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16/05/2019 | FRANCE | N°18-12708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2019, 18-12708


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et à MM. Y..., D... et B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lacil, Garnier Choiseul holding, J...-G..., Fayat bâtiment et le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international (Apave), à la société Generali IARD (Generali) du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lacil et Garnier Choiseul holding et à la société Axa France IARD (Axa)

du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la sociét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et à MM. Y..., D... et B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lacil, Garnier Choiseul holding, J...-G..., Fayat bâtiment et le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international (Apave), à la société Generali IARD (Generali) du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Lacil et Garnier Choiseul holding et à la société Axa France IARD (Axa) du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la société Garnier Choiseul holding ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2017), que la société Dalmar réalisation, aux droits de laquelle vient la société Lacil, a fait construire un immeuble comprenant un bâtiment d'habitation de cinq étages sur rez-de-chaussée et trois niveaux de sous-sols à usage de garages et un bâtiment à usage professionnel de deux étages sur rez-de-chaussée ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa ; que sont intervenus à l'acte de construire MM. B..., Y... et D... (les architectes), maîtres d'oeuvre de conception et maîtres d'oeuvre chargés de la direction des travaux, assurés auprès de la MAF, la société Somesca au titre du lot plomberie VMC, assurée auprès de la MAAF, la société Garlandat au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP, l'entreprise BAU, titulaire du lot gros-oeuvre, maçonnerie, VRD, assurée auprès de la compagnie La Lutèce devenue Generali, la société Demichelis, titulaire du lot menuiseries intérieures, la société Seralcolor, titulaire du lot menuiserie alu, assurée auprès de la compagnie Axa, la société Vetromécanique France, titulaire du lot menuiserie alu/vitrerie logements, et le bureau de contrôle Apave ; que les travaux ont été réceptionnés le 20 septembre 1990 ; que, divers désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires [...] a, après expertise, assigné la société Axa, assureur dommages-ouvrage, en paiement des travaux de réparation ; que celle-ci a appelé en cause la société Garlandat et son assureur, la SMABTP, la société BAU et son assureur, la compagnie La Lutèce, devenue Generali, la société Demichelis, la société Somesca et son assureur, la MAAF, les architectes, le liquidateur de la société Seralcolor, le liquidateur de la société Vetromécanique France, l'Apave et la société Dalmar réalisation, maître de l'ouvrage et souscripteur de la police dommages-ouvrage ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a appelé à l'instance la société agricole de Maison blanche, qui a absorbé la société Dalmar réalisation, promoteur de l'immeuble ; que la société Generali a appelé en garantie la MAF et la société Axa, en sa qualité d'assureur de Seralcolor ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes et le premier moyen du pourvoi incident de la société Generali, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Generali, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes, le troisième moyen du pourvoi incident de la société Generali et le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la MAF et les architectes, la société Generali et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Lacil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 46 933 euros au titre des éclats de maçonnerie et acrotères et des fissurations sur les façades ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les éclats de maçonnerie, consécutifs à une exécution déficiente du lot gros oeuvre, affectaient la solidité de la structure des balcons et la destination de l'immeuble, dont les abords pouvaient se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton, et que ce désordre était de nature décennale, la cour d'appel, devant laquelle la MAF et les architectes, la société Generali et la société Axa n'avaient pas soutenu que le désordre n'avait pas présenté le degré de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la MAF et des architectes, le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Generali et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la MAF et les architectes, la société Generali et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Lacil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des problèmes de ventilation des locaux face à la piscine ;

