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20/11/2014 | FRANCE | N°13-22727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2014, 13-22727


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande les sociétés Generali assurances IARD et GFA Caraîbes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sefimex, assurée par la société Winthertur, devenue Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks, et qui fabrique, notamment, des petites pièces destinées à être intégrées à divers éléments, en a fourni aux sociétés spécialisées dans la fabrication et vente de fenêtres , Socomi, assurée par la société GFA Ca

raïbes, et ITM, toutes deux filiales de la société Cofindus, assurée au titre de la res...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande les sociétés Generali assurances IARD et GFA Caraîbes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sefimex, assurée par la société Winthertur, devenue Mutuelles du Mans assurances, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks, et qui fabrique, notamment, des petites pièces destinées à être intégrées à divers éléments, en a fourni aux sociétés spécialisées dans la fabrication et vente de fenêtres , Socomi, assurée par la société GFA Caraïbes, et ITM, toutes deux filiales de la société Cofindus, assurée au titre de la responsabilité décennale pour les entitées de son groupe par la société Generali ; qu'au cours de l'année 1996, les sociétés Socomi et ITM ont conclu un marché conjoint destiné à la commercialisation et à la pose de fenêtres créées par les sociétés Socomi et Intexalu, aux droits de laquelle est venue la société Sapa Bulding system ; que celle-ci, assurée auprès de la société Aviva assurances, a fourni à la société Socomi certaines pièces tandis que d'autres étaient pour partie fabriquées par la société Sefimex ; qu'un certain nombre de clients s'étant plaints de désordres affectant ces fenêtres, les différents intervenants ont saisi leurs assureurs lesquels ont diligenté des expertises qui ont conclu que le problème provenait d'une teneur anormale en plomb des pièces fabriquées par la société Sefimex ; qu'une procédure a été engagée les 18, 24 et 30 août 2004 devant le tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que le premier moyen du pourvoi principal et les six moyens du pourvoi incident des sociétés Cofindus, Socomi et ITM ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Covea Risks à garantir les sociétés Sapa Building system et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une franchise, l'arrêt énonce que l'article 26 du contrat de Covea Risks prévoit une garantie des dommages après livraison à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement desdits produits, travaux ou prestations ; qu'il est précisé que cette garantie couvre également les responsabilités civiles contractuelles de l'assuré en sa qualité de fabriquant et/ou vendeur professionnel, au titre de son obligation de garantie à l'égard de ses clients et que sont exclus les frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose et de repose des produits, matériels et travaux lorsqu'ils ont été réalisés et/ou facturés par l'assuré ; qu'une telle exclusion, eu égard aux obligations du vendeur professionnel qui a livré un bien présentant un vice caché, vide le contrat de responsabilité de toute substance, les pièces métalliques garanties, intégrées à d'autres éléments, ne pouvant être remplacées sans démontage ; qu'elle est inopposable aux tiers ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse laissait dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Covea Risks devra garantir les sociétés Sapa Building System et Aviva assurances des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une franchise de 2 500 euros et condamné la société Covea Risks à verser à la société Socomi une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Aviva assurances, Socomi, ITM et Cofindus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covea Risks.