LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 2013), que par délibération du 28 mai 2010, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a abrogé, à compter du 1er janvier 2011, la délibération n° 93/166 du 29 mars 1993 qui exonérait l'association Pitchoun (l'association) du versement de transport ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la délibération par laquelle l'autorité organisatrice des transports refuse d'accorder à une association l'exemption du versement transport ou abroge la décision qui jusqu'ici la faisait bénéficier de cette exemption fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'association a contesté la délibération datée du 28 mai 2010 par laquelle la communauté urbaine de Bordeaux a abrogé la délibération n° 93/166 du 29 mars 2003 l'ayant exemptée du versement transport au seul et unique motif que ses établissements n'avaient pas une activité de caractère social au regard des critères énoncés par la jurisprudence judiciaire ; qu'en jugeant que la communauté urbaine de Bordeaux avait la faculté d'assujettir l'association Pitchoun au versement transport au motif, non visé par la délibération du 28 mai 2010, qu'elle n'avait pas la qualité d'association d'utilité publique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales que sont exemptées du versement transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que doivent bénéficier de cette exemption les associations à caractère social qui sont affiliées à un organisme national reconnu d'utilité publique et dont les objectifs sont conformes à ceux de cet organisme ; qu'en se bornant à relever, pour refuser le bénéfice de l'exemption du versement transport de l'association, que son affiliation à une association nationale reconnue d'utilité publique ne pouvait lui conférer cette qualité, la cour d'appel a violé l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;
3°/ que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard dudit texte ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'affiliation de l'association Pitchoun à une association nationale reconnue d'utilité publique ne peut lui conférer cette qualité de sorte qu'elle ne remplit pas l'une des trois conditions cumulatives nécessaires pour être exonérée ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et qui n'avait pas à effectuer une recherche qui n'était pas nécessaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Pitchoun aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Pitchoun et la condamne à payer à la communauté urbaine de Bordeaux et à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Pitchoun
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'association Pitchoun de l'ensemble de ses prétentions tendant à voir annuler la décision supprimant son exonération du versement transport ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU' il résulte de l'article L. 2333-64 du code général des Collectivités territoriales qu'une collectivité territoriale a la possibilité de soumettre les employeurs de plus de neuf salariés à une taxation pour le financement des transports, sauf si cet employeur en sa qualité de fondation ou d'association remplit trois conditions cumulatives : poursuivre un but non lucratif, avoir un caractère social, et être reconnue d'utilité publique ; qu'en l'espèce et par décision n° 93/166 du 29 mars 1993, l'association Pitchoun a bénéficié de l'exoration de la taxe de versement transport ; que selon délibération du 28 mai 2010, il a été mis fin à cette exonération au visa de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales : « Compte tenu de l'ancienneté de la décision communautaire et des évolutions de jurisprudence, il a été demandé à l'association PITCHOUN de fournir à la Communauté urbaine de Bordeaux les pièces lui permettant d'apprécier si elle remplissait toujours les trois conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de versement transport. Après instruction du dossier, il s'avère que l'activité des établissements de l'association Pitchoun ne peut plus être considérée comme ayant un caractère social » ; que même si la délibération s'est fondée sur l'absence de caractère social de l'association Pitchoun pour motiver sa décision, le présent litige soumis à la Cour réside dans le fait de savoir si l'association PITCHOUN est ou non assujettie au paiement de la taxe transport, dans la mesure où elle ne bénéficie pas d'un droit définitivement acquis à l'exonération de cette taxe ; qu'il doit être procédé par la Cour à l'examen de chacune des trois conditions ci-dessus indiquées ; qu'à titre liminaire, la Cour relève que le statut d'association de la société PITCHOUN, qui a pour objet de gérer un système de garde de jeunes enfants, n'est pas contesté, de même qu'elle poursuit un but non lucratif ; que concernant le caractère social de l'association, la cour rappelle que l'activité sociale ne saurait être déterminée par la seule considération de l'objet de l'association, mais, d'une part, par la caractérisation concrète de ses missions, attributions et activités, notamment le recours important au bénévolat, la gratuité des prestations ou, à tout le moins, leur attribution à des prix inférieurs aux coûts ainsi que le recours à des subventions pour le financement ; qu'il importe également que les activités à caractère social revêtent un caractère prépondérant au sein de son activité ; que la liste des pièces à fournir par l'association PITCHOUN à l'appui de la demande d'exonération de la taxe transport mentionne à la rubrique « documents justifiant du caractère social de l'association : tarifs des prestations de l'association inférieurs au prix du marché sur des prestations similaires, publics visés¿ » ; que par ailleurs, l'association PITCHOUN démontre qu'elle intervient auprès de 500 familles chaque années sur Bordeaux, qu'elle est engagée dans des actions d'accompagnement social des plus fragiles d'entre elles, qu'elle propose des places en crèche pour la prévention et la protection de l'enfance pour faciliter l'insertion des parents, et pour les bénéficiaires des minima sociaux et qu'elle est implantée dans les quartiers sous contrat de cohésion sociale ; que de plus, 75 % du financement de l'association est assuré par les collectivités locales et la Caisse des allocations familiales que même si le personnel de l'association est salarié, et non pas bénévole, la Cour relève que des bénévoles sont membres de son conseil d'administration ; qu'il s'ensuit que, de même que le juge de première instance, la cour considère que l'association PITCHOUN a un caractère social ; que concernant la troisième condition, l'association PITCHOUN ne conteste pas qu'elle ne revêt pas un caractère d'utilité publique, entendant bénéficier du caractère publique de l'UNIOPSS (L'union nationale Interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) à laquelle est affiliée depuis 1993 ; qu'ainsi que l'a justement estimé le premier juge, l'affiliation de l'association PITCHOUN à une association nationale reconnue d'utilité publique ne peut lui conférer cette qualité, de sorte que la troisième condition pour bénéficier de l'exonération de la taxe n'est pas remplie ; que la décision déférée qui a considéré que l'association PITCHOUN ne remplit pas l'une des trois conditions cumulatives nécessaires pour être exonérée de la taxe transports sera en conséquence confirmée ;
1°) ALORS QUE la délibération par laquelle l'autorité organisatrice des transports refuse d'accorder à une association l'exemption du versement transport ou abroge la décision qui jusqu'ici la faisait bénéficier de cette exemption fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'association Pitchoun a contesté la délibération datée du 28 mai 2010 par laquelle la Communauté Urbaine de Bordeaux a abrogé la délibération n° 93/166 du 29 mars 2003 l'ayant exemptée du versement transport au seul et unique motif que ses établissements n'avaient pas une activité de caractère social au regard des critères énoncés par la jurisprudence judiciaire ; qu'en jugeant que la Communauté urbaine de Bordeaux avait la faculté d'assujettir l'association Pitchoun au versement transport au motif, non visé par la délibération du 28 mai 2010, qu'elle n'avait pas la qualité d'association d'utilité publique, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales que sont exemptées du versement transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que doivent bénéficier de cette exemption les associations à caractère social qui sont affiliées à un organisme national reconnu d'utilité publique et dont les objectifs sont conformes à ceux de cet organisme ; qu'en se bornant à relever, pour refuser le bénéfice de l'exemption du versement transport de l'association Pitchoun, que son affiliation à une association nationale reconnue d'utilité publique ne pouvait lui conférer cette qualité, la Cour d'appel a violé l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
3°) ALORS QU'à tout le moins, elle a privé son arrêt de base légale au regard dudit texte.