un outil de travail puisqu'est en cause une contrefaçon de celui-ci ; que la société Teamnet a fourni des motifs pertinents à l'appui de sa requête justifiant ses craintes de voir disparaître des éléments de preuve ; que l'ordonnance a limité la saisie au logiciel MPI et à la documentation technique et a autorisé l'huissier à rechercher les documents électroniques enregistrés ou apparents sur un ordinateur ou un support externe relatifs à ce logiciel ; que la cour constate dès que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les sociétés Altamys et Legalbox de leur demande de mainlevée de l'ordonnance de saisie contrefaçon rendue le 19 juin 2014 et de nullité des procès verbaux de saisie dressés le 25 juin 2014 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la validité de la saisie pratiquée le 25 juin 2014 sur ordonnance du 19 juin 2014, les sociétés ALTAMYS et LEGALBOX sollicitent également l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 19 juin 2014 pour nullité de l'acte de signification des opérations de saisies en date du 25 juin 2014, pour déloyauté lors de l'obtention sur requête de l'ordonnance de saisie le 19 juin 2014, pour défaut de respect du contradictoire et défaut de saisine de la juridiction dans le délai légal ; que la société TEAMNET s'oppose à ces demandes ; que la saisie contrefaçon critiquée a été opérée en vertu des articles L 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la protection du « droit d'auteur et droits voisins » ; que l'article L 322-2 du code de la propriété industrielle stipule : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué. séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de celte fabrication ou de cette exploitation. Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre. » ; que le délai visé au texte est fixé par l'article R332-2 du code de la propriété intellectuelle à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de la signature du procès-verbal de saisie ou de l'exécution de l'ordonnance ; qu'en revanche, il n'existe pas de procédure de rétractation, telle que prévue à l'article 496 du code de procédure civile, s'agissant de contrefaçon en matière de droit d'auteur ; que les sociétés ALTAMYS et LEGALBOX reprochent à la signification faite par l'huissier de n'avoir pas visé les délais de l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle et à l'inverse, d'avoir visé à tort l'article 496 du code de procédure civile ; que cependant, il ne saurait s'agir que d'un vice de forme, et il revient alors aux demandeurs de démontrer l'existence d'un grief pour que cette irrégularité puisse entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ; qu'en l'occurrence, les sociétés ALTAMYS et LEGALBOX font valoir que l'ordonnance sur requête en date du 19 juin 2014 a été obtenue sans que le demandeur n'ait mentionné dans sa requête l'existence d'une procédure pendante devant la 3ème chambre et ce, en violation de l'article 494 du code de procédure civile ; que l'article 494 du code de procédure civile stipule que si une requête est « présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. » ; que si la mention de la procédure en cours n'apparaît pas formellement dans la requête, il ne fait aucun doute que l'existence de celle-ci a bien été mentionnée lors de la présentation de la requête ; qu'en effet l'ordonnance en date du 18 juin 2014 autorisant la saisie contrefaçon a été rendue par madame Y..., Vice-Présidente, qui a précisé agir en tant que viceprésidente de la 3ème Chambre- 4ème section du tribunal de grande instance et non comme délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris comme cela aurait été le cas si aucune procédure était en cours ; que de fait, madame Y... était bien, au mois de juin 2014, la présidente de la 4ème section de la 3ème chambre, formation devant laquelle l'affaire au fond était audiencée ; qu'il ne fait dés lors pas de doute que, si elle a accepté la requête en cette qualité, c'est qu'elle était informée de l'affaire pendante devant sa section ; ; que dès lors, le défaut de mention expresse de l'affaire au fond n'invalide pas l'ordonnance de saisie-contrefaçon ; que de même, si le juge madame Y... a considéré que l'autorisation de saisie-contrefaçon qu'elle donnait ne nécessitait pas de procédure contradictoire et pouvait se faire sur requête, il n'appartient pas au tribunal de revenir sur cette appréciation ; que les recours des saisis à l'encontre