Mais attendu qu'ayant retenu, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les locaux face à la piscine ne comportaient pas de système de ventilation mécanique contrôlée, ni d'accès apparents de conduits pouvant servir de ventilation haute, alors que les plans montraient bien des systèmes d'évacuation haute accessibles au niveau du premier sous-sol, que le non-débouché des conduits de maçonnerie était imputable au lot gros oeuvre, que la ventilation, qui se faisait actuellement par les fenêtres et portes ouvertes, n'atteignait que les pièces en façades et non les pièces aveugles, qu'il importait peu que la destination des lieux, à l'origine à usage de cafétéria, ait été modifiée en bureaux, dès lors qu'il s'agissait de pièces habitables, qu'aucune ventilation n'avait été prévue et que cette absence de ventilation rendait les locaux impropres à leur destination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Generali et le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Generali et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Lacil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur avaient provoqué l'arrêt de son fonctionnement, les mesures techniques ayant mis en évidence, en 2002, un niveau d'eau rémanant de dix centimètres, avec des traces de vingt-cinq centimètres, et, procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que ce désordre concernait une réalisation déficiente du gros oeuvre et affectait la destination de la construction, notamment pour la jouissance des étages supérieurs s'agissant d'un immeuble d'appartements de cinq étages, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Axa, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 000 euros au titre des infiltrations d'eaux aux premier et deuxième sous-sols ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que l'absence de drainage avait été la cause d'entrées d'eau qui, en raison de leur importance en cas de fortes pluies, rendaient les sous-sols impropres à leur destination de garages ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Mutuelle des architectes français, MM. Y..., D... et B..., la société Generali et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle des architectes français et MM. Y..., D... et B... à payer, ensemble, la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français et MM. Y..., D... et B....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Seralcolor ;

« au visa des conclusions notifiées par la société Axa France Iard le 25 septembre 2017, deux jours avant la clôture intervenue le 27 septembre » ;

ALORS QUE tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut statuer au visa de conclusions déposées tardivement, au soutien desquelles sont produites de nouvelles pièces, et auxquelles les parties n'ont pas été en mesure de répondre ; qu'en statuant au visa de conclusions de la société Axa France Iard en date du 25 septembre 2017 contenant 55 pages et au soutien desquelles étaient produites 3 nouvelles pièces, faisant suite à des conclusions déposées le 13 février 2017, de seulement 21 pages, sans rechercher si les parties avait été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les architectes et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande tendant à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Seralcolor ;

AUX MOTIFS QU'« Axa France lard dénie sa garantie en qualité d'assureur de la société Seralcolor au motif que le sinistre ne relève pas d'une activité déclarée par l'assuré. En effet le souscripteur a déclaré dans les Conditions Particulières du contrat exercer les activités telles que définies à l'annexe numéro 520.303 relevant des catégories 232, 342, 343. L'annexe 520.303 précise ainsi l'objet des activités assurées:
- 2.32 Ouvrage de menuiserie métallique,
- 3.42 Vitrerie, travaux courants de miroiterie,
- 3.43 Grands travaux de miroiterie.
N'a pas été souscrite l'activité 2.35 Murs rideaux, panneaux de façade, bardage, figurant également à la catégorie « Fer » mais dont les qualifications sont différentes de celle d'ouvrage de menuiseries métalliques. C'est donc à juste titre que la société Axa France lard refuse sa garantie à la société Seralcolor en tant qu'assureur décennal » (arrêt, p. 15) ;

ALORS QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance, et que le juge ne peut statuer au visa de pièces qui n'ont pas été communiquées aux autres parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la MAF et les architectes de leur demande tendant à être garantis par la société Axa France lard, assureur de la société Seralcolor, des condamnations mises à leur charge, parce que le sinistre ne relevait pas d'une activité déclarée par l'assuré qui a indiqué dans les conditions particulières du contrat exercer les activités telles que définies à l'annexe numéro 520.303 relevant des catégories 2.32, 3.42, 3.43 et non pas l'activité 2.35 « murs rideaux, panneaux de façade, bardage » ; qu'en statuant ainsi, au visa des conditions particulières et des annexes du contrat d'assurance, sans vérifier, alors que cette circonstance était contestée (concl. d'appel, p. 17), que ces documents avaient bien été communiqués à ses adversaires par la société Axa France Iard, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné MM Y..., D..., B... et la MAF, in solidum avec d'autres, à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 46 933 euros au titre des éclats de maçonnerie et acrotères et des fissurations sur les façades ;

