La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2015 | FRANCE | N°13-23097;13-23911

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2015, 13-23097 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-23.097 et J 13-23.911 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 2013) que, par contrat du 26 novembre 2009, la société Guilmin a confié à la société Ecowood le stockage de 205 000 tonnes de bois provenant de parcelles atteintes par une tempête, la société Guilmin s'engageant à apporter le bois suivant certaines modalités ; que la quantité a été réduite à 130 000 tonnes par un avenant du 8 juillet 2010 ; que, par contrat du 9 juille

t 2010, la société Guilmin a vendu à la société Fibre excellence Saint-Gaudens...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Z 13-23.097 et J 13-23.911 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juin 2013) que, par contrat du 26 novembre 2009, la société Guilmin a confié à la société Ecowood le stockage de 205 000 tonnes de bois provenant de parcelles atteintes par une tempête, la société Guilmin s'engageant à apporter le bois suivant certaines modalités ; que la quantité a été réduite à 130 000 tonnes par un avenant du 8 juillet 2010 ; que, par contrat du 9 juillet 2010, la société Guilmin a vendu à la société Fibre excellence Saint-Gaudens 70 796 tonnes de bois stockées sur le site de la société Ecowood, le contrat précisant que cette quantité était disponible à l'enlèvement dès signature, « une fois remplies toutes les obligations fixées par l'administration » ; qu'invoquant le refus opposé par la société Ecowood, fondé sur l'exercice d'un droit de rétention, de la laisser accéder à son aire de stockage, la société Fibre excellence Saint-Gaudens l'a assignée, ainsi que la société Guilmin, afin d'être autorisée à prendre livraison du bois vendu, chaque partie formant ensuite diverses demandes ; qu'en cause d'appel est intervenue volontairement la société Fibre excellence Tarascon, chargée au sein du groupe Fibre excellence du paiement des factures ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 13-23.911, qui est préalable :
Attendu que la société Guilmin fait grief à l'arrêt de valider l'exercice par la société Ecowood de son droit de rétention, de la condamner, sous astreinte, à livrer à celle-ci 29 521,12 tonnes de bois manquantes et à lui payer la somme de 1 150 478,88 euros, représentant le montant du prix, arrêté au 31 décembre 2012, de ses prestations de stockage, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge de déterminer la règle de droit sur laquelle il se fonde ; qu'en affirmant que le bois stocké par la société Guilmin sur l'aire de la société Ecowood était inclus dans une opération réglementée sans préciser la nature des dispositions légales ou réglementaires régissant cette opération, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en l'absence de disposition expresse, la violation d'une règle légale régissant l'usage d'un bien n'est pas de nature à faire naître un droit de créance dans le patrimoine d'un particulier ; qu'en déduisant de la réglementation applicable que la société Ecowood aurait été fondée à exiger que les bois litigieux soient stockés sur son site pendant une certaine durée moyennant la rétribution prévue au contrat, sans préciser la disposition légale qui aurait conféré un tel droit contractuel à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en déduisant du contrat conclu entre les sociétés Guilmin et Fibre excellence un droit de la société Ecowood à bénéficier du stockage des bois litigieux jusqu'au 27 janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
4°/ que tout jugement doit être justifié par des motifs dont la portée et les conséquences doivent pouvoir être déterminées de façon raisonnable, de sorte que si les motifs par lesquels l'arrêt a visé et analysé les obligations administratives relatives au stock du bois litigieux sur plus d'une page devaient être considérés comme privés de toute portée, l'articulation logique de la motivation serait inintelligible et la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
5°/ que toute obligation doit avoir un objet au moins déterminable ; qu'en affirmant que la société Guilmin avait manqué à son obligation de stocker 130.000 tonnes sur le site de la société Ecowood et était, partant, redevable du prix de stockage fixé par tonne et par mois sans établir que cette société se serait engagée à stocker une telle quantité dans un délai précis et pour une durée définie, la cour d'appel a retenu l'existence d'une obligation dont l'objet n'était pas déterminé et a partant violé l'article 1129 du code civil ;
6°/ qu'en condamnant la société Guilmin à payer « la redevance mensuelle due pour la prestation de conservation et d'entretien du bois » pour une durée de 30 mois (juillet 2010-décembre 2012), sans établir que la société Guilmin aurait été tenue de stocker les quantités de bois correspondant à une telle redevance pendant la durée ainsi visée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
7°/ qu'en retenant que la société Guilmin avait manqué à ses obligations en ne livrant pas les 30.000 tonnes de bois devant encore être stockées en vertu du contrat, sans préciser dans quel délai la société Guilmin était contractuellement tenue de stocker ce bois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
8°/ que l'indivisibilité du droit de rétention dépend de la nature du lien de connexité unissant la créance garantie et la chose détenue ; qu'en retenant que la société Ecowood pouvait se prévaloir du droit de rétention pour s'opposer à la délivrance des tonnes de bois acquises par la société Fibre excellence de la société Guilmin, au motif qu'il s'agissait d'un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette, sans toutefois rechercher la nature du lien de connexité unissant la créance garantie et la chose retenue, élément déterminant de l'étendue des effets du droit de rétention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2286 et 1184 du code civil ;
9°/ que lorsque le lien de connexité entre la créance garantie et la chose détenue est juridique parce qu'elles se rattachent à un même rapport d'obligation, le refus de délivrer le bien doit être proportionné à l'inexécution et, partant, divisible ; qu'en retenant que la société Ecowood était en droit de retenir les 70.786 tonnes de bois acquises par la société Fibre excellence, quand elle constatait que l'obligation non exécutée par la société Guilmin résidait dans la livraison de 30.000 tonnes de bois dans un délai au demeurant non précisé, sans rechercher si la rétention de l'intégralité des tonnes de bois stockées était proportionnée à l'inexécution de l'obligation de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2286 et 1184 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'en application du décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête « Klaus » du 24 janvier 2009 et de l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 27 mars 2009 fixant les conditions techniques et financières des aides publiques accordées, dont la violation n'est pas invoquée, la société Ecowood a bénéficié d'une subvention, dont le versement était subordonné au remplissage d'une aire de stockage de longue durée de chablis, auquel devaient contribuer les apports de bois promis par la société Guilmin ; que la cour d'appel, qui a ainsi précisé les dispositions légales régissant l'opération de stockage des bois, a pu en déduire, par des motifs intelligibles et sans se référer sur ce point au contrat de vente du 9 juillet 2010, non pas l'existence d'une durée minimum de stockage s'imposant à la société Guilmin, mais l'interdiction pour celle-ci de tout destockage en vue d'une vente à la société Fibre excellence avant le remplissage complet de l'aire ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le contrat du 26 novembre 2009 imposait à la société Guilmin d'apporter ses bois entre le 15 novembre 2009 et le 30 juin 2010 et qu'elle n'avait pas livré 29 521,12 tonnes sur les 130 000 prévues par l'avenant du 8 juillet 2010, la cour d'appel a retenu un manquement à une obligation déterminée et a pu en déduire que la société Guilmin était débitrice jusqu'à l'exécution de ses obligations du prix de la prestation de conservation et d'entretien du bois sur la base des 130 000 tonnes promises ;
