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17/10/2024 | FRANCE | N°22400951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22400951


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 17 octobre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 951 F-B


Pourvoi n° N 22-21.397


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F], épouse [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation

en date du 25 janvier 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAM...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 octobre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 951 F-B

Pourvoi n° N 22-21.397

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [F], épouse [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-21.397 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [F], épouse [C], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 31 août 2022), après avoir bénéficié au terme d'une première embauche du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme [F] (l'allocataire) a travaillé chez un autre employeur du 4 mars 2013 jusqu'au 26 novembre 2015, date à laquelle a été prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail. Pôle emploi lui a notifié la reprise de ses droits antérieurs, la période d'indemnisation précédemment ouverte n'ayant pas été épuisée.

2. Ayant bénéficié d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires en vertu de l'arrêt d'une cour d'appel du 21 août 2019, l'allocataire a assigné Pôle emploi devant un tribunal judiciaire en paiement d'une certaine somme calculée sur le fondement d'une nouvelle attestation de droits à l'assurance chômage.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Pôle emploi fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'allocataire une certaine somme au titre de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi recalculés conformément à l'arrêt du 21 août 2019, alors « qu'il résulte de l'article 26, § 4, du règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 mai 2014 que le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, sans avoir épuisé la période d'indemnisation précédemment ouverte, doit, en principe, bénéficier d'une reprise de ses droits ; que, par exception à cette règle, c'est seulement sur demande écrite de sa part qu'il peut opter pour une nouvelle ouverture de droits lorsque les conditions de fond en sont satisfaites ; qu'en considérant que le versement par Pôle emploi d'allocations journalières de 23,89 € calculées sur la base de la première attestation délivrée le 18 décembre 2015 à l'assurée impliquait que celle-ci avait nécessairement exercé son droit d'option pour une nouvelle ouverture de droits, sans qu'elle en ait fait la demande écrite, la cour d'appel a violé l'article 26, § 4, du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 mai 2014. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 26, § 4, du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, rendue obligatoire par l'arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de ladite convention relative à l'indemnisation du chômage et des textes qui lui sont associés, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 1 du 25 mars 2015, rendu obligatoire par l'arrêté du 30 juillet 2015 relatif à l'agrément d'accords d'assurance chômage, applicable au litige :

5. Selon ce texte, le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, et sous certaines conditions opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits. Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable. En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

6. Il précise que l'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits. L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus. La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

7. Pour accueillir la demande de l'allocataire, l'arrêt relève que Pôle emploi lui a notifié le 29 juin 2016 une allocation, d'un montant journalier de 23,89 euros pour 647 jours, soit le montant des droits nouveaux générés par la rupture de son contrat de travail, supérieure au montant des anciennes allocations versées au titre de la rupture antérieure, de 22,55 euros par jour. Il en déduit que, bénéficiaire d'un droit d'option entre les anciens droits à l'allocation, non épuisés, et les nouveaux droits générés par la rupture de son dernier contrat de travail, l'allocataire a nécessairement exercé son droit d'option en faveur du versement de l'allocation résultant de sa dernière période d'activité, mieux rémunérée que la précédente notamment en raison de l'arrêt du 21 août 2019 ayant ordonné à son profit le règlement d'heures supplémentaires.

8. En statuant ainsi, alors que l'option pour une nouvelle ouverture de droits ne peut qu'être expresse sur demande écrite de l'allocataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Pôle emploi de sa demande en paiement de la somme de 1 982,87 euros dirigée contre Mme [F] et dit sans objet la demande de compensation présentée par Pôle emploi, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à Pôle emploi la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400951
Date de la décision : 17/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Allocation d'aide au retour à l'emploi - Ouverture de nouveaux droits - Droit d'option - Formalisme - Ecrit

Selon l'article 26, § 4, du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014, le salarié, bénéficiaire au terme d'une première embauche du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, privé d'emploi à la suite d'une seconde embauche, peut, à sa demande, et sous certaines conditions, opter pour l'ouverture de nouveaux droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de ses anciens droits. La décision de l'allocataire d'exercer cette option doit être formalisée par écrit. Méconnaît, dès lors, ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que Pôle emploi avait notifié à l'allocataire une allocation d'un montant journalier égal à celui des nouveaux droits générés par la rupture de son dernier contrat de travail, et supérieur à celui de ses anciens droits, en déduit, en l'absence de formalisation écrite par l'allocataire de son choix d'opter pour ces nouveaux droits, que l'allocataire a nécessairement exercé son droit d'option


Références :

Article 26, § 4, du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 31 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2024, pourvoi n°22400951


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Boullez, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400951
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