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02/06/2015 | FRANCE | N°14-11149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-11149


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2013), que la société le Logement Français, devenue le Logement Francilien, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) a fait réaliser un groupe d'immeubles sur un terrain contigu de la propriété de M. et Mme X... par la société Paris Ouest Construction (la société POC), entreprise tous corps d'état et la société Terrassement Infrastructure Rénovation (la société TIR) toutes les deux assurées auprès de la SMABTP ; qu

e M. et Mme X... s'étant plaints de l'effondrement d'un mur de la cave enterré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2013), que la société le Logement Français, devenue le Logement Francilien, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) a fait réaliser un groupe d'immeubles sur un terrain contigu de la propriété de M. et Mme X... par la société Paris Ouest Construction (la société POC), entreprise tous corps d'état et la société Terrassement Infrastructure Rénovation (la société TIR) toutes les deux assurées auprès de la SMABTP ; que M. et Mme X... s'étant plaints de l'effondrement d'un mur de la cave enterrée sous leur jardin et de fissures sur leur maison, ont assigné, après expertise, la société le Logement Francilien et la société POC en indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ; que cette procédure a été jointe a celle intentée par la société le Logement Francilien et la société Axa en remboursement des provisions versées ; que la société le Logement Francilien a demandé la garantie de la société Axa ; que la SMABTP a demandé celle de l'architecte M. Y..., du maître d'oeuvre d'exécution la société Egis Conseil bâtiment aux droits de la société Othem, du contrôleur technique la société Bureau Véritas et des bureaux d'études des sols les sociétés Geosol et Botte sondages ;
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi de la société Axa, pris en leurs deuxième et quatrième branches, le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, le premier moyen du pourvoi incident de la société POC et le premier moyen du pourvoi incident de la société le Logement Francilien, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'avant les travaux, l'immeuble ancien de M. et Mme X... ne présentait aucun début d'affaissement, ni aucune dégradation récente ; qu'il supportait depuis des années les alternances d'épisodes de chaleur et de précipitations dont ceux du mois d'août 2003 qui n'avaient pas présenté de gravité particulière et que le bâchage du local de service n'avait pu jouer le rôle que les constructeurs et le second expert lui attribuaient, et, d'autre part, que les dommages étaient apparus concomitamment de l'absence d'étaiement des constructions de M. et Mme X... et des travaux réalisés par la société POC et la société TIR ayant nécessité l'utilisation de brise-roche déstabilisant le sol en terrain pentu de mauvaise qualité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de citer les éléments qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, sans dénaturation, en déduire que les travaux de ces deux entreprises constituaient la cause exclusive des désordres et a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Axa, le second moyen du pourvoi incident de la société POC et le troisième moyen du pourvoi incident de la société le Logement Francilien réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant accordé à M. et Mme X... une certaine somme correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état de leur immeuble, la cour d'appel a pu décider de ne pas déduire de cette somme le montant des provisions utilisées pour la mise en sécurité de cet immeuble pendant les travaux réalisés sur la propriété voisine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deux premiers moyens du pourvoi de la société Axa, pris en leurs première et trois premières branches et le deuxième moyen de la société le Logement Francilien, réunis, ci-après annexé :
Vu l'article 1251 du code civil ;
Attendu que pour laisser à la société le Logement Francilien et à son assureur la charge de la moitié de l'indemnisation accordée à M. et Mme X... et rejeter leurs appels en garantie contre la société POC et la SMABTP, la cour d'appel retient que la responsabilité contractuelle de la société POC à l'égard de la société le Logement Francilien, qui n'est pas subrogée dans les droits de M. et Mme X..., n'est pas établie et que la part de responsabilité du maître d'ouvrage ne peut être prise en charge par l'entreprise d'excavation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'un maître de l'ouvrage condamné pour avoir réalisé des travaux ayant causé à autrui un trouble anormal de voisinage et contre lequel n'est établi ni immixtion fautive ni acceptation délibérée des risques est, subrogé, après paiement de l'indemnité, dans les droits de la victime et est bien fondé, avec son assureur, à recourir contre les constructeurs qui par leur action ont été seuls à l'origine des troubles invoqués et leurs assureurs, sans avoir à prouver leur faute, pour obtenir leur garantie intégrale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. et Mme X..., M. Y... et la société Egis conseil bâtiment ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les seuls responsables des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage sont, à parts égales, le maître d'ouvrage, la société le Logement Francilien, et les entreprises de construction et rejette les demandes en garantie de la société le Logement Francilien et de la société Axa France IARD à l'encontre de la société Paris Ouest Construction et de la SMABTP prise en qualité d'assureur de la société Terrassement Infrastructure Rénovation, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Paris Ouest Construction et la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les seuls responsables des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage sont, à parts égales le maître de l'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN (50 %), et les entreprises de construction (deux entreprises de construction 50 %) et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à faire constater que la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, la SMABTP, assureur des sociétés PARIS OUEST CONSTRUCTION et TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE RENOVATION, Monsieur Y..., la société IOSIS CONSEIL, la société BOTTE SONDAGES, la société GEOSOL et la société BUREAU VERITAS sont les seuls auteurs des troubles de voisinage allégués dans l'instance et, par conséquent, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à les voir condamner in solidum à la relever indemne de toutes les sommes mises à sa charge au profit des époux X... et/ ou de la société LOGEMENT FRANCILIEN ;
AUX MOTIFS QUE sur les appels en garantie, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN sollicite la condamnation in solidum de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, de M. Y..., de la société EGIS CONSEIL BÂTIMENT, de la SMABTP, de la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN n'établit pas la responsabilité contractuelle de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION à son égard, en lien avec le préjudice des époux X... ; qu'elle n'est au demeurant pas subrogée dans leurs droits ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN n'établit pas davantage le lien de causalité entre le préjudice dont M. et Mme X... demandent réparation et le fait de n'avoir déféré que tardivement à la demande d'étais de l'expert (responsabilité de M. Y...) ; que son action " récursoire " contre la SMABTP assureur de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION n'est pas davantage fondée ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN met en cause la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société TIR qui a procédé aux excavations, mais que la responsabilité de la société TIR est engagée envers les appelants au titre de la construction des ouvrages, sans que la part de responsabilité incombant à la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN puisse être prise en charge par l'entreprise d'excavation ; qu'enfin la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN sollicite la garantie de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ; que les termes de cette garantie incluent la responsabilité retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers ; que la SA AXA FRANCE IARD devra garantir son assuré du paiement des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt ; que la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION a demandé la garantie de la SMABTP en sa double qualité d'assureur de la société TIR et d'elle-même ; qu'il convient de faire droit à cette demande ; la société TIR étant responsable pour moitié avec la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, soit à hauteur de 25 % de l'entier dommage ; que les parties seront déboutées du surplus de leurs appels en garantie, aucune obligation ne pesant sur un autre constructeur au titre des dommages causés à M. et Mme X... sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'ainsi il convient de dire que seuls le maître d'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et les deux entreprises chargées de la construction (les sociétés PARIS OUEST CONSTRUCTION et TIR à parts égales), sont responsables des dommages causés à M. et Mme X... sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que la société TIR ne peut faire l'objet d'une condamnation ; que par ailleurs, la garantie de la SMABTP est due tant à la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION qu'à la société TIR ;

ALORS D'UNE PART QUE l'assureur du maître de l'ouvrage condamné à le garantir du paiement de l'indemnité due à la victime d'un trouble anormal de voisinage est subrogé dans les droits de cette dernière et est fondé à exercer un recours intégral sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage contre les locateurs d'ouvrage, sans avoir à rapporter la preuve d'une faute ; qu'en déboutant sans en justifier la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur du maître de l'ouvrage, condamné à le garantir au titre d'un trouble anormal de voisinage ayant causé des dommages aux époux X..., de sa demande de garantie dirigée contre la société PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE RENOVATION, cependant qu'elle retenait leur responsabilité sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune obligation ne pesait sur un autre constructeur au titre des dommages causés à Monsieur et Madame X... sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage sans rechercher s'il n'existait pas une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux autres intervenants à l'opération de construction litigieuse, Monsieur Y..., la société IOSIS CONSEIL, la société BOTTE SONDAGES, la société GEOSOL et la société BUREAU VERITAS, la Cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard du principe ci-dessus visé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les seuls responsables des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage sont, à parts égales le maître de l'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN (50 %), et les entreprises de construction (deux entreprises de construction 50 %) et, en conséquence, d'AVOIR débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à faire constater que la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, la SMABTP, assureur des sociétés PARIS OUEST CONSTRUCTION et TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE RENOVATION, Monsieur Y..., la société IOSIS CONSEIL, la société BOTTE SONDAGES, la société GEOSOL et la société BUREAU VERITAS sont les seuls auteurs des troubles de voisinage allégués dans l'instance et, par conséquent, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à les condamner in solidum à la relever indemne de toutes les sommes mises à sa charge au profit des époux X... et/ ou de la société LOGEMENT FRANCILIEN ;
