LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013), que M. X..., salarié en qualité d'analyste programmeur de la société Sogedesca (l'employeur), a souscrit, le 20 février 2007, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du 26 septembre 2006 faisant état d'un syndrome dépressif lié aux conditions de travail ; que suivant l'avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un syndrome dépressif lié au travail constitue la violation de l'obligation générale de sécurité physique et mentale dont est tenu tout employeur ; qu'en décidant le contraire pour la raison que ni le fait que le syndrome dépressif du salarié ait été reconnu maladie professionnelle ni le fait que l'employeur ait été reconnu coupable d'un manquement à son obligation d'adaptation ne caractérisaient un manquement à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur, tandis que la pathologie reconnue trouvait sa source dans ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;2°/ qu'en vertu de l'obligation générale de sécurité qui pèse sur lui, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et morale des salariés ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires ; qu'en objectant que la lettre de l'inspecteur du travail informant le salarié de ses droits n'avait pas été transmise à l'employeur, que l'intéressé n'avait pas alerté les institutions représentatives du personnel sur sa situation de mal-être au travail et avait reconnu en 2003 être plus à l'aise à son poste, émettant des souhaits d'évolution de sa carrière, « éléments ne permettant pas à son employeur de présager une dégradation de la santé mentale de son salarié », statuant ainsi par des motifs juridiquement inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 6321-1 du code du travail ainsi que L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes d'attestations versées aux débats par l'employeur, MM. Y..., Z... et A... soulignent l'existence de relations professionnelles cordiales et non empreintes de stress au sein du service auquel M. X... était affecté ; que la lettre de l'inspecteur du travail adressée à l'intéressé le 3 mai 2005, après qu'il ait été placé en arrêt de travail, n'a pas été transmise à l'employeur, l'inspecteur du travail se limitant d'ailleurs à informer le salarié de ses droits et reconnaissant n'avoir diligenté aucune enquête contradictoire lui permettant de porter « une appréciation sur le fond » du litige ; que M. X... ne démontre nullement avoir alerté le médecin du travail, ni les institutions représentatives du personnel sur sa situation de mal-être au travail antérieurement à son arrêt de travail de juillet 2004 ; que si, en 2002, dans son entretien d'évaluation, il a déclaré ne pas être à l'aise dans sa fonction, en 2003, il a reconnu être plus à l'aise tout en étant « conscient des marches qui restent à franchir » et émettant des souhaits d'évolution de carrière, éléments ne permettant pas à son employeur de présager une dégradation de la santé mentale de son salarié ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, déduire que la preuve n'était pas rapportée que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, de sorte que la faute inexcusable n'était pas caractérisée ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. X..., l'exposant) de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société SOGEDESCA) ainsi qu'au paiement des indemnités y afférentes ; AUX MOTIFS QUE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat retenue en cas d'accident du travail ne suffisait pas à caractériser une faute inexcusable de l'employeur ni même à la présumer ; qu'il appartenait au salarié d'établir la preuve d'un comportement fautif de l'employeur en relation de causalité avec la maladie professionnelle reconnue ; que, préliminairement, si M. X... évoquait dans ses écritures une "présomption de faute inexcusable", aucun élément ne permettait de caractériser que l'employeur eût été avisé dans les conditions prescrites par l'article L. 4131-4 du code du travail du risque encouru par ce dernier ; que la seule remarque générale du médecin du travail lors de la réunion du CHSCT du 10 mai 2004 sur la possibilité d'un stress au travail sans identification d'un salarié et de la problématique posée ne pouvait permettre à l'intéressé de bénéficier de la faute inexcusable de droit ; que le fait que le syndrome dépressif qu'avait présenté M. X... eût été reconnu maladie professionnelle et le fait que l'employeur eût été reconnu coupable d'un manquement d'adaptation et d'employabilité de son salarié ne pouvaient suffire à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de résultat lui incombant ; que MM. Y..., Z... et A..., aux termes d'attestations versées aux débats par la société SOGEDESCA, soulignaient l'existence de relations professionnelles, au sein du service auquel avait été affecté M. X..., cordiales et non empreintes de stress ; que M. A... avait précisé que MM. B... et Y... avaient apporté leur aide à M. X... « avec beaucoup de bonne volonté » ; qu'enfin, il incombait à celui-ci de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat ne suffisait pas à le présumer ni même à caractériser une faute inexcusable de l'employeur ; qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'employeur eût eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il avait exposé son salarié ; que la lettre de l'inspecteur du travail adressée à M. X... le 3 mai 2005, après qu'il avait été placé en arrêt de travail, n'avait pas été transmise à l'employeur, l'inspecteur du travail se limitant d'ailleurs à informer le salarié de ses droits, reconnaissant n'avoir diligenté aucune enquête contradictoire lui permettant de porter « une appréciation sur le fond » du litige ; que M. X... ne démontrait nullement avoir alerté le médecin du travail, les institutions représentatives du personnel sur sa situation de mal-être au travail antérieurement à son arrêt de travail de juillet 2004 ; que si, en 2002, dans son entretien d'évaluation, M. X... s'était déclaré « pas à l'aise dans sa fonction actuelle », en 2003 il avait reconnu être plus à l'aise tout en étant « conscient des marches qui restaient à franchir » et émettant des souhaits d'évolutions de carrière, éléments ne permettant pas à son employeur de présager une dégradation de la santé mentale de son salarié ; ALORS QUE, d'une part, l'existence d'un syndrome dépressif lié au travail constitue la violation de l'obligation générale de sécurité physique et mentale dont est tenu tout employeur ; qu'en décidant le contraire pour la raison que ni le fait que le syndrome dépressif du salarié ait été reconnu maladie professionnelle ni le fait que l'employeur ait été reconnu coupable d'un manquement à son obligation d'adaptation ne caractérisaient un manquement à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur, tandis que la pathologie reconnue trouvait sa source dans ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;ALORS QUE, d'autre part, en vertu de l'obligation générale de sécurité qui pèse sur lui, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et morale des salariés ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires ; qu'en objectant que la lettre de l'inspecteur du travail informant le salarié de ses droits n'avait pas été transmise à l'employeur, que l'intéressé n'avait pas alerté les institutions représentatives du personnel sur sa situation de mal-être au travail et avait reconnu en 2003 être plus à l'aise à son poste, émettant des souhaits d'évolution de sa carrière, « éléments ne permettant pas à son employeur de présager une dégradation de la santé mentale de son salarié », statuant ainsi par des motifs juridiquement inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 6321-1 du code du travail ainsi que L. 452-1 du code de la sécurité sociale.