de la mesure n'avaient guère de chance d'aboutir, de sorte que l'indication erronée des voies de recours n'a pas fait grief ; qu'enfin la société LEGALBOX reproche à la société TEAMNET de n'avoir pas saisi la juridiction du fond dans le délai des articles L332-4 et R332-4 du code de la propriété intellectuelle postérieurement à la saisie-contrefaçon ; que cependant, dès lors que la juridiction était déjà saisie d'une procédure en cours au moment de l'ordonnance autorisant la saisiecontrefaçon, il n'y avait pas lieu à nouvelle saisine ; qu'ainsi, la saisie pratiquée le 25 juin 2014 sur ordonnance du 19 juin 2014 est valide » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « par ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2015, la société TEAMNET sollicitait notamment du tribunal d'" ordonner la remise des codes source et des codes exécutables " ; que ces codes source avaient été effectivement saisis lors de la saisie-contrefaçon du 11 février 2014 qui avait été annulée entraînant la restitution aux sociétés saisies de l'ensemble des éléments saisis lors de ces opérations dont les codes source et codes exécutables ; que la société TEAMNET soutient que ces codes source et codes exécutables avaient également été saisis pas Maître X..., à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon du 25 juin 2014 et que la demande portait également sur la communication de ceux-ci du fait de leur saisie à cette date, demande sur laquelle il n'a pas été statué ; que les sociétés ALTAMYS et LEGALBOX, lors de l'audience du 17 juin 2015, confirmaient les dires du conseil de la société TEAMNET, à savoir que les codes source et des codes exécutables avaient bien été adressés à Maître X...postérieurement à la saisie pratiquée le 25 juin 2015, en conformité avec ce qui avait été ordonné par l'ordonnance rendue sur requête le 18 juin 2014 ayant autorisé la saisie-contrefaçon ; qu'ainsi qu'il s'y était engagé lors de l'audience, le conseil de la société TEAMNET faisait parvenir en cours de délibéré, par le biais du RPVA, un courrier de Maître X...daté du 23 juin 2015 précisant : " Je vous confirme par la présente que dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon que j'ai diligentée en date du 25/ 06/ 2014 à l'encontre de la société ALTAMYS, en vertu de l'ordonnance rendue sur requête en date du 19/ 06/ 2014 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, la société ALTAMYS a bien déposé en mon étude, en date du 1 er juillet 2014, les codes source " DOCUMYS " reçus sur CD ROM " ; que dès lors, il y a lieu de statuer sur le sort de ces codes source se trouvant depuis le ler juillet 2015 entre les mains de Maître X...; que le jugement du 9 avril 2015 a considéré que : " l'ensemble des éléments saisis par l'huissier de justice le 25 juin 2014 sera remis à la société TEAMNET, étant précisé que la demande qui avait été formulée par les sociétés ALTAMYS et LEGALBOX que ces documents ne soient par remis à la demanderesse n'était pas justifiée par une confidentialité nécessaire mais par des critiques liées à la validité des opérations de saisie-contrefaçon. " ; qu'il avait, dès lors, jugé que : " l'ensemble des pièces numérotées 1 à 10 saisies au siège de la société ALTAMYS et I es pièces numérotées 1 à 7 saisies au siège de la société LEGALBOX pourront être communiquées par Maître X..., huissier de justice, à la société TEAMNET. " ; qu'il y a lieu d'y ajouter : " les codes source et des codes exécutables remis sous forme de CD ROM à Maître X...le 1 er juillet 2014 " » ;

1°) ALORS QUE la société Altamys sollicitait la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance sur requête du 25 juin 2014, ainsi que, en conséquence, la mainlevée de l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 et la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 25 juin 2015, faisant valoir que l'acte de signification visait de façon erronée la procédure de rétractation de l'article 497 du code de procédure civile et ne mentionnait pas la possibilité pour la société Altamys de solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la mesure de saisie contrefaçon, en application de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que le juge des référés, saisi en conséquence par la société Altamys d'une action en rétractation sur le fondement erroné de l'article 497 du code de procédure civile, avait indiqué dans son ordonnance du 9 octobre 2014 que la demande de rétractation pouvait