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28/11/2018 | FRANCE | N°17-24481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-24481


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre du 11 août 2004, acceptée le 23 août et réitérée par acte authentique le 31 août, la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit foncier de France, (le prêteur) a consenti à Mme X... et à M. Y... (les emprunteurs) un prêt de 220 000 euros d'une durée de vingt ans, destiné au financement de leur résidence principale ; que ce prêt, stipulant un taux d'intérêt fixe de 3,55 % pendant les trois premiers mois et suscept

ible de variations en fonction de l'évolution de l'indice Tibeur trois mois, pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre du 11 août 2004, acceptée le 23 août et réitérée par acte authentique le 31 août, la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit foncier de France, (le prêteur) a consenti à Mme X... et à M. Y... (les emprunteurs) un prêt de 220 000 euros d'une durée de vingt ans, destiné au financement de leur résidence principale ; que ce prêt, stipulant un taux d'intérêt fixe de 3,55 % pendant les trois premiers mois et susceptible de variations en fonction de l'évolution de l'indice Tibeur trois mois, prévoyait deux périodes de différés d'amortissement avec franchise partielle d'intérêts, l'amortissement du capital prenant effet avec le cinquante-deuxième versement ; que la société Crédit et services financiers (la Créserfi) a accompagné les emprunteurs dans leur recherche de prêt, puis dans leurs discussions avec le prêteur, leur a consenti une assurance et a souscrit à leur bénéfice un engagement de caution ; que, par acte du 28 novembre 2012, soutenant que le délai de réflexion prévu pour l'acceptation de l'offre n'aurait pas été respecté et reprochant au prêteur et à la Créserfi différents manquements à leurs devoirs d'information et de conseil ainsi que de mise en garde, pour leur avoir fourni un produit dangereux et inadapté à leur situation financière, les emprunteurs ont sollicité la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur et sa condamnation in solidum avec la Créserfi au paiement de dommages-intérêts ; que le prêteur a été condamné au paiement de dommages-intérêts aux emprunteurs au titre de dysfonctionnements dans l'exécution du contrat de prêt ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ;