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la garantie de la société COVEA RISKS acquise pour toutes les réparations des fenêtres « SECURITI 45 » sous déduction d'une « franchise » de 2.500 euros et d'AVOIR dit que la société COVEA RISKS devrait garantir les sociétés SAPA BUILDING SYSTEM et AVIVA ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une « franchise » de euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le bref délai de l'ancien article 1648 du Code civil court à compter du jour de la découverte de la cause du vice, de son amplitude et de sa gravité ; qu'il se trouve par ailleurs retardé dans l'hypothèse de pourparlers laissant envisager à l'acquéreur un règlement amiable du litige ; que sur ce fondement la date à retenir est celle de juillet 2003, correspondant à la découverte d'une présence de plomb, anormale et contraire à la règlementation, dans le ZAMAK employé par la société SEFIMEX pour fabriquer les pivots et bielettes ; que la participation de la société SAPA et de son assureur à toutes les opérations d'expertise permettant d'espérer une issue favorable du litige, leur appel en cause par exploit du 18 août 2004 respecte les exigences du texte précité ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'à partir de début 2001 SEFIMEX et INTEXALU ont régulièrement échangé sur les difficultés posées par certaines pièces et qu'à partir de 2002 SEFIMEX a participé aux diligences amiables et précontentieuses auxquelles elle a d'ailleurs nommé un expert de partie, le cabinet SAE, sans demander d'autres diligences que les seules qui ont été suffisantes à l'époque et sans opposer une quelconque prescription ;
1°) ALORS QUE l'appel en garantie formé, sur le fondement de la garantie des vices cachés, par le vendeur intermédiaire à l'encontre du fournisseur est soumis à un bref délai qui lui est propre ; qu'en relevant que l'appel en garantie exercé par la société SAPA BUILDING SYSTEM et son assureur la société AVIVA ASSURANCES à l'encontre de la société SEFIMEX et de son assureur, la société COVEA RISKS, avait été engagée dans le bref délai de l'action en garantie des vices cachés dès lors que l'action principale avait elle-même été exercée dans ce bref délai, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription ; qu'en affirmant que la société SEFIMEX était mal fondée à opposer à la société SAPA BUILDING SYSTEM la prescription de l'article 1648 du Code civil dès lors qu'à partir de 2002 elle avait participé aux diligences amiables et précontentieuses sans opposer une quelconque prescription quand à cette date, l'origine du vice n'était pas connue, de sorte que la prescription n'avait pas commencé à courir, la Cour d'appel a violé les articles 1648 et 2220 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la garantie de la société COVEA RISKS acquise pour toutes les réparations des fenêtres « SECURITI 45 » sous déduction d'une « franchise » de 2.500 euros et d'AVOIR dit que la société COVEA RISKS devrait garantir les sociétés SAPA BUILDING SYSTEM et AVIVA ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une « franchise » de 2.500 euros et d'AVOIR condamné la société COVEA RISKS à verser à la société SOCOMI une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour décliner sa garantie, la société COVEA RISKS invoque les dispositions de l'article 26 de son contrat qui prévoit une garantie des dommages après livraison « à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement desdits produits, travaux ou prestation » ; que cet article se poursuit comme suit : « la garantie ainsi définie (à savoir pour ce qui concerne le présent litige, les dommages matériels après livraison) couvre également les responsabilité civiles contractuelles de l'assuré en sa qualité de fabriquant et/ou vendeur professionnel, au titre de son obligation de garantie à l'égard de ses client, sont exclus : les frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose et de repose » ; que les obligations du vendeur professionnel qui a livré un bien présentant un vice caché ayant été décrite plus haut, une telle exclusion qui vide le contrat de responsabilité de toute substance, les pièces métalliques garanties, intégrées à d'autres éléments, ne pouvait être remplacées sans démontage, est inopposable aux tiers ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE SEFIMEX est bien fondée en sa demande d'être garantie par COVEA « à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement desdits produits, travaux ou prestations » soit 0.25 euros HT par biellettes ou pivot remplacés par la réparation des fenêtres prix retenu pour définir le coût forfaitaire de la réparation de chaque fenêtre ; que faute de précisions des parties, le tribunal estime le nombre de pièces utilisées à 10.000 unités ;
ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en retenant que l'application de clause exclusive de garantie prévue à l'article 26 de la police aux termes de laquelle n'étaient pas garantis « les frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose et de repose, des produits, matériels et travaux lorsqu'ils ont été réalisés et/ou facturés par l'assuré » vidait de sa substance la garantie offerte, quand l'application de cette clause laissait subsister dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la garantie de la société COVEA RISKS acquise pour toutes les réparations des fenêtres « SECURITI 45 » sous déduction d'une « franchise » de 2.500 euros et d'AVOIR dit que la société COVEA RISKS devrait garantir les sociétés SAPA BUILDING SYSTEM et AVIVA ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre sous déduction d'une « franchise » de euros et d'AVOIR condamné la société COVEA RISKS à verser à la société SOCOMI une indemnité de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour décliner sa garantie, la société COVEA RISKS invoque les dispositions de l'article 26 de son contrat qui prévoit une garantie des dommages après livraison « à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement desdits produits, travaux ou prestation » ; que cet article se poursuit comme suit : « la garantie ainsi définie (à savoir pour ce qui concerne le présent litige, les dommages matériels après livraison) couvre également les responsabilité civiles contractuelles de l'assuré en sa qualité de fabriquant et/ou vendeur professionnel, au titre de son obligation de garantie à l'égard de ses client, sont exclus : les frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose et de repose » ; que les obligations du vendeur professionnel qui a livré un bien présentant un vice caché ayant été décrite plus haut, une telle exclusion qui vide le contrat de responsabilité de toute substance, les pièces métalliques garanties, intégrées à d'autres éléments, ne pouvait être remplacées sans démontage, est inopposable aux tiers ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE SEFIMEX est bien fondée en sa demande d'être garantie par COVEA « à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement desdits produits, travaux ou prestations » soit 0.25 euros HT par biellettes ou pivot remplacés par la réparation des fenêtres prix retenu pour définir le coût forfaitaire de la réparation de chaque fenêtre ; que faute de précisions des parties, le tribunal estime le nombre de pièces utilisées à 10.000 unités ;
1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, la société COVEA RISKS faisait valoir que l'article 27 de la police souscrite par la société SEFIMEX prévoyait un plafond de garantie opposable aux tiers de 152.449 euros ; qu'en affirmant que la société COVEA RISKS devait sa garantie sous déduction d'une franchise de 2.500 euros sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, la société COVEA RISKS faisait valoir que l'article 27 de la police souscrite par la société SEFIMEX prévoyait une franchise de 3.048 euros ; qu'en affirmant que la société COVEA RISKS devait sa garantie sous déduction d'une franchise de 2.500 euros sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie financière pour l'industrie, la société Construction de menuiseries industrielles et la société Industries et travaux martiniquais.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Cofindus ;
AUX MOTIFS QUE sur le défaut d'intérêt à agir de la société Cofindus, la société holding n'ayant conclu aucun contrat de vente ou de louage d'ouvrage portant sur les jalousies, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé son action irrecevable et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE son dispositif, le jugement de première instance a « dit la SAS COFINDUS irrecevable en son action à l'encontre de la SA GFA CARAIBES et de la SA GENERALI ASSURANCES IARD au titre des préjudices matériels » mais a « dit la SAS COFINDUS recevable mais mal fondée en son action au titre des préjudices immatériels » ; qu'en énonçant que les premiers juges ont estimé à bon droit que « l'action » de la société Cofindus était irrecevable, la Cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2011 en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si la société Cofindus, en qualité de souscripteur des contrats d'assurance, n'avait pas intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation des surprimes appliquées par les sociétés GFA Caraïbes et Generali Assurances IARD suite au sinistre subi par les sociétés ITM et