Attendu, en dernier lieu, que c'est par l'exacte interprétation de l'article 2286, 2° du code civil que la cour d'appel a dit que la société Ecowood était fondée à exercer son droit de rétention sur les bois qu'elle détenait, en l'absence d'exécution par la société Guilmin de ses obligations d'apport et de paiement telles que prévues par le contrat du 26 novembre 2009 et son avenant du 8 juillet 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Guilmin fait encore grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fibre excellence la somme de 56 800 euros de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a condamné, sous astreinte, la société Guilmin à livrer à la société Ecowood 29.521,12 tonnes de bois et l'a condamnée à payer à la société Ecowood la somme totale de 11 500 478,88 euros entraînera celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné l'exposante à payer à la société Fibre excellence la somme de 56 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Guilmin fait enfin grief à l'arrêt de la condamner à payer, au titre de la partie forfaitaire du prix convenu correspondant à la quantité de bois non apportée, la somme de 75 348 euros alors, selon le moyen, que l'article 5 de la convention du 26 novembre 2009, conclue entre la société Guilmin et la société Ecowood, prévoyait un coût forfaitaire de 2,10 euros HT par tonne de bois ; qu'en retenant que la société Guilmin devait livrer à la société Ecowood « les 29.521,12 tonnes de bois manquantes » et qu'elle était ainsi redevable de la somme de 75.348 euros TTC au titre de la partie forfaitaire, prévue par la convention du 26 novembre 2009, pour les tonnes de bois non livrées, quand, en application de ladite convention, la partie forfaitaire pour les tonnes non livrées due par la société Guilmin ne s'élevait qu'à (29 521,12 x 2,10) x 19,6 %, soit 74 145,24 euros, la cour d'appel n'a pas appliqué les stipulations contractuelles et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, si la société Guilmin devait encore livrer 29 521,12 tonnes sur les 130 000 prévues, de sorte qu'elle avait déjà livré 100 478,88 tonnes, elle ne s'était acquittée de la partie forfaitaire du prix convenu de 2,10 euros hors taxes la tonne que pour une quantité de 100 000 tonnes ; que c'est donc en appliquant le contrat que la cour d'appel a calculé la partie forfaitaire sur une différence de 30 000 tonnes et non pas de 29 521,12 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 13-23.097 :
Attendu que la société Fibre excellence Saint-Gaudens fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts contre la société Guilmin et de limiter à la somme de 56 800 euros la condamnation à dommages-intérêts de cette société à son profit alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'achat de bois ronds résineux pin maritime stockés à Lue conclu le 9 juillet 2010 entre la société Fibre excellence Saint-Gaudens et la société Guilmin stipulait en son article 4 que « le vendeur certifie que ces bois n'ont pas bénéficié de prêts bonifiés à la mobilisation, ni d'autres aides que celles à la rupture de charge et qu'en conséquence ces bois sont donc disponibles à un enlèvement dès signature de ce contrat et une fois remplies toutes les conditions fixées par l'administration notamment la réception et la validation des stockages par la DRAAF » ; qu'en jugeant, pour dire que la société Guilmin était tenue à son obligation de livraison à compter du 27 janvier 2011 et limiter la condamnation de cette dernière à la somme de 56 800 euros, que la convention du 9 juillet 2010 précisait que les bois étaient disponibles à l'enlèvement au jour du contrat et une fois remplies les obligations fixées par l'administration notamment la validation de déstockage par la DRAAF, la cour d'appel a dénaturé ladite convention et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le contrat d'achat de bois ronds résineux pin maritime stockés à Lue conclu le 9 juillet 2010 entre la société Fibre excellence Saint-Gaudens et la société Guilmin stipulait en son article 4 que « le vendeur certifie que ces bois n'ont pas bénéficié de prêts bonifiés à la mobilisation, ni d'autres aides que celles à la rupture de charge et qu'en conséquence ces bois sont donc disponibles à un enlèvement dès signature de ce contrat et une fois remplies toutes les conditions fixées par l'administration notamment la réception et la validation des stockages par la DRAAF » ; qu'en excluant que le procès-verbal de contrôle des pièces probantes du 14 octobre 2010 pût autoriser le déstockage du bois appartenant à la société Fibre excellence Saint Gaudens après avoir pourtant constaté que ce document validait le tonnage apporté par la société Guilmin pour l'obtention de l'aide à la rupture de charge de stockage sollicitée à hauteur de 500 000 euros pour un tonnage de 100 000 tonnes, la cour d'appel a refusé de faire application de la convention précitée et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, selon l'article 1er c) et d) du décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009, les opérateurs qui mettent en oeuvre des actions en faveur de la mobilisation, du stockage ou du transport de bois issus de ces parcelles peuvent bénéficier de subventions à la création de stockages et/ou au transport sans que l'attribution de ces subventions ne soit subordonnée à une obligation de remplissage ou à interdiction de déstockage ; qu'en jugeant encore, après avoir relevé que les sociétés Ecowood et Guilmin n'étaient pas bénéficiaires de prêts bonifiés au stockage mais d'aides à la rupture de charge de stockage, qu'il est certain que le déstockage ne pouvait intervenir qu'une fois le remplissage de l'aire réalisé, celui-ci conditionnant le versement des subventions de l'Etat et qu'en l'espèce ce remplissage était effectif le 27 janvier 2011, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
4°/ que l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 27 mars 2009 a pour objet de fixer, pour la région Aquitaine, les conditions techniques et financières d'attribution des aides exceptionnelles de l'Etat à la création ou à la réhabilitation de stockages de longue durée des chablis de la tempête du 24 janvier 2009 ; qu'en se fondant, pour dire que le déstockage ne pouvait intervenir qu'une fois le remplissage de l'aire réalisé, sur l'article 6 de ce texte qui subordonnait le versement de la subvention au constat des réalisations, après avoir pourtant constaté que les sociétés Ecowood et Guilmin étaient bénéficiaires d'aides à la rupture de charge de stockage, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 mars 2009 ;
5°/ que l'article 4 du contrat d'achat de bois ronds résineux pin maritime du 9 juillet 2010 stipulait encore que « le vendeur atteste qu'il a satisfait et satisfera envers la société Ecowood à toutes ses obligations au titre des contrats joints en annexe. En tout état de cause, il dégage l'acheteur de toute obligation présente ou à venir provenant desdits contrats et assurera, quelles qu'elles soient, toutes les responsabilités inhérentes à ces contrats et d'une façon générale gardera l'acheteur indemne et à l'abri de toute réclamation de la part de la société Ecowood » et qu'aux termes des contrats joints au contrat du 9 juillet 2010, conclus entre la société Ecowood et la société Guilmin, cette dernière avait notamment contracté à l'égard de la première une obligation de livraison de bois à compter du 15 novembre 2009 selon un calendrier permettant une fin de stockage au 30 juin 2010 ; qu'en jugeant, pour limiter à la somme de 56 800 euros le montant des dommages-intérêts mis à la charge de la société Guilmin, que la société Fibre Excellence Tarascon ne pouvait réclamer à cette dernière que le remboursement des factures de pénalités exposées à partir du 27 janvier 2011, date à laquelle le remplissage avait été effectif ainsi que cela ressortait d'un procès-verbal de visite établi ce jour là, la cour d'appel a, une fois encore, refusé d'appliquer le contrat du 9 juillet 2010 dont il ressortait que la société Guilmin devait garantir la société Fibre excellence et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'au soutien de ses conclusions d'appel, la société Fibre excellence Saint-Gaudens produisait la demande en paiement reçue de la société Guilmin lui réclamant des frais d'arrosage pour la période de juillet 2010 à avril 2011 pour un montant de 186 483,81 euros, un tableau évaluant les frais d'arrosage et de gardiennage qu'elle aurait dû payer si l'enlèvement avait pu s'effectuer en octobre 2010 et un décompte des frais de stockage indûment payés ou à payer ; qu'en jugeant, pour débouter la société Fibre excellence Saint-Gaudens de sa demande en paiement de la somme de 80 915 euros au titre de frais d'arrosage et de gardiennage, que cette dernière ne produisait aucune pièce à l'appui de sa demande en dehors d'un décompte établi par elle-même justifiant de frais de stockage payés ou à payer, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces produites par les exposantes et a ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