AUX MOTIFS QUE sur le lien de causalité entre les travaux exécutés par la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et les désordres constatés sur la propriété de M. et Mme X..., que la demande de M. et Mme X... est formée sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, à l'encontre du maître de l'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN (propriétaire du fonds) et de l'entreprise PARIS OUEST CONSTRUCTION, en qualité de voisin occasionnel puisque c'est elle qui a exécuté les travaux ; leur condamnation in solidum est demandée ; qu'il est constant que la mise en cause sur ce fondement, de la responsabilité de la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN comme de celle de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, suppose que soit établi un lien de causalité entre l'exécution des travaux de construction et les dommages constatés sur la propriété avoisinante de M. et Mme X... ; lien de causalité devant exister, pour la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, avec les travaux dont elle avait la charge, et alors même que ces entreprises n'ont commis aucune faute ; qu'il est tout aussi constant qu'en raison de la maladie puis du décès du premier expert, M. A... désigné le 11 avril 2002 dans le cadre d'un référé préventif et remplacé en août 2004 par M. B..., deux experts, ont été successivement appelés à porter une appréciation technique sur l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution du chantier et les désordres survenus début octobre 2003 sur la propriété de M. et Mme X... ; qu'or, ces deux appréciations sont parfaitement opposées, M. A... ayant estimé que ce lien existait et M. B... qu'il n'existe pas ; que cette dernière appréciation étant celle retenue par le tribunal ; qu'il convient tout d'abord de relever que si M. A... a dû mettre un terme aux opérations d'expertise dont il avait la charge, avant la remise de son rapport, sa mission s'est étendue entre le mois d'avril 2002 et la fin du mois de juillet 2004, soit sur plus de deux ans ; que M. A... a rédigé 4 notes aux parties ; les deux premières (6 septembre 2002 et 24 avril 2003), avant l'apparition des désordres, les deux suivantes (15 décembre 2003 puis 20 janvier 2004), après l'effondrement de la cave des époux X..., déclaré le 6 octobre 2003 ; que ses opérations d'expertise étaient très avancées lorsqu'il a dû y mettre un terme et que c'est lui seul qui a pu constater l'état de l'immeuble de M. et Mme X... avant et après le sinistre puisque M. B... n'a pris le dossier qu'après le mois d'août 2004, son rapport étant rendu trois ans et demi après ; que les opérations menées par M. A... sont donc complètes et son appréciation de la situation n'est ni le fruit de la précipitation ni celui de la maladie comme il est sous entendu ; que la simple lecture de ses notes précises, claires, fouillées, suffit à s'en convaincre ; que s'agissant des constatations faites par M. A..., avant l'apparition du sinistre, l'expert rappelle tout d'abord dans quelles conditions va être érigée la construction ; qu'il souligne, l'importance du projet immobilier de cette ZAC qui s'étend, à flanc de colline, en sorte que de nombreux murs de soutènement ont dû être créées pour remblayer les terres et créer des terrasses ; que la proximité de la propriété des X... par rapport à cette zone composée de 55 logements répartis en deux bâtiments, et pour lesquels de très importantes excavations sont prévues pour la mise en place de deux niveaux de parking, nécessitant la construction d'un mur de soutènement, plus profond que celui existant en limite de propriété des X... ; que les " difficultés à prévoir lors de la construction ", tant en raison de la déclivité du terrain que de la nécessité de descendre jusqu'à la cote-8 pour réaliser les excavations projetées des parkings ; que M. A... fait état de la nécessité de procéder à des études de sol ; qu'il n'ignore donc rien des problèmes de sol au demeurant connus dans la région ; qu'il souligne qu'il s'agit d'une " zone très fragile ", et que des précautions sont nécessaires ; que lors les deux premières visites de cet expert, les travaux de construction n'avaient pas commencé ; qu'il est fait mention par l'expert du mur de soutènement existant, très ancien, mais également de l'existence de la cave dont l'accès doit se faire par un escalier en retour sur le mur de soutènement ; qu'il " m'a été montré également un escalier en retour sur le mur de soutènement existant qui doit être conservé afin de permettre à M. X... d'accéder à une cave " ; qu'ainsi et malgré l'absence des propriétaires lors de cette réunion du 2 septembre 2002, la présence de cette cave était connue et le mur de soutènement ancien-dont les joints sont en mauvais état-est qualifié de " relativement fragile " (point 2 de la note 2) ; ce qui, selon l'expert, suppose que des précautions particulières soient prises par les constructeurs ; que rien n'indique dans ses constatations un début d'affaissement du jardin ou du mur ; que s'agissant des constations relatives à la maison (note n° 2) ; que la maison de M. et Mme X... est ancienne ; qu'elle date du 19ème siècle ; que l'expert relève de nombreuses fissures dans l'enduit de ravalement (il note aussi une fissure de 50 cm dans l'enduit extérieur), des dégradations importantes de l'enduit en pied de façade ; que des canalisations de descente des eaux pluviales en PVC détériorées probablement par le passage de tondeuses à gazon ; que ces désordres, stigmatisés par les constructeurs pour conclure à l'existence des désordres avant même le début des travaux ; sont très secondaires et habituels sur une vieille maison dont ni les fissures, ni la dégradation constatée sur la canalisation des EP ne sont récentes ; qu'il n'est pas soutenu que cette maison ait encouru le moindre risque d'effondrement ; qu'aucun élément nouveau, aucune dégradation récente n'est venue modifier ses conditions d'occupation ; que l'expert n'aurait pas manqué de le souligner s'il en était autrement ; qu'il a uniquement mis l'accent sur la fragilité du mur de séparation existant entre la ZAC et la propriété des appelants ; que quant à " l'alternance de la canicule et des précipitations du mois d'août ", il s'agit d'une contatation somme toute banale dans les mois d'été ; que les chaleurs de 2003 n'étaient pas les premières survenues en plus d'un siècle d'existence de la maison ; qu'il n'est d'ailleurs pas fait référence, pour cette commune, à un arrêté de catastrophe naturelle ; qu'enfin, le bâchage du local de service, supposé retenir des milliers de litres d'eau selon l'expert B..., n'existaient pas-selon M. A...- lors de sa dernière visite en avril 2003 ; que c'est dire que cette bâche n'a pas pu jouer le rôle que les constructeurs et le second expert lui attribuent ; que M. A... a d'ailleurs immédiatement souligné l'absence de relation entre cette réparation de l'appentis et le sinistre ; que ces constations sont faites en septembre 2002 et l'expert note qu'en avril 2003 il n'y a aucune évolution depuis la réunion du 2 septembre 2002 ; que les travaux n'ont toujours pas commencé ; qu'or, il ne peut être déduit de cette description de l'état de la maison et du jardin avant travaux, la préfiguration de l'effondrement qui allait se produire début octobre 2003, à un moment où les travaux d'excavation viennent de se terminer et sont intervenus d'ailleurs dans des conditions particulièrement lourdes ; que s'agissant des constatations faites après le sinistre, l'expert relève l'apparition d'un trou profond dans le jardin, proche de la descente d'eau pluviale, l'agrandissement d'une fissure et un début de basculement du mur qui n'existait pas lors de la précédente visite, contrairement à ce que soutient la société GEOSOL (note du 11 mars 2003), un effondrement du jardin à environ 1 mètre du mur de séparation ; l'effondrement du mur du fond de la cave voûtée jouxtant la propriété, qui a justifié une demande urgente de l'expert pour qu'un étaiement soit effectué sur la voûte de la cave ; qu'entre les deux visites de l'expert (décembre 2002 et avril 2003), l'état de la propriété s'est encore aggravé, " l'excavation s'est agrandie dans le jardin et concerne maintenant une surface de près d'1m ² ; on distingue nettement l'intérieur de la cave qui se trouve à 1, 5m sous le jardin ", il existe une fracture verticale d'environ 2 cm dans la maçonnerie entre le séjour et le local de service " qui n'existait pas lors de la précédente visite ", " dans la pelouse du jardin on observe nettement un affaissement qui va de l'angle de la maison jusqu'au mur d'enceinte avec le fonds voisin " à cet emplacement dans le mur d'enceinte, une mesure effectuée au fil à plomb montre que le déversement que j'avais signalé dans ma note n° 3 atteint environ 4 cm sur une hauteur de 1, 80 m ; ce basculement est constaté à l'emplacement du mur de l'immeuble neuf qui y est adossé pour permettre la réalisation des deux niveaux de parking " ; que l'expert constate également une aggravation de l'effondrement survenu dans la cave, par rapport à sa précédente visite de décembre 2003, et il conclut " il est extrêmement urgent de mettre en place un étaiement " ; que si la qualité et la déclivité du sol ne sont pas étrangères aux effondrements constatés, ceux-ci n'ont jamais affecté la maison antérieurement ; dès avant les travaux, M. A... signalait les dégâts potentiels des excavations réalisées à des profondeurs 4 fois supérieures à celle du mur de soutènement séparant la Zac de la propriété des X... ; que ces opérations ont nécessité l'emploi de matériels sophistiqués consistant en de gigantesques pelles qui brisent les roches (BRH), et ébranlent le sol ; qu'ainsi, l'installation d'une grue pour extraire les matériaux ; que les BRH ont été utilisés de mars à mai 2003 et jusqu'en septembre (le chantier s'étant arrêté en août) ; que M. A... conclut dans sa note 3 confirmée par sa note 4 : " dans l'état actuel de ses constatations, je serais amené à indiquer dans mon rapport au tribunal que les travaux de construction de l'immeuble voisin sont la cause directe de l'effondrement qui s'est produit chez M. X... " ; qu'il écarte le rôle actif de la descente d'eaux pluviales cassée au niveau du sol, dès lors que ces eaux se jettent dans le regard situé en dessous ; et préconise d'étayer la maison à l'extérieur pour éviter son effondrement ; que la cour considère que ces constatations précises établissent suffisamment le lien existant entre l'exécution des travaux et les désordres graves intervenus brutalement et en synchronisation avec les travaux d'excavation, comme cela résulte du procès-verbal de constat demandé par l'expert en avril 2004 ; qu'il avait été projeté, ainsi que l'indique l'expert, M. B..., dans son rapport (p. 76) " de recouler les voiles enterrées d'environ 7 à 8 mètres par rapport à la limite de propriété dans le secteur où les difficultés se sont présentées " ; que rien n'indique cependant que ce projet ait été exécuté ; que ce souci démontre en tout cas, que contrairement aux affirmations des constructeurs, l'ébranlement causé par un chantier peut encore être sensible 8 mètres au-delà des limites de propriété ; qu'on doit enfin relever et s'étonner de la résistance particulièrement vigoureuse et solidaire des constructeurs, aux recommandations de l'expert A..., qui a dû faire venir les services techniques de la Mairie pour prendre un arrêté de péril, afin que les mesures d'étaiement qu'il préconisait soient appliquées ; que les constructeurs n'ont en effet pas procédé à ces mesures lorsqu'elles ont été demandées par l'expert, en urgence ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il considère que le lien de causalité n'existe pas entre l'exécution des travaux et les désordres constatés dans la propriété des X... ; que les travaux ont joué un rôle déterminant dans la production du dommage ; que, sur les préjudices, sur l'appréciation du montant des travaux nécessaires à la remise en état de la propriété, l'expert a apprécié le montant des travaux, dans son tableau récapitulatif, à la somme de 141. 592, 66 € TTC valeur 2006 ; qu'il convient de retenir cette somme qui sera actualisée en application de l'indice BT01 au mois de novembre 2013 ; que M. et Mme X... seront déboutés du surplus de leur demandes non soumises à l'expert ; que sur les dommages et intérêts réclamés à hauteur de 40. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP s'y opposent ; que cependant ce préjudice est réel eu égard à la lourde procédure poursuivie depuis 10 ans, aux expertises, aux étaiements et à l'impossibilité de jouir paisiblement de cette maison et de son jardin pendant ces 10 années ; que ce préjudice sera apprécié à la somme forfaitaire de 16. 000 € ; qu'il convient ainsi de dire que les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP (en qualité d'assureur de la société TIR) prendront en charge le paiement de la somme de 141. 592, 66 € TTC, valeur 2006, actualisée en fonction de l'indice BT01 au mois de novembre 2013, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que de la somme de 16. 