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07/10/2020 | FRANCE | N°18-20664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2020, 18-20664


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° G 18-20.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

1°/ M. U... O..., domicilié [...] ,

2°/ Mme R... E..., épouse O

..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 18-20.664 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e sect...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 octobre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° G 18-20.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020

1°/ M. U... O..., domicilié [...] ,

2°/ Mme R... E..., épouse O..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 18-20.664 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea et de la société Cetelem,

2°/ à la société JSA, anciennement dénommée Gauthier-Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Avenir énergie,

défenderesses à la cassation.

La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société JSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société JSA, en qualité de mandataire de la société Avenir énergie, à l'issue de la liquidation judiciaire de celle-ci, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-12.251), les 16 janvier et 19 mars 2012, M. et Mme O... (les emprunteurs) ont conclu deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'éoliennes avec la société Vivaldi environnement, devenue Avenir énergie (le vendeur), pour un montant de 44 100 euros chacun, ces contrats étant financés par deux crédits respectivement souscrits auprès des sociétés Banque Solfea et Cetelem, devenues la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

3. Après avoir conclu, le 22 mars 2012, une transaction avec le vendeur, les emprunteurs ont assigné celui-ci, pris en la personne de son mandataire liquidateur, ainsi que les prêteurs, aux fins d'annulation des contrats précités. La banque et la société JSA, prise en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, ont opposé l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction dont la nullité a été prononcée.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à restituer à la banque le capital emprunté au titre de chacun des prêts, alors :

« 1°/ que le contrat de crédit affecté étant annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de crédit, l'établissement prêteur qui verse les fonds au vendeur sans avoir préalablement vérifié, tant auprès de ce dernier que de l'acheteur, que le contrat de démarchage en vertu duquel il a octroyé son crédit satisfait aux dispositions impératives du code de la consommation ; que la juridiction du second degré a constaté que le bon de commande des panneaux photovoltaïques avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution ; qu'en considérant cependant que la faute de la banque était indépendante de l'exécution du contrat et donc du déblocage des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;

2°/ que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté, peu important que l'emprunteur ne justifie pas que le déblocage prématuré des fonds lui ait causé un préjudice ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le bon de commande incluait dans les prestations du vendeur, intégralement financées par le crédit affecté, l'accomplissement de toute démarche nécessaire pour le raccordement de l'installation au réseau ERDF et que la banque avait débloqué les fonds prématurément au vu d'une attestation de fin de travaux imprécise et incomplète qui ne mentionnait pas le raccordement de l'installation au réseau ERDF et sa mise en service ; qu'en décidant que les emprunteurs ne justifiaient pas du préjudice que la banque leur aurait causé, pour avoir commis une faute en débloquant les fonds prématurément, dès lors que le défaut de raccordement de l'installation au réseau ERDF est imputable au litige qui les opposait à leur vendeur, qu'ils ne démontrent pas que les panneaux photovoltaïques n'auraient pas été raccordés et qu'ils ont contribué à la réalisation de leur propre préjudice, quand la banque était privée de sa créance de remboursement du capital emprunté par cela seul qu'elle a commis une faute en débloquant les fonds prématurément, même en l'absence de preuve du préjudice qu'elle aurait commis aux emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 313-31 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.

6. Après avoir prononcé la nullité des contrats de fourniture et la résolution des contrats de prêts accessoires et constaté que la banque a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant les bons de commande, l'arrêt retient que le défaut de raccordement au réseau, invoqué par les emprunteurs, n'est pas imputable au vendeur, que ces derniers ne soutiennent ni n'établissent que l'installation photovoltaïque n'aurait pas fonctionné si un tel raccordement avait été opéré et qu'ils ne justifient d'aucun préjudice consécutif au comportement fautif de la banque.

7. De ses constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel n'a pu que déduire que les emprunteurs devaient restituer le capital emprunté.

8. Il s'ensuit, qu'inopérant en sa première branche relative à la faute des prêteurs, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

9. Le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CONSTATE que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme O... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea la somme de 44 100 euros, en deniers ou quittances, sous déduction des échéances éventuellement réglées avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem la somme de 44 100 euros, en deniers ou quittances, sous déduction des échéances éventuellement réglées avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il apparaît que la société Solfea et la société Cetelem, en proposant chacune à M. et Mme O... un contrat de financement, sur la base de bons de commande comportant de graves carences au regard des dispositions protectrices du consommateur ont commis une faute ; qu'en effet, le démarchage à domicile constituant le cadre habituel des contrats dont l'objet est, comme en l'espèce, la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, les sociétés de crédit se devaient, en présence de bons de commande incomplets ne comportant pas les caractéristiques des biens vendus et leurs modalités et le délai de livraison, refuser de financer ces opérations conclues sur la base de contrats affectés à l'évidence d'une cause de nullité ; que cette faute est indépendante de l'exécution du contrat et donc du déblocage des fonds ; qu'il suit de ce qui précède que le débat instauré par M. et Mme O... sur la régularité des contrats de crédit, en ce que selon eux, les signatures qui y sont apposés auraient été falsifiés, est sans objet, qu'en tout état de cause, ils ne produisent pas la moindre pièce probante de nature à étayer leurs allégations ;