7°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Fibre excellence Saint Gaudens faisait valoir qu'elle s'était engagée à rembourser à la société Guilmin les frais d'entreposage et d'arrosage du bois stocké sur l'aire de Lue et que cette dernière lui avait réclamé le paiement d'une somme de 186 483,81 euros au titre des frais d'arrosage pour la période de juillet 2010 à avril 2011 alors que si elle avait pu enlever son bois en octobre 2010 les frais d'arrosage et de gardiennage se seraient élevés à la somme de 116 535 euros ; qu'en se bornant, pour débouter la société Fibre excellence Saint-Gaudens de sa demande en paiement de la somme de 80 915 euros au titre des frais d'arrosage et de gardiennage, à énoncer qu'elle ne produisait qu'un décompte qu'elle avait elle-même établi et que ces frais étaient dus exclusivement par la société Guilmin à la société Ecowood, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes de l'article 4 du contrat de vente du 9 juillet 2010 et du procès-verbal du 14 octobre 2010, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel, abstraction faite de l'erreur de plume dénoncée par la première branche, a retenu que l'enlèvement immédiat du bois nécessitait, au titre des conditions fixées par l'administration devant être réunies selon le contrat, une autorisation de destockage et que celle-ci ne résultait pas du procès-verbal invoqué ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant fondé l'impossibilité d'un enlèvement immédiat du bois vendu sur les stipulations du contrat du 9 juillet 2010, c'est à titre surabondant que la cour d'appel a donné au décret du 15 mai 2009 et à l'arrêté préfectoral du 27 mars 2009 précités l'interprétation contestée par les troisième et quatrième branches du moyen ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'a pas refusé d'appliquer le contrat du 9 juillet 2010, en limitant la réparation du préjudice subi par la société Fibre excellence Tarascon au remboursement des pénalités versées par à elle à la suite de l'annulation des commandes de train pour le transport du bois postérieurement à la date du 27 janvier 2011, dès lors que c'est en application de ce contrat qu'elle ne pouvait prendre livraison avant cette date, qui était celle du constat du remplissage de l'aire de stockage ;
Attendu, enfin, que la société Fibre excellence Saint-Gaudens, ne soutenant pas avoir dû payer ou rembourser à la société Guilmin des frais d'arrosage et de gardiennage, objets d'une réclamation simplement amiable, les griefs des sixième et septième branches sont sans objet ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses troisième et quatrième branches et est inopérant en ses sixième et septième, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que les sociétés Fibre excellence Saint Gaudens et Fibre excellence Tarascon font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Ecowood alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera celle par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant les demanderesses de leurs demandes en paiement à l'encontre de la société Ecowood dès lors que la cour d'appel, pour rejeter les demandes en paiement au titre des frais d'arrosage et de gardiennage et des pénalités consécutives à l'annulation de trains, pour la période d'octobre 2010 à avril 2011, s'est fondée sur la circonstance que cette dernière était fondée à refuser le déstockage en se prévalant d'un empêchement administratif jusqu'au 27 janvier 2011, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que tout créancier peut renoncer à son droit de rétention ; qu'en se bornant, pour dire que la société Ecowood n'avait fait qu'opposer aux sociétés Fibre excellence son droit de rétention en raison de la défaillance de la société Guilmin à ses obligations et débouter en conséquence les demanderesses de leurs demandes en paiement à l'encontre de la société Ecowood, que l'absence de lien contractuel entre cette dernière et la société Fibre excellence propriétaire des bois acquis auprès de la société Guilmin ne lui interdisait pas de se prévaloir du droit de rétention dès lors qu'il s'agit d'un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si par l'attestation qu'elle avait délivrée le 8 juillet 2010 aux termes de laquelle elle écrivait qu'il n'existait aucun engagement sur les 70 796 tonnes de bois qui étaient donc libres de toute contrainte de quelque nature que ce soit et librement cessibles, la société Ecowood n'avait pas renoncé à tout droit de rétention sur ces bois ultérieurement acquis par la société Fibre excellence Saint-Gaudens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2286 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième, en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
Attendu, d'autre part, que, tout en relevant que l'attestation du 8 juillet 2010 invoquée par la deuxième branche mentionnait que le bois vendu par la société Guilmin à la société Fibre excellence Saint-Gaudens était libre de toute contrainte et cessible, l'arrêt retient que la société Ecowood était fondée à opposer son droit de rétention en raison de l'inexécution postérieure par la société Guilmin de son obligation d'apport et du non-paiement de la prestation de stockage ; que la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Guilmin, Fibre excellence Saint-Gaudens et Fibre excellence Tarascon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Fibre excellence Saint-Gaudens et Fibre excellence Tarascon à payer à la société Ecowood la somme globale de 3 000 euros et la société Guilmin à payer à la société Ecowood la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi n° Z 13-23.097, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, Avocat aux Conseils, pour les sociétés Fibre excellence Saint-Gaudens et Fibre excellence Tarascon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Fibre Excellence Saint Gaudens de sa demande de 80 915 euros à titre de dommages et intérêts contre la société Guilmin et condamné cette dernière à verser à la société Fibre Excellence Tarascon une somme limitée au montant de 56 800 euros à titre de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QUE sur le remplissage, le déstockage et la livraison des bois, aux termes de l'attestation qu'elle a délivrée le 8juillet 2010, la SARL ECOWOOD a notamment précisé "qu¿il n ¿existe à sa connaissance aucun engagement sur ces 70 796 tonnes, qui sont donc libres de toute contrainte de quelque nature que ce soit et librement cessibles » ; que pour autant, cette mention n'autorise pas un déstockage immédiat, considérant que ces marchandises sont incluses dans le cadre d'une opération réglementée, par l'Etat pour la création ou la réhabilitation de stockages de longue durée de chablis de la tempête Klaus du 24 janvier 2009, la convention signée le 9 juillet 2010 entre la SARL GUILMIN et la SAS FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS précisant au demeurant que les bois étaient disponibles à l'enlèvement au jour du contrat et une fois remplies toutes les obligations fixées par l'administration, notamment la réception et la validation de déstockage par la DRAAF ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le courrier adressé le 15 juin 2011 à la société ECOWOOD par Monsieur Olivier X..., chef du service de la forêt et du bois de la DRAAF, répondant à sa demande d'avis quant au déstockage demandé par la société FIBRE EXCELLENCE, s'agissant d'une pièce régulièrement produite et soumise à la discussion des parties, et dont la cour est parfaitement en mesure d'apprécier la pertinence ; que les parties n'étaient nullement tenues par la durée minimale de stockage de deux ans de l'article 7b) du décret n° 2009-542 du 15 mai 2009, puisque les sociétés ECOWOOD et GUILMIN n'étaient pas bénéficiaires de prêt bonifié au stockage ; mais que contrairement aux motifs retenus par le tribunal, la DRAAF n'a jamais donné d'autorisation de déstockage le 14 octobre 2010, puisque le seul document invoqué à l'appui n'est en fait qu'un "procès-verbal de contrôle des pièces probantes" signé entre son représentant Monsieur X... et la SARL GUILMIN, validant le tonnage apporté par cette dernière pour l'obtention de l'aide à la rupture de charge stockage (RCS) sollicitée initialement à hauteur de 500 000 ¿ pour un tonnage de 100 000 tonnes, cet apport étant lui-même compris dans le plan de stockage du site de Lue mis en oeuvre par la Société ECOWOOD sur la base d'un tonnage 430 000 tonnes conformément à la convention que cette dernière a passée avec l'Etat ; qu'il est certain que le déstockage ne pouvait intervenir qu'une fois le remplissage de l'aire réalisé, celui-ci conditionnant le versement des subventions de l'Etat qui en assure le contrôle ; qu'au demeurant l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2009 fixant pour la région Aquitaine les conditions techniques et financières d'attribution des aides exceptionnelles de l'Etat stipule que le versement de la subvention est effectué sur constat des réalisations ; qu'en l'espèce, ce remplissage a été effectif le 27 janvier 2011 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de visite établi ce jour là par le contrôleur de la DRAAF, de sorte qu'à partir de cette date la société ECOWOOD n'était plus fondée à refuser le déstockage en se prévalant d'un quelconque empêchement administratif ; qu'elle reconnaît à tout le moins dans ses écritures qu'il pouvait intervenir le 10 juin 2011 ; qu'elle invoque cependant le droit de rétention de l'article 2286 du code civil aux motifs que la société GUILMIN n'a satisfait à son obligation d'apport de 130 000 tonnes qu'à hauteur de 100 000 tonnes et n'a plus acquitté la partie afférente au coût mensuel de la prestation à compter du mois de juillet 2010 ; que contrairement aux motifs retenus par le tribunal, l'absence de lien contractuel entre elle et la société FIBRE EXCELLENCE propriétaire des bois acquis auprès de la société GUILMIN ne lui interdit pas de se prévaloir du droit de rétention, considérant en effet qu'il s'agit d'un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette ; qu'il s'agit du noeud du litige opposant les Sociétés