SOCOMI, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 122, 31 et 32 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Cofindus, D'AVOIR débouté les sociétés SOCOMI et ITM de leurs demandes au titre des préjudices futurs et D'AVOIR débouté les sociétés SOCOMI et ITM de leur demande tendant à voir dire et juger que les sociétés GFA Caraïbes et Generali Assurances IARD devront les indemniser sur présentation des factures à venir postérieures au 21/12/2010 des réparations à effectuer selon les évaluations mentionnées ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés SOCOMI et ITM sollicitent encore l'indemnisation des réparations restant à effectuer en se fondant sur les réclamations de leurs clients auxquelles elles reconnaissent n'avoir donné aucune suite à ce jour ; que ce préjudice est tout à la fois futur et hypothétique, les victimes de dysfonctionnements ayant vraisemblablement tiré toute conséquence de l'absence d'intervention de leur fournisseur et que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ce poste ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant des demandes de SOCOMI et d'ITM visant « une évaluation des réclamations reçues » et « un total des réparations restant à effectuer », soit des réparations à effectuer ultérieurement à l'année 2006 ; que les débats ont été clos le 11/02/2011, soit 10 ans après la fourniture la plus tardive de fenêtres éventuellement défectueuses et 4 ans après les plus tardifs bons d'intervention produits ; que SOCOMI et ITM ne produisent aucun moyen probant des interventions éventuellement effectuées ; que SOCOMI et ITM ne produisent aucun moyen probant fondant les demandes en cause ;
1°) ALORS, d'une part, QU'en matière d'assurance de responsabilité civile, le sinistre, objet de la garantie de l'assureur, est constitué par la réclamation, amiable ou judiciaire, faite à l'assuré par le tiers lésé ; que l'assuré peut librement disposer de l'indemnité d'assurance ; qu'en retenant, pour refuser la garantie des assureurs, que les réparations restant à effectuer suite aux réclamations des clients constituaient un préjudice à la fois futur et hypothétique, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 124-1 du code des assurances ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE pour retenir que le préjudice des sociétés SOCOMI et ITM constitué par les réparations restant à effectuer chez les clients ayant présenté des réclamations était à la fois futur et hypothétique, la Cour d'appel a énoncé que les victimes de dysfonctionnements avaient vraisemblablement tiré toute conséquence de l'absence d'intervention de leur fournisseur ; qu'en se prononçant par un tel motif dubitatif, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Cofindus et D'AVOIR débouté les sociétés SOCOMI et ITM de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;
AUX MOTIFS QUE les assurances souscrites tant auprès de Generali qu'auprès de GFA sont des assurances de responsabilité qui n'ont pas vocation à indemniser ce type de préjudice subi par l'assuré de sorte que les demandes des sociétés SOCOMI et ITM ne sauraient prospérer ; que dans le cadre de la garantie qu'elles sollicitent de leur vendeur, la société Intexalu et de l'auteur de celui-ci, la société Sefimex, les sociétés SOCOMI et ITM peuvent, sur le fondement de l'article 1645 du code civil, solliciter l'indemnisation de tous préjudices liés aux vices cachés, s'agissant de professionnels ;mais considérant qu'il leur appartient d'en démontrer l'existence ; que sur les gains manqués, pour formuler une réclamation de 4.117.140 ¿, la société SOCOMI produit en pièce n° 67 un tableau précisant le nombre de châssis fabriqués entre 1999 et 2011 et le nombre de châssis réparés au cours de la même période ; que cette présentation est surprenante dans la mesure où elles soutient également avoir laissé sans réponse les réclamations depuis plusieurs années ; qu'elle ajoute dans ses conclusions que sa marge brute par châssis (non justifiée et contredite par les autres pièces) en raison de la taille différente de ces éléments est de 178 ¿, que toutefois elle ne sollicite pas la perte de marge brute sur 23130 châssis (4.117.140/178) mais précise que le quantum de la demande correspond aux réclamations des clients auxquelles n'a pu donner suite ; qu'ainsi cette demande fait double emploi avec le préjudice futur écarté par la Cour dans les termes précités et ne répond pas à la définition de manque à gagner de