000 euros ; que le montant total de ces sommes sera supporté à hauteur de 50 % par la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et à hauteur de 50 % par les deux entreprises de construction engagées solidairement envers le maître de l'ouvrage, à parts égales pour chacune d'elle, soit 25 % pour chacune, en ayant égard à la procédure dont la société TIR fait l'objet ; que sur les appels en garantie, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN sollicite la condamnation in solidum de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, de M. Y..., de la société EGIS CONSEIL BÂTIMENT, de la SMABTP, de la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN n'établit pas la responsabilité contractuelle de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION à son égard, en lien avec le préjudice des époux X... ; qu'elle n'est au demeurant pas subrogée dans leurs droits ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN n'établit pas davantage le lien de causalité entre le préjudice dont M. et Mme X... demandent réparation et le fait de n'avoir déféré que tardivement à la demande d'étais de l'expert (responsabilité de M. Y...) ; que son action " récursoire " contre la SMABTP assureur de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION n'est pas davantage fondée ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN met en cause la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société TIR qui a procédé aux excavations, mais que la responsabilité de la société TIR est engagée envers les appelants au titre de la construction des ouvrages, sans que la part de responsabilité incombant à la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN puisse être prise en charge par l'entreprise d'excavation ; qu'enfin la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN sollicite la garantie de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ; que les termes de cette garantie incluent la responsabilité retenue à l'encontre du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers ; que la SA AXE FRANCE IARD devra garantir son assuré du paiement des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt ; que la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION a demandé la garantie de la SMABTP en sa double qualité d'assureur de la société TIR et d'elle-même ; qu'il convient de faire droit à cette demande ; la société TIR étant responsable pour moitié avec la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, soit à hauteur de 25 % de l'entier dommage ; que les parties seront déboutées du surplus de leurs appels en garantie, aucune obligation ne pesant sur un autre constructeur au titre des dommages causés à M. et Mme X... sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'ainsi il convient de dire que seuls le maître d'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et les deux entreprises chargées de la construction (les sociétés PARIS OUEST CONSTRUCTION et TIR à parts égales), sont responsables des dommages causés à M. et Mme X... sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que la société TIR ne peut faire l'objet d'une condamnation ; que par ailleurs, la garantie de la SMABTP est due tant à la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION qu'à la société TIR ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le maître de l'ouvrage et son assureur condamnés à payer l'indemnité due à la victime d'un trouble anormal de voisinage sont subrogés après paiement dans les droits des voisins victimes des troubles ; qu'en décidant que la société LE LOGEMENT FRANCILIEN, maître d'ouvrage, n'était pas subrogée dans les droits des époux X..., de sorte que la société AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur du maître d'ouvrage condamné à le garantir, ne l'était pas davantage, quand elle prononçait une condamnation du maître de l'ouvrage au titre de travaux effectués par d'autres occasionnant un trouble anormal de voisinage aux époux X..., la Cour d'appel a violé la principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1251 du Code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le maître de l'ouvrage et son assureur ayant pris en charge l'indemnité due à la victime d'un trouble anormal de voisinage, subrogés après paiement dans les droits des voisins victimes des troubles, sont fondés à exercer leur recours sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage, sans avoir à rapporter la preuve d'une faute ; d'où il suit qu'en se déterminant sur la considération selon laquelle la société LE LOGEMENT FRANCILIEN, maître d'ouvrage, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, condamné à la garantir, n'établissait pas la responsabilité contractuelle de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION à son égard, en lien avec le préjudice des époux X..., la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en ne relevant aucune circonstance de nature à caractériser une acceptation par le maître de l'ouvrage, la société LE LOGEMENT FRANCILIEN, des risques de troubles de voisinage susceptibles de limiter le recours de l'assureur du maître de l'ouvrage condamné à garantir ce dernier, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune obligation ne pesait sur un autre constructeur au titre des dommages causés à Monsieur et Madame X... sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage sans rechercher s'il n'existait pas une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux autres intervenants à l'opération de construction litigieuse, la Cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard du principe ci-dessus visé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR précisé que les sommes payées à titre de provision ne viennent pas en déduction des sommes visées par l'arrêt déféré ;
AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices, sur l'appréciation du montant des travaux, que l'expert a apprécié le montant des travaux, dans son tableau récapitulatif, à la somme de 141. 592, 66 € TTC valeur 2006 ; qu'il convient de retenir cette somme qui sera actualisée en application de l'indice BT01 au mois de novembre 2013 ; que M. et Mme X... seront déboutés du surplus de leurs demandes non soumises à l'expert ; que sur les dommages-intérêts réclamés à hauteur de 40. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP s'y opposent ; que cependant, ce préjudice est réel eu égard à la lourde procédure poursuivie depuis 10 ans, aux expertises, aux étaiement et à l'impossibilité de jouir paisiblement de cette maison et de son jardin pendant ces 10 années ; que ce préjudice sera appréciée à la somme forfaitaire de 16. 000 euros ; qu'il convient ainsi de dire que les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP (en qualité d'assureur de la société TIR) prendront en charge le paiement de la somme de 141. 592, 66 euros TTC, valeur 2006, actualisé en fonction de l'indice BT01 au mois de novembre 2013, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, ainsi que de la somme de 16. 000 euros ; que le montant de ces sommes sera supporté à hauteur de 50 % par la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et à hauteur de 50 % par les deux entreprises de construction, engagées solidairement envers le maître de l'ouvrage, à parts égales pour chacune d'elle, soit 25 % pour chacune, en ayant égard à la procédure dont la société TIR fait l'objet ;
ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que la Cour d'appel a fixé le préjudice matériel subi par les époux X... à la somme de 141. 592, 66 ¿ uros TTC et le préjudice immatériel à la somme de 16. 000 ¿ uros et condamné conjointement la société LE LOGEMENT FRANCILIEN, garantie par la société AXA FRANCE IARD (50 %), la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP (25 %), et la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE RENOVATION (25 %), à payer les dites sommes, d'où il suit qu'en ne déduisant pas de celles-ci la provision versée par la société LE LOGEMENT FRANCILIEN et son assureur (7. 622. 45 euros et 20. 614, 06 euros) de la condamnation prononcée, la Cour d'appel a indemnisé le préjudice au delà de son montant et violé la règle de la réparation intégrale.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la SMABTP.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit que le lien de causalité entre les dommages subis par M. et Mme X... sur leur propriété et les travaux de constructions de la ZAC sous la maîtrise d'ouvrage de la société LE LOGEMENT FRANCILIEN était démontré, D'AVOIR dit que les seuls responsables des troubles excédant les inconvénient normaux de voisinage étaient, à parts égales, le maître de l'ouvrage (50 %) et les deux entreprises de construction sociétés PARIS OUEST CONSTRUCTION et TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE RENOVATION, D'AVOIR dit que la garantie de la SMABTP était due à ses assurées, les sociétés PARIS OUEST CONSTRUCTION et TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE RENOVATION et de l'AVOIR condamnée, ès qualités, à payer à M. et Mme X... la somme principale de 35. 398, 16 e et la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur le lien de causalité entre les travaux exécutés par la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et les désordres constatés sur la propriété de M. et Mme X..., que la demande de M. et Mme X... est formée sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, à l'encontre du maître de l'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN (propriétaire du fonds) et de l'entreprise PARIS OUEST CONSTRUCTION, en qualité de voisin occasionnel puisque c'est elle qui a exécuté les travaux ; que leur condamnation in solidum est demandée ; qu'il est constant que la mise en cause sur ce fondement, de la responsabilité de la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN comme de celle de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, suppose que soit établi un lien de causalité entre l'exécution des travaux de construction et les dommages constatés sur la propriété avoisinante de M. et Mme X..., ce lien de causalité devant exister, pour la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, avec les travaux dont elle avait la charge, et alors même que ces entreprises n'ont commis aucune faute ; qu'il est tout aussi constant qu'en raison de la maladie puis du décès du premier expert, M. A... désigné le 11 avril 2002 dans le cadre d'un référé préventif et remplacé en août 2004 par M. B..., deux experts, ont été successivement appelés à porter une appréciation technique sur l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution du chantier et les désordres survenus début octobre 2003 sur la propriété de M. et Mme X... ; qu'or, ces deux appréciations sont parfaitement opposées, M. A... ayant estimé que ce lien existait et M. B... qu'il n'existe pas ; que cette dernière appréciation étant celle retenue par le tribunal ; qu'il convient tout d'abord de relever que si M. A... a dû mettre un terme aux opérations d'expertise dont il avait la charge, avant la remise de son rapport, sa mission s'est étendue entre le mois d'avril 2002 et la fin du mois de juillet 2004, soit sur plus de deux ans ; que M. A... a rédigé 4 notes aux parties ; les deux premières (6 septembre 2002 et 24 avril 2003), avant l'apparition des désordres, les deux suivantes (15 décembre 2003 puis 20 janvier 2004), après l'effondrement de la cave des époux X..., déclaré le 6 octobre 2003 ; que ses opérations d'expertise étaient très avancées lorsqu'il a dû y mettre un terme et que c'est lui seul qui a pu constater l'état de l'immeuble de M. et Mme X... avant et après le sinistre puisque M. B... n'a pris le dossier qu'après le mois d'août 2004, son rapport étant rendu trois ans et demi après ; que les opérations menées par M. A... sont donc complètes et son appréciation de la situation n'est ni le fruit de la précipitation ni celui de la maladie comme il est sous-entendu ; que la simple lecture de ses notes précises, claires, fouillées, suffit à s'en convaincre ; que s'agissant des constatations faites par M. A..., avant l'apparition du sinistre, l'expert rappelle tout d'abord dans quelles conditions va être érigée la construction ; qu'il souligne, l'importance du projet immobilier de cette ZAC qui s'étend, à flanc de colline, en sorte que de nombreux murs de soutènement ont dû être créées pour remblayer les terres et créer des terrasses ; que la proximité de la propriété des X... par rapport à cette zone composée de 55 logements répartis en deux bâtiments, et pour lesquels de très importantes excavations sont prévues pour la mise en place de deux niveaux de parking, nécessitant la construction d'un mur de soutènement, plus profond que celui existant en limite de propriété des X... ; que les " difficultés à prévoir lors de la construction ", tant en raison de la déclivité du terrain que de la nécessité de descendre jusqu'à la cote-8 pour réaliser les excavations projetées des parkings ; que M. A... fait état de la nécessité de procéder à des études de sol ; qu'il n'ignore donc rien des problèmes de sol au demeurant connus dans la région ; qu'il souligne qu'il s'agit d'une " zone très fragile ", et que des précautions sont nécessaires ; que lors les deux premières visites de cet expert, les travaux de construction n'avaient pas commencé ; qu'il est fait mention par l'expert du mur de soutènement existant, très ancien, mais également de l'existence de la cave dont l'accès doit se faire par un escalier en retour sur le mur de soutènement ; qu'il " m'a été montré également un escalier en retour sur le mur de soutènement existant qui doit être conservé afin de permettre à M. X... d'accéder à une cave " ; qu'ainsi et malgré l'absence des propriétaires lors de cette réunion du 2 septembre 2002, la présence de cette cave était connue et le mur de soutènement ancien-dont les joints sont en mauvais état-est qualifié de " relativement fragile " (point 2 de la note 2) ; ce qui, selon l'expert, suppose que des précautions particulières soient prises par les constructeurs ; que rien n'indique dans ses constatations un début d'affaissement du jardin ou du mur ; que s'agissant des constations relatives à la maison (note n° 2) ; que la maison de M. et Mme X... est ancienne ; qu'elle date du 19ème siècle ; que l'expert relève de nombreuses fissures dans l'enduit de ravalement (il note aussi une fissure de 50 cm dans l'enduit extérieur), des dégradations importantes de l'enduit en pied de façade ; que des canalisations de descente des eaux pluviales en PVC détériorées probablement par le passage de tondeuses à gazon ; que ces désordres, stigmatisés par les constructeurs pour conclure à l'existence des désordres avant même le début des travaux, sont très secondaires et habituels sur une vieille maison dont ni les fissures, ni la dégradation constatée sur la canalisation des EP ne sont récentes ; qu'il n'est pas soutenu que cette maison ait encouru le moindre risque d'effondrement ; qu'aucun élément nouveau, aucune dégradation récente n'est venue modifier ses conditions d'occupation ; que l'expert n'aurait pas manqué de le souligner s'il en était autrement ; qu'il a uniquement mis l'accent sur la fragilité du mur de séparation existant entre la ZAC et la propriété des appelants ; que quant à " l'alternance de la canicule et des précipitations du mois d'août ", il s'agit d'une constatation somme toute banale dans les mois d'été ; que les chaleurs de 2003 n'étaient pas les premières survenues en plus d'un siècle d'existence de la maison ; qu'il n'est d'ailleurs pas fait référence, pour cette commune, à un arrêté de catastrophe naturelle ; qu'enfin, le bâchage du local de service, supposé retenir des milliers de litres d'eau selon l'expert B..., n'existaient pas-selon M. A...