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des énonciations du contrat de prêt que les emprunteurs avaient certifié l'envoi postal dans le formulaire d'acceptation de l'offre, que le notaire chargé de recevoir la réitération du prêt mentionnait que la banque leur avait adressé une offre de prêt du 11 août 2004, reçue le 12 août et accepté le 23 août, la cour d'appel en a justement déduit, sans avoir à exiger d'autres éléments de preuve, que l'offre avait été adressée par voie postale aux emprunteurs conformément aux dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Créserfi, l'arrêt retient que les emprunteurs n'établissent pas qu'ils auraient eu l'intention de recourir à un taux variable sécurisé et au versement de mensualités constantes plus importantes ni que les modalités de prêt ne correspondent pas au dernier état de leur demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Créserfi n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde, en n'informant pas les emprunteurs d'un risque d'amortissement négatif, lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque, au titre de la formation du contrat, l'arrêt retient qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information, dès lors que l'offre précise toutes les modalités du prêt, qu'au titre de son obligation de mise en garde, il lui incombait, d'une part, d'apprécier si les ressources des emprunteurs leur permettaient de faire face aux mensualités de remboursement, sans pouvoir leur suggérer d'opter, s'ils en avaient les capacités, pour un amortissement plus rapide, n'ayant pas de conseil à leur prodiguer de ce chef, d'autre part, de s'assurer de leur compréhension en cas de choix d'un taux variable ; qu'il ajoute que le crédit ne comportait pas de risque d'endettement des emprunteurs et que les termes de l'offre permettaient à ceux-ci d'appréhender les risques, mais aussi les opportunités de la variation du taux Tibeur, et qu'ils pouvaient revenir à un taux fixe ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le prêteur n'avait pas manqué à son obligation d'information en n'avertissant pas les emprunteurs d'un risque d'amortissement négatif lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par Mme X... et M. Y... à l'encontre de la société Crédit et services financiers, et en ce qu'il limite la condamnation de la société Crédit foncier de France à payer à ceux-ci la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne in solidum la société Crédit et services financiers et la société Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Mme X... et M. Y... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du Crédit Foncier de France et à obtenir, en conséquence, la restitution de la somme de 81.580,83 euros déjà versée ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 312-7 du code de la consommation impose au prêteur de formuler une offre écrite et de l'adresser au bénéficiaire par voie postale ; que la preuve du respect de ce formalisme est établie lorsque les emprunteurs ont certifié l'envoi postal dans le formulaire d'acceptation de l'offre et que le notaire chargé de recevoir la réitération du prêt mentionne « la banque a adressé à l'Emprunteur une offre de prêt en date du 11 août 2004
reçue le 12 août 2004
cette offre a été acceptée par l'Emprunteur le 23 août 2004 » ; que le délai de réflexion de 10 jours a été ainsi respecté, les emprunteurs ayant remis à la Poste le recommandé de retour de l'offre le 23 août, réceptionné par la banque le lendemain, comme en témoigne l'enveloppe versée aux débats ; qu'ainsi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que le contrat de prêt ayant été souscrit le 23 août 2004, il y a lieu de se référer aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2008 ; que l'article L. 312-7 du code de la consommation dispose que le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, par voie postale, une offre formulée par écrit et l'article L. 312-10 du même code précise que l'acceptation, qui ne peut intervenir que 10 jours après la réception de l'offre, doit être donnée par lettre, "le cachet de la poste faisant foi" ; qu'en application des dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 312-7, le prêteur encourt en totalité ou dans la proportion fixée par le juge la déchéance du droit aux intérêts et il en est de même lorsque le prêteur reçoit l'acceptation d'une offre comportant une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de 10 jours prescrit à l'article L. 312-10 ; que toutefois, cette sanction n'est pas de droit et demeure facultative pour le juge ; qu'il est de principe que la preuve de l'envoi de l'offre par voie postale incombe au prêteur et qu'elle ne peut se déduire des simples mentions de l'offre même annexée à un acte authentique ; qu'en l'espèce, l'offre mentionne : - qu'elle a été éditée le 11 août 2004, - que Mme Patricia X... et M. Pascal Y... ont reconnu, en apposant leur signature ainsi que la mention manuscrite "Lu et approuvé" sur l'offre, l'avoir reçue par voie postale le 12 août 2004 et l'avoir acceptée le 23 août 2004 ; que la date d'acceptation est confirmée par l'enveloppe de retour de l'offre par la voie postale en recommandé qui comporte, en outre, le tampon de la banque mentionnant une date de réception au 24 août 2004 ; qu'indépendamment de ces éléments et étant relevé que les allégations de Mme Patricia X... et M. Pascal Y... selon lesquelles l'offre leur aurait été directement remise en mains propres et signée le jour même et l'établissement financier aurait indiqué des dates qui ne correspondent pas à la réalité, ne sont étayées par la production d'aucun document, il est démontré que les prescriptions légales ont été respectées par les énonciations de l'acte notarié, lui-même, portant renouvellement de l'offre et son acceptation, qui contrairement aux annexes, relate les constatations personnelles du notaire et fait foi jusqu'à inscription de faux, et qui mentionne : "la banque a adressé à l'Emprunteur une offre de prêt en date du 11 août 2004
.reçue le 12 août 2004
.cette offre a été acceptée par l'Emprunteur le 23 août 2004" ; que l'acheminement par voie postale et le respect du délai de réflexion de dix jours entre la réception de l'offre et l'acceptation étant donc établis par l'acte authentique qui n'est pas argué de faux, Mme Patricia X... et M. Pascal Y... seront déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels » ;