AUX MOTIFS QUE « les éclats de maçonnerie constatés sur les façades et en face inférieure de certains balcons proviennent de l'oxydation/expansion des aciers disposés trop près de la face extérieure des structures béton armé. Ces désordres sont consécutifs à une exécution déficiente du lot gros oeuvre. Ils affectent non seulement la solidité de la structure des balcons qui est amenée à se décomposer mais également la destination de l'immeuble dont les abords peuvent se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton. Il s'agit par conséquent d'un désordre de nature décennale. M. O... indique qu'il faut reprendre tous les points d'éclatement afin d'éviter la propagation du phénomène et qu'il faut rétablir le revêtement de protection de la façade, le coût des travaux de reprise s'élevant à 46 933 € HT » (arrêt, p. 12, pénult. §) ;

ALORS QUE pour engager la responsabilité décennale d'un constructeur, un désordre doit avoir présenter le degré de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans un délai de 10 ans courant à compter de la réception ; que pour retenir la responsabilité décennale des constructeurs au titre des éclats de maçonnerie, acrotères et fissurations sur les façades, la cour a relevé que ces désordres affectent non seulement la solidité de la structure des balcons qui est amenée à se décomposer mais également la destination de l'immeuble dont les abords peuvent se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ce désordre avait présenté le degré de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné MM Y..., D..., B... et la MAF, in solidum avec d'autres, à payer au syndicat de copropriété la somme de 6 000 euros HT au titre des problèmes de ventilation des locaux face à la piscine ;

AUX MOTIFS QUE « les locaux face à la piscine (niveau premier sous-sol)
ne comportent pas de système de ventilation VMC ni d'accès apparents de conduits pouvant servir de ventilation haute alors que les plans montrent bien des systèmes d'évacuation haute accessibles au niveau du premier sous-sol. Le non-débouché des conduits de maçonnerie est imputable au lot gros-oeuvre. La ventilation qui se fait actuellement par les fenêtres et portes ouvertes n'atteint que les pièces en façades et non les pièces aveugles. Il importe peu que la destination des lieux, à l'origine à usage de cafétéria ait été modifiée en bureaux, dès lors qu'il s'agissait de pièces habitables et qu'aucune ventilation n'a été prévue. Celle absence de ventilation rend les locaux impropres à leur destination.
M. O... a chiffré à 6 000 € HT le rétablissement de VMC dans ces locaux » (arrêt, p. 13 etamp; 14) ;

ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les architectes et leur assureur ont soutenu (concl. d'appel, p. 15), s'agissant des désordres relatifs à la ventilation des locaux en face de la piscine, que la responsabilité décennale ne pouvait être recherchée puisque les locaux avaient été transformés, que des pièces aveugles avaient été créées et que ce sont ces pièces aveugles qui étaient dépourvues de VMC ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 46.933 € au titre des éclats de maçonnerie et acrotères et des fissurations sur les façades ;

AUX MOTIFS QUE les éclats de maçonnerie constatés sur les façades et en face intérieure de certains balcons proviennent de l'oxydation/expansion des aciers disposés trop près de la face extérieure des structures béton armé ; que ces désordres sont consécutifs à une exécution déficiente du lot gros oeuvre ; qu'ils affectent non seulement la solidité de la structure des balcons qui est amenée à se décomposer mais également la destination de l'immeuble dont les abords peuvent se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton ; qu'il s'agit par conséquent d'un désordre de nature décennale ; que M. O... indique qu'il faut reprendre tous les points d'éclatement afin d'éviter la propagation du phénomène et qu'il faut rétablir le revêtement de protection de la façade ; que le coût des travaux de reprise s'élève à 46.933 € HT ;

ALORS QUE pour engager la responsabilité du constructeur, le désordre doit présenter le degré de gravité requis par l'article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'en ne constatant pas que le désordre constitué par les éclats de maçonnerie, acrotères et fissurations sur les façades avait présenté le degré de gravité requis dans le délai de dix ans à compter de la réception, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [...] au titre des problèmes de ventilation des locaux face à la piscine, la somme de 6.000 € HT ;