- lors de sa dernière visite en avril 2003 ; que c'est dire que cette bâche n'a pas pu jouer le rôle que les constructeurs et le second expert lui attribuent ; que M. A... a d'ailleurs immédiatement souligné l'absence de relation entre cette réparation de l'appentis et le sinistre ; que ces constations sont faites en septembre 2002 et l'expert note qu'en avril 2003 il n'y a aucune évolution depuis la réunion du 2 septembre 2002 ; que les travaux n'ont toujours pas commencé ; qu'or, il ne peut être déduit de cette description de l'état de la maison et du jardin avant travaux, la préfiguration de l'effondrement qui allait se produire début octobre 2003, à un moment où les travaux d'excavation viennent de se terminer et sont intervenus d'ailleurs dans des conditions particulièrement lourdes ; que s'agissant des constatations faites après le sinistre, l'expert relève l'apparition d'un trou profond dans le jardin, proche de la descente d'eau pluviale, l'agrandissement d'une fissure et un début de basculement du mur qui n'existait pas lors de la précédente visite, contrairement à ce que soutient la société GEOSOL (note du 11 mars 2003), un effondrement du jardin à environ 1 mètre du mur de séparation, l'effondrement du mur du fond de la cave voûtée jouxtant la propriété, qui a justifié une demande urgente de l'expert pour qu'un étalement soit effectué sur la voûte de la cave ; qu'entre les deux visites de l'expert (décembre 2002 et avril 2003), l'état de la propriété s'est encore aggravé, " l'excavation s'est agrandie dans le jardin et concerne maintenant une surface de près d'1m2 ; on distingue nettement l'intérieur de la cave... qui se trouve à 1, 5 m sous le jardin ", il existe une fracture verticale d'environ 2 cm dans la maçonnerie entre le séjour et le local de service " qui n'existait pas lors de la précédente visite ", " dans la pelouse du jardin on observe nettement un affaissement qui va de l'angle de la maison jusqu'au mur d'enceinte avec le fonds voisin "... à cet emplacement dans le mur d'enceinte, une mesure effectuée au fil à plomb montre que le déversement que j'avais signalé dans ma note n° 3 atteint environ 4 cm sur une hauteur de 1, 80 m ; ce basculement est constaté à l'emplacement du mur de l'immeuble neuf qui y est adossé pour permettre la réalisation des deux niveaux de parking " ; que l'expert constate également une aggravation de l'effondrement survenu dans la cave, par rapport à sa précédente visite de décembre 2003, et il conclut " il est extrêmement urgent de mettre en place un étalement " ; que si la qualité et la déclivité du sol ne sont pas étrangères aux effondrements constatés, ceux-ci n'ont jamais affecté la maison antérieurement ; dès avant les travaux, M. A... signalait les dégâts potentiels des excavations réalisées à des profondeurs 4 fois supérieures à celle du mur de soutènement séparant la Zac de la propriété des X... ; que ces opérations ont nécessité l'emploi de matériels sophistiqués consistant en de gigantesques pelles qui brisent les roches (BRH), et ébranlent le sol ; qu'ainsi, l'installation d'une grue pour extraire les matériaux ; que les BRH ont été utilisés de mars à mai 2003 et jusqu'en septembre (le chantier s'étant arrêté en août) ; que M. A... conclut dans sa note 3 confirmée par sa note 4 : " dans l'état actuel de ses constatations, je serais amené à indiquer dans mon rapport au tribunal que les travaux de construction de l'immeuble voisin sont la cause directe de l'effondrement qui s'est produit chez M. X... " ; qu'il écarte le rôle actif de la descente d'eaux pluviales cassée au niveau du sol, dès lors que ces eaux se jettent dans le regard situé en dessous et préconise d'étayer la maison à l'extérieur pour éviter son effondrement ; que la cour considère que ces constatations précises établissent suffisamment le lien existant entre l'exécution des travaux et les désordres graves intervenus brutalement et en synchronisation avec les travaux d'excavation, comme cela résulte du procès-verbal de constat demandé par l'expert en avril 2004 ; qu'il avait été projeté, ainsi que l'indique l'expert, M. B..., dans son rapport (p. 76) " de recouler les voiles enterrées d'environ 7 à 8 mètres par rapport à la limite de propriété dans le secteur où les difficultés se sont présentées " ; que rien n'indique cependant que ce projet ait été exécuté ; que ce souci démontre en tout cas, que contrairement aux affirmations des constructeurs, l'ébranlement causé par un chantier peut encore être sensible 8 mètres au-delà des limites de propriété ; qu'on doit enfin relever et s'étonner de la résistance particulièrement vigoureuse et solidaire des constructeurs, aux recommandations de l'expert A..., qui a dû faire venir les services techniques de la Mairie pour prendre un arrêté de péril, afin que les mesures d'étaiement qu'il préconisait soient appliquées ; que les constructeurs n'ont en effet pas procédé à ces mesures lorsqu'elles ont été demandées par l'expert, en urgence ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il considère que le lien de causalité n'existe pas entre l'exécution des travaux et les désordres constatés dans la propriété des X... ; que les travaux ont joué un rôle déterminant dans la production du dommage ; que, sur les préjudices, sur l'appréciation du montant des travaux nécessaires à la remise en état de la propriété, l'expert a apprécié le montant des travaux, dans son tableau récapitulatif, à la somme de 141. 592, 66 € TTC valeur 2006 ; qu'il convient de retenir cette somme qui sera actualisée en application de l'indice BT01 au mois de novembre 2013 ; que M. et Mme X... seront déboutés du surplus de leur demandes non soumises à l'expert ; que sur les dommages et intérêts réclamés à hauteur de 40. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP s'y opposent ; que cependant ce préjudice est réel eu égard à la lourde procédure poursuivie depuis 10 ans, aux expertises, aux étaiements et à l'impossibilité de jouir paisiblement de cette maison et de son jardin pendant ces 10 années ; que ce préjudice sera apprécié à la somme forfaitaire de 16. 000 € ; qu'il convient ainsi de dire que les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP (en qualité d'assureur de la société TIR) prendront en charge le paiement de la somme de 141. 592, 66 € TTC, valeur 2006, actualisée en fonction de l'indice BT01 au mois de novembre 2013, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que de la somme de 16. 000 euros ; que le montant total de ces sommes sera supporté à hauteur de 50 % par la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et à hauteur de 50 % par les deux entreprises de construction engagées solidairement envers le maître de l'ouvrage, à parts égales pour chacune d'elle, soit 25 % pour chacune, en ayant égard à la procédure dont la société TIR fait l'objet ; que sur les appels en garantie, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN sollicite la condamnation in solidum de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, de M. Y..., de la société EGIS CONSEIL BÂTIMENT, de la SMABTP, de la SA AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN n'établit pas la responsabilité contractuelle de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION à son égard, en lien avec le préjudice des époux X... ; qu'elle n'est au demeurant pas subrogée dans leurs droits ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN n'établit pas davantage le lien de causalité entre le préjudice dont M. et Mme X... demandent réparation et le fait de n'avoir déféré que tardivement à la demande d'étais de l'expert (responsabilité de M. Y...) ; que son action " récursoire " contre la SMÂBTP assureur de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION n'est pas davantage fondée ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN met en cause la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société TIR qui a procédé aux excavations, mais que la responsabilité de la société TIR est engagée envers les appelants au titre de la construction des ouvrages, sans que la part de responsabilité incombant à la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN puisse être prise en charge par l'entreprise d'excavation ; qu'enfin la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN sollicite la garantie de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ; que les termes de cette garantie incluent la responsabilité retenue à rencontre du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers ; que la SA AXE FRANCE IARD devra garantir son assuré du paiement des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt ; que la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION a demandé la garantie de la SMABTP en sa double qualité d'assureur de la société TIR et d'elle17 même ; qu'il convient de faire droit à cette demande ; la société TIR étant responsable pour moitié avec la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, soit à hauteur de 25 % de l'entier dommage ; que les parties seront déboutées du surplus de leurs appels en garantie, aucune obligation ne pesant sur un autre constructeur au titre des dommages causés à M. et Mme X... sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'ainsi il convient de dire que seuls le maître d'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et les deux entreprises chargées de la construction (les sociétés PARIS OUEST CONSTRUCTION et TIR à parts égales), sont responsables des dommages causés à M. et Mme X... sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que la société TER ne peut faire l'objet d'une condamnation ; que par ailleurs, la garantie de la SMABTP est due tant à la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION qu'à la société TIR ;

1° ALORS QUE pour entrer en voie de condamnation contre les sociétés PARIS OUEST CONSTRUCTION et TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE RENOVATION ainsi que contre leur assureur, la SMABTP, la cour, au seul visa du rapport A..., a décidé que ses conclusions établissaient suffisamment le lien existant entre l'exécution des travaux et les dommages subis par M. et Mme X... ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir procédé à aucun examen des investigations et des conclusions contradictoires apportées par l'expert judiciaire B..., qui établissaient l'absence de tout lien de causalité entre ces travaux et ces dommages, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2° ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal de voisinage constitue un régime spécial de responsabilité civile fondé sur ce principe que « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage » ; que s'il suffit que soit établi un lien entre des travaux réalisés et des troubles causés aux riverains pour que le trouble soit établi, sans qu'il y ait lieu de retenir ou même de rechercher l'existence d'une faute, la responsabilité d'un intervenant au chantier ne peut être retenue que s'il est constaté qu'il est bien l'auteur d'un fait d'intervention dommageable ; qu'en condamnant dès lors les sociétés PARIS OUEST CONSTRUCTION et TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE RENOVATION avec que leur assureur, la SMABTP, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir qu'elles auraient été les auteurs d'un tel fait dommageable, et sans avoir davantage justifié en quoi les autres intervenants pouvaient être exonérés de toute responsabilité, quand ils participaient pourtant à la réalisation des mêmes travaux, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Paris Ouest construction.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le lien de causalité entre les dommages subis par Monsieur et Madame X... sur leur propriété et les travaux de construction de la ZAC sous la maîtrise d'ouvrage de la société LE LOGEMENT FRANCILIEN était démontré, D'AVOIR dit que les seuls responsables des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage étaient, à parts égales le maître de l'ouvrage, la société LE LOGEMENT FRANCILIEN (50 %), et deux entreprises de construction (50 %), dont la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, D'AVOIR condamné cette dernière, garantie par la SMABTP, à payer à M. et Mme X... la somme de 35. 