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07/02/2012 | FRANCE | N°11-13963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2012, 11-13963


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait précisé que les fissures extérieures en pignon Est existaient en 1997 et n'avaient pas été rebouchées lors des travaux de reprise, que les fissures en pignon Nord n'étaient pas causées par les travaux effectués en 1997 sur le pignon Est, mais par un tassement de sol sous le mur Nord, que les fissures multiples sur le revêtement de sol dur en carrelage dans le séjour au rez-de-chaussée n'étaient pas la conséquence des travaux effectués en 1997 mais étaient consécutives à la pose d'un revê

tement de sol effectué en 1986, non conforme aux règles de l'art, que le...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait précisé que les fissures extérieures en pignon Est existaient en 1997 et n'avaient pas été rebouchées lors des travaux de reprise, que les fissures en pignon Nord n'étaient pas causées par les travaux effectués en 1997 sur le pignon Est, mais par un tassement de sol sous le mur Nord, que les fissures multiples sur le revêtement de sol dur en carrelage dans le séjour au rez-de-chaussée n'étaient pas la conséquence des travaux effectués en 1997 mais étaient consécutives à la pose d'un revêtement de sol effectué en 1986, non conforme aux règles de l'art, que le rapport établi par le cabinet Gehygeo n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire et souverainement relevé, par motifs adoptés, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de l'imputation des désordres aux travaux réalisés en 1997, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les époux X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, le premier juge après avoir procédé à une analyse très précise du rapport Gehygeo du 13 mai 2008 produit par les époux X... pour contester le rapport d'expertise judiciaire, a justement retenu que les désordres apparus en 2002 n'étaient pas imputables aux travaux réalisées en 1997 dans la mesure où :- les fissurations résultent d'un défaut d'assises d'origine avec un encastrement insuffisant de la partie Est dans des terrains meubles et sensibles ;- la sécheresse amorcée ces dernières années a agi comme facteur aggravant, de même que la topographie ou encore le défaut d'écran d'étanchéité en pignon est, ainsi que la présence d'un cyprès en angle ;- certaines défaillances telles que l'absence de ferraillage des semelles ou des insuffisances structurelles telles que le défaut ou l'insuffisance des chaînages ou des allèges et des linteaux ont joué défavorablement. C'est donc à tort que les époux X... reprochent au premier juge d'avoir retenu les conclusions précises du rapport d'expertise judiciaire, les investigations complémentaires qu'ils sollicitent s'avérant en effet inutiles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... sont propriétaires d'une maison d'habitation individuelle construite par les Maisons Trigone, selon contrat du 10 avril 1986, qui a fait l'objet d'une réception le 13 mai 1987 ; Attendu qu'en 1997 des fissurations sont apparues en façade est, qui ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GFA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, laquelle a accepté de prendre charge le sinistre par une reprise en sous-oeuvre du mur du séjour ; que les travaux de réparation ont été exécutés par la SARL Constructa Vence, assurée auprès de la compagnie Axa, après qu'une étude ait été confiée à M. Y..., ingénieur béton ; Attendu qu'en 2002, les maîtres d'ouvrage ont allégué l'apparition d'une fissure horizontale évolutive au droit du plancher haut du rez-de-jardin et des fissures en escalier au droit de l'ouverture avec pavés de verre sur le pignon est, ainsi que des fissures sur la façade nord, des microfissures en allège de fenêtre du salon sur la façade sud, une rupture du revêtement de sol dur en grès exécuté sur terre-plein à l'intérieur du bâtiment en rez-de-jardin et enfin des fissures multiples sur le revêtement de sol dur en carrelage au rez-de-chaussée ; Attendu qu'après rapport d'expertise de reconnaissance dressé par le cabinet ARJEX, les époux X... ont obtenu la désignation de M. Z... en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 23 octobre 2002 ; Attendu que celui-ci a procédé à ses opérations et déposé rapport le 24 mai 2006 ; Attendu que l'expert a examiné les fissures, façade par façade ; Attendu que s'agissant des fissures extérieures en pignon est, l'expert a précisé en page 8 du rapport que ces fissures existaient en 1997 et n'avaient pas été rebouchées lors des travaux de reprise en sous-oeuvre de ce mur ; que ces fissures ne pouvaient donc être imputées à M. Y... et à l'entreprise Constructa Vence qui était intervenue postérieurement ; Attendu que s'agissant des fissures en pignon nord, l'expert a précisé en avoir constatées en 2003 sur les 2 niveaux du mur de façade au niveau du garage au sous-sol et de la cuisine au rez-de-chaussée, fissures qui se sont élargies ensuite ; qu'il a en outre constaté de nouvelles fissures qui s'étaient créées sur cette façade, partant du