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06/10/2016 | FRANCE | N°15-24559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2016, 15-24559


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.021), que M. X..., titulaire d'une pension vieillesse depuis le 1er novembre 2002, victime, le 8 octobre 2004, d'un accident du travail dans le cadre de l'activité salariée reprise en qualité de soudeur, a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) des indemnités journalières du 11 janvier 2007 au 30 juin 2008 à la suite d'une rechute ; que la ca

isse, estimant que M. X..., dès lors qu'il n'avait pas repris d'ac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.021), que M. X..., titulaire d'une pension vieillesse depuis le 1er novembre 2002, victime, le 8 octobre 2004, d'un accident du travail dans le cadre de l'activité salariée reprise en qualité de soudeur, a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) des indemnités journalières du 11 janvier 2007 au 30 juin 2008 à la suite d'une rechute ; que la caisse, estimant que M. X..., dès lors qu'il n'avait pas repris d'activité professionnelle depuis le 26 novembre 2006, date de la consolidation de l'accident du travail du 8 octobre 2004, ne pouvait plus prétendre au bénéfice des prestations de l'assurance maladie, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre des indemnités journalières litigieuses perçues pour la période du 28 mars 2007 au 30 décembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que la caisse a reconnu, à l'instar de ce que M. X... soutenait dans ses écritures, que ce dernier avait été régulièrement en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2004 ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à verser à la caisse la somme de 65 892,98 euros au titre des indemnités perçues pour la période du 28 mars 2007 au 30 décembre 2008, que la continuité ininterrompue des arrêts de travail de l'assuré social depuis le 8 octobre 2004 n'était pas établie par la seule affirmation de son employeur ayant indiqué, dans sa lettre de licenciement, que M. X... avait régulièrement prolongé son arrêt de travail depuis l'arrêt initial du 8 octobre 2004 jusqu'au dernier arrêt devant prendre fin le 31 décembre 2009, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'assuré social qui, après sa date de consolidation, est victime d'une rechute d'un accident du travail, bénéficie des indemnités journalières prévues à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'absence de reprise d'activité ne procède pas d'une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ; qu'en énonçant, pour juger que la caisse était fondée dans son action en répétition des indemnités journalières versées sur période du 10 janvier 2007 au 30 juin 2008, qu'il n'était pas discuté que M. X... n'avait pas repris son travail après sa consolidation du 26 novembre 2006 et n'avait pas perçu de salaires entre cette date et sa rechute, le 10 janvier 2007, sans avoir par ailleurs constaté que l'absence de reprise d'activité de la part du salarié aurait procédé de sa propre volonté de mettre fin à toute activité salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 433-1 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que de la même manière, en se fondant, pour juger que la caisse était fondée dans son action en répétition des indemnités journalières versées sur période du 10 janvier 2007 au 30 juin 2008, sur la circonstance que l'assuré social ne pouvait lui opposer une éventuelle irrégularité tenant à son absence de perception d'un salaire après sa consolidation, et en particulier, conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, un mois après la date de l'examen médical de reprise, circonstance qui était pourtant inopérante pour établir que la cessation d'activité de l'assuré social entre sa consolidation et sa rechute aurait procédé, de sa part, d'une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 433-1 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... n'a pas repris son travail après la date de consolidation de ses blessures, le 26 novembre 2006, et qu'il n'a pas perçu de salaires entre cette date et le 10 janvier 2007 ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel, qui a ainsi statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, a légalement justifié sa décision d'accueillir la caisse dans son action en répétition de l'indu pour la période du 28 mars 2007 au 30 juin 2008 ;
Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la caisse a reconnu, à l'instar de ce que M. X... soutenait dans ses écritures, que ce dernier avait été régulièrement en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2004 ; qu'en retenant, pour considérer que la caisse était fondée dans son action en répétition pour les indemnités journalières versées du 8 septembre 2008 au 30 décembre 2008, qu'en dépit de l'indication dans l'avis de travail daté du 8 septembre 2008 de ce qu'il s'agissait d'une « prolongation », il n'était justifié d'aucun arrêt de travail entre la consolidation du 30 juin 2008 et l'arrêt de travail du 8 septembre 2008, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que définis dans les conclusions respectives des parties et desquels il ressortait qu'elles avaient toutes deux reconnu que M. X... avait régulièrement été placé en arrêts de travail depuis son arrêt initial du 8 octobre 2004 au 31 décembre 2009, et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que les indemnités journalières versées à l'assuré du 8 septembre au 30 décembre 2008 l'ont été, non au titre des accidents du travail, mais de l'assurance maladie ; que M. X... n'est pas en mesure de justifier remplir l'une ou l'autre des conditions de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'accueillir la caisse dans son action en répétition de l'indu pour la période du 8 septembre au 30 décembre 2008 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la caisse d'assurance maladie du Var la somme de 65 892,98 euros au titre des indemnités perçues pour la période du 28 mars 2007 au 30 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la question qui est posée en premier lieu à la cour n'est pas celle de savoir si M. X... avait perdu sa qualité de salarié ou celle d'affilié au régime général de sécurité sociale, mais si, en conformité avec les dispositions précitées de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, il avait droit ou non, dans le cadre de sa rechute du 11 janvier 2007, à des indemnités journalières ; que M. X... rapporte les termes de sa lettre de licenciement selon lesquels il avait régulièrement prolongé son arrêt de travail