1°) ALORS QUE le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée par voie postale à l'emprunteur éventuel ; que le prêteur doit justifier de l'envoi de l'offre par la poste, qui ne peut résulter que du cachet de la poste ou des mentions d'un acte notarié comportant des constatations personnelles du notaire concernant son mode d'acheminement ; qu'en considérant que le prêteur justifiait de la preuve de l'envoi par voie postale de l'offre de crédit immobilier à Mme X... et M. Y..., en se fondant sur les mentions portées par les emprunteurs sur l'offre et sur le formulaire d'acceptation de l'offre et de celles de l'acte notarié relevées par l'arrêt attaqué qui ne font pas de référence expresse à un envoi de l'offre par la poste, la cour d'appel a violé l'article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de l'envoi de l'offre de crédit immobilier par voie postale ; qu'elle ne peut se déduire des mentions de l'offre ou de son acceptation ; qu'en retenant au contraire que la preuve du respect de ce formalisme est établie lorsque les emprunteurs ont certifié l'envoi postal dans le formulaire d'acceptation de l'offre, la cour d'appel a violé L. 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Mme X... et M. Y... de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société CRESERFI-CSF ;

AUX MOTIFS QUE « cette société a pour objet de faciliter l'accès au crédit des fonctionnaires adhérents à l'association « Crédit Social des Fonctionnaires » ; que n'étant pas habilitée à consentir des financements immobiliers, elle s'emploie, pour ces dossiers, à trouver le partenaire susceptible de fournir le produit le plus performant aux fonctionnaires ayant sollicité son concours ; qu'en l'espèce, Mme X... a eu accès à ce service en sa qualité de membre du personnel de l'OTAN ; que les appelants reprochent à ce prestataire d'avoir modifié les termes de leurs demandes de sorte qu'il leur a été proposé une offre inadaptée en raison d'une part de la faiblesse de premières échéances, à l'origine d'une augmentation du capital dû lié au report des intérêts échus et non réglés des deux premières périodes, alors que leurs ressources leur permettaient de régler des mensualités substantiellement plus élevées, d'autre part du taux variable consenti, qu'ils analysent comme dangereux ; que toutefois les appelants ne sauraient démontrer leur intention de recourir à un taux variable sécurisé et au versement de mensualités constantes comprises entre 1 364 € et 1445 € en se bornant à produire les notes manuscrites, non datées, de leur conseillère au sein du CRESERFI mentionnant ces éléments ; que le dossier communiqué par le CRESERFI au CFF, dont les appelants ne contestent la pertinence des éléments produits que du chef du salaire de Monsieur Y... qu'ils prétendent minoré de 250 € (ce qui n'est pas démontré, la somme indiquée ne prenant en compte que le net imposable sans en déduite la CSG) permet de constater qu'ils assumaient la charge de deux autres prêts immobiliers, l'un de 730 € jusqu'au mois d'avril 2007, le second de 357 € jusqu'au mois de septembre 2005 de sorte que même en prenant en compte des ressources mensuelles de 5 782 €, comme ils le réclament, ils ne pouvaient s'engager sur les mensualités de 1 257 € qu'ils évoquent dans leurs conclusions sans porter leur endettement mensuel à plus de 40 % ce que la banque ne pouvait admettre ; qu'à compter du 10 mars 2007, le remboursement a été réduit à 357 €, correspondant exactement au montant des échéances du prêt remboursé en septembre 2005 sans prendre en compte le terme du second prêt fixé au mois suivant, le paiement d'échéances de 1 521,46 € n'étant sollicité qu'à compter du 10 mars 2008 ; que si ces modalités peuvent apparaître surprenantes, les appelants n'apportent pas la preuve qu'elles ne correspondent pas au dernier état de leur demande alors surtout qu'ils ont accepté l'offre correspondante après avoir bénéficié du délai de réflexion précité ; que, s'agissant du taux variable, les appelants l'ont envisagé dès le compromis comme le précise la clause afférente à la condition d'obtention de prêt ; qu'ils ne démontrent pas que le CRESERFI n'ait pas répercuté la demande d'un taux capé à la société Entenial qui était parfaitement libre de refuser ; qu'en conséquence, les griefs des appelants ne sont pas fondés » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que les appelants ne sauraient démontrer leur intention de recourir à un taux variable sécurisé et au versement de mensualités constantes comprises entre 1 364 € et 1 445 € en se bornant à produire aux débats les notes manuscrites, non datées, de leur conseillère au sein de la société CRESERFI-CSF mentionnant ces éléments, sans examiner le dossier de financement immobilier établi le 16 juin 2004 entre les emprunteurs et la société CRESERFI-CSF récapitulant la situation de ceux-ci et le financement souhaité (pièce n° 39), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que le dossier communiqué par la société CRESERFI-CSF au Crédit Foncier de France permettait de constater que Mme X... et M. Y... ne pouvaient s'engager sur les mensualités de 1.257 euros qu'ils évoquent sans porter leur endettement mensuel à plus de 40 %, sans répondre aux conclusions de ceux-ci faisant valoir qu'ils pouvaient s'engager sur des mensualités de 1.257 euros dès le début de la relation contractuelle sans qu'il en résulte un endettement excessif dès lors que les douze dernières échéances du prêt aux mensualités de 357 euros avaient été remboursées par anticipation par Mme X..., qu'ils ne payaient que des mensualités de 486 euros et non de 730 euros au titre d'un autre prêt correspondant à un achat immobilier en indivision avec leur fils, que Mme X... avait une épargne disponible de 26.263 euros et qu'il était prévu qu'ils perçoivent des revenus locatifs d'environ 500 euros par mois (conclusions d'appel, pp. 14 et 15), la cour d'appel qui a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite qui leur imposent, notamment, d'appeler l'attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription d'un prêt pourrait avoir sur sa situation financière ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 18), si la société CRESERFI-CSF n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde en n'informant pas Mme X... et M. Y... du risque d'amortissement négatif lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 519-4-1 et R. 519-22 du code monétaire et financier, dans leurs rédactions antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR limité à 6.000 euros la somme que le Crédit Foncier de France est condamné à verser à Mme X... et M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que les appelants reprochent à la banque un manquement à son devoir d'information, l'offre de prêt précisant toutes les modalités du prêt dans les termes rappelés par le tribunal, récapitulées dans la fiche européenne d'information standardisée versée aux débats ; que l'information a été complète et qu'aucun grief ne saurait prospérer à ce titre ; qu'au titre de son obligation de mise en garde, la banque doit d'une part apprécier si les ressources des emprunteurs leur permettent de faire face aux mensualités de remboursement, sans pouvoir leur suggérer d'opter, s'ils en ont les capacités, pour un amortissement plus rapide, n'ayant pas de conseil à leur prodiguer de ce chef, d'autre part s'assurer de leur compréhension en cas de choix d'un taux variable ; qu'en l'espèce, le crédit ne comportait pas de risque d'endettement des emprunteurs, que les termes de l'offre leur permettaient d'appréhender les risques mais aussi les opportunités de la variation du taux TIBEUR et qu'ils pouvaient revenir à un taux fixe (dernier § de la page 5), option qu'ils n'ont pas choisie malgré les propositions négociées pour eux par le CRESERFI et la suggestion du médiateur, l'effondrement du taux TIBEUR les en ayant manifestement dissuadés » ;

ALORS QUE le prêteur est tenu de fournir à l'emprunteur des explications concernant, notamment, les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur lui et, en particulier, sur sa situation financière ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, pp. 20 et 21), si la société Entenial, absorbée par le Crédit Foncier de France, n'avait pas manqué à son obligation d'information, au stade de la formation du contrat, en n'informant pas Mme X... et M. Y... du risque d'amortissement négatif lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-24481
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-24481


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24481
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