AUX MOTIFS QUE les locaux face à la piscine (niveau premier sous-sol) ne comportent pas de système de ventilation VMC ni d'accès apparents de conduits pouvant servir de ventilation haute alors que les plans montrent bien des systèmes d'évacuation haute accessible au niveau du premier sous-sol ; que le non-débouché des conduits de maçonnerie est imputable au lot gros oeuvre ; que la ventilation que se fait actuellement par les fenêtres et portes ouvertes n'atteint que les pièces en façades et non les pièces aveugles ; qu'il importe peu que la destination des lieux, à l'origine à usage de cafétéria ait été modifié en bureaux, dès lors qu'il s'agissait de pièces habitables et qu'aucune ventilation n'a été prévue ; que cette absence de ventilation rend les locaux impropres à leur destination ; que M. O... a chiffré à 6.000 € HT le rétablissement de la VMC dans ces locaux ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE l'expert judiciaire indique que les deux locaux face à la piscine (niveau premier sous-sol) sont démunis de système de ventilation VMC et d'accès apparent à des conduits pouvant servir de ventilation haute ; qu'il a constaté que les conduits en maçonnerie ne débouchaient pas au rez-de-jardin ; qu'il s'agit selon l'expert d'une réalisation déficiente du lot gros oeuvre ; que les travaux de rétablissement de VMC pour les deux locaux de bureaux sont estimés à la somme de 6.000 € HT ; qu'actuellement seules les fenêtres et portes ouvertes permettent une ventilation partielle des pièces situées en façade ; qu'en revanche, les pièces aveugles situées côté Nord et Ouest ne disposent pas de ventilation ; que le fait que ces locaux aient été à l'origine destinés à une cafétéria sans cloison intérieure n'enlève rien au désordre affectant la VMC, puisqu'un tel espace aurait dû de surcroît bénéficier d'une VMC efficace ; qu'en toute état de cause, les plans montrent des systèmes d'évacuation haute accessible au niveau premier sous-sol ; qu'il convient de constater que le désordre affecte l'habitabilité des locaux et rend l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'expert judiciaire indique que le non débouché au rez-de-jardin des conduits de maçonnerie paraît concerner le lot gros oeuvre, soit la société Bau ; que s'agissant d'un désordre de nature décennale, la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie au syndicat des copropriétaires [...] de ce chef ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 20-21), la société Axa France Iard faisait valoir que « dès lors que la destination de l'ouvrage a été modifiée et qu'il a été constaté l'apparition de désordres consécutifs à cette modification, le coût de création d'une ventilation pour les bureaux du rez-de-jardin doit être pris en charge par le maître de l'ouvrage ; que les constructeurs d'origine ne sauraient être tenus à responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, et partant l'assureur dommages ne saurait être tenu à garantie, pour des dommages qui ne sont pas imputables aux travaux réalisés par ces derniers ; ils ne sauraient en toute hypothèse être garanti par l'assureur dommages ouvrage dès lors que cette partie d'ouvrage ne relève pas de l'assiette de la garantie souscrite » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [...] au titre des infiltrations d'eaux aux 1er et 2ème sous-sols, la somme de 18.000 € HT ;