398, 16 €, outre l'actualisation indiquée, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « sur le lien de causalité entre les travaux exécutés par la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et les désordres constatés sur la propriété de M. et Mme X..., que la demande de M. et Mme X... est formée sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, à l'encontre du maître de l'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN (propriétaire du fonds) et de l'entreprise PARIS OUEST CONSTRUCTION, en qualité de voisin occasionnel puisque c'est elle qui a exécuté les travaux ; leur condamnation in solidum est demandée ; qu'il est constant que la mise en cause sur ce fondement, de la responsabilité de la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN comme de celle de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, suppose que soit établi un lien de causalité entre l'exécution des travaux de construction et les dommages constatés sur la propriété avoisinante de M. et Mme X... ; lien de causalité devant exister, pour la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, avec les travaux dont elle avait la charge, et alors même que ces entreprises n'ont commis aucune faute ; qu'il est tout aussi constant qu'en raison de la maladie puis du décès du premier expert, M. A... désigné le 11 avril 2002 dans le cadre d'un référé préventif et remplacé en août 2004 par M. B..., deux experts, ont été successivement appelés à porter une appréciation technique sur l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution du chantier et les désordres survenus début octobre 2003 sur la propriété de M. et Mme X... ; qu'or, ces deux appréciations sont parfaitement opposées, M. A... ayant estimé que ce lien existait et M. B... qu'il n'existe pas ; que cette dernière appréciation étant celle retenue par le tribunal ; qu'il convient tout d'abord de relever que si M. A... a dû mettre un terme aux opérations d'expertise dont il avait la charge, avant la remise de son rapport, sa mission s'est étendue entre le mois d'avril 2002 et la fin du mois de juillet 2004, soit sur plus de deux ans ; que M. A... a rédigé 4 notes aux parties ; les deux premières (6 septembre 2002 et 24 avril 2003), avant l'apparition des désordres, les deux suivantes (15 décembre 2003 puis 20 janvier 2004), après l'effondrement de la cave des époux X..., déclaré le 6 octobre 2003 ; que ses opérations d'expertise étaient très avancées lorsqu'il a dû y mettre un terme et que c'est lui seul qui a pu constater l'état de l'immeuble de M. et Mme X... avant et après le sinistre puisque M. B... n'a pris le dossier qu'après le mois d'août 2004, son rapport étant rendu trois ans et demi après ; que les opérations menées par M. A... sont donc complètes et son appréciation de la situation n'est ni le fruit de la précipitation ni celui de la maladie comme il est sous-entendu ; que la simple lecture de ses notes précises, claires, fouillées, suffit à s'en convaincre ; que s'agissant des constatations faites par M. A..., avant l'apparition du sinistre, l'expert rappelle tout d'abord dans quelles conditions va être érigée la construction ; qu'il souligne, l'importance du projet immobilier de cette ZAC qui s'étend, à flanc de colline, en sorte que de nombreux murs de soutènement ont dû être créées pour remblayer les terres et créer des terrasses ; que la proximité de la propriété des X... par rapport à cette zone composée de 55 logements répartis en deux bâtiments, et pour lesquels de très importantes excavations sont prévues pour la mise en place de deux niveaux de parking, nécessitant la construction d'un mur de soutènement, plus profond que celui existant en limite de propriété des X... ; que les " difficultés à prévoir lors de la construction ", tant en raison de la déclivité du terrain que de la nécessité de descendre jusqu'à la cote-8 pour réaliser les excavations projetées des parkings ; que M. A... fait état de la nécessité de procéder à des études de sol ; qu'il n'ignore donc rien des problèmes de sol au demeurant connus dans la région ; qu'il souligne qu'il s'agit d'une " zone très fragile ", et que des précautions sont nécessaires ; que lors les deux premières visites de cet expert, les travaux de construction n'avaient pas commencé ; qu'il est fait mention par l'expert du mur de soutènement existant, très ancien, mais également de l'existence de la cave dont l'accès doit se faire par un escalier en retour sur le mur de soutènement ; qu'il " m'a été montré également un escalier en retour sur le mur de soutènement existant qui doit être conservé afin de permettre à M. X... d'accéder à une cave " ; qu'ainsi et malgré l'absence des propriétaires lors de cette réunion du 2 septembre 2002, la présence de cette cave était connue et le mur de soutènement ancien-dont les joints sont en mauvais état-est qualifié de " relativement fragile " (point 2 de la note 2) ; ce qui, selon l'expert, suppose que des précautions particulières soient prises par les constructeurs ; que rien n'indique dans ses constatations un début d'affaissement du jardin ou du mur ; que s'agissant des constations relatives à la maison (note n° 2) ; que la maison de M. et Mme X... est ancienne ; qu'elle date du 19ème siècle ; que l'expert relève de nombreuses fissures dans l'enduit de ravalement (il note aussi une fissure de 50 cm dans l'enduit extérieur), des dégradations importantes de l'enduit en pied de façade ; que des canalisations de descente des eaux pluviales en PVC détériorées probablement par le passage de tondeuses à gazon ; que ces désordres, stigmatisés par les constructeurs pour conclure à l'existence des désordres avant même le début des travaux ; sont très secondaires et habituels sur une vieille maison dont ni les fissures, ni la dégradation constatée sur la canalisation des EP ne sont récentes ; qu'il n'est pas soutenu que cette maison ait encouru le moindre risque d'effondrement ; qu'aucun élément nouveau, aucune dégradation récente n'est venue modifier ses conditions d'occupation ; que l'expert n'aurait pas manqué de le souligner s'il en était autrement ; qu'il a uniquement mis l'accent sur la fragilité du mur de séparation existant entre la ZAC et la propriété des appelants ; que quant à " l'alternance de la canicule et des précipitations du mois d'août ", il s'agit d'une constatation somme toute banale dans les mois d'été ; que les chaleurs de 2003 n'étaient pas les premières survenues en plus d'un siècle d'existence de la maison ; qu'il n'est d'ailleurs pas fait référence, pour cette commune, à un arrêté de catastrophe naturelle ; qu'enfin, le bâchage du local de service, supposé retenir des milliers de litres d'eau selon l'expert B..., n'existaient pas-selon M. A...- lors de sa dernière visite en avril 2003 ; que c'est dire que cette bâche n'a pas pu jouer le rôle que les constructeurs et le second expert lui attribuent ; que M. A... a d'ailleurs immédiatement souligné l'absence de relation entre cette réparation de l'appentis et le sinistre ; que ces constations sont faites en septembre 2002 et l'expert note qu'en avril 2003 il n'y a aucune évolution depuis la réunion du 2 septembre 2002 ; que les travaux n'ont toujours pas commencé ; qu'or, il ne peut être déduit de cette description de l'état de la maison et du jardin avant travaux, la préfiguration de l'effondrement qui allait se produire début octobre 2003, à un moment où les travaux d'excavation viennent de se terminer et sont intervenus d'ailleurs dans des conditions particulièrement lourdes ; que s'agissant des constatations faites après le sinistre, l'expert relève l'apparition d'un trou profond dans le jardin, proche de la descente d'eau pluviale, l'agrandissement d'une fissure et un début de basculement du mur qui n'existait pas lors de la précédente visite, contrairement à ce que soutient la société GEOSOL (note du 11 mars 2003), un effondrement du jardin à environ 1 mètre du mur de séparation ; l'effondrement du mur du fond de la cave voûtée jouxtant la propriété, qui a justifié une demande urgente de l'expert pour qu'un étaiement soit effectué sur la voûte de la cave ; qu'entre les deux visites de l'expert (décembre 2002 et avril 2003), l'état de la propriété s'est encore aggravé, " l'excavation s'est agrandie dans le jardin et concerne maintenant une surface de près d'1m ² ; on distingue nettement l'intérieur de la cave qui se trouve à 1, 5m sous le jardin ", il existe une fracture verticale d'environ 2 cm dans la maçonnerie entre le séjour et le local de service " qui n'existait pas lors de la précédente visite ", " dans la pelouse du jardin on observe nettement un affaissement qui va de l'angle de la maison jusqu'au mur d'enceinte avec le fonds voisin " ¿ à cet emplacement dans le mur d'enceinte, une mesure effectuée au fil à plomb montre que le déversement que j'avais signalé dans ma note n° 3 atteint environ 4 cm sur une hauteur de 1, 80 m ; ce basculement est constaté à l'emplacement du mur de l'immeuble neuf qui y est adossé pour permettre la réalisation des deux niveaux de parking " ; que l'expert constate également une aggravation de l'effondrement survenu dans la cave, par rapport à sa précédente visite de décembre 2003, et il conclut " il est extrêmement urgent de mettre en place un étaiement " ; que si la qualité et la déclivité du sol ne sont pas étrangères aux effondrements constatés, ceux-ci n'ont jamais affecté la maison antérieurement ; dès avant les travaux, M. A... signalait les dégâts potentiels des excavations réalisées à des profondeurs 4 fois supérieures à celle du mur de soutènement séparant la ZAC de la propriété des X... ; que ces opérations ont nécessité l'emploi de matériels sophistiqués consistant en de gigantesques pelles qui brisent les roches (BRH), et ébranlent le sol ; qu'ainsi, l'installation d'une grue pour extraire les matériaux ; que les BRH ont été utilisés de mars à mai 2003 12 et jusqu'en septembre (le chantier s'étant arrêté en août) ; que M. A... conclut dans sa note 3 confirmée par sa note 4 : " dans l'état actuel de ses constatations, je serais amené à indiquer dans mon rapport au tribunal que les travaux de construction de l'immeuble voisin sont la cause directe de l'effondrement qui s'est produit chez M. X... " ; qu'il écarte le rôle actif de la descente d'eaux pluviales cassée au niveau du sol, dès lors que ces eaux se jettent dans le regard situé en dessous ; et préconise d'étayer la maison à l'extérieur pour éviter son effondrement ; que la cour considère que ces constatations précises établissent suffisamment le lien existant entre l'exécution des travaux et les désordres graves intervenus brutalement et en synchronisation avec les travaux d'excavation, comme cela résulte du procès-verbal de constat demandé par l'expert en avril 2004 ; qu'il avait été projeté, ainsi que l'indique l'expert, M. B..., dans son rapport (p. 76) " de recouler les voiles enterrées d'environ 7 à 8 mètres par rapport à la limite de propriété dans le secteur où les difficultés se sont présentées " ; que rien n'indique cependant que ce projet ait été exécuté ; que ce souci démontre en tout cas, que contrairement aux affirmations des constructeurs, l'ébranlement causé par un chantier peut encore être sensible 8 mètres au-delà des limites de propriété ; qu'on doit enfin relever et s'étonner de la résistance particulièrement vigoureuse et solidaire des constructeurs, aux recommandations de l'expert A..., qui a dû faire venir les services techniques de la Mairie pour prendre un arrêté de péril, afin que les mesures d'étaiement qu'il préconisait soient appliquées ; que les constructeurs n'ont en effet pas procédé à ces mesures lorsqu'elles ont été demandées par l'expert, en urgence ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il considère que le lien de causalité n'existe pas entre l'exécution des travaux et les désordres constatés dans la propriété des X... ; que les travaux ont joué un rôle déterminant dans la production du dommage » (arrêt pp. 15 à 19) ;

ALORS QUE le propriétaire de l'immeuble et les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, des voisins occasionnels des propriétaires lésés ; que ne sont cependant réputés voisins que les intervenants à l'acte de construire, dont la mission ou le lot est en relation causale directe avec les dommages ; qu'en se bornant à constater le lien existant entre l'exécution des travaux et les désordres graves intervenus brutalement et en synchronisation avec les travaux d'excavation, pour condamner la société LE LOGEMENT FRANCILIEN, maître d'ouvrage, la société TIR, en charge des travaux d'excavation, et la société PARIS OUEST CONSTRUCTION à qui étaient confiés par ailleurs des travaux de gros oeuvre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, pp. 8 et 9), et ainsi qu'elle en relevait elle-même la nécessité (arrêt p. 15), s'il existait un lien de causalité entre l'exécution des travaux par la société PARIS OUEST CONSTRUCTION et les désordres survenus sur la propriété des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR précisé que les sommes payées à titre de provision ne viennent pas en déduction des sommes visées par l'arrêt déféré ;