sorte que cette présentation ne peut être accueillie ; que sur l'augmentation du coût des assurances, aucun élément ne vient démontrer que ce préjudice est la conséquence directe des vices décelés ; que les sociétés concernées avaient par ailleurs la possibilité légale de refuser de poursuivre leurs contrats avec des assureurs réclamant un prix jugé prohibitif ; que sur le préjudice moral, le jugement ne mentionne pas dans l'exposé des demandes des sociétés SOCOMI et ITM une quelconque prétention au titre de leur préjudice moral qu'elles fondent, en cause d'appel, sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; que c'est à conséquence à bon droit que la société Aviva Assurances conclut à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes de dommages et intérêts de la SARL SOCOMI et la SARL ITM à l'encontre de la société GFA CARAÏBES, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, la SA AVIVA ASSURANCE, la SA SEFIMEX et la SA COVEA RISKS au titre d'une perte de chiffre d'affaires ; que les sociétés SOCOMI et ITM se bornent à produire les bilans et comptes de résultat des exercices 1997 à 2005 ; que la SARL SOCOMI et la SARL ITM ne produisent aux débats aucun autre moyen, permettant de mettre en évidence un prétendu préjudice du fait des évolutions d'activité et de résultat de ces exercices en corrélation avec les faits de la cause ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p.58), les sociétés SOCOMI et ITM ont sollicité la condamnation des sociétés GFA Caraïbes et Generali Assurances IARD, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à leur payer les sommes de 4.117.140 ¿ à titre d'indemnisation des gains manqués du fait de la déloyauté caractérisée des deux assureurs, de 263.771 ¿ à titre d'indemnisation des surprimes appliquées en 2005 et 2006 et de 100.000 ¿ à titre d'indemnisation des préjudices moraux causés du fait de la déloyauté des deux assureurs ; qu'en déboutant les sociétés SOCOMI et ITM de ces demandes au motif que les assurances souscrites tant auprès de la société GFA Caraïbes et Generali Assurances IARD étaient des assurances de responsabilité qui n'avaient pas vocation à indemniser ce type de préjudice, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Cofindus et D'AVOIR débouté les sociétés SOCOMI et ITM de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;
AUX MOTIFS QUE les assurances souscrites tant auprès de Generali qu'auprès de GFA sont des assurances de responsabilité qui n'ont pas vocation à indemniser ce type de préjudice subi par l'assuré de sorte que les demandes des sociétés SOCOMI et ITM ne sauraient prospérer, que dans le cadre de la garantie qu'elles sollicitent de leur vendeur, la société Intexalu et de l'auteur de celui-ci, la société Sefimex, les sociétés SOCOMI et ITM peuvent, sur le fondement de l'article 1645 du code civil, solliciter l'indemnisation de tous préjudices liés aux vices cachés, s'agissant de professionnels ;mais considérant qu'il leur appartient d'en démontrer l'existence ; que sur les gains manqués, pour formuler une réclamation de 4.117.140 ¿, la société SOCOMI produit en pièce n° 67 un tableau précisant le nombre de châssis fabriqués entre 1999 et 2011 et le nombre de châssis réparés au cours de la même période ; que cette présentation est surprenante dans la mesure où elles soutient également avoir laissé sans réponse les réclamations depuis plusieurs années ; qu'elle ajoute dans ses conclusions que sa marge brute par châssis (non justifiée et contredite par les autres pièces en raison de la taille différente de ces éléments est de 178¿, que toutefois elle ne sollicite pas la perte de marge brute sur 23.130 châssis (4.117.140/178) mais précise que le quantum de la demande correspond aux réclamation des clients auxquelles n'a pu donner suite ; qu'ainsi cette demande fait double emploi avec le préjudice futur écarté par la Cour dans les termes précités et ne répond pas à la définition de manque à gagner de sorte que cette présentation ne peut être accueillie ; que sur l'augmentation du coût des assurances, aucun élément ne vient démontrer que ce préjudice est la conséquence directe des vices décelés ; que les sociétés concernées avaient par ailleurs la possibilité légale de refuser de poursuivre leurs contrats avec des assureurs réclamant un prix jugé prohibitif ; que sur le préjudice moral, le jugement ne mentionne pas dans l'exposé des demandes des sociétés SOCOMI et ITM une quelconque prétention