être requalifiée en demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon, mais que les délais prévus par les articles L. 332-2 et R. 332-2 du code de la propriété intellectuelle étaient expirés ; qu'en considérant néanmoins que la société Altamys n'avait subi aucun grief dès lors qu'ayant finalement usé de la procédure de mainlevée, elle ne pouvait prétendre avoir été privée d'une voie de recours, cependant que si l'acte de signification avait mentionné comme il le devait la possibilité de demander mainlevée de la saisie-contrefaçon dans les délais de l'article L. 332-2 du code de propriété intellectuelle, la société Altamys aurait pu exercer ce recours dans les délais, ce dont il s'infère qu'elle a été privée de la possibilité d'exercer un recours effectif, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le président de la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon est seul compétent pour statuer sur une demande de saisie-contrefaçon ; qu'en considérant que l'omission, dans la requête du 18 juin 2014 adressée par la société Teamnet au président du tribunal de grande instance statuant en référé, de la mention de l'existence de la procédure au fond ne faisait pas grief à la société Altamys, cependant que seul le président de cette juridiction était compétent pour statuer sur la demande de saisie-contrefaçon, et non le président du tribunal de grande instance statuant en référé, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle.
Moyen produit au pourvoi incident, par la SCP DE Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Legalbox

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 9 avril 2015 en ce qu'il a constaté la validité des opérations de saisie contrefaçon effectuées au vu de l'ordonnance du 19 juin 2014, ainsi que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis le 25 juin 2014 et en ce qu'il a, selon jugement rectificatif du 9 juillet 2015, ordonné la communication à la société Teamnet de l'ensemble des documents saisis par l'huissier instrumentaire Maître X..., pièces numérotées 1 à 10 saisies au siège de la société Altamys et numérotées 1 à 7 saisies au siège de la société Legalbox, ainsi que les codes source et des codes exécutables remis sous forme de CD ROM à Maître X...le 1er juillet 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes des sociétés Altamys et Legalbox portant sur l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 et les procès-verbaux de saisie dressés le 25 juin 2014, sur la nullité alléguée de l'acte de signification, que la société Altamys soutient que l'acte de signification de l'ordonnance du 19 juin 2014 est entaché de nullité en ce qu'il ne mentionne pas la possibilité de solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la mesure de saisie-contrefaçon en application de l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle mais mentionne expressément l'article 497 du Code de procédure civile, inapplicable en matière de saisie contrefaçon, et que ces deux irrégularités lui ont fait grief ; que l'article 680 du code de procédure civile dispose que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; que la mainlevée ou le cantonnement de la mesure de saisie-contrefaçon ne constituent pas des voies de recours au sens prévu par l'article 680 du code de procédure civile ; que dès lors il ne saurait être tiré argument d'une absence de mention dans l'acte de signification de la possibilité de mainlevée ou de cantonnement prévue par l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle ; que l'article 496 du code de procédure civile visé qui prévoit une procédure de rétractation ne pouvait pas s'appliquer ; qu'il n'en est résulté aucun grief pour la société Altamys puisque celle-ci a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 octobre 2014 a indiqué que le juge avait la possibilité de requalifier la demande de rétractation en demande de mainlevée mais que l'article R. 332-2 prévoit que le délai est de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils à compter du jour de la signature du procès-verbal de saisie ou du jour de l'exécution de l'ordonnance et que ces deux délais étaient expirés au jour de l'assignation en rétractation ; qu'en conséquence la mention de l'article 496 du code de procédure civile ne faisait pas grief puisque la société Altamys a usé de la procédure prévue par cette article et ne saurait prétendre avoir été privée d'une voie de recours ; que sur