AUX MOTIFS QUE « sur les préjudices, sur l'appréciation du montant des travaux, que l'expert a apprécié le montant des travaux, dans son tableau récapitulatif, à la somme de 141. 592, 66 € TTC valeur 2006 ; qu'il convient de retenir cette somme qui sera actualisée en application de l'indice BT01 au mois de novembre 2013 ; que M. et Mme X... seront déboutés du surplus de leurs demandes non soumises à l'expert ; que sur les dommages-intérêts réclamés à hauteur de 40. 000 euros au titre du préjudice de jouissance, les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP s'y opposent ; que cependant, ce préjudice est réel eu égard à la lourde procédure poursuivie depuis 10 ans, aux expertises, aux étaiement et à l'impossibilité de jouir paisiblement de cette maison et de son jardin pendant ces 10 années ; que ce préjudice sera appréciée à la somme forfaitaire de 16. 000 euros ; qu'il convient ainsi de dire que les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP (en qualité d'assureur de la société TIR) prendront en charge le paiement de la somme de 141. 592, 66 euros TTC, valeur 2006, actualisé en fonction de l'indice BT01 au mois de novembre 2013, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, ainsi que de la somme de 16. 000 euros ; que le montant de ces sommes sera supporté à hauteur de 50 % par la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et à hauteur de 50 % par les deux entreprises de construction, engagées solidairement envers le maître de l'ouvrage, à parts égales pour chacune d'elle, soit 25 % pour chacune, en ayant égard à la procédure dont la société TIR fait l'objet » (arrêt pp. 19 et 20) ;
ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel a fixé le préjudice matériel subi par les époux X... à la somme de 141. 592, 66 € TTC et le préjudice immatériel à la somme de 16. 000 ¿ ; qu'elle a condamné conjointement la société LE LOGEMENT FRANCILIEN, garantie par la société AXA FRANCE IARD (50 %), la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP (25 %), et la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société TIR (25 %), à payer lesdites sommes ; qu'en refusant de déduire du montant total des condamnations les sommes payées à titre de provision, la cour d'appel a indemnisé le préjudice au-delà de son montant et violé la règle de la réparation intégrale.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Logement Francilien.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le lien de causalité entre les dommages subis par M. et Mme X... sur leur propriété et les travaux de construction de la ZAC sous la maîtrise d'ouvrage de la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN est démontré, d'avoir dit que les seules responsables des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage sont, à parts égales, le maître de l'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN (50° %), et les deux entreprises de construction (50 %), que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD est due à son assuré la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et que la garantie de la SMABTP est due à ses assurés, les sociétés PARIS OUEST CONSTRUCTION ET TIR, que les préjudices subis par M. et Mme X... sont évalués à la somme de principale de 141. 592, 66 € TTC valeur 2006, qui sera actualisée en fonction de l'indice BT 01 au mois de novembre 2013, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, outre la somme de 16. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts (préjudice moral et de jouissance), et d'avoir condamné la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN, garantie par la SA AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme X... la somme de 70. 796, 33 € outre l'actualisation indiquée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 8. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE la demande de M. et Mme X... est formée sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, à l'encontre du maître de l'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN (propriétaire du fonds) et de l'entreprise PARIS OUEST CONSTRUCTION, en qualité de voisin occasionnel puisque c'est elle qui a exécuté les travaux ; que leur condamnation in solidum est demandée ; qu'il est constant que la mise en cause sur ce fondement, de la responsabilité de la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN comme de celle de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, suppose que soit établi un lien de causalité entre l'exécution des travaux de construction et les dommages constatés sur la propriété avoisinante de M. et Mme X..., lien de causalité devant exister, pour la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, avec les travaux dont elle avait la charge, et alors même que ces entreprises n'ont commis aucune faute ; qu'il est tout aussi constant qu'en raison de la maladie puis du décès du premier expert, M. A... désigné le 11 avril 2002 dans le cadre d'un référé préventif et remplacé en août 2004 par M. B..., deux experts, ont été successivement appelés à porter une appréciation technique sur l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution du chantier et les désordres survenus début octobre 2003 sur la propriété de M. et Mme X... ; qu'or, ces deux appréciations sont parfaitement opposées, M. A... ayant estimé que ce lien existait et M. B... qu'il n'existe pas ; que cette dernière appréciation étant celle retenue par le tribunal ; qu'il convient tout d'abord de relever que si M. A... a dû mettre un terme aux opérations d'expertise dont il avait la charge, avant la remise de son rapport, sa mission s'est étendue entre le mois d'avril 2002 et la fin du mois de juillet 2004, soit sur plus de deux ans ; que M. A... a rédigé 4 notes aux parties, les deux premières (6 septembre 2002 et 24 avril 2003), avant l'apparition des désordres, les deux suivantes (15 décembre 2003 puis 20 janvier 2004), après l'effondrement de la cave des époux X..., déclaré le 6 octobre 2003 ; que c'est dire que ses opérations d'expertises étaient très avancées lorsqu'il a dû y mettre un terme et que c'est lui seul qui a pu constater l'état de l'immeuble de M. et Mme X... avant et après le sinistre puisque M. B... n'a pris le dossier qu'après le mois d'août 2004, son rapport étant rendu trois ans et demi après ; que les opérations menées par M. A... sont donc complètes et son appréciation de la situation n'est ni le fruit de la précipitation ni celui de la maladie comme il est sous-entendu ; que la simple lecture de ses notes précises, claires, fouillées, suffit à s'en convaincre ; que s'agissant des constatations faites par M. A..., avant l'apparition du sinistre, l'expert rappelle tout d'abord dans quelles conditions va être érigée la construction ; qu'il souligne : l'importance du projet immobilier de cette ZAC qui s'étend, à flanc de colline, en sorte que de nombreux murs de soutènement ont dû être créés pour remblayer les terres et créer des terrasses, la proximité de la propriété des X... par rapport à cette zone composée de 55 logements répartis en deux bâtiment, et pour lesquels de très importantes excavations sont prévues pour la mise en place de deux niveaux de parking, nécessitant la construction d'un mur de soutènement, plus profond que celui existant en limite de propriété des X..., les « difficultés à prévoir lors de la construction », tant en raison de la déclivité du terrain que de la nécessité de descendre jusqu'à la cote-8 pour réaliser les excavations projetées des parking ; que M. A... fait état de la nécessité de procéder à des études de sol ; qu'il « n'ignore donc rien des problèmes de sol au demeurant connus dans la région », souligne qu'il s'agit d'une « zone très fragile », et que des précautions sont nécessaires ; que lors des deux premières visites de cet expert, les travaux de construction n'avaient pas commencé ; qu'il est fait mention par l'expert du mur de soutènement existant, très ancien, mais également de l'existence de la cave dont l'accès doit se faire par un escalier en retour sur le mur de soutènement : qu'« il m'a été montré également un escalier en retour sur le mur de soutènement existant qui doit être conservé afin de permettre à M. X... d'accéder à une cave » ; qu'ainsi et malgré l'absence des propriétaires lors de cette réunion du 2 septembre 2002, la présence de cette cave était connue et le mur de soutènement ancien ¿ dont les joints sont en mauvais état ¿ est qualifié de « relativement fragile » (point 2 de la note 2), ce qui, selon l'expert, suppose que des précautions particulières soient prises par les constructeurs ; que rien n'indique dans ses constatations un début d'affaissement du jardin ou du mur ; que s'agissant des constatations relatives à la maison (note n° 2), la maison de M. et Mme X... est ancienne ; qu'elle date du 19ème siècle ; que l'expert relève de nombreuses fissures dans l'enduit de ravalement (il note aussi une fissure de 50 cm dans l'enduit à l'extérieur), des dégradations importantes de l'enduit en pied de façade ; que des canalisations de descente des eaux pluviales en PVC détériorées probablement par le passage de tondeuses à gazon ; que ces désordres, stigmatisés par les constructeurs pour conclure à l'existence des désordres avant même le début des travaux, sont très secondaires et habituels sur une vieille maison dont ni les fissures, ni la dégradation constatée sur la canalisation des EP ne sont récentes ; qu'il n'est pas soutenu que cette maison ait encouru le moindre risque d'effondrement ; qu'aucun élément nouveau, aucune dégradation récente, n'est venue modifier ses conditions d'occupation ; que l'expert n'aurait pas manqué de le souligner s'il en était autrement ; qu'il a uniquement mis l'accent sur la fragilité du mur de séparation existant entre la ZAC et la propriété des appelants ; que quant à « l'alternance de la canicule et des précipitations du mois d'août », il s'agit d'une constatation somme toute banale dans les mois d'été ; que les chaleurs de 2003 n'étaient pas les premières survenues en plus d'un siècle d'existence de la maison ; qu'il n'est d'ailleurs pas fait référence, pour cette commune, à un arrêté de catastrophes naturelles ; qu'enfin le bâchage du local de service, supposé retenir des milliers de litres d'eau selon l'expert B..., n'existait pas ¿ selon M. A... ¿ lors de sa dernière visite en avril 2003 ; que c'est dire que cette bâche n'a pas pu jouer le rôle que les constructeurs et le second expert lui attribuent. M. A... a d'ailleurs immédiatement souligné l'absence de relation entre cette réparation de l'appentis et le sinistre ; que ces constatations sont faites en septembre 2002 et l'expert note qu'en avril 2003 il n'y a aucune évolution depuis la réunion du 2 septembre 2002 ; que les travaux n'ont toujours pas commencé ; qu'or, il ne peut être déduit de cette description de l'état de la maison et du jardin avant travaux, la préfiguration de l'effondrement qui allait se produire début octobre 2003, à un moment où les travaux d'excavation viennent de se terminer et sont intervenus d'ailleurs dans des conditions particulièrement lourdes ; que s'agissant des constatations faites après le sinistre, l'expert relève l'apparition d'un trou profond dans le jardin, proche de la descente d'eau pluviale, l'agrandissement d'une fissure et un début de basculement du mur qui n'existait pas lors de la précédente visite, contrairement à ce que soutient la société GEOSOL (note du 11 mars 2003), un effondrement du jardin à environ 1 mètre du mur de séparation, l'effondrement du mur du fond de la cave voûtée jouxtant la propriété, qui a justifié une demande urgente de l'expert pour qu'un étaiement soit effectué sur la voûte de la cave ; qu'entre les deux visites de l'expert (décembre 2002 et avril 2003), l'état de la propriété s'est encore aggravé, « l'excavation s'est agrandie dans le jardin et concerne maintenant une surface de près d'1 m2 ; qu'on distingue nettement l'intérieur de la cave... qui se trouve 1, 5 m sous le jardin », qu'il existe une fracture verticale d'environ 2 cm dans la maçonnerie entre le séjour et le local de service « qui n'existait pas lors de la précédente visite », « dans la pelouse du jardin on observe très nettement un affaissement qui va de l'angle de la maison jusqu'au mur d'enceinte avec le fonds voisin... à cet emplacement dans le mur d'enceinte, une mesure effectuée au fil à plomb montre que le déversement que j'avais signalé dans ma note n° 3 atteint environ 4 cm sur une hauteur de 1, 80 m ; que ce basculement est constaté à l'emplacement du mur de l'immeuble neuf qui y est adossé pour permettre la réalisation des deux niveaux de parking » ; que l'expert constate également une aggravation de l'effondrement survenu dans la cave, par rapport à sa précédente visite de décembre 2003 et qu'il conclut qu'« il est extrêmement urgent de mettre en place un étaiement » ; que si la qualité et la déclivité du sol ne sont pas étrangères aux effondrements constatés, ceux-ci n'ont jamais affecté la maison antérieurement ; que dès avant les travaux, M. A... signalait les dégâts potentiels des excavations réalisées à des profondeurs 4 fois supérieures à celle du mur de soutènement séparant la ZAC de la propriété des X... ; ces opérations ont nécessité l'emploi de matériels sophistiqués consistant en de gigantesques pelles qui brisent les roches (BRH), et ébranlent le sol ; qu'ainsi que l'installation d'une grue pour extraire les matériaux ; que les BRH ont été utilisés de mars à mai 2003 et jusqu'en septembre (le chantier s'étant arrêté en août) ; que M. A... conclut dans sa note 3 confirmée par sa note 4 : « dans l'état