GUILMIN et ECOWOOD, conditionnant à la fois les comptes à faire entre elles et la mise en jeu de la responsabilité de l'une ou de l'autre au regard des dommages subis par les sociétés FIBRE EXCELLENCE du fait du défaut de livraison ; qu'il convient de rappeler que selon la convention du 26 novembre 2009, la SARL GUILMIN s'est engagée à livrer 205 000 tonnes de bois avec cette précision que "dans l'hypothèse où tout ou partie de l'aide à la rupture de charge ne serait pas attribuée à la société GUILMIN, le contrat serait réduit en proportion et l'acompte de 179 400 € TTC serait remboursé en proportion" ; que les parties ont par la suite signé un document non daté indiquant qu'elles étaient d'accords sur divers points, à savoir notamment: "- Contrat réduit à 130 000 t de bois humide au lieu de 205 000 t - dossier de demande de financement en cours pour 73 000 t ou 130 000 t déposé par Guilmin. Accord de Guilmin pour stockage de 130 000 t si prêt débloqué, même sur la base minimale de 73 000 t. demande de RCS de 30 000 t introduite à la fois par la DRAAF et ECOWOOD » ; que l'attestation susvisée délivrée le 8 juillet 2010 par la société ECOWOOD précise notamment que: " la société GUILMIN a livré sur l'aire de Lue 91 934,182 tonnes de bois de qualité papeterie. - le contrat prévoyant initialement de stocker 205 000 t a été réduit d'un commun accord à 130 000 t sous réserve d'attribution, de l'aide à la rupture de charge complémentaire demandée conjointement par les deux sociétés dans le cadre du budget mis en place par les pouvoirs publics pour achever le remplissage des aires de stockage. Sur les 130 000 t devant être stockées, 38 065,818 t restent à livrer. - les 130 000 t seront vendues par la société GUILMIN: 75 000 t à tout acheteur de son choix... 55 000 t à la société ECOWOOD, sous réserve d'attribution de l'aide à la rupture de charge complémentaire..." ; qu'il s'en déduit que l'accord des parties sur le volume de 130 000 tonnes était conditionné à la fois par l'obtention d'une aide complémentaire la rupture de charge pour les 30 000 tonnes supplémentaires à celles déjà livrées et au déblocage d'un prêt sollicité par la société GUILMIN, comme le soutient effectivement cette dernière ; qu'en conséquence de quoi cette dernière était et reste fondée à opposer son droit de rétention à la société FIBRE EXCELLENCE tant que la société GUILMIN n'a pas rempli à son égard ses obligations d'apport et de paiement du coût des prestations prévues au contrat du 26 novembre 2009 et qui sont impayées depuis le 8 juillet 2010 ; que dès lors, le jugement rendu le 1er avril 2010 sera infirmé en toutes dispositions et celui du 30 septembre 2011 en ses dispositions portant condamnation contre la société ECOWOOD et les sociétés FIBRE EXCELLENCE déboutées de leurs demandes contre celle-ci. ; que sur les comptes entre les parties, les sociétés FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS et FIBRE EXCELLENCE TARASCON sollicitent la condamnation solidaire des sociétés ECOWOOD et GUILMIN à payer en réparation du préjudice subi du fait du défaut de livraison, à la première la somme de 80 915 euros au titre de frais d'arrosage et de gardiennage et à la seconde celle de 329 665 ¿ au titre de pénalités consécutives à l'annulation de trains pour le transport des marchandises pour la période d'octobre 2010 à mars 2011 ; que la société ECOWOOD n'encourt aucune responsabilité à l'égard des sociétés FIBRE EXCELLENCE considérant qu'elle n'a fait qu'opposer son droit de rétention en raison de la défaillance de la société GUILMIN à ses obligations, celle- ci devant dès lors en supporter seule les conséquences ; que les sociétés FIBRE EXCELLENCE seront donc déboutées de leur demande de ce chef contre la société ECOWOOD ; que la société FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, en dehors d'un décompte établi par elle-même, justifiant de frais de stockage prétendument payés indûment ou à payer alors que ces derniers sont dus exclusivement par la société GUILMIN à la société ECOWOOD ainsi qu'il a déjà été indiqué, de sorte qu'elle en sera déboutée ; que comme il vient d'être jugé, si la société GUILMIN avait rempli ses obligations la société FIBRE EXCELLENCE aurait été en mesure de commencer à prendre livraison des bois à partir du constat de remplissage délivré par l'administration soit à compter du 27 janvier 2011, de sorte que la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON intervenante à la procédure, qui a exposé les frais d'annulation des trains commandés auprès de sociétés VFLI et ECR pour la livraison des marchandises ne peut réclamer que le remboursement des factures de pénalités exposées à partir de cette date et non à compter du mois d'octobre 2010 ; qu'il résulte des décomptes et factures versés aux débats que le montant des pénalités supportées par la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON s'établit à la somme totale 56 800 ¿ correspondant aux annulations des trains commandés auprès de VFLI pour les 31 janvier 2011, 9, 16 et 23 février 2011, étant précisé qu'elle n'avait passé aucune commande auprès de ECR pendant la période concernée ; qu'en conséquence, la société GUILMIN sera condamnée à lui payer la somme de 56 800 € à titre de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE le contrat d'achat de bois ronds résineux pin maritime stockés à Lue conclu le 9 juillet 2010 entre la société Fibre Excellence Saint-Gaudens et la société Guilmin stipulait en son article 4 que « le vendeur certifie que ces bois n'ont pas bénéficié de prêts bonifiés à la mobilisation, ni d'autres aides que celles à la rupture de charge et qu'en conséquence ces bois sont donc disponibles à un enlèvement dès signature de ce contrat et une fois remplies toutes les conditions fixées par l'administration notamment la réception et la validation des stockages par la DRAAF » ; qu'en jugeant, pour dire que la société Guilmin était tenue à son obligation de livraison à compter du 27 janvier 2011 et limiter la condamnation de cette dernière à la somme de 56 800 euros, que la convention du 9 juillet 2010 précisait que les bois étaient disponibles à l'enlèvement au jour du contrat et une fois remplies les obligations fixées par l'administration notamment la validation de déstockage par la DRAAF, la cour d'appel a dénaturé ladite convention et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le contrat d'achat de bois ronds résineux pin maritime stockés à Lue conclu le 9 juillet 2010 entre la société Fibre Excellence Saint-Gaudens et la société Guilmin stipulait en son article 4 que « le vendeur certifie que ces bois n'ont pas bénéficié de prêts bonifiés à la mobilisation, ni d'autres aides que celles à la rupture de charge et qu'en conséquence ces bois sont donc disponibles à un enlèvement dès signature de ce contrat et une fois remplies toutes les conditions fixées par l'administration notamment la réception et la validation des stockages par la DRAAF » ; qu'en excluant que le procès-verbal de contrôle des pièces probantes du 14 octobre 2010 pût autoriser le déstockage du bois appartenant à la société Fibre Excellence Saint Gaudens après avoir pourtant constaté que ce document validait le tonnage apporté par la société Guilmin pour l'obtention de l'aide à la rupture de charge de stockage sollicitée à hauteur de 500 000 euros pour un tonnage de 100 000 tonnes, la cour d'appel a refusé de faire application de la convention précitée et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE en tout état de cause, selon l'article 1er c) et d) du décret n°2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009, les opérateurs qui mettent en oeuvre des actions en faveur de la mobilisation, du stockage ou du transport de bois issus de ces parcelles peuvent bénéficier de subventions à la création de stockages et/ou au transport sans que l'attribution de ces subventions ne soit subordonnée à une obligation de remplissage ou à interdiction de déstockage ; qu'en jugeant encore, après avoir relevé que les sociétés Ecowood et Guilmin n'étaient pas bénéficiaires de prêts bonifiés au stockage mais d'aides à la rupture de charge de stockage, qu'il est certain que le déstockage ne pouvait intervenir qu'une fois le remplissage de l'aire réalisé, celui-ci conditionnant le versement des subventions de l'Etat et qu'en l'espèce ce remplissage était effectif le 27 janvier 2011, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
4°) ALORS QUE l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 27 mars 2009 a pour objet de fixer, pour la région Aquitaine, les conditions techniques et financières d'attribution des aides exceptionnelles de l'Etat à la création ou à la réhabilitation de stockages de longue durée des chablis de la tempête du 24 janvier 2009 ; qu'en se fondant, pour dire que le déstockage ne pouvait intervenir qu'une fois le remplissage de l'aire réalisé, sur l'article 6 de ce texte qui subordonnait le versement de la subvention au constat des réalisations, après avoir pourtant constaté que les sociétés Ecowood et Guilmin étaient bénéficiaires d'aides à la rupture de charge de stockage, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 mars 2009 ;