AUX MOTIFS QUE le sondage manuel réalisé au droit de la structure béton située sous la cour, à la périphérie de la rampe donnant accès au 1er sous-sol a mis en évidence l'absence de drainage ; que M. O... conclut que, réalisée sur une colline en pente notable, la structure enterrée des trois sous-sols a modifié la circulation des eaux souterraines et a amené des entrées d'eau en sous-sols en raison de l'inexistence de système de drainage ; que ces entrées d'eau on tété constatées par constats d'huissier en 1999 et 2000, sous forme de flaques d'eau dans l'ensemble des sous-sols ; que M. F... qui n'a procédé en 2016 qu'à une visite des garages, n'a pas constaté d'infiltrations actives mais des traces d'infiltrations anciennes ; que si M. O... souligne que l'absence de système de drainage est susceptible d'entraîner à terme un tassement différentiel pouvant affecter la solidité des construction, il est certain que la stabilité de la construction n'est pas affectée à ce jour ; qu'il n'en reste pas moins que l'absence de drainage a été la cause d'entrées d'eau qui, en raison de leur importance en cas de fortes pluies rendent les sous-sols impropres à leur destination de garages ; qu'il s'agit donc d'un désordre de nature décennale ; que l'expert préconise le rétablissement d'un système de drainage efficient en façade nord des structures enterrées depuis la surface jusqu'aux fondations ; qu'il estime le coût de ces travaux à 18.000 € HT ; que le système de drainage correspond au marché de gros oeuvre ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE l'expert judiciaire indique que, réalisée sur une colline en pente notable, la structure enterrée des 3 sous-sols a modifié la circulation des eaux souterraines de par la déficience du système de drainage, amenant les entrées d'eaux en sous-sol d'une part et pouvant amener à terme des tassements différentiels affectant la stabilité de la construction, le système de drainage correspond au marché de gros oeuvre ; que les infiltrations d'eaux ont été constatées suivant procès-verbal d'huissier en date du 26/10/1999 et des 14-16-19/10/2000, avec notamment constat de présence de grosses flaques d'eau au niveau de la porte d'entrée des garages et de nombreuses flaques dans l'ensemble des sous-sols ; que l'importance des flaques d'eau dans les garages et sous-sols où les occupants de l'immeuble sont amenés à circuler, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'expert a en outre précisé que le fonctionnement déficient du système de drainage était susceptible d'amener un vieillissement accéléré du substratum hétérogène et, à terme, un tassement différentiel pouvant affecter la stabilité de la construction ; que ce point de vue est également celui du sapiteur géologue consulté (annexe Z 06) ; que ce désordre est donc de nature décennale ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 16-17), la société Axa France Iard faisait valoir que les infiltrations constatées n'avaient jamais rendu l'ouvrage impropre à sa destination, car l'accès aux garages n'avait jamais été empêché du fait des inondations et qu'après vingt ans d'existence les sous-sols apparaissaient en excellent état ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, tout en constatant que les entrées d'eau étaient anciennes et qu'en 2016 il n'avait été constaté aucune infiltration active, mais seulement des traces d'infiltration anciennes, ce qui établissait que l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [...] au titre des infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur, la somme de 2.500 € HT ;

AUX MOTIFS QUE les infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur ont provoqué par le passé l'arrêt de son fonctionnement, les mesures techniques ayant mis en évidence, à la suite de pluies, en 2002, un niveau d'eau rémanent de 10 cm avec des traces de 25 cm ; que M. F... n'a pas constaté ce désordre en 2016 ; que ce désordre est lié à l'absence d'un système d'évacuation efficient des eaux d'infiltration ; qu'il affecte la destination de la construction, notamment pour la jouissance des étages supérieurs, s'agissant d'un immeuble d'appartements de cinq étages sur rez-de-chaussée ; que ce désordre concerne une réalisation déficiente au niveau du gros oeuvre ; que M. O... préconise de rétablir un système efficient de pompe de relevage avec fosse et évacuation qu'il évalue à la somme de 2.500 € ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE, sur les problèmes d'ascenseurs, que l'expert judiciaire mentionne que les infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur au 3ème sous-sol ont provoqué l'arrêt de son fonctionnement dans le passé ; qu'il a constaté en juin 2002, suite à des pluies ayant eu lieu plus d'une semaine avant, un niveau d'eau rémanent de 10 centimètres avec des traces à 25 centimètres ; que selon l'expert, la cuvette est démunie d'un système d'évacuation efficient des eaux d'infiltration ; qu'il indique que le gros oeuvre ne comprend pas de fosse pour pompe de relevage ; qu'il préconise le rétablissement d'un système efficient de pompe de relevage avec fosse afin d'assurer le fonctionnement de l'ascenseur ; que les travaux sont estimés à la somme de 2.500 € HT ; que ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage, s'agissant d'un immeuble d'habitation R+5 ; que s'agissant d'un désordre de nature décennale, la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage doit sa garantie au syndicat des copropriétaires [...] de ce chef ;