ALORS QUE le contrat de crédit affecté étant annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de crédit, l'établissement prêteur qui verse les fonds au vendeur sans avoir préalablement vérifié, tant auprès de ce dernier que de l'acheteur, que le contrat de démarchage en vertu duquel il a octroyé son crédit satisfait aux dispositions impératives du code de la consommation ; que la juridiction du second degré a constaté que le bon de commande des panneaux photovoltaïques avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution ; qu'en considérant cependant que la faute de la banque était indépendante de l'exécution du contrat et donc du déblocage des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme O... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea la somme de 44 100 euros, en deniers ou quittances, sous déduction des échéances éventuellement réglées avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem la somme de 44 100 euros, en deniers ou quittances, sous déduction des échéances éventuellement réglées avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE nonobstant le fait que le contrat est réputé n'avoir jamais existé du fait de son annulation, il convient néanmoins d'examiner les conditions dans lesquelles le déblocage des fonds est intervenu puisqu'il conditionne l'obligation de l'emprunteur de restituer le capital versé par la banque à la société Avenir Energie ; que, selon les dispositions de l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; que la banque Solfea a débloqué les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. O... ainsi libellée : "je soussignée SOPIMA VIVALDI ENVIRONNEMENT SAS atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Je demande en conséquence à la banque Solféa de payer la somme de 44 100 euros, après expiration des délais légaux à l'ordre de l'entreprise" ; que la société Cetelem a également débloqué les fonds le 10 avril 2012 aux termes d'un document signé par M. O... qui demande à la BNP Paribas Personal Finance d'adresser le chèque de financement de 44 100 euros au vendeur ou prestataire de service, après que M. O... ai signé le procès-verbal de réception en date du 28 mars 2012 où il indique "Bien travaillé. Très content. Manque une éolienne et son installation" ; que le fait, à le supposer avéré, ce qui n'est pas démontré, que la signature figurant sur l'appel de fonds du 10 avril 2012, ne serait pas celle de M. O... mais celle de sa femme est sans incidence dès lors que Mme O... ne pouvait ignorer que ce document était destiné à son mari puisque mentionnant les nom et prénom du client, à savoir M. O... ; que la lecture du bon de commande permet de constater qu'étaient compris dans la prestation de la société Avenir Energie intégralement financée par le crédit affecté le forfait "démarches administratives" (mairie, consuel) pour lesquelles M et Mme O... lui avaient donné un mandat, mandat comportant également toute démarche nécessaire pour conclure en son nom et pour son compte un contrat pour le raccordement de l'installation au réseau ERDF et pour conclure un contrat de vente de production d'énergie, dont le client reconnaît parfaitement connaître les termes pour en avoir pris connaissance sur les sites EDF et de l'ADEME ; que n'étaient pas inclus dans la prestation de la société Avenir Energie les frais proprement dits de raccordement, puisqu'aux termes de l'article 2 des conditions générales de vente, le client s'engage à acquitter toute facture accessoire couvrant les coûts de raccordement au réseau ERDF et les frais du Consuel nécessaires à la mise en service de l'installation photovoltaïque ; qu'il est constant que le raccordement n'a jamais été réalisé et que l'installation n'a jamais été mise en service ; que, pour autant, M. et Mme O... ne justifient d'aucun préjudice que leur aurait causé le comportement fautif des établissements de crédit. En effet, alors que l'attestation de conformité Consuel a été obtenue, que l'absence de raccordement au réseau ERDF est due au litige opposant M et Mme O... à la société Avenir Energie sur la prise en charge financière du coût de ce raccordement et que M. et Mme O... ne prétendent pas ni n'établissent que l'installation des panneaux photovoltaïques ne fonctionnerait pas, si le raccordement au réseau ERDF avait été effectué ; qu'en refusant de s'acquitter des frais du coût du raccordement au réseau ERDF, M. et Mme O... ont participé à la réalisation de leur propre préjudice qui résulte, non pas de l'obligation de restituer le capital prêté, mais du défaut de mise en service de l'installation ; qu'ils ne peuvent, dans ces conditions, prétendre être exonérés de leur obligation de rembourser la totalité des fonds prêtés ; qu'en conclusion de ce qui précède, la décision déférée, en ce qu'elle a débouté a BNP Paribas Personal Finance venant aux droits tant de la banque Solfea que de la société Cetelem de leur demande de remboursement du montant du capital prêté sera infirmée et statuant à nouveau, M et Mme O... seront condamnés à lui régler les sommes de 2 x 44 100 euros sous déduction des échéances mensuelles éventuellement réglées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant observé que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem doit être déboutée de sa demande en paiement des sommes de 1 017,67 euros au titre du "montant échu" et de 3 087 euros de l'indemnité de 4 % sur le capital restant dû comme non justifiée ;

ALORS QUE les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution complète du contrat principal portant sur la fourniture du bien et les services qui y sont attachés ; que le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation de livraison, commet une faute qui le prive de son droit au remboursement du capital emprunté, peu important que l'emprunteur ne justifie pas que le déblocage prématuré des fonds lui ait causé un préjudice ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le bon de commande incluait dans les prestations du vendeur, la société AVENIER ENERGIE, intégralement financées par le crédit affecté, l'accomplissement de toute démarche nécessaire pour le raccordement de l'installation au réseau ERDF et que la banque avait débloqué les fonds prématurément au vu d'une attestation de fin de travaux imprécise et incomplète qui ne mentionnait pas le raccordement de l'installation au réseau ERDF et sa mise en service ; qu'en décidant que M. et Mme O... ne justifiaient pas du préjudice que la banque leur aurait causé, pour avoir commis une faute en débloquant les fonds prématurément, dès lors que le défaut de raccordement de l'installation au réseau ERDF est imputable au litige qui les opposait à leur vendeur, qu'ils ne démontrent pas que les panneaux photovoltaïques n'auraient pas été raccordés et qu'ils ont contribué à la réalisation de leur propre préjudice, quand la banque était privée de sa créance de remboursement du capital emprunté par cela seul qu'elle a commis une faute en débloquant les fonds prématurément, même en l'absence de preuve du préjudice qu'elle aurait commis aux emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article L 313-31 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20664
Date de la décision : 07/10/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2020, pourvoi n°18-20664


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20664
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