linteau de la fenêtre de la cuisine et redescendant dans l'angle gauche de la porte d'entrée pour se poursuivre horizontalement jusqu'au mur ouest ; qu'il a précisé en page 8 du rapport que ces fissures n'étaient pas causées par les travaux effectués en 1997 sur le pignon est, mais par un tassement de sol sous le mur nord ; Attendu en revanche que l'expert n'a pu constater l'existence d'une microfissure en allège de la fenêtre du salon sur la façade sud, le demandeur n'ayant pu localiser celle-ci ; Attendu que l'expert a constaté l'existence de fissures multiples sur le revêtement de sol dur en carrelage dans le séjour au rez-de-chaussée ; qu'il a précisé en page 8 du rapport que ces fissures n'étaient pas la conséquence des travaux de reprise en sous-oeuvre effectués en 1997 mais étaient consécutives à la pose d'un revêtement de sol effectué en 1986, non conforme aux règles de l'art ; Attendu que les époux X... ont assigné les défendeurs avant même le dépôt du rapport de M. Z... ; qu'après le dépôt du rapport ils en ont contesté les conclusions et ont sollicité dans un premier temps une contre-expertise, ce qui leur a été refusé par le jugement du 23 octobre 2007, qui a estimé que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire étaient claires, argumentées et non contredites par les pièces produites ; Attendu que dans leurs dernières écritures des demandeurs réitèrent leurs critiques à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire qui leur est défavorable en se fondant sur un rapport de Gehygeo du 13 mai 2008 ; Mais attendu que ce rapport amiable et non contradictoire n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire ; qu'en outre l'analyse et les conclusions de ce rapport en page 22 apparaissent à la fois dubitatives et multifactorielles ; Attendu que ce rapport impute la cause principale des fissurations à un défaut d'assises originel avec un encastrement insuffisant de la partie est dans des terrains meubles et sensibles ; que cette cause ne peut donc être imputée aux travaux réalisés en 1997 mais à une insuffisance d'études préalables aux travaux d'origine ; Attendu que ce rapport amiable indique que la sécheresse amorcée ces dernières années a vraisemblablement également agi comme un facteur aggravant, de même que la topographie ou encore le défaut d'écran d'étanchéité en pignon est, voire le cyprès en angle ; Attendu que là encore cette cause ne peut être imputée aux travaux de 1997 ; Attendu que ce rapport Gehygeo précise enfin que certaines défaillances telles que l'absence de ferraillage des semelles ou des insuffisances structurelles telles que le défaut ou l'insuffisance des chaînages ou des allèges et des linteaux ont joué défavorablement ; Attendu que là encore, ces causes ne peuvent être imputées aux travaux de 1997 ; Attendu que les demandeurs ne rapportant pas la preuve de l'imputation des-désordres aux travaux réalisés en 1997, il convient de les débouter de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des défendeurs ;
1°/ ALORS QUE l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la société Constructa Vence, assurée auprès de la société Axa, était intervenue en 1997 pour réparer des fissurations apparues en façade Est de la maison des époux X..., après une étude béton réalisée par M. Y... ; qu'il en résulte que la société Constructa Vence et M. Y... étaient tenus tous deux à une obligation de résultat quant à la réparation de ces fissures ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y... et la garantie de la société Axa au titre des fissures apparues en 2002 sur la façade Est, que celles-ci existaient déjà en 1997, de sorte qu'elles ne pouvaient être imputées à la société Constructa Vence et M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que la société Constructa Vence et M. Y... avaient manqué à leur obligation de résultat quant à la réparation des fissures en 1997 et, et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'entrepreneur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il résultait de l'étude géologique réalisée par le cabinet Gehygeo, en 2008, que les fissures litigieuses étaient imputables à un défaut d'assise du bâtiment dans des terrains meubles, avec des facteurs aggravants liés à la sécheresse et à des défaillances de la construction d'origine ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'action intentée par les époux X... à l'encontre de M. Y... et de la société Axa, assureur de la société Constructa Vence, qu'il résultait de ce rapport que les fissures ne pouvaient être imputées aux travaux réalisés en 1997, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Constructa Vence et M. Y... n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil en n'avertissant pas les maîtres de l'ouvrage de la nécessité de réaliser une étude des sols afin de déterminer la cause exacte des désordres et d'y remédier efficacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13963
Date de la décision : 07/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2012, pourvoi n°11-13963


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13963
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