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08/04/2014 | FRANCE | N°13-12210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-12210


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les partie s'étaient rencontrées à plusieurs reprises, que M. X... avait adressé le 21 juin 2004 un fax à M. Y... pour lui demander de faire procéder à un relevé altimètrique et l'informer de l'état d'avancement du projet au stade avant projets communiqués sur ordinateur, que M. X... était en possession d'un relevé altimètrique et que les consorts Y...-Z... ne justifiaient pas l'avoir avisé d

e l'abandon du projet avant le mois de novembre 2004 et qu'à cette date l'arc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les partie s'étaient rencontrées à plusieurs reprises, que M. X... avait adressé le 21 juin 2004 un fax à M. Y... pour lui demander de faire procéder à un relevé altimètrique et l'informer de l'état d'avancement du projet au stade avant projets communiqués sur ordinateur, que M. X... était en possession d'un relevé altimètrique et que les consorts Y...-Z... ne justifiaient pas l'avoir avisé de l'abandon du projet avant le mois de novembre 2004 et qu'à cette date l'architecte avait réalisé 45 % de sa mission, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a souverainement retenu, sans dénaturation, que le contrat ne prévoyait pas une remise formelle des dossiers mais un simple accord, en a justement déduit que la résiliation du contrat avait été imposée par les consorts Y...-Z... et que M. X... était en droit de percevoir le montant des honoraires prévus à hauteur de 45 % et l'indemnité de résiliation contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yannick Y..., Mme Z... et Mme Andrée Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Yannick Y..., Mme Z... et Mme Andrée Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Yannick Y..., Mme Z... et Mme Andrée Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...-Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Y..., Madame Z... et Madame Y... à payer à Madame X... la somme de 20.496 € TTC avec intérêts au taux légal augmenté de 20 % sur la somme de 16.470 € et au taux légal sur la somme de 4.026 €, à compter du 30 mars 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Yannick Y..., Mademoiselle Melda Z... et Madame Andrée Y... font valoir que Monsieur Jean-Jacques X... a failli à son obligation d'information et de conseil, alors qu'il n'était astreint à aucune obligation d'étude préalable ou de connaissance de l'ensemble des éléments techniques de la construction à venir, a fixé une estimation des travaux et non un montant fixe. Par ailleurs, il incombait à Monsieur Yannick Y..., Mademoiselle Melda Z... et Madame Andrée Y... d'assortir le contrat d'une clause suspensive. Le moyen doit être écarté.Ils font également valoir qu'il a manqué à ses obligations contractuelles et a été avisé dès le mois de juin 2004 de l'abandon du projet et de la non acquisition du terrain,Tandis que cette assertion n'est démontrée par aucun élément, et n'a fait l'objet d'aucun écrit de la part du maître de l'ouvrage, en revanche, les documents et attestations produits aux débats ainsi qu'un constat d'huissier du 6 septembre 2011 établissent que les parties se sont rencontrées les 20 février, 4 mars, 19 avril 2004 et que Monsieur X... a travaillé sur le projet jusqu'au mois de juillet 2004 et a préparé une demande de permis de construire (les dispositions de l'article 2 du CCG n'imposant pas formellement à l'architecte de remettre les dossiers au maître de l'ouvrage mais d'obtenir leur accord) ; enfin, les défendeurs ne prouvent pas que le relevé altimétrique n'a pas été transmis à la suite de la demande en ce sens faite par télécopie du 21 juin 2004.Les analyses des conseils techniques de chaque partie sont contradictoires, ne sauraient remettre en cause ou légitimer le contrat passé le 4 mars 2004 qui seul, fait la loi des parties ; elles ne sauraient ni l'une ni l'autre être retenue par la Cour. Le document établi par SMI informatique ne saurait non plus en l'absence de précision de la personne qui l'a établi et signé, être pris en considération.Au terme des ces observations, il convient de déclarer fondée la demande d'honoraires de Monsieur X..., ainsi que celle tendant à une indemnité de résiliation en l'état d'une résiliation unilatérale imposée par les défendeurs ; Le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions, sans application des dispositions de l'article 1152 du Code civil.La demande de dommages-intérêts doit être rejetée, Monsieur X... ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui déjà amplement indemnisé par les intérêts moratoires » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par courrier du 2 novembre 2004 adressé à Monsieur Yannick Y..., Monsieur X... a sollicité paiement de ses deux premières notes d'honoraires, pour un montant global de 16.470 € TTC, en mentionnant qu'après demande de réaliser le dossier permis de construire dans les meilleurs délais, il lui avait été demandé d'arrêter au moment de son dépôt, et qu'il ne pouvait se permettre d'attendre indéfiniment une décision.Par courrier en réplique du 17 novembre 2004, Monsieur Y... soutient avoir avisé téléphoniquement Monsieur X... de l'abandon du projet, dès réception le 21 juin 2004, d'un fax de sa part lui demandant de se rapprocher d'un géomètre pour faire procéder à des relevés altimétriques du terrain.Il