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06/10/2016 | FRANCE | N°15-15138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 2016, 15-15138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Randstad hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1251-5 et L. 1256-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad Inhouse services, entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la société Sita Île-de-France (Sita), entreprise utilisatrice, M. X..., lequel a été engagé à compter du 14 juillet 2006 et jusqu'au 5 septembre 2011 par contrats

de travail temporaires successifs en qualité de ripeur/équipier de collecte ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Randstad hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-1, L. 1251-5 et L. 1256-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad Inhouse services, entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la société Sita Île-de-France (Sita), entreprise utilisatrice, M. X..., lequel a été engagé à compter du 14 juillet 2006 et jusqu'au 5 septembre 2011 par contrats de travail temporaires successifs en qualité de ripeur/équipier de collecte ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier l'ensemble des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juillet 2006 et obtenir la condamnation de la société Sita à lui payer diverses sommes en conséquence ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des contrats de mission versés aux débats par le salarié que celui-ci n'a pas travaillé de manière continue pour la société Sita sur la période du 14 juillet 2006 au 5 septembre 2011, cette période ayant été entrecoupée de plusieurs phases d'interruption parfois très longues et d'un total de 35 mois sur 62, qu'il était embauché pour des motifs prévus à l'article L. 1242-2 du code du travail à savoir le remplacement de salariés absents, le travail saisonnier (mise en place de bennes de feuilles sur la commune de Neuilly-sur-Seine), et l'accroissement temporaire d'activité (mise en place de bennes supplémentaires sur plusieurs communes, notamment Clichy et Levallois, collecte des objets encombrants, lavage de bacs à Puteaux, mise à disposition au dépôt ou à l'agence de Clichy), que le fait que le salarié ait travaillé de manière continue du 2 juillet au 15 décembre 2007 à la mise de place des bennes de feuilles sur la commune de Neuilly-sur-Seine et au ramassage des feuilles ne caractérise pas l'occupation d'un emploi durable et permanent, cette mission de longue durée présentant bien un caractère saisonnier s'agissant d'une activité liée à la saison de l'automne et se répétant chaque année et nécessitant du personnel temporaire ;
Qu'en se déterminant ainsi sans se prononcer sur la réalité, contestée par le salarié, du caractère saisonnier de l'emploi pour les périodes couvertes par les autres contrats de mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Sita Île-de-France et la société Randstad Inhouse services aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCP Boutet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur Boubacary X... de ses demandes tendant à voir requalifier l'ensemble de ses 143 contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 juillet 2006 et entendre, en conséquence, condamner la société SITA à lui payer diverses indemnités subséquentes
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des contrats de mission versés aux débats par Monsieur X... que celui-ci n'a pas travaillé de manière continue pour la société SITA sur la période du 14 juillet 2006 au 5 septembre 2011, cette période ayant été entrecoupée de plusieurs phases d'interruption parfois très longues ; que sur une période de 62 mois, 35 mois n'ont pas été travaillés ; qu'il résulte par ailleurs de la lecture des contrats de travail temporaire que Monsieur X... était embauché pour des motifs prévus à l'article L. 1242-2 du code du travail à savoir le remplacement de salariés absents, le travail saisonnier, l'accroissement temporaire d'activité ; que le fait, souligné par le salarié, que celui-ci ait travaillé de manière continue du 2 juillet au 15 décembre 2007 à la mise en place de bennes de feuilles sur la commune de Neuilly Sur Seine et au ramassage de feuilles ne caractérise pas vraiment l'occupation d'un emploi durable et permanent, cette mission de longue durée présentant bien un caractère saisonnier comme l'a relevé le conseil de prud'hommes dans les termes suivants , ‘la société SITA intervient chaque année auprès des collectivités locales à la période de l'automne pour le ramassage des feuilles d'arbres, qu'il s'agit incontestablement d'une activité liée à la saison de l'automne puisque cette activité saisonnière se répète chaque année et que, dans le cadre de cette activité, une benne spécifique est affrétée et mise en place pour une période annuelle temporaire, nécessitant de fait du personnel temporaire ;
et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... n'est intervenu pour le compte de la société SITA que de façon tout à fait irrégulière puisqu'il est resté plusieurs longues périodes sans intervenir pour le compte de la société d'où il apparaît qu'il n'était pas à la disposition permanente de la société utilisatrice et n'a jamais occupé un emploi durable et permanent ;
ALORS QUE des contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus à titre d'exception aux contrats à durée indéterminée, que pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de l'activité exercée à raison du caractère purement temporaire de cet emploi ou de son caractère saisonnier, le recours à des contrats de cette nature ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait contesté le caractère saisonnier des 143 contrats de travail temporaire successifs conclus entre 2006 et 2011 avec la société SITA et fait valoir qu'en réalité ceux-ci n'avaient pour objet que de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise SITA ; qu'en se bornant à constater que pour la période de juillet à décembre 2007, les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus avaient pour objet le ramassage des feuilles pour le compte de la commune de Neuilly sur Seine, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, au regard de la contestation soulevée, si la nature et la date des emplois de Monsieur X..., sur les périodes même discontinues, autres que celle entre juillet et décembre 2006, étaient de nature à justifier la conclusion de contrats saisonniers et n'avaient pas en réalité pour objet et effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise SITA, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1251-5 et L. 1256-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15138
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 2016, pourvoi n°15-15138


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15138
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