actuel de ces constatations, je serais amené à indiquer dans mon rapport au tribunal que les travaux de construction de l'immeuble voisin sont la cause directe de l'effondrement qui s'est produit chez M. X... » ; qu'il écarte le rôle actif de la descente d'eaux pluviales cassée au niveau du sol, dès lors que ces eaux se jettent dans le regard situé en dessous et préconise d'étayer la maison à l'extérieur pour éviter son effondrement ; que la cour considère que ces constatations précises établissent suffisamment le lien existant entre l'exécution des travaux et les désordres graves intervenus brutalement et en synchronisation avec les travaux d'excavation, comme cela résulte du procès-verbal de constat demandé par l'expert en avril 2004 ; qu'il avait été projeté, ainsi que l'indique l'expert, M. B..., dans son rapport (p. 76) « de reculer les voiles enterrées d'environ 7 à 8 mètres par rapport à la limite de propriété dans le secteur où les difficultés se sont présentées » ; que rien n'indique cependant que ce projet ait été exécuté ; que ce souci démontre en tout cas, que contrairement aux affirmations des constructeurs, l'ébranlement causé par un chantier peut encore être sensible 8 mètres au-delà des limites de propriété ; qu'on doit enfin relever et s'étonner de la résistance particulièrement vigoureuse et solidaire des constructeurs, aux recommandations de l'expert A..., qui a dû faire venir les services techniques de la Mairie pour prendre un arrêté de péril, afin que les mesures d'étaiement qu''il préconisait soient appliquées ; que les constructeurs n'ont en effet pas procédé à ces mesures lorsqu'elles ont été demandées par l'expert, en urgence ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il considère que le lien de causalité n'existe pas entre l'exécution des travaux et les désordres constatés dans la propriété des X... ; que les travaux ont joué un rôle déterminant dans la production du dommage ; que sur les préjudices, sur l'appréciation du montant des travaux nécessaires à la remise en état de la propriété ; que l'expert a apprécié le montant des travaux, dans son tableau récapitulatif, à la somme de 141. 592, 66 € TTC, valeur 2006 ; qu'il convient de retenir cette somme qui sera actualisée en application de l'indice BT01 au mois de novembre 2013 ; que M. et Mme X... seront déboutés du surplus de leurs demandes non soumises à l'expert ; que sur les dommages-intérêts réclamés à hauteur de 40. 000 € au titre du préjudice de jouissance, les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP s'y opposent ; que cependant, ce préjudice est réel eu égard à la lourde procédure poursuivie depuis 10 ans, aux expertises, aux étaiements et à l'impossibilité de jouir paisiblement de cette maison et de son jardin pendant ces 10 années ; que ce préjudice sera apprécié à la somme forfaitaire de 16. 000 € ; qu'il convient ainsi de dire que les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP (en qualité d'assureur de la société TIR) prendront en charge le paiement de la somme de 141. 592, 66 € TTC, valeur 2006, actualisée en fonction de l'indice BT01 au mois de novembre 2013, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que de la somme de 16. 000 € ; que le montant total de ces sommes sera supporté à hauteur de 50 % par la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et à hauteur de 50 % par les deux entreprises de construction, engagées solidairement envers le maître de l'ouvrage, à parts égales pour chacune d'elle, soit 25 % pour chacune, en ayant égard à la procédure dont la société TIR fait l'objet ;
1°/ ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, la société LOGEMENT FRANCILIEN, maître de l'ouvrage sur le terrain voisin de la maison des époux X..., faisait valoir que les désordres dans la cave de ces derniers trouvaient leur cause dans l'état antérieur de la maison, ainsi que l'avait reconnu l'expert judiciaire B... dans son rapport ; qu'en retenant au contraire, en raison de l'absence d'indication particulière sur ce point du précédent expert, M. A..., qui n'avait pas déposé de rapport et avait été remplacé par l'expert B... à son décès, que l'état antérieur de la maison, dont elle a constaté les fissures, était sans lien causal avec les désordres, sans constater qu'il était positivement établi que ces désordres n'avaient pas de rapport causal avec les dégradations constatées, la cour d'appel a privé sa décision sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe susvisé ;

2°/ ALORS QU'il n'était pas contesté que l'alternance de la canicule de 2003 et des précipitations qui ont suivi avait été d'une intensité exceptionnelle, les époux X... se bornant à faire valoir qu'ils avaient pris des mesures préventives permettant l'évacuation des eaux dans le réseau d'écoulement des eaux pluviales ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les chaleurs de 2003 n'auraient pas été les premières connues par la maison et n'auraient pas donné lieu à arrêté de catastrophe naturelle, sans rechercher si les mesures préventives alléguées par les époux X... étaient de nature à exclure le lien de causalité entre ces circonstances climatiques exceptionnelles et les désordres allégués, la cour d'appel a privé sa décision sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe susvisé ;
3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société LE LOGEMENT FRANCILIEN faisait valoir que les désordres avaient été aggravés du fait des époux X... eux-mêmes, qui avaient posé une bâche recouvrant les gouttières et causant une infiltration anormale d'eau au pied des fondations ; qu'en recherchant uniquement si la pose de la bâche avait été la cause du désordre mais non, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la pose de cette bâche n'avait pas aggravé les désordres invoqués par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ensemble le principe susvisé ;

4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait de la note aux parties n° 3 de l'expert A... que celui-ci a indiqué « dans l'état actuel de ses constatations, je serais amené à indiquer dans mon rapport au tribunal que les travaux de construction de l'immeuble voisin sont la cause directe de l'effondrement qui s'est produit chez M. X... » ; que l'usage du conditionnel par l'expert, dans une note aux parties et non dans le rapport définitif, exclut toute certitude s'agissant du lien de causalité entre les travaux de construction et les désordres subis par M. X... ; qu'en retenant néanmoins que ces constatations précises établissaient suffisamment le lien existant entre l'exécution des travaux et les désordres graves intervenus brutalement et en synchronisation avec les travaux d'excavation, et ainsi retenir la responsabilité du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a dénaturé la note aux parties susvisée et ainsi violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les seules responsables des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage sont, à parts égales, le maître de l'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN (50° %), et les deux entreprises de construction (50 %), que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD est due à son assuré la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et que la garantie de la SMABTP est due à ses assurés, les sociétés PARIS OUEST CONSTRUCTION ET TIR, que les préjudices subis par M. et Mme X... sont évalués à la somme de principale de 141. 592, 66 € TTC valeur 2006, qui sera actualisée en fonction de l'indice BT 01 au mois de novembre 2013, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, outre la somme de 16. 000 € à titre de dommages et intérêts (préjudice moral et de jouissance), et d'avoir condamné la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN, garantie par la SA AXA FRANCE IARD, à payer à M. et Mme X... la somme de 70. 796, 33 € outre l'actualisation indiquée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 8. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE la demande de M. et Mme X... est formée sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, à l'encontre du maître de l'ouvrage, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN (propriétaire du fonds) et de l'entreprise PARIS OUEST CONSTRUCTION, en qualité de voisin occasionnel puisque c'est elle qui a exécuté les travaux ; que leur condamnation in solidum est demandée ; qu'il est constant que la mise en cause sur ce fondement, de la responsabilité de la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN comme de celle de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, suppose que soit établi un lien de causalité entre l'exécution des travaux de construction et les dommages constatés sur la propriété avoisinante de M. et Mme X..., lien de causalité devant exister, pour la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, avec les travaux dont elle avait la charge, et alors même que ces entreprises n'ont commis aucune faute ; qu'il est tout aussi constant qu'en raison de la maladie puis du décès du premier expert, M. A... désigné le 11 avril 2002 dans le cadre d'un référé préventif et remplacé en août 2004 par M. B..., deux experts, ont été successivement appelés à porter une appréciation technique sur l'existence d'un lien de causalité entre l'exécution du chantier et les désordres survenus début octobre 2003 sur la propriété de M. et Mme X... ; qu'or, ces deux appréciations sont parfaitement opposées, M. A... ayant estimé que ce lien existait et M. B... qu'il n'existe pas ; que cette dernière appréciation étant celle retenue par le tribunal ; qu'il convient tout d'abord de relever que si M. A... a dû mettre un terme aux opérations d'expertise dont il avait la charge, avant la remise de son rapport, sa mission s'est étendue entre le mois d'avril 2002 et la fin du mois de juillet 2004, soit sur plus de deux ans ; que M. A... a rédigé 4 notes aux parties, les deux premières (6 septembre 2002 et 24 avril 2003), avant l'apparition des désordres, les deux suivantes (15 décembre 2003 puis 20 janvier 2004), après l'effondrement de la cave des époux X..., déclaré le 6 octobre 2003 ; que c'est dire que ses opérations d'expertises étaient très avancées lorsqu'il a dû y mettre un terme et que c'est lui seul qui a pu constater l'état de l'immeuble de M. et Mme X... avant et après le sinistre puisque M. B... n'a pris le dossier qu'après le mois d'août 2004, son rapport étant rendu trois ans et demi après ; que les opérations menées par M. A... sont donc complètes et son appréciation de la situation n'est ni le fruit de la précipitation ni celui de la maladie comme il est sous-entendu ; que la simple lecture de ses notes précises, claires, fouillées, suffit à s'en convaincre ; que s'agissant des constatations faites par M. A..., avant l'apparition du sinistre, l'expert rappelle tout d'abord dans quelles conditions va être érigée la construction ; qu'il souligne : l'importance du projet immobilier de cette ZAC qui s'étend, à flanc de colline, en sorte que de nombreux murs de soutènement ont dû être créés pour remblayer les terres et créer des terrasses, la proximité de la propriété des X... par rapport à cette zone composée de 55 logements répartis en deux bâtiment, et pour lesquels de très importantes excavations sont prévues pour la mise en place de deux niveaux de parking, nécessitant la construction d'un mur de soutènement, plus profond que celui existant en limite de propriété des X..., les « difficultés à prévoir lors de la construction », tant en raison de la déclivité du terrain que de la nécessité de descendre jusqu'à la cote-8 pour réaliser les excavations projetées des parking ; que M. A... fait état de la nécessité de procéder à des études de sol ; qu'il « n'ignore donc rien des problèmes de sol au demeurant connus dans la région », souligne qu'il s'agit d'une « zone très fragile », et que des précautions sont nécessaires ; que lors des deux premières visites de cet expert, les travaux de construction n'avaient pas commencé ; qu'il est fait mention par l'expert du mur de soutènement existant, très ancien, mais également de l'existence de la cave dont l'accès doit se faire par un escalier en retour sur le mur de soutènement : qu'« il m'a été montré également un escalier en retour sur le mur de soutènement existant qui doit être conservé afin de permettre à M. X... d'accéder à une cave » ; qu'ainsi et malgré l'absence des propriétaires lors de cette réunion du 2 septembre 2002, la présence de cette cave était connue et le mur de soutènement ancien ¿ dont les joints sont en mauvais état ¿ est qualifié de « relativement fragile » (point 2 de la note 2), ce qui, selon l'expert, suppose que des précautions particulières soient prises par les constructeurs ; que rien n'indique dans ses constatations un début d'affaissement du jardin ou du mur ; que s'agissant des constatations relatives à la maison (note n° 2), la maison de M. et Mme X... est ancienne ; qu'elle date du 19ème siècle ; que l'expert relève de nombreuses fissures dans l'enduit de ravalement (il note aussi une fissure de 50 cm dans l'enduit à l'extérieur), des dégradations importantes de l'enduit en pied de façade ; que des canalisations de descente des eaux pluviales en PVC détériorées probablement par le passage de tondeuses à gazon ; que ces désordres, stigmatisés par les constructeurs