depuis l'arrêt initial du 8 octobre 2004 jusqu'au dernier arrêt devant prendre fin le 31 décembre 2009 ; qu'une continuité ininterrompue d'arrêts de travail depuis le 8 octobre 2004 n'est pas établie par cette seule affirmation de l'employeur, quand il n'est versé aux débats aucun arrêt de travail se rapportant à la période litigieuse, quand M. X... évoque un avis médical de reprise d'activité (qui n'est pas davantage produit), quand il a été déclaré consolidé, et quand il n'allègue la survenance d'aucune maladie pendant ladite période, et en particulier entre la date de sa consolidation et la rechute du 10 janvier 2007 ; qu'il n'est pas discuté que M. X... n'a pas repris son travail après sa consolidation du 26 novembre 2006 et qu'il n'a pas perçu de salaires entre cette date et le 10 janvier 2007 ; que dès lors, la caisse, à qui M. X... ne peut opposer une éventuelle irrégularité tenant à son absence de perception d'un salaire après sa consolidation, et en particulier, conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, un mois après la date de l'examen médical de reprise, est fondée dans son action en répétition au titre de la période courue du 10 janvier 2007 au 30 juin 2008, l'incapacité de M. X... résultant de son arrêt de travail du 10 janvier 2007 n'ayant pas eu pour effet de le priver d'un revenu ; qu'il n'est pas discuté que les indemnités journalières versées du 8 septembre au 30 décembre 2008 l'ont été au titre de l'assurance maladie et non à celui de la législation sur l'accident du travail ; que pour avoir droit au paiement pendant six mois d' indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour maladie, en application de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré social doit justifier au jour de l'interruption de travail, soit d'un certain montant de cotisations assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents, soit d'avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois derniers mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; qu'en dépit de l'indication, dans l'avis d'arrêt de travail daté du 8 septembre 2008, de ce qu'il s'agit d'une "prolongation", il n'est justifié d'aucun arrêt de travail entre la consolidation du 30 juin 2008 et l'arrêt de travail du 8 septembre 2008 ; que M. X... n'étant pas en mesure de justifier remplir l'une ou de l'autre des conditions de l'article R. 313-3 précité, la caisse est fondée dans son action en répétition relativement à cette période ; qu'il suit de ce qui précède que la caisse est fondée dans sa demande en répétition d'une somme globale de 65.892,98 euros, le débat sur la prescription étant sans intérêt dès lors que M. X... demande la confirmation du jugement sur ce point, et que la caisse réduit finalement sa demande à la somme qui lui a été allouée par les premiers juges ;
1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 8), la caisse primaire d'assurance du Var a reconnu, à l'instar de ce que M. X... soutenait dans ses écritures (p. 7), que ce dernier avait été régulièrement en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2004 ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 65 892,98 euros au titre des indemnités perçues pour la période du 28 mars 2007 au 30 décembre 2008, que la continuité ininterrompue des arrêts de travail de l'assuré social depuis le 8 octobre 2004 n'était pas établie par la seule affirmation de son employeur ayant indiqué, dans sa lettre de licenciement, que M. X... avait régulièrement prolongé son arrêt de travail depuis l'arrêt initial du 8 octobre 2004 jusqu'au dernier arrêt devant prendre fin le 31 décembre 2009, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'assuré social qui, après sa date de consolidation, est victime d'une rechute d'un accident du travail, bénéficie des indemnités journalières prévues à l'article L 433-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'absence de reprise d'activité ne procède pas d'une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ; qu'en énonçant, pour juger que la caisse d'assurance maladie du Var était fondée dans son action en répétition des indemnités journalières versées sur période du 10 janvier 2007 au 30 juin 2008, qu'il n'était pas discuté que M. X... n'avait pas repris son travail après sa consolidation du 26 novembre 2006 et n'avait pas perçu de salaires entre cette date et sa rechute, le 10 janvier 2007, sans avoir par ailleurs constaté que l'absence de reprise d'activité de la part du salarié aurait procédé de sa propre volonté de mettre fin à toute activité salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 433-1 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE de la même manière, en se fondant, pour juger que la caisse d'assurance maladie du Var était fondée dans son action en répétition des indemnités journalières versées sur période du 10 janvier 2007 au 30 juin 2008, sur la circonstance que l'assuré social ne pouvait lui opposer une éventuelle irrégularité tenant à son absence de perception d'un salaire après sa consolidation, et en particulier, conformément à l'article L. 1226-11 du code du travail, un mois après la date de l'examen médical de reprise, circonstance qui était pourtant inopérante pour établir que la cessation d'activité de l'assuré social entre sa consolidation et sa rechute aurait procédé, de sa part, d'une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 433-1 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 8), la caisse primaire d'assurance du Var a reconnu, à l'instar de ce que M. X... soutenait dans ses écritures (p. 7), que ce dernier avait été régulièrement en arrêt de travail depuis le 13 octobre 2004 ; qu'en retenant, pour considérer que la caisse primaire d'assurance maladie du Var était fondée dans son action en répétition pour les indemnités journalières versées du 8 septembre 2008 au 30 décembre 2008, qu'en dépit de l'indication dans l'avis de travail daté du 8 septembre 2008 de ce qu'il s'agissait d'une "prolongation", il n'était justifié d'aucun arrêt de travail entre la consolidation du 30 juin 2008 et l'arrêt de travail du 8 septembre 2008, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que définis dans les conclusions respectives des parties et desquels il ressortait qu'elles avaient toutes deux reconnu que M. X... avait régulièrement été placé en arrêts de travail depuis son arrêt initial du 8 octobre 2004 au 31 décembre 2009, et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24559
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-24559


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24559
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