ALORS D'UNE PART QU'en se bornant à constater que le désordre affectait la destination de l'immeuble, sans relever que le dommage affectant l'élément d'équipement rendait l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en ne répondant pas aux conclusions de la société Axa France Iard (p. 19, al. 5) faisant valoir que le dysfonctionnement du système de pompage relevait avant tout d'une question d'entretien de l'équipement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes formées contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Seralcolor, notamment la demande en garantie formée par la société Generali Iard à son encontre ;

AU VISA des dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2017 par la société Axa France Iard (arrêt, p. 7) ;

ET AUX MOTIFS QU'Axa France Iard dénie sa garantie en qualité d'assureur de la société Seralcolor au motif que le sinistre ne relève pas d'une activité déclarée par l'assuré ; qu'en effet le souscripteur a déclaré dans les Conditions Particulières du contrat exercer les activités telles que définies à l'annexe numéro 520.303 relevant des catégories 232, 342, 343. L'annexe 520.303 précise ainsi l'objet des activités assurées : - 2.32 Ouvrage de menuiserie métallique, - 3.42 Vitrerie, travaux courants de miroiterie, - 3.43 Grands travaux de miroiterie. Que n'a pas été souscrite l'activité 2.35 Murs rideaux, panneaux de façade, bardage, figurant également à la catégorie "Fer" mais dont les qualifications sont différentes de celle d'Ouvrage de menuiseries métalliques ; que c'est donc à juste titre que la société Axa France Iard refuse sa garantie à la société Seralcolor en tant qu'assureur décennal (arrêt, p. 15 in fine) ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en statuant au visa des conclusions signifiées par la société Axa France Iard le 25 septembre 2017, comportant 55 pages, et au soutien desquelles étaient produites trois nouvelles pièces, faisant suite à des conclusions déposées le 13 février 2017 qui ne comportaient que 21 pages, sans rechercher si les parties avaient été en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes formées contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Seralcolor, notamment la demande en garantie formée par la société Generali Iard à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE Axa France Iard dénie sa garantie en qualité d'assureur de la société Seralcolor au motif que le sinistre ne relève pas d'une activité déclarée par l'assuré ; qu'en effet le souscripteur a déclaré dans les Conditions Particulières du contrat exercer les activités telles que définies à l'annexe numéro 520.303 relevant des catégories 232, 342, 343. L'annexe 520.303 précise ainsi l'objet des activités assurées : - 2.32 Ouvrage de menuiserie métallique, - 3.42 Vitrerie, travaux courants de miroiterie, - 3.43 Grands travaux de miroiterie. Que n'a pas été souscrite l'activité 2.35 Murs rideaux, panneaux de façade, bardage, figurant également à la catégorie "Fer" mais dont les qualifications sont différentes de celle d'Ouvrage de menuiseries métalliques ; que c'est donc à juste titre que la société Axa France Iard refuse sa garantie à la société Seralcolor en tant qu'assureur décennal (arrêt, p. 15 in fine) ;

ALORS QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que le juge ne peut statuer au visa de pièces qui n'ont pas été communiquées aux parties adverses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Generali Iard de sa demande tendant à être garantie par la société Axa France Iard, en tant qu'assureur de responsabilité décennale de la société Seralcolor, des condamnations mises à sa charge, au motif que le sinistre ne relevait pas d'une activité déclarée par l'assuré qui n'a pas déclaré l'activité 2.35 Murs rideaux, panneaux de façade, bardage (arrêt, p. 15 in fine) ; qu'en statuant ainsi, au visa des conditions particulières et des annexes du contrat d'assurance, sans vérifier si ces documents avaient été communiqués aux parties adverses, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard in solidum avec la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, la société Lacil, la société Bau, MM. Y..., D... et B... et leur assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 46.933 € au titre des éclats de maçonnerie et acrotères et des fissurations sur les façades ;