pour conclure à l'existence des désordres avant même le début des travaux, sont très secondaires et habituels sur une vieille maison dont ni les fissures, ni la dégradation constatée sur la canalisation des EP ne sont récentes ; qu'il n'est pas soutenu que cette maison ait encouru le moindre risque d'effondrement ; qu'aucun élément nouveau, aucune dégradation récente, n'est venue modifier ses conditions d'occupation ; que l'expert n'aurait pas manqué de le souligner s'il en était autrement ; qu'il a uniquement mis l'accent sur la fragilité du mur de séparation existant entre la ZAC et la propriété des appelants ; que quant à « l'alternance de la canicule et des précipitations du mois d'août », il s'agit d'une constatation somme toute banale dans les mois d'été ; que les chaleurs de 2003 n'étaient pas les premières survenues en plus d'un siècle d'existence de la maison ; qu'il n'est d'ailleurs pas fait référence, pour cette commune, à un arrêté de catastrophes naturelles ; qu'enfin le bâchage du local de service, supposé retenir des milliers de litres d'eau selon l'expert B..., n'existait pas ¿ selon M. A... ¿ lors de sa dernière visite en avril 2003 ; que c'est dire que cette bâche n'a pas pu jouer le rôle que les constructeurs et le second expert lui attribuent. M. A... a d'ailleurs immédiatement souligné l'absence de relation entre cette réparation de l'appentis et le sinistre ; que ces constatations sont faites en septembre 2002 et l'expert note qu'en avril 2003 il n'y a aucune évolution depuis la réunion du 2 septembre 2002 ; que les travaux n'ont toujours pas commencé ; qu'or, il ne peut être déduit de cette description de l'état de la maison et du jardin avant travaux, la préfiguration de l'effondrement qui allait se produire début octobre 2003, à un moment où les travaux d'excavation viennent de se terminer et sont intervenus d'ailleurs dans des conditions particulièrement lourdes ; que s'agissant des constatations faites après le sinistre, l'expert relève l'apparition d'un trou profond dans le jardin, proche de la descente d'eau pluviale, l'agrandissement d'une fissure et un début de basculement du mur qui n'existait pas lors de la précédente visite, contrairement à ce que soutient la société GEOSOL (note du 11 mars 2003), un effondrement du jardin à environ 1 mètre du mur de séparation, l'effondrement du mur du fond de la cave voûtée jouxtant la propriété, qui a justifié une demande urgente de l'expert pour qu'un étaiement soit effectué sur la voûte de la cave ; qu'entre les deux visites de l'expert (décembre 2002 et avril 2003), l'état de la propriété s'est encore aggravé, « l'excavation s'est agrandie dans le jardin et concerne maintenant une surface de près d'1 m2 ; qu'on distingue nettement l'intérieur de la cave... qui se trouve 1, 5 m sous le jardin », qu'il existe une fracture verticale d'environ 2 cm dans la maçonnerie entre le séjour et le local de service « qui n'existait pas lors de la précédente visite », « dans la pelouse du jardin on observe très nettement un affaissement qui va de l'angle de la maison jusqu'au mur d'enceinte avec le fonds voisin... à cet emplacement dans le mur d'enceinte, une mesure effectuée au fil à plomb montre que le déversement que j'avais signalé dans ma note n° 3 atteint environ 4 cm sur une hauteur de 1, 80 m ; que ce basculement est constaté à l'emplacement du mur de l'immeuble neuf qui y est adossé pour permettre la réalisation des deux niveaux de parking » ; que l'expert constate également une aggravation de l'effondrement survenu dans la cave, par rapport à sa précédente visite de décembre 2003 et qu'il conclut qu'« il est extrêmement urgent de mettre en place un étaiement » ; que si la qualité et la déclivité du sol ne sont pas étrangères aux effondrements constatés, ceux-ci n'ont jamais affecté la maison antérieurement ; que dès avant les travaux, M. A... signalait les dégâts potentiels des excavations réalisées à des profondeurs 4 fois supérieures à celle du mur de soutènement séparant la ZAC de la propriété des X... ; ces opérations ont nécessité l'emploi de matériels sophistiqués consistant en de gigantesques pelles qui brisent les roches (BRH), et ébranlent le sol ; qu'ainsi que l'installation d'une grue pour extraire les matériaux ; que les BRH ont été utilisés de mars à mai 2003 et jusqu'en septembre (le chantier s'étant arrêté en août) ; que M. A... conclut dans sa note 3 confirmée par sa note 4 : « dans l'état actuel de ces constatations, je serais amené à indiquer dans mon rapport au tribunal que les travaux de construction de l'immeuble voisin sont la cause directe de l'effondrement qui s'est produit chez M. X... » ; qu'il écarte le rôle actif de la descente d'eaux pluviales cassée au niveau du sol, dès lors que ces eaux se jettent dans le regard situé en dessous et préconise d'étayer la maison à l'extérieur pour éviter son effondrement ; que la cour considère que ces constatations précises établissent suffisamment le lien existant entre l'exécution des travaux et les désordres graves intervenus brutalement et en synchronisation avec les travaux d'excavation, comme cela résulte du procès-verbal de constat demandé par l'expert en avril 2004 ; qu'il avait été projeté, ainsi que l'indique l'expert, M. B..., dans son rapport (p. 76) « de reculer les voiles enterrées d'environ 7 à 8 mètres par rapport à la limite de propriété dans le secteur où les difficultés se sont présentées » ; que rien n'indique cependant que ce projet ait été exécuté ; que ce souci démontre en tout cas, que contrairement aux affirmations des constructeurs, l'ébranlement causé par un chantier peut encore être sensible 8 mètres au-delà des limites de propriété ; qu'on doit enfin relever et s'étonner de la résistance particulièrement vigoureuse et solidaire des constructeurs, aux recommandations de l'expert A..., qui a dû faire venir les services techniques de la Mairie pour prendre un arrêté de péril, afin que les mesures d'étaiement qu''il préconisait soient appliquées ; que les constructeurs n'ont en effet pas procédé à ces mesures lorsqu'elles ont été demandées par l'expert, en urgence ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il considère que le lien de causalité n'existe pas entre l'exécution des travaux et les désordres constatés dans la propriété des X... ; que les travaux ont joué un rôle déterminant dans la production du dommage ; que sur les préjudices, sur l'appréciation du montant des travaux nécessaires à la remise en état de la propriété ; que l'expert a apprécié le montant des travaux, dans son tableau récapitulatif, à la somme de 141. 592, 66 € TTC, valeur 200 ; qu'il convient de retenir cette somme qui sera actualisée en application de l'indice BT01 au mois de novembre 2013 ; que M. et Mme X... seront déboutés du surplus de leurs demandes non soumises à l'expert ; que sur les dommages-intérêts réclamés à hauteur de 40. 000 € au titre du préjudice de jouissance, les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP s'y opposent ; que cependant, ce préjudice est réel eu égard à la lourde procédure poursuivie depuis 10 ans, aux expertises, aux étaiements et à l'impossibilité de jouir paisiblement de cette maison et de son jardin pendant ces 10 années ; que ce préjudice sera apprécié à la somme forfaitaire de 16. 000 € ; qu'il convient ainsi de dire que les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP (en qualité d'assureur de la société TIR) prendront en charge le paiement de la somme de 141. 592, 66 € TTC, valeur 2006, actualisée en fonction de l'indice BT01 au mois de novembre 2013, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que de la somme de 16. 000 € ; que le montant total de ces sommes sera supporté à hauteur de 50 % par la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et à hauteur de 50 % par les deux entreprises de construction, engagées solidairement envers le maître de l'ouvrage, à parts égales pour chacune d'elle, soit 25 % pour chacune, en ayant égard à la procédure dont la société TIR fait l'objet ;
ET QUE sur les appels en garantie, la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN sollicite la condamnation in solidum de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION, de M. Y..., de la société EGIS CONSEIL BATIMENT, de la SMABTP, de la SA AXA FRANC IARD à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN n'établit pas la responsabilité contractuelle de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION à son égard, en lien avec le préjudice des époux X... ; qu'elle n'est pas au demeurant subrogée dans leurs droits ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN n'établit pas davantage le lien de causalité entre le préjudice dont M. et Mme X... demandent réparation et le fait de n'avoir déféré que tardivement à la demande d'étais de l'expert (responsabilité de M. Y...) ; que son action « récursoire » contre la SMABTP assureur de la SA PARIS OUEST CONSTRUCTION n'est pas davantage fondée ; que la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN met en cause la garantie de la SMABTP en qualité d'assureur de la société TIR qui a procédé aux excavations ; mais que la responsabilité de la société TIR est engagée envers les appelants au titre de la construction des ouvrages, sans que la part de responsabilité incombant à la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN puisse être prise en charge par l'entreprise d'excavation ;
1°/ ALORS QUE le maître de l'ouvrage condamné à payer l'indemnité due à la victime d'un trouble anormal de voisinage est subrogé après paiement dans les droits du voisin victime du trouble ; qu'en décidant que la société LE LOGEMENT FRANCILIEN, maître d'ouvrage, n'était pas subrogée dans les droits des époux X..., tout en prononçant une condamnation du maître de l'ouvrage au titre des travaux effectués par d'autres occasionnant un trouble anormal de voisinage aux époux X..., la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 1251 du code civil ;
2°/ ALORS QUE le maître de l'ouvrage ayant pris en charge l'indemnité due à la victime d'un trouble anormal de voisinage, subrogé après paiement dans les droits des voisins victimes des troubles, est fondé à exercer son recours sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage, sans avoir à rapporter la preuve d'une faute ; qu'en se déterminant sur la considération selon laquelle la société LE LOGEMENT FRANCILIEN, maître d'ouvrage, n'établissait pas la responsabilité contractuelle de la société PARIS OUEST CONSTRUCTION à son égard, en lien avec le préjudice des époux X..., la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir précisé que les sommes payées à titre de provision ne venaient pas en déduction des sommes visées par l'arrêt déféré ;
AUX MOTIFS QUE sur les préjudices, sur l'appréciation du montant des travaux nécessaires à la remise en état de la propriété ; que l'expert a apprécié le montant des travaux, dans son tableau récapitulatif, à la somme de 141. 592, 66 € TTC, valeur 2006 ; qu'il convient de retenir cette somme qui sera actualisée en application de l'indice BT01 au mois de novembre 2013 ; que M. et Mme X... seront déboutés du surplus de leurs demandes non soumises à l'expert ; que sur les dommages-intérêts réclamés à hauteur de 40. 000 € au titre du préjudice de jouissance, les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP s'y opposent ; que cependant, ce préjudice est réel eu égard à la lourde procédure poursuivie depuis 10 ans, aux expertises, aux étaiements et à l'impossibilité de jouir paisiblement de cette maison et de son jardin pendant ces 10 années ; que ce préjudice sera apprécié à la somme forfaitaire de 16. 000 € ; qu'il convient ainsi de dire que les sociétés LE LOGEMENT FRANCILIEN, PARIS OUEST CONSTRUCTION et la SMABTP (en qualité d'assureur de la société TIR) prendront en charge le paiement de la somme de 141. 592, 66 € TTC, valeur 2006, actualisée en fonction de l'indice BT01 au mois de novembre 2013, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que de la somme de 16. 000 € ; que le montant total de ces sommes sera supporté à hauteur de 50 % par la SA LE LOGEMENT FRANCILIEN et à hauteur de 50 % par les deux entreprises de construction, engagées solidairement envers le maître de l'ouvrage, à parts égales pour chacune d'elle, soit 25 % pour chacune ; en ayant égard à la procédure dont la société TIR fait l'objet ;
ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel a fixé le préjudice matériel subi par les époux X... à la somme de 141. 592, 66 € TTC et le préjudice immatériel à la somme de 16. 000 € et condamné conjointement la société LE LOGEMENT FRANCILIEN, garantie par la société AXA FRANCE IARD, la société PARIS OUEST CONSTRUCTION, garantie par la SMABTP et la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société TIR, à payer lesdites sommes ; qu'en ne déduisant pas de celles-ci la provision versée par la société LE LOGEMENT FRANCILIEN et son assureur soit, d'une part, 7. 662, 45 € et, d'autre part, 20. 614, 06 € de la condamnation prononcée, la cour d'appel a indemnisé le préjudice au-delà de son montant et violé la règle de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-11149
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-11149


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11149
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