5°) ALORS QUE l'article 4 du contrat d'achat de bois ronds résineux pin maritime du 9 juillet 2010 stipulait encore que « le vendeur atteste qu'il a satisfait et satisfera envers la société Ecowood à toutes ses obligations au titre des contrats joints en annexe. En tout état de cause, il dégage l'acheteur de toute obligation présente ou à venir provenant desdits contrats et assurera, quelles qu'elles soient, toutes les responsabilités inhérentes à ces contrats et d'une façon générale gardera l'acheteur indemne et à l'abri de toute réclamation de la part de la société Ecowood » et qu'aux termes des contrats joints au contrat du 9 juillet 2010, conclus entre la société Ecowood et la société Guilmin, cette dernière avait notamment contracté à l'égard de la première une obligation de livraison de bois à compter du 15 novembre 2009 selon un calendrier permettant une fin de stockage au 30 juin 2010 ; qu'en jugeant, pour limiter à la somme de 56 800 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société Guilmin, que la société Fibre Excellence Tarascon ne pouvait réclamer à cette dernière que le remboursement des factures de pénalités exposées à partir du 27 janvier 2011, date à laquelle le remplissage avait été effectif ainsi que cela ressortait d'un procès-verbal de visite établi ce jour là, la cour d'appel a, une fois encore, refusé d'appliquer le contrat du 9 juillet 2010 dont il ressortait que la société Guilmin devait garantir la société Fibre Excellence et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QU'au soutien de ses conclusions d'appel, la société Fibre Excellence Saint Gaudens produisait la demande en paiement reçue de la société Guilmin lui réclamant des frais d'arrosage pour la période de juillet 2010 à avril 2011 pour un montant de 186 483,81 euros (pièce 21), un tableau évaluant les frais d'arrosage et de gardiennage qu'elle aurait dû payer si l'enlèvement avait pu s'effectuer en octobre 2010 (pièce 13) et un décompte des frais de stockage indûment payés ou à payer (pièce n°5) ; qu'en jugeant, pour débouter la société Fibre Excellence Saint Gaudens de sa demande en paiement de la somme de 80 915 euros au titre de frais d'arrosage et de gardiennage, que cette dernière ne produisait aucune pièce à l'appui de sa demande en dehors d'un décompte établi par elle-même justifiant de frais de stockage payés ou à payer, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces produites par les exposantes et a ainsi violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
7°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pages 27 et 28), la société Fibre Excellence Saint Gaudens faisait valoir qu'elle s'était engagée à rembourser à la société Guilmin les frais d'entreposage et d'arrosage du bois stocké sur l'aire de Lue et que cette dernière lui avait réclamé le paiement d'une somme de 186 483,81 euros au titre des frais d'arrosage pour la période de juillet 2010 à avril 2011 alors que si elle avait pu enlever son bois en octobre 2010 les frais d'arrosage et de gardiennage se seraient élevés à la somme de 116 535 euros ; qu'en se bornant, pour débouter la société Fibre Excellence Saint Gaudens de sa demande en paiement de la somme de 80 915 euros au titre des frais d'arrosage et de gardiennage, à énoncer qu'elle ne produisait qu'un décompte qu'elle avait elle-même établi et que ces frais étaient dus exclusivement par la société Guilmin à la société Ecowood, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Fibre Excellence Saint Gaudens et Fibre Excellence Tarascon font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutées de leur demandes contre la société Ecowood ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'attestation qu'elle a délivrée le 8 juillet 2010, la société Ecowood a notamment précisé « qu'il n'existe à sa connaissance aucun engagement sur ces 70 796 tonnes qui sont donc libres de toute contrainte de quelque nature que ce soit et librement cessibles » ; que pour autant, cette mention n'autorise pas un déstockage immédiat, considérant que ces marchandises sont incluses dans le cadre d'une opération réglementée, par l'Etat pour la création ou la réhabilitation de stockages de longue durée de chablis de la tempête Klaus du 24 janvier 2009, la convention signée le 9 juillet 2010 entre la SARL GUILMIN et la SAS FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS précisant au demeurant que les bois étaient disponibles à l'enlèvement au jour du contrat et une fois remplies toutes les obligations fixées par l'administration, notamment la réception et la validation de déstockage par la DRAAF ; qu'en l'espèce, ce remplissage a été effectif le 27 janvier 2011 ainsi qu'il ressort du procès-verbal de visite établi ce jour là par le contrôleur de la DRAAF, de sorte qu'à partir de cette date la société ECOWOOD n'était plus fondée à refuser le déstockage en se prévalant d'un quelconque empêchement administratif ; qu'elle reconnaît à tout le moins dans ses écritures qu'il pouvait intervenir le 10 juin 2011 ; qu'elle invoque cependant le droit de rétention de l'article 2286 du code civil aux motifs que la société GUILMIN n'a satisfait à son obligation d'apport de 130 000 tonnes qu'à hauteur de 100 000 tonnes et n'a plus acquitté la partie afférente au coût mensuel de la prestation à compter du mois de juillet 2010 ; que contrairement aux motifs retenus par le tribunal, l'absence de lien contractuel entre elle et la société FIBRE EXCELLENCE propriétaire des bois acquis auprès de la société GUILMIN ne lui interdit pas de se prévaloir du droit de rétention, considérant en effet qu'il s'agit d'un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette ; qu'il s'agit du noeud du litige opposant les Sociétés GUILMIN et ECOWOOD, conditionnant à la fois les comptes à faire entre elles et la mise en jeu de la responsabilité de l'une ou de l'autre au regard des dommages subis par les sociétés FIBRE EXCELLENCE du fait du défaut de livraison ; qu'en conséquence de quoi cette dernière était et reste fondée à opposer son droit de rétention à la société FIBRE EXCELLENCE tant que la société GUILMIN n'a pas rempli à son égard ses obligations d'apport et de paiement du coût des prestations prévues au contrat du 26 novembre 2009 et qui sont impayées depuis le 8 juillet 2010 ; que dès lors, le jugement rendu le 1er avril 2010 sera infirmé en toutes dispositions et celui du 30 septembre 2011 en ses dispositions portant condamnation contre la société ECOWOOD et les sociétés FIBRE EXCELLENCE déboutées de leurs demandes contre celle-ci. ; que sur les comptes entre les parties, les sociétés FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS et FIBRE EXCELLENCE TARASCON sollicitent la condamnation solidaire des sociétés ECOWOOD et GUILMIN à payer en réparation du préjudice subi du fait du défaut de livraison, à la première la somme de 80 915 euros au titre de frais d'arrosage et de gardiennage et à la seconde celle de 329 665 ¿ au titre de pénalités consécutives à l'annulation de trains pour le transport des marchandises pour la période d'octobre 2010 à mars 2011 ; que la société ECOWOOD n'encourt aucune responsabilité à l'égard des sociétés FIBRE EXCELLENCE considérant qu'elle n'a fait qu'opposer son droit de rétention en raison de la défaillance de la société GUILMIN à ses obligations, celle- ci devant dès lors en supporter seule les conséquences ; que les sociétés FIBRE EXCELLENCE seront donc déboutées de leur demande de ce chef contre la société ECOWOOD ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera celle par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant les exposantes de leurs demandes en paiement à l'encontre de la société Ecowood dès lors que la cour d'appel, pour rejeter les demandes en paiement au titre des frais d'arrosage et de gardiennage et des pénalités consécutives à l'annulation de trains, pour la période d'octobre 2010 à avril 2011, s'est fondée sur la circonstance que cette dernière était fondée à refuser le déstockage en se prévalant d'un empêchement administratif jusqu'au 27 janvier 2011, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout créancier peut renoncer à son droit de rétention ; qu'en se bornant, pour dire que la société Ecowood n'avait fait qu'opposer aux sociétés Fibre Excellence son droit de rétention en raison de la défaillance de la société Guilmin à ses obligations et débouter en conséquence les exposantes de leurs demandes en paiement à l'encontre de la société Ecowood, que l'absence de lien contractuel entre cette dernière et la société Fibre Excellence propriétaire des bois acquis auprès de la société Guilmin ne lui interdisait pas de se prévaloir du droit de rétention dès lors qu'il s'agit d'un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si par l'attestation qu'elle avait délivrée le 8 juillet 2010 aux termes de laquelle elle écrivait qu'il n'existait aucun engagement sur les 70 796 tonnes de bois qui étaient donc libres de toute contrainte de quelque nature que ce soit et librement cessibles, la société Ecowood n'avait pas renoncé à tout droit de rétention sur ces bois ultérieurement acquis par la société Fibre Excellence Saint Gaudens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2286 du code civil.