le caractère trompeur et l'insuffisance de motifs de la requête, la société Altamys ajoute que l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 est intervenue de manière déloyale et en fraude de ses droits et des devoirs d'information pesant sur la société Teamnet, qui s'est sciemment abstenue d'informer le Président du tribunal de grande instance de Paris de l'existence d'une procédure alors pendante au fond et d'une ordonnance précédente entachée de nullité tendant aux mêmes objectifs ; que l'article 494 dispose que « Si elle (la requête) est présentée à l'occasion d'une instance en cours elle doit indiquer la juridiction saisie » ; que cette omission ne fait pas grief dès lors que l'ordonnance a été rendue par le magistrat qui a eu connaissance de la procédure introduite, le vice Président de la formation du tribunal devant laquelle était déjà audiencée la procédure au fond suite aux premières opérations ce qui résulte notamment des courriers transmis par les conseils respectifs par la voie du RPVA ; que la société Teamnet a exposé dans une requête de 12 pages en date du 18 juin 2014 les motifs de sa demande et a développé des éléments précis et circonstanciés à l'appui desquels elle a fourni 33 pièces, exposant qu'il existait « une contradiction manifeste entre, d'une part, le contrat de développement d'un logiciel spécifique écrit le 2 mai 2011 ensuite duquel le prestataire céderait et transférerait au client prétendu (Altamys) les droits sur la propriété du logiciel développé et, d'autre part, l'avenant daté du 9 mai 2011 aux termes duquel le client (Altamys) ne jouit que d'un droit de concession exclusive pour une durée déterminée de 2 ans sur le logiciel MPI, ajouté au fait que seul cet avenant a été exécuté par les parties contractantes, justifiant des doutes de la société requérante sur la réalité du prétendu contrat de développement daté du 2 mai 2011 et partant sur la prétendue titularité des droits de la société Altamys sur le logiciel Documys et par conséquent celle de la société Legalbox sur le logiciel Legalbox » ; que l'intimée estime que l'ordonnance du 19 juin 2014 est entachée de nullité, car l'existence de la procédure de fond entamée par la société Teamnet au moment où elle a présenté sa deuxième requête prive de tout fondement l'exception au principe de contradiction et que s'appliquait la procédure de mise en état ; que l'article 771 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :- Ordonner toutes autres mesures provisoires même conservatoires à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;- ordonner même d'office toute mesure d'instruction » ; que cette disposition ne fait pas obstacle à la procédure spécifique prévue par le code de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon de logiciel dès lors qu'il existe des risques de disparition ou de destruction des preuves ; que ce risque ne pouvait être écarté du seul fait que les sociétés Altamys et Legalbox prétendent que le logiciel MPI constitue un outil de travail puisqu'est en cause une contrefaçon de celui-ci ; que la société Teamnet a fourni des motifs pertinents à l'appui de sa requête justifiant ses craintes de voir disparaître des éléments de preuve ; que l'ordonnance a limité la saisie au logiciel MPI et à la documentation technique et a autorisé l'huissier à rechercher les documents électroniques enregistrés ou apparents sur un ordinateur ou un support externe relatifs à ce logiciel ; que la cour constate dès lors que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les sociétés Altamys et Legalbox de leur demande de mainlevée de l'ordonnance de saisie contrefaçon rendue le 19 juin 2014 et de nullité des procès-verbaux de saisie dressés le 25 juin 2014 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la validité de la saisie pratiquée le 25 juin 2014 sur ordonnance du 19 juin 2014, les sociétés Altamys et Legalbox sollicitent également l'annulation des opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 19 juin 2014 pour nullité de l'acte de signification des opérations de saisies en date du 25 juin 2014, pour déloyauté lors de l'obtention sur requête de l'ordonnance de saisie le 19 juin 2014, pour défaut de respect du contradictoire et défaut de saisine de la juridiction dans le délai légal ; que la société Teamnet s'oppose à ces demandes ; que la saisie contrefaçon critiquée a été opérée en vertu des articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la protection du « droit d'auteur et droits voisins » ; que l'article L. 322-2 du code de la propriété industrielle stipule : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation. Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre. » ; que le délai visé au texte est fixé par l'article R. 332-2 du code de la propriété intellectuelle à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de la signature du procès-verbal de saisie ou de l'exécution de l'ordonnance ; qu'en revanche, il n'existe pas de procédure de rétractation, telle que prévue à l'article 496 du code de procédure civile, s'agissant de contrefaçon en matière de droit d'auteur ; que les sociétés Altamys et Legalbox reprochent à la signification faite par l'huissier de n'avoir pas visé les délais de l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle et à l'inverse, d'avoir visé à tort l'article 496 du code de procédure civile ; que cependant, il ne saurait s'agir que d'un vice de forme, et il revient alors aux demandeurs de démontrer l'existence d'un grief pour que cette irrégularité puisse entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ; qu'en l'occurrence, les sociétés Altamys et Legalbox font valoir que l'ordonnance sur requête en date du 19 juin 2014 a été obtenue sans que le demandeur n'ait mentionné dans sa requête l'existence d'une procédure pendante devant la 3ème chambre et ce, en violation de l'article 494 du code de procédure civile ; que l'article 494 du code de procédure civile stipule que si une requête est « présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. » ; que si la mention de la procédure en cours n'apparaît pas formellement dans la requête, il ne fait aucun doute que l'existence de celle-ci a bien été mentionnée lors de la présentation de la requête ; qu'en effet l'ordonnance en date du 18 juin 2014 autorisant la saisie contrefaçon a été rendue par Mme Y..., Vice-Présidente, qui a précisé agir en tant que vice-présidente de la 3ème Chambre- 4ème section du tribunal de grande instance et non comme délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris comme cela aurait été le cas si aucune procédure était en cours ; que de fait, Mme Y... était bien, au mois de juin 2014, la présidente de la 4ème section de la 3ème chambre, formation devant laquelle l'affaire au fond était audiencée ; qu'il ne fait dés lors pas de doute que, si elle a accepté la requête en cette qualité, c'est qu'elle était informée de l'affaire pendante devant sa section ; que dès lors, le défaut de mention expresse de l'affaire au fond n'invalide pas l'ordonnance de saisie-contrefaçon ; que de même, si le juge Mme Y... a considéré que l'autorisation de saisie-contrefaçon qu'elle donnait ne nécessitait pas de procédure contradictoire et pouvait se faire sur requête, il n'appartient pas au tribunal de revenir sur cette appréciation ; que les recours des saisis à l'encontre de la mesure n'avaient guère de chance d'aboutir, de sorte que l'indication erronée des voies de recours n'a pas fait grief ; qu'enfin la société Legalbox reproche à la société Teamnet de n'avoir pas saisi la juridiction du fond dans le délai des articles L. 332-4 et R. 332-4 du code de la propriété intellectuelle postérieurement à la saisie contrefaçon ; que cependant, dès lors que la juridiction était déjà saisie d'une procédure en cours au moment de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon, il n'y avait pas lieu à nouvelle saisine ; qu'ainsi la saisie pratiquée le 25 juin 2014 sur ordonnance du 19 juin 2014 est valide » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2015, la société TEAMNET sollicitait notamment du tribunal d " ordonner la remise des codes source et des codes exécutables " ; que ces codes source avaient été effectivement saisis lors de la saisie-contrefaçon du 11 février 2014 qui avait été annulée entraînant la restitution aux sociétés saisies de l'ensemble des éléments saisis lors de ces opérations dont les codes source et codes exécutables ; que la société Teamnet soutient que ces codes source et codes exécutables avaient également été saisis pas Maître X..., à l'occasion des opérations de saisie-contrefaçon du 25 juin 2014 et que la demande portait également sur la communication de ceux-ci du fait de leur saisie à cette date, demande sur laquelle il n'a pas été statué ; que les sociétés Altamys et Legalbox, lors de l'audience du 17 juin 2015, confirmaient les dires du conseil de la