ne produit cependant aucun écrit pour étayer cette affirmation et Monsieur X... qui conteste l'existence de cet appel téléphonique, justifie de la détention d'un relevé altimétrique qui lui a nécessairement été transmis par les maîtres d'ouvrage et lui a permis de poursuivre sa mission, dont par fax du 21 juin 2004 adressé à Monsieur Y..., il indiquait l'état d'avancement, à savoir les avants-projets sur ordinateur communiqués à celui-ci.Il en résulte que la résiliation du contrat d'architecte ne peut être considérée comme ayant été effective qu'à compter du courrier du 17 novembre 2004, et que Monsieur X... est donc bien fondé à solliciter paiement de la somme de 16.470 € qui correspond à l'état d'avancement de sa mission, soit 45 %, vérifié dans le cadre de la saisine préalable de l'ordre des architectes, sur la base du montant prévisionnel des travaux mentionnés dans le contrat de maîtrise d'oeuvre, soit 305.000 € TTC et corroboré par le dossier permis de construire produit aux débats.La résiliation du contrat n'étant pas imputable à faute à Monsieur X..., celui-ci peut en outre prétendre à une indemnité de résiliation telle que prévue au contrat, en page 12 du Cahier des clauses générales paraphé par les maîtres de l'ouvrage, à savoir 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue, soit une somme de 4.026 € TTC.Les consorts Y... seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 20.496 € TTC avec intérêts à compter du 30 mars 2005, date de la mise en demeure adressée aux maîtres de l'ouvrage visant tant les honoraires que l'indemnité de résiliation ;Cette somme portera intérêts à hauteur de 16.470 €, montant des honoraires, au taux contractuel prévu au point 6 du chapitre 4 du cahier des clauses particulières, à savoir le taux légal augmenté de 20 % ;Elle portera intérêts au taux légal sur le surplus correspondant à l'indemnité de résiliation » ;
1°/ ALORS QUE le contrat stipulait qu' « en cas de résiliation à l'initiative du Maître d'Ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l'architecte, ce dernier aura droit au paiement, outre ses honoraires liquidés au jour de la résiliation, d'une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue » (cf. cahier des clauses générales, art. 5.2. § 2, p. 12) ; que le contrat précisait que « la décomposition par éléments de mission est destinée à définir les modalités de paiement, à fixer les droits acquis et à arrêter l'échelonnement des versements (...). Comme indiqué au chapitre 2, le passage de la phase d'éléments de mission à la suivante implique l'approbation par le Maître d'Ouvrage de la phase d'éléments de mission précédente et donc donne droit à l'Architecte à la rémunération de celle-ci » (cf. cahier des clauses générales, art. 4.3, p. 11) ; que le contrat prévoyait en effet qu' « à l'achèvement de chaque élément de mission, l'absence d'observations écrites du Maître d'Ouvrage sous quinzaine entraîne l'approbation de celui-ci et l'ordre de poursuivre. Les dossiers correspondants à chaque élément de mission du contrat sont fournis en 3 exemplaires » (cf. cahier des clauses générales, art.
2 al. 2 et 3, p. 4) ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que Monsieur X... ne leur avait jamais transmis les dossiers correspondant à ses missions, de sorte qu'ils ne les avaient jamais approuvés, l'architecte commettant ainsi une faute contractuelle le privant non seulement de toute rémunération mais également de toute indemnité de résiliation (conclusions d'appel des exposants, p. 7 à 11) ; que pour juger le contraire, la Cour d'appel a affirmé que « les dispositions de l'article 2 du CCG n'imposa ient pas formellement à l'architecte de remettre les dossiers au maître de l'ouvrage mais d'obtenir leur accord » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la Cour d'appel a expressément constaté que le cahier des clauses générales exigeait, en son article 2, que l'architecte obtienne l'accord du maître de l'ouvrage sur la mission achevée avant de pouvoir entamer la suivante ; qu'en condamnant néanmoins les exposants à payer à Monsieur X... ses honoraires liquidés à hauteur de 45 % ainsi qu'une indemnité de résiliation, sans rechercher si les exposants avaient donné leur accord sur les différents projets de Monsieur X..., ce qu'ils contestaient expressément (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 7 à 11), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS QUI PLUS EST QUE le contrat stipulait également, concernant le dossier de permis de construire, que « l'architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis (...). Le maître d'ouvrage (...) signe tous les documents nécessaires y compris les pièces graphiques : cette formalité vaut approbation par lui du dossier d'avant-projet » (cf. cahier des clauses générales, art. 2. 2. 2/3, al. 1 et 2, p. 6) ; que les exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais signé les documents litigieux (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 10, dernier §) ; qu'en condamnant les exposants à payer à Monsieur X... ses honoraires liquidés à hauteur de 45 % ainsi qu'une indemnité de résiliation, sans rechercher si les exposants avaient signé les documents du dossier de permis de construire, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12210
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-12210


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12210
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