Moyens produits, au pourvoi n° J 13-23.911, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Guilmin
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société ECOWOOD était fondée à opposer un droit de rétention sur les tonnes de bois acquises par la société FIBRE EXCELLENCE et d'AVOIR condamné la société GUILMIN à livrer à la société ECOWOOD 29.521,12 tonnes de bois manquantes, sur l'aire de stockage de Lue, à raison de 3.000 tonnes par mois et de l'AVOIR condamnée à payer la somme totale de 1.150 478,88 euros au titre de sa créance provisoirement arrêtée au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'elle invoque cependant le droit de rétention de l'article 2286 du Code civil aux motifs que la société GUILMIN n'a satisfait à son obligation d'apport de 000 tonnes qu'à hauteur de 100 000 tonnes et n'a plus acquitté la partie afférente au mît mensuel de la prestation à compter du mois de juillet 2010 contrairement aux motifs retenus par le tribunal, l'absence de lien contractuel entre elle et la société FIBRE EXCELLENCE propriétaire des bois acquis auprès de la société GUILMIN ne lui interdit pas de se prévaloir du droit de rétention, considérant en effet qu'il s'agit d'un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette. (Cf Cass.com. 06/10/2009, Bull. 2009, I. n° 178) ; qu'il s'agit du noeud du litige opposant les sociétés GUILMIN et ECOWOOD, conditionnant à la fois les comptes à faire entre elles et la mise en jeu de la responsabilité de l'une ou de l'autre au regard des dommages subis par les sociétés FIBRE EXCELLENCE du fait du défaut de livraison ; Il convient de rappeler que selon la convention du 26 novembre 2009, la SARL GUILMIN s'est engagée à livrer 205 000 tonnes de bois avec cette précision que "dans l'hypothèse ou tout ou partie de l'aide à la rupture de charge ne serait pas attribuée à la société GUILM1N, le contrat serait réduit en proportion et l'acompte de 179 400 C TTC serait remboursé en proportion" que les parties ont par la suite signé un document non daté indiquant qu'elles étaient d'accords sur divers points, à savoir notamment : "- Contrat réduit à 130 000 t de bois humide au lieu de 205 000 t, "- dossier de demande de financement en cours pour 73 000 t ou 130 000 t déposé par Guilmin Accord de Guilmin pour stockage de 130 000 t si prêt débloqué, même sur la base minimale de 73 000 t, - demande de RCS de 30 000 t introduite à la fois par la DRAAF (ECOWOOD. "L'attestation susvisée délivrée le 8 juillet 2010 par la société ECOWOOD précise notamment que : "- la société GUILMIN a livré sur l'aire de Lue 91 934,182 tonnes de bois de qualité papeterie, - le contrat prévoyant initialement de stocker 205 000 t a été réduit d'un commun accord à 130 000 t, sous réserve d'attribution de l'aide à la rupture de charge complémentaire demandée conjointement par les deux sociétés dans le cadre du budget mis en place par les pouvoirs publics pour achever le remplissage des aires de stockage ; sur les 130 000 t devant être stockées, 38 065,818 t restent à livrer - les 130 000t seront vendues par la société GUILMIN; 75 000 t à tout acheteur de son choix ... 55 000 t à la société ECOWOOD, sous réserve d'attribution de l'aide à la rupture de charge complémentaire..." il s'en déduit que l'accord des parties sur le volume de 130 000 tonnes était conditionné à la fois par l'obtention d'une aide complémentaire à la rupture de charge pour les 30 000 tonnes supplémentaires à celles déjà livrées et au déblocage d'un prêt sollicité par la société GUILMIN, comme le soutient effectivement cette dernière ; Celle-ci ne saurait cependant prétendre qu'elle n'aurait pu bénéficier de l'aide à la rupture de charge stockage (R.(.S) pour le tonnage manquant, alors que la société ECOWOOD lui a rappelé à plusieurs reprises, notamment par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 octobre 2010, 15 octobre 2010 et 4 février 2011 qu'elle disposait d'une RCS suffisante qu'elle mettait à sa disposition à concurrence de 150 000 euros nécessaires à la livraison des 30 000 tonnes supplémentaires, de sorte qu'il suffisait à la société GUILMIN de facturer les 5 6 à la tonne de RCS, le 31 de chaque mois suivant le tonnage livré, pour obtenir de sa part le règlement immédiat sans attendre le remboursement de l'aide par les pouvoirs publics ; la société ECOWOOD justifie effectivement de l'existence de cette aide à la rupture de charges qu'elle avait sollicitée conformément à l'accord modificatif pris avec la société GUILMIN, et obtenue suivant un avenant régularisé avec l'Etat le 8 octobre 2010 ; la société GUILMIN n 'a jamais contesté ce fait à réception des mises en demeure et ne le discute pas ; elle ne saurait objecter qu'elle n'aurait pu bénéficier de l'aide pour les 30 000 tonnes supplémentaires au motif que l'administration a délivré le certificat de remplissage le 27 janvier 2011, alors que la société ECOWOOD avait mis à sa disposition 30 000 tonnes de RCS sur les 125 000 tonnes dont elle était attributaire, étant constaté par ailleurs que le contrôleur a mentionné dans ledit certificat que le remplissage était poursuivi sur le 1° trimestre 2011, voir même au-delà après épuisement des enveloppes RCS, dont le terme conventionnel d'utilisation avait été reporté finalement jusqu'au 31 mars 2011 sans que la société GUILMIN le mette à profit ; par ailleurs, elle ne prouve pas que la société ECOWOOD aurait refusé de lui fournir une caution bancaire qui serait comme elle le prétend à l'origine d'un refus de financement de sa banque, faute de justifier de l'une et de l'autre de ces circonstances, alors d'une part que l'exigence de cette caution n'apparaît nullement dans les accords liant les parties et d'autre part qu'il ressort au contraire de ses propres pièces que la société ECOWOOD avait accepté dans un courrier électronique adressé le 12 mai 2010 au Crédit Mutuel de fournir en sa faveur une caution de 500 000 ¿ et qu'elle a obtenu un accord de sa banque le 25 octobre 2010 pour un prêt 402 000 C et n'explique pas en quoi elle n'aurait pu bénéficier d'un financement plus important à hauteur de l'engagement d'apport de 1 30 000 tonnes convenu avec la société ECOWOOD ; en conséquence de quoi cette dernière était et reste fondée à opposer son droit de rétention à la société FIBRE EXCELLENCE tant que la société GUILMIN n'a pas rempli à son égard ses obligations d'apport et de paiement du coût des prestations prévues au contrat du 26 novembre 2009 et qui sont impayées depuis le 8 juillet 2010 ; Dés lors, le jugement rendu le 1er avril 2012 sera infirmé en toutes dispositions et celui du 30 septembre 2011 en ses dispositions portant condamnation contre la société ECOWOOD et les sociétés FIBRE EXCELLENCE déboutées de leurs demandes contre celle-ci ; le jugement du 30 septembre 2011 doit être également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL GUILMIN à livrer à la SARL ECOWOOD les 29 521,12 tonnes de bois manquants sur l'aire de stockage de Lue, à raison de 3000 tonnes par mois, et ce conformément à la convention des parties ; à l'effet d'assurer l'exécution de cette obligation, elle sera assortie conformément à la demande de la société ECOWOOD, d'une astreinte qui sera fixée, à 56 par tonne manquante et par mois passé le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de 10 mois, à charge pour elle de saisir le juge de l'exécution pour voir fixer une nouvelle astreinte si nécessaire à l'issue de ce délai ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Attendu que par acte sous seing privé en date du 26.11.2009, la SARL GUILMIN et la SARL ECOWOOD ont signé un contrat de stockage de bois issus de la tempête Klaus ; que par ce contrat, la SARL GUILMIN a donné mission à la SARL ECOWOOD de stocker sur le site de Lue tonnes de bois, quantité réduite conventionnellement à 130.000 tonnes en cours de campagne ; qu'il était également prévu le paiement de la somme de 150.000 ¿ HT à la signature du contrat et la somme de 280.500 ¿ HT par traites à échéances du 15.02.2010, la partie mensuelle au titre de la conservation devant être réglée le 31 de chaque mois en fonction des tonnages stockés ; que la SARL GUILMIN n'a toutefois pas honoré son engagement de livraison, au 30.06.210, des 130.000 tonnes de bois ni du règlement des sommes dues ; que la SARL ECOWOOD soutient ainsi être créancière de la SARL GUILMIN à hauteur de la somme de 266 747,96 € et sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL GUILMIN à honorer le contrat de stockage à hauteur des 29.521,12 tonnes de bois manquantes, à raison de 3.000 tonnes par mois à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte et que la SARL ECOWOOD soutient également être créancière de la SAS FIBRE EXCELLENCE à hauteur de la somme de 223.880,98 ¿ au titre des frais de stockage (notamment prestation d'arrosage), créance non contestée par cette dernière estimant que les frais d'entretien incombent au propriétaire du bois ; que par acte en date du 09.07.2010, la SARL GUILMIN et la SAS FIBRE EXCELLENCE ST GAUDENS ont en effet signé un contrat d'achat aux termes duquel la SARL GUILMIN a vendu à la SAS FIBRE EXCELLENCE 70.796 tonnes de bois lui appartenant et stockés à Lue, sur le site de la société ECOWOOD ; que la SAS FIBRE EXCELLENCE reconnaît être débitrice de la SARL GUILMIN à hauteur de la somme de 399.679 € mais sollicite par ailleurs la condamnation des sociétés ECOWOOD et GUILMIN à lui payer la somme de 410.580 € à titre de dommages et intérêts puisqu'elle ne peut retirer et bénéficier de bois lui appartenant sur le stockage : que les sociétés GUILMIN et FIBRE EXCELLENCE étaient soumises à certaines obligations, et notamment celle de respecter un calendrier précis, en contre partie du bénéfice de certaines aides à la création d'aire de stockage ou d'aide à la rupture de charge ; qu'il apparaît qu'en vertu de ce calendrier, le bois ne pouvait être sorti avant l'autorisation et le constat de la DRAAF ; que par mail en date du 02.11.2010, la DRAAF a rappelé à la société ECOWOOD que tout projet de déstockage doit lui être préalablement soumis pour validation, et qu'aucun déstockage ne pourra être opéré avant le 01.06.2011 ; que la SARL ECOWOOD et la SARL GUILMIN en était parfaitement informées ; que la SARL GUILMIN a toutefois émis une facture d'un montant de 1.946.615 € à l'égard de la SAS FIBRE EXCELLENCE ; que la SAS FIBRE EXCELLENCE a réglé à la SARL GUILMIN la somme de 1.663.470 € par divers virements, et a consigné le solde, soit la somme de 283.144 € sur le compte Carpa de son Conseil ; qu'il est ainsi constant que la SARL GUILMIN, réglée d'une somme conséquente par la SAS FIBRE EXCELLENCE, a fait preuve de mauvaise volonté en refusant de régler à son tour la SARL ECOWOOD, qui soutient dès lors bénéficier d'un droit de rétention sur les bois stockés sur son aire, en l'absence de paiement des frais inhérents ; que les bois vendus à la SAS FIBRE EXCELLENCE par la SARL GUILMIN sont en effet stockés sur l'aire de Lue, engendrant des frais de stockage et de conservation dus par la SARL GUILMIN à la SARL ECOWOOD ; que la SARL ECOWOOD n'ayant aucun lien contractuel avec la SAS FIBRE EXCELLENCE, elle ne peut dès lors se retourner contre cette dernière pour obtenir paiement des sommes dues par la SARL GUILMIN ; que la SARL ECOWOOD doit dès lors être déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS FIBRE EXCELLENCE ¿ qu'à la date du 02.08.2010, la SARL GUILMIN n'avait apporté que 100.478,80 tonnes alors que la SARL ECOWOOD a créé une aire de stockage de 130.000 tonnes à cet effet ; que la SARL ECOWOOD sollicite réparation du manque avéré de bois et demande à la SARL GUILMIN la livraison de ce bois manquant ; qu'il doit être fait droit à sa demande, de sorte que la SARL GUILMIN doit être condamnée à livrer à la SARL ECOWOOD, sur son site de Lue, les 29.521,12 tonnes de bois manquant, à raison de 3.000 tonnes par mois à compter de la signification de la présente décision ;
1°) ALORS QU'il incombe au juge de déterminer la règle de droit sur laquelle il se fonde ; qu'en affirmant que le bois stocké par la société GUILMIN sur l'aire de la société ECOWOOD était inclus dans une opération réglementée sans préciser la nature des dispositions légales ou réglementaires régissant cette opération, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence de disposition expresse, la violation d'une règle légale régissant l'usage d'un bien n'est pas de nature à faire naître un droit de créance dans le patrimoine d'un particulier ; qu'en déduisant de la réglementation applicable que la société ECOWOOD aurait été fondée à exiger que les bois litigieux soient stockés sur son site pendant une certaine durée moyennant la rétribution prévue au contrat, sans préciser la disposition légale qui aurait conféré un tel droit contractuel à cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en déduisant du contrat conclu entre les sociétés GUILMIN et FIBRE EXCELLENCE un droit de la société ECOWOOD à bénéficier du stockage des bois litigieux jusqu'au 27 janvier 2011, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être justifié par des motifs dont la portée et les conséquences doivent pouvoir être déterminées de façon raisonnable, de sorte que si les motifs par lesquels l'arrêt a visé et analysé les obligations administratives relatives au stock du bois litigieux sur plus d'une page devaient être considérés comme privés de toute portée, l'articulation logique de la motivation serait inintelligible et la Cour d'appel aurait ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse toute obligation doit avoir un objet au moins déterminable ; qu'en affirmant que la société GUILMIN avait manqué à son obligation de stocker 130.000 tonnes sur le site de la société ECOWOOD et était, partant, redevable du prix de stockage fixé par tonne et par mois sans établir que cette société se serait engagée à stocker une telle quantité dans un délai précis et pour une durée définie, la Cour d'appel a retenu l'existence d'une obligation dont l'objet n'était pas déterminé et a partant violé l'article 1129 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse en condamnant la société GUILMIN à payer « la redevance mensuelle due pour la prestation de conservation et d'entretien du bois » (arrêt p. 15, antépénult. §) pour une durée de 30 mois (juillet 2010-décembre 2012), sans établir que la société GUILMIN aurait été tenue de stocker les quantités de bois correspondant à une telle redevance pendant la durée ainsi visée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse en retenant que la société GUILMIN avait manqué à ses obligations en ne livrant pas les 30.000 tonnes de bois devant encore être stockées en vertu du contrat, sans préciser dans quel délai la société GUILMIN était contractuellement tenue de stocker ce bois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
8°) ALORS QU'en toute hypothèse l'indivisibilité du droit de rétention dépend de la nature du lien de connexité unissant la créance garantie et la chose détenue ; qu'en retenant que la société ECOWOOD pouvait se prévaloir du droit de rétention pour s'opposer à la délivrance des tonnes de bois acquises par la société FIBRE EXCELLENCE de la société GUILMIN, au motif qu'il s'agissait d'un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette, sans toutefois rechercher la nature du lien de connexité unissant la créance garantie et la chose retenue, élément déterminant de l'étendue des effets du droit de rétention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2286 et 1184 du Code civil ;