société Teamnet, à savoir que les codes source et des codes exécutables avaient bien été adressés à Maître X...postérieurement à la saisie pratiquée le 25 juin 2015, en conformité avec ce qui avait été ordonné par l'ordonnance rendue sur requête le 18 juin 2014 ayant autorisé la saisie-contrefaçon ; qu'ainsi qu'il s'y était engagé lors de l'audience, le conseil de la société Teamnet faisait parvenir en cours de délibéré, par le biais du RPVA, un courrier de Maître X...daté du 23 juin 2015 précisant : " Je vous confirme par la présente que dans le cadre de la procédure de saisie-contrefaçon que j'ai diligentée en date du 25/ 06/ 2014 à l'encontre de la société Altamys, en vertu de l'ordonnance rendue sur requête en date du 19/ 06/ 2014 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, la société Altamys a bien déposé en mon étude, en date du 1er juillet 2014, les codes source " DOCUMYS " reçus sur CD ROM " ; que dès lors, il y a lieu de statuer sur le sort de ces codes source se trouvant depuis le 1er juillet 2015 entre les mains de Maître X..., que le jugement du 9 avril 2015 a considéré que : " l'ensemble des éléments saisis par l'huissier de justice le 25 juin 2014 sera remis à la société Teamnet, étant précisé que la demande qui avait été formulée par les sociétés Altamys et Legalbox que ces documents ne soient pas remis à la demanderesse n'était pas justifiée par une confidentialité nécessaire mais par des critiques liées à la validité des opérations de saisie-contrefaçon. " ; qu'il avait, dès lors, jugé que : " l'ensemble des pièces numérotées 1 à 10 saisies au siège de la société Altamys et les pièces numérotées 1 à 7 saisies au siège de la société Legalbox pourront être communiquées par Maître X..., huissier de justice, à la société Teamnet. " ; qu'il y a lieu d'y ajouter : " les codes source et des codes exécutables remis sous forme de CD ROM à Maître X...le 1er juillet 2014 " » ;

1°) ALORS QUE la société Legalbox sollicitait la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance sur requête du 25 juin 2014, ainsi que, en conséquence, la mainlevée de l'ordonnance rendue le 19 juin 2014 et la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 25 juin 2015, faisant valoir que l'acte de signification visait de façon erronée la procédure de rétractation de l'article 497 du code de procédure civile et ne mentionnait pas la possibilité pour la société Legalbox de solliciter la mainlevée ou le cantonnement de la mesure de saisie contrefaçon, en application de l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle ; que le juge des référés, saisi en conséquence par la société Altamys d'une action en rétractation sur le fondement erroné de l'article 497 du code de procédure civile, avait indiqué dans son ordonnance du 9 octobre 2014 que la demande de rétractation pouvait être requalifiée en demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon, mais que les délais prévus par les articles L. 332-2 et R. 332-2 du code de la propriété intellectuelle étaient expirés ; qu'en considérant néanmoins que la société Legalbox, qui n'avait pas formé de demande en rétractation, n'avait subi aucun grief, cependant que si l'acte de signification avait mentionné comme il le devait la possibilité de demander mainlevée de la saisie-contrefaçon sur le fondement de l'article L. 332-2 du code de propriété intellectuelle et le délai de l'action, la société Legalbox aurait pu exercer ce recours dans les délais, ce dont il s'infère qu'elle a été privée de l'exercice effectif de la voie de recours utile, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le président de la juridiction saisie au fond d'une action en contrefaçon est seul compétent pour statuer sur une demande de saisie-contrefaçon ; qu'en considérant que l'omission, dans la requête du 18 juin 2014 adressée par la société Teamnet au président du tribunal de grande instance statuant en référé de la mention de l'existence de la procédure au fond ne faisait pas grief à la société Legalbox, cependant que seul le président de cette juridiction était compétent pour statuer sur la demande de saisie-contrefaçon, et non le président du tribunal de grande instance statuant en référé, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24212
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2017, pourvoi n°16-24212


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24212
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