AUX MOTIFS QUE les éclats de maçonnerie constatés sur les façades et en face inférieure de certains balcons proviennent de l'oxydation/expansion des aciers disposés trop près de la face extérieure des structures béton armé ; que ces désordres sont consécutifs à une exécution déficiente du lot gros oeuvre ; qu'ils affectent non seulement la solidité de la structure des balcons qui est amenée à se décomposer mais également la destination de l'immeuble dont les abords peuvent se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton ; qu'il s'agit par conséquent d'un désordre de nature décennale ; que M. O... indique qu'il faut reprendre tous les points d'éclatement afin d'éviter la propagation du phénomène et qu'il faut rétablir le revêtement de protection de la façade, le coût des travaux de reprise s'élevant à 46.933 € HT (arrêt, p. 12 pénultième §) ;

ALORS QU'un désordre n'est susceptible d'entraîner la responsabilité décennale d'un constructeur qu'à la condition qu'il compromette la solidité de l'ouvrage, ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement au point de le rendre impropre à sa destination, et ce dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité décennale de la société Bau au titre des éclats de maçonnerie, acrotères et fissurations sur les façades, la cour d'appel a considéré que ces désordres affectaient la solidité de la structure des balcons, ainsi que la destination de l'immeuble, dont les abords pouvaient se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton (arrêt, p. 12 pénultième §) ; qu'en se prononçant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée (concl., p. 5 § 2) si ces désordres avaient présenté un degré de gravité suffisant dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard, in solidum avec la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, la société Lacil, la société Bau, MM. Y..., D... et B... et leur assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 6.000 € au titre des problèmes de ventilation des locaux face à la piscine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les locaux face à la piscine (niveau premier sous-sol) ne comportent pas de système de ventilation VMC ni d'accès apparents de conduits pouvant servir de ventilation haute alors que les plans montrent bien des systèmes d'évacuation haute accessibles au niveau du premier sous-sol ; que le non-débouché des conduits de maçonnerie est imputable au lot gros oeuvre ; que la ventilation qui se fait actuellement par les fenêtres et portes ouvertes n'atteint que les pièces en façades et non les pièces aveugles. Il importe peu que la destination des lieux, à l'origine à usage de cafétéria ait été modifiée en bureaux, dès lors qu'il s'agissait de pièces habitables et qu'aucune ventilation n'a été prévue ; que cette absence de ventilation rend les locaux impropres à leur destination (arrêt, p. 13 dernier § et p. 14 § 1) ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'expert judiciaire indique que les deux locaux face à la piscine (niveau premier sous-sol) sont démunis de système de ventilation VMC et d'accès apparent à des conduits pouvant servir de ventilation haute ; qu'il a constaté que les conduits en maçonnerie ne débouchaient pas au rez-de-jardin ; qu'il s'agit selon l'expert d'une réalisation déficiente du lot gros oeuvre ; que les travaux de rétablissement de VMC pour les deux locaux de bureaux sont estimés à la somme de 6.000 € HT ; qu'actuellement seules les fenêtres et portes ouvertes permettent une ventilation partielle des pièces situées en façade ; qu'en revanche, les pièces aveugles situées côté Nord et Ouest ne disposent pas de ventilation ; que le fait que ces locaux aient été à l'origine destinés à une cafétéria sans cloison intérieure n'enlève rien au désordre affectant la VMC, puisqu'un tel espace aurait dû de surcroît bénéficier d'une VMC efficace ; qu'en tout état de cause, les plans montrent des systèmes d'évacuation haute accessibles au niveau premier sous-sol ; qu'il convient de constater que le désordre affecte l'habitabilité des locaux et rend l'ouvrage impropre à sa destination (jugement, p. 17 et 18) ;

