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07/06/2018 | FRANCE | N°17-18617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2018, 17-18617


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'infiltrations affectant un ouvrage qu'elle avait fait bâtir, la commune de Sète a saisi un tribunal administratif d'une action en réparation de ses préjudices dirigée contre les architectes, assurés auprès de

la société Mutuelle des architectes français et la société Sopribat, sous-traitante au tit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'infiltrations affectant un ouvrage qu'elle avait fait bâtir, la commune de Sète a saisi un tribunal administratif d'une action en réparation de ses préjudices dirigée contre les architectes, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français et la société Sopribat, sous-traitante au titre des lots charpente et couverture, qui avait posé les éléments d'une couverture fabriqués par la société Union minière de France, aux droits de laquelle est venue la société Umicore France (la société Umicore) ; que le 19 décembre 2011, la cour administrative d'appel a rejeté les demandes de la commune de Sète dirigées contre la société Sopribat faute de contrat entre elles et rejeté la demande de la commune contre les architectes en raison de la prescription de la garantie décennale ; que par acte du 4 octobre 2012, la société Sopribat a cédé à la commune de Sète sa créance de garantie à l'encontre de la société Umicore, en contrepartie de quoi la commune a déclaré renoncer à contester l'arrêt prononcé par la cour administrative d'appel ; que se prévalant de cette cession de créance, la commune de Sète est intervenue à l'instance qui avait été engagée par la société Sopribat contre son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et la société Union minière de France, pour solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer une certaine somme ; qu'elle a relevé appel, contre la société Umicore, du jugement du tribunal ayant reçu son intervention volontaire mais déclaré irrecevable son action à l'encontre de la société Umicore ;

Attendu que pour dire que la commune de Sète ne justifiait d'aucun intérêt à agir en garantie à l'encontre de la société Umicore, l'arrêt retient que la première ne dirige ses prétentions qu'à l'encontre de la seconde, fournisseur du sous-traitant Sopribat, contre laquelle elle déclare n'agir « que par le truchement de la société Sopribat dont les droits ont été cédés », fondant ses demandes sur le vice caché, la garantie des produits défectueux ou la responsabilité contractuelle, que selon les termes du protocole du 4 octobre 2012, la société Sopribat a effectivement cédé à la commune de Sète la créance de garantie dont elle était titulaire contre la société Union minière de France en contrepartie de quoi la commune a renoncé à se pourvoir contre l'arrêt de la cour administrative d'appel du 19 décembre 2011 et à poursuivre cette dernière devant les juridictions judiciaires, que dès avant cette cession, la société Sopribat avait mis en oeuvre sa créance de garantie en faisant citer la société Union minière de France le 20 février 2006 devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de la voir condamnée à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle dans l'instance principale initiée par la commune le 18 avril 2005 devant le tribunal administratif, que toutefois la créance de garantie de la société Sopribat est devenue sans objet en raison de l'engagement pris par la commune de Sète, dans l'acte de cession, de renoncer à l'instance principale, l'extinction de l'instance principale faisant disparaître l'objet de l'instance en garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le protocole d'accord du 4 octobre 2012 était postérieur à l'engagement par la société Sopribat de l'action contre la société Union minière de France que la commune de Sète prétendait exercer au titre de la cession de créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Umicore France et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la commune de Sète la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la commune de Sète.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Commune de Sète ne justifiait d'aucun intérêt à agir en garantie à l'encontre de la Société UMICORE ;

AUX MOTIFS QUE la Commune de Sète ne dirige ses prétentions qu'à l'encontre de la Société Umicore, fournisseur du sous-traitant Sopribat ; qu'elle déclare n'agir contre cette intimée « que par le truchement de la société Sopribat dont les droits ont été cédés » (page 17 de ses écritures) et fonde ses demandes sur le vice caché, la garantie des produits défectueux ou la responsabilité contractuelle ; que selon les termes du protocole daté du 4 octobre 2012, la Société Sopribat a effectivement cédé à la Commune de Sète la créance de garantie dont elle était titulaire contre la Société Union Minière en contrepartie de quoi la commune a renoncé à se pourvoir contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 19 décembre 2011 ayant rejeté ses demandes dirigées contre la Société Sopribat et à poursuivre cette dernière devant les juridictions judiciaires ; que dès avant cette cession, la Société Sopribat avait mis en oeuvre sa créance de garantie en faisant citer la Société Union Minière le 20 février 2006 devant le Tribunal de grande instance de Montpellier afin de la voir condamnée à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle dans l'instance principale initiée par la commune le 18 avril 2005 devant le tribunal administratif ; que la créance de garantie de la Société Sopribat est devenue sans objet en raison de l'engagement pris par la Commune de Sète, dans l'acte de cession, de renoncer à l'instance principale ; que l'extinction de l'instance principale fait disparaître l'objet de l'instance en garantie ; que la Commune de Sète ne justifie par conséquent d'aucun intérêt à agir en garantie au titre de la créance cédée tenant l'extinction de l'instance principale ; que la commune doit être déclarée irrecevable en ses demandes dirigées contre la Société Umicore ainsi que cette dernière le soutient justement ;

1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de l'action ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la Commune de Sète tendant à voir condamner la Société UMICORE à l'indemniser de son préjudice, motif pris que le protocole qu'elle avait conclu le 4 octobre 2012 avec la Société SOPRIBAT lui avait fait perdre tout intérêt à agir en garantie contre la Société UNION MINIERE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la Société UMICORE, la Cour d'appel, qui n'a pas apprécié l'intérêt à agir de la Commune de Sète à la date d'introduction de sa demande en justice, a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en décidant que la Commune de Sète ne justifiait d'aucun intérêt à agir en garantie à l'encontre de la Société UMICORE, motif pris que la créance de garantie que la Société SOPRIBAT lui avait cédée était devenue sans objet, bien que l'intérêt à agir de la Commune de Sète n'ait pas été subordonné à la démonstration préalable de celle détenait une créance de garantie à l'encontre de la Société UNION MINIERE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la Société UMICORE, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le responsable d'un dommage peut valablement reconnaître, quelles que soient les décisions de justice rendues sur ce point, sa responsabilité et céder à la victime la créance qu'il détient à l'encontre de celui qui lui doit sa garantie, moyennant renonciation de la victime à agir en recouvrement de la créance qu'elle détient à son encontre ; qu'en rejetant la demande de la Commune de Sète tendant à voir condamner la Société UMICORE à lui payer la créance de garantie que la Société SOPRIBAT lui avait cédée, motif pris qu'elle avait, en contrepartie de cette cession, renoncé à tout recours à l'encontre de la Société SOPRIBAT et que l'extinction de cette instance principale avait fait disparaitre l'objet de l'instance en garantie que cette dernière avait engagée à l'encontre de la Société UNION MINIERE DE FRANCE, aux droits de laquelle vient la Société UMICORE, bien que la renonciation de la Commune de Sète à former un recours à l'encontre de la Société SOPRIBAT, créancier cédant, n'ait pas été de nature à écarter son intérêt à agir à l'encontre de la Société UMICOR, en recouvrement de la créance qui lui avait été cédée par la Société SOPRIBAT, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-18617
Date de la décision : 07/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2018, pourvoi n°17-18617


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18617
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