9°) ALORS QU'en toute hypothèse lorsque le lien de connexité entre la créance garantie et la chose détenue est juridique parce qu'elles se rattachent à un même rapport d'obligation, le refus de délivrer le bien doit être proportionné à l'inexécution et, partant, divisible ; qu'en retenant que la société ECOWOOD était en droit de retenir les 70.786 tonnes de bois acquises par la société FIBRE EXCELLENCE, quand elle constatait que l'obligation non exécutée par la société GUILMIN résidait dans la livraison de 30.000 tonnes de bois dans un délai au demeurant non précisé, sans rechercher si la rétention de l'intégralité des tonnes de bois stockées était proportionnée à l'inexécution de l'obligation de livraison, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2286 et 1184 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GUILMIN à indemniser la société FIBRE EXCELLENCE des frais de d'annulation des trains de transport des bois détenus par la société ECOWOOD et, ainsi, à payer à la société FIBRE EXCELLENCE la somme de 56.800 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de toute disposition. contractuelle, la société ECOWOOD ne peut sérieusement prétendre que la société FIBRE EXCELLENCE viendrait aux droits de la société GUILMIN, qui n'a fait qu'acquérir une partie des bois stockés par celle-ci sur le site de la société ECOWOOD en contrepartie d'une redevance, la cour observant par ailleurs que le contrat d'achat entre les sociétés GUILMIN et FIBRE EXCELLENCE précise que "la conservation des bois sera assurée par le vendeur jusqu'à sortie définitive du lieu de stockage... En conséquence le vendeur s'oblige à maintenir les bois stockés en bon état de conservation." ; aussi, la société ECOWOOD sera déboutée de sa demande contre la société FIBRE EXCELLENCE et la société GUILMIN seule condamnée à lui payer au titre de sa créance provisoirement arrêtée au 31 décembre 2012, la somme totale de 1 150 478,88 L, avec intérêts taux légal à compter de la présente décision ; les sociétés FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS et FIBRE EXCELLENCE TARASCON sollicitent la condamnation solidaire des sociétés ECOWOOD et GUILMIN à payer en réparation du préjudice subi du fait du défaut de livraison, à la première la somme de 80 915 E au titre de frais d'arrosage et de gardiennage et à la seconde celle de 329 665 euros au titre de pénalités consécutives à l'annulation de trains pour le transport des marchandises pour la période d'octobre 2010 à mars 2011 ; la société ECOWOOD n'encourt aucune responsabilité à l'égard des sociétés FIBRE EXCELLENCE considérant qu'elle n'a fait qu'opposer son droit de rétention en raison de la défaillance de la société GUILMIN à ses obligations, celle-ci devant dès lors en supporter seule les conséquences ; les sociétés FIBRE EXCELLENCE seront donc déboutées de leur demande de ce chef contre la société ECOWOOD ; la société FIBRE EXCELLENCE SAINT GAUDENS ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, en dehors d'un décompte établi par elle-même, justifiant de frais de stockage prétendument payés indûment ou à payer alors que ces derniers sont dus exclusivement par la société GUILMIN à la société ECOWOOD ainsi qu'il a déjà été indiqué, de sorte qu'elle en sera déboutée ; comme il vient d'être jugé, si la société GUILMIN avait rempli ses obligations la société FIBRE EXCELLENCE aurait été en mesure de commencer à prendre livraison des bois à partir du constat de remplissage délivré par l'administration soit à compter du 27 janvier 2011, de sorte que la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON intervenante à la procédure, qui a exposé les frais d'annulation des trains commandés auprès de sociétés VFLI et ECR pour la livraison des marchandises ne peut réclamer que le remboursement des factures de pénalités exposées à partir de cette date et non à compter du mois d'octobre 2010 ; il résulte des décomptes et factures versés aux débats que le montant des pénalités supportées par la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON s'établit à la somme totale 800 E correspondant aux annulations des trains commandés auprès de VFLI pour les janvier 2011, 9 16 et 23 février 2011, étant précisé qu'elle n'avait passé aucune commande auprès de ECR pendant la période concernée ; en conséquence, la société GUILMIN sera condamnée à lui payer la somme do 56 800 € à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SAS FIBRE EXCELLENCE soutient avoir subi un préjudice d'un montant de 410.580 € du fait du non enlèvement des bois et sollicite la compensation de cette somme avec la somme due à la SARL GUILMIN ; que la SAS FIBRE EXCELLENCE justifie en effet de pénalités qu'elle a été contrainte de payer au titre de l'annulation de trains servant au transport du bois, faute d'avoir pu y charger le bois stocké sur l'aire de Lue, soit la somme de 329.665 € concernant la période d'octobre 2010 à mars 2011 (factures VFLI et EURO CARGO RAIL) ; que la SAS FIBRE EXCELLENCE soutient également devoir régler des frais de stockage pour du bois qui n'aurait pas dû rester sur l'aire de stockage de Lue si elle avait été libre d'en prendre normalement possession, ce à hauteur de la somme de 80.915 € ; que tous ces frais résultent manifestement du défaut de la SARL GUILMIN de respecter la garantie d'enlèvement accordée à la SAS FIBRE EXCELLENCE ST GAUDENS en vertu du contrat d'achat de bois liant les deux parties, alors que le litige opposant la SARL ECOWOOD à la SARL GUILMIN ne lui est pas opposable ; pour toutes ces raisons que la SAS FIBRE EXCELLENCE ST GAUDENS doit être reçue en sa demande ; que la SARL GUILMIN doit être condamnée à payer à la SAS FIBRE EXCELLENCE ST GAUDENS la somme de 410.580 € ; qu'une compensation entre les créances respectives des parties pourra s'opérer en l'espèce ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif par lesquels la Cour d'appel a condamné, sous astreinte, la société GUILMIN à livrer à la société ECOWOOD 29.521,12 tonnes de bois et l'a condamnée à payer à la société ECOWOOD la somme totale de 1.1500478,88 euros entraînera celle du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a condamné l'exposante à payer à la société FIBRE EXCELLENCE la somme de 56.800 euros à titre de dommages et intérêts.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société GUILMIN à payer à la société ECOWOOD la somme totale de 1.150 478,88 euros au titre de sa créance provisoirement arrêtée au 31 décembre 2012, avec intérêts taux légal à compter du l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE La société GUILMIN n'a versé la partie forfaitaire prévue par la convention du 26 novembre 2009 qu'à concurrence de 100 (100 tonnes de bois, de sorte qu'elle reste redevable de la somme de 75 348 TTC au titre des livraisons manquantes ; la société ECOWOOD est également créancière pour la partie mensuelle de la redevance due pour sa prestation de conservation et d'entretien des bois selon les modalités prévues par la convention, et qui doit se calculer comme elle soutient sur la totalité des 130 000 tonnes considérant que le prix a été fixé en fonction de l'ensemble des investissements réalisés à cette fin par la société ECOWOOD ; Selon les décomptes produits actualisés à la date 31 décembre 2012 et conformes au contrat, sa créance hors le forfait d'entrée susmentionné s'élève pour les redevances mensuelles d'une part à 489 423,68 € pour la partie des mois appartenant à la société GUILMIN et à celle qu'elle s'est engagée à apporter, et d'autre part à 585 707,20 C pour la. partie des bois qu'elle a vendus à la société FIBRE EXCELLENCE, décompte tenant compte des livraisons exécutées à la suite du jugement du 1° avril 2011 ; en l'absence de toute disposition. contractuelle, la société ECOWOOD ne peut sérieusement prétendre que la société FIBRE EXCELLENCE viendrait aux droits de la société GUILMIN, qui n'a fait qu'acquérir une partie des bois stockés par celle-ci sur le site de la société ECOWOOD en contrepartie d'une redevance, la cour observant par ailleurs que le contrat d'achat entre les sociétés GUILMIN et FIBRE EXCELLENCE précise que "la conservation des bois sera assurée par le vendeur jusqu'à sortie définitive du lieu de stockage... En conséquence le vendeur s'oblige à maintenir les bois stockés en bon état de conservation" ;
ALORS QUE l'article 5 de la convention du 26 novembre 2009, conclue entre la société GUILMIN et la société ECOWOOD, prévoyait un coût forfaitaire de 2,10 euros HT par tonne de bois ; qu'en retenant que la société GUILMIN devait livrer à la société ECOWOOD « les 29.521,12 tonnes de bois manquantes » (arrêt p. 15, 2e §) et qu'elle était ainsi redevable de la somme de 75.348 euros TTC au titre de la partie forfaitaire, prévue par la convention du 26 novembre 2009, pour les tonnes de bois non livrées, quand, en application de ladite convention, la partie forfaitaire pour les tonnes non livrées due par la société GUILMIN ne s'élevait qu'à (29.521,12 x 2,10) x 19,6%, soit 74.145,24 euros, la Cour d'appel n'a pas appliqué les stipulations contractuelles et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23097;13-23911
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2015, pourvoi n°13-23097;13-23911


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award