1) ALORS QUE le constructeur ne doit répondre que des désordres imputables aux travaux qui lui ont été confiés ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir que la société Bau ne devait, au titre de son lot, procéder aux réservations et aux débouchés pour VMC, que pour autant que lot VMC, qui ne lui incombait pas, ait prévu une ventilation dans la pièce concernée (concl., p. 9) ; qu'elle soutenait que, s'agissant des deux locaux face à la piscine, aucune VMC n'avait été prévue ; que pour retenir la responsabilité de la société Bau, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le non-débouché des conduits de maçonnerie était imputable au lot gros-oeuvre et qu'il importait peu que la destination des lieux, à l'origine à usage de cafétéria, ait été modifiée en bureaux, dès lors qu'il s'agissait de pièces habitables ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans le lot VMC, il avait été prévu une ventilation pour ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2) ALORS QUE le constructeur ne doit répondre que des désordres imputables aux travaux qui lui ont été confiés ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir que la société Bau ne devait, au titre de son lot, procéder aux réservations et aux débouchés pour VMC, que pour autant que lot VMC, qui ne lui incombait pas, ait prévu une ventilation dans la pièce concernée (concl., p. 9) ; qu'elle soutenait que, s'agissant des deux locaux face à la piscine, aucune VMC n'avait été prévue ; que pour retenir la responsabilité de la société Bau, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le non-débouché des conduits de maçonnerie était imputable au lot gros-oeuvre et qu'il importait peu que la destination des lieux, à l'origine à usage de cafétéria, ait été modifiée en bureaux, dès lors qu'il s'agissait de pièces habitables ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Bau, chargée du gros-oeuvre, devait également prévoir des conduits de maçonnerie pour ventilation en dehors des dispositifs prévus dans le lot VMC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard, in solidum avec la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage, la société Lacil, la société Bau, MM. Y..., D... et B... et leur assureur la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 2.500 € au titre des infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur ont provoqué par le passé l'arrêt de son fonctionnement, les mesures techniques ayant mis en évidence, à la suite de pluie, en 2002, un niveau d'eau rémanant de 10 cm avec des traces de 25 cm ; M. F... n'a pas constaté ce désordre en 2016 ; que ce désordre est lié à l'absence d'un système d'évacuation efficient des eaux d'infiltration ; qu'il affecte la destination de la construction, notamment pour la jouissance des étages supérieurs, s'agissant d'un immeuble d'appartements de cinq étages sur rez-de-chaussée ; que ce désordre concerne une réalisation déficiente au niveau du gros oeuvre ; que M. O... préconise de rétablir un système efficient de pompe de relevage avec fosse et évacuation qu'il évalue à la somme de 2500 € (arrêt, p. 13 § 4) ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'expert judiciaire mentionne que les infiltrations dans la cuvette de l'ascenseur au 3e sous-sol ont provoqué l'arrêt de son fonctionnement par le passé ; qu'il a constaté en juin 2002, suite à des pluies ayant eu lieu plus d'un semaine avant, un niveau d'eau rémanant de 10 centimètres avec des traces à 25 centimètres ; que selon l'expert, la cuvette est démunie de système d'évacuation efficient des eaux d'infiltration ; qu'il indique que le gros oeuvre ne comprend pas de fosse pour pompe de relevage ; qu'il préconise le rétablissement d'un système efficient de pompe de relevage avec fosse afin d'assurer le fonctionnement de l'ascenseur ; que les travaux sont estimés à la somme de 2.500 € HT ; que ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage, s'agissant d'un immeuble d'habitation R+5 ; que la réalisation de cette cuvette d'ascenseur est imputable à la société Bau chargée du gros oeuvre (jugement, p. 16) ;

ALORS QUE le constructeur ne doit répondre que des désordres imputables aux travaux qui lui ont été confiés ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir que l'absence de fosse pour pompe de relevage était liée à un oubli dans le descriptif des travaux à réaliser pour le lot gros oeuvre, de sorte que les désordres liés à des infiltrations dans la cuvette d'ascenseur résultaient de la conception de l'ouvrage et non de l'exécution du lot gros oeuvre (concl., p. 8) ; qu'en se bornant à affirmer que la réalisation de la cuvette d'ascenseur était imputable à la société Bau, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de fosse pour pompe de relevage était uniquement liée à la conception de l'ouvrage, dès lors qu'elle n'avait pas été prévue dans le descriptif des travaux à réaliser au titre du lot gros oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-12708
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-12708


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marc Lévis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12708
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