au titre de leur préjudice moral qu'elles fondent, en cause d'appel, sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; que c'est à conséquence à bon droit que la société Aviva Assurances conclut à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les demandes de dommages et intérêts de la SARL SOCOMI et la SARL ITM à l'encontre de la société GFA CARAÏBES, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, la SA AVIVA ASSURANCE, la SA SEFIMEX et la SA COVEA RISKS au titre d'une perte de chiffre d'affaires ; que les sociétés SOCOMI et ITM se bornent à produire les bilans et comptes de résultat des exercices 1997 à 2005 ; que la SARL SOCOMI et la SARL ITM ne produisent aux débats aucun autre moyen, permettant de mettre en évidence un prétendu préjudice du fait des évolutions d'activité et de résultat de ces exercices en corrélation avec les faits de la cause ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p.61, dernier §) , les sociétés SOCOMI et ITM ont sollicité la condamnation de la société Sapa Building System, venant aux droits de la société Intexalu, de la société Aviva France et de la société Covea Risks à leur verser la somme de 4.117.140 ¿ correspondant à « la perte totale de marge brute depuis que SOCOMI et ITM ne sont plus en mesure de faire face aux réclamations des clients, soit depuis 2005 » ; qu'en rejetant cette demande au motif que la société SOCOMI ne sollicitait pas la perte de marge brute sur 23 130 châssis mais précisait que le quantum de sa demande correspondait aux réclamations des clients auxquelles elle n'a pu donner suite, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des sociétés SOCOMI, ITM et Cofindus et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p.59, 5ème §), les sociétés SOCOMI et ITM ont fait valoir que leurs menuiseries n'étaient plus retenues dans le cadre des appels d'offres et ont régulièrement versé aux débats l'attestation de la société Martiniquaise d'HLM (pièce n° 78 : production) témoignant qu' « à la suite de nombreux dysfonctionnements de fenêtres SECURITY 45 de la société SOCOMI, la SM HLM a, dès l'année 2003 arrêté de retenir les menuiseries de type SECURITY 45 de ladite société dans ses appels d'offre. A la date d'aujourd'hui, nous refusons encore que ces fenêtres SECURITY 45 soient installées dans nos immeubles » ; qu'en retenant, à supposer ces motifs adoptés, que les sociétés SOCOMI et ITM ne produisaient aux débats aucun moyen mettant en évidence un préjudice du fait des évolutions d'activité et de résultat en corrélation avec les faits de la cause sans répondre à ces conclusions d'appels, ni examiner les pièces produites, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Cofindus, SOCOMI et ITM ont dirigé leur demande d'indemnisation du préjudice lié à la modification de leurs conditions d'assurance uniquement à l'encontre des sociétés GFA Caraïbes et Generali Assurances IARD ; qu'en relevant que dans le cadre de la garantie qu'elles sollicitent de leur vendeur, la société Intexalu et de la société Sefimex, les sociétés SOCOMI et ITM étaient fondées à solliciter l'indemnisation de tous les préjudices liés aux vices cachés, y compris l'augmentation du coût des assurances, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral fondée par les sociétés SOCOMI et ITM sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE le jugement ne mentionne pas dans l'exposé des demandes des sociétés SOCOMI et ITM une quelconque prétention au titre de leur préjudice moral qu'elles fondent, en cause d'appel, sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; que c'est à conséquence à bon droit que la société Aviva Assurances conclut à l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que les parties peuvent expliciter les prétentions comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celle-ci toutes demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en première instance, les sociétés SOCOMI et ITM ont sollicité, sur un fondement délictuel, la condamnation des sociétés GFA Caraïbes, Generali Assurances, Sapa Building System, Aviva France, Sefimex et Covea Risks l'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaires résultant de leur refus de prendre en charge le sinistre ; qu'en déboutant les sociétés SOCOMI et ITM de leur demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux causés par la déloyauté de leurs assureurs et de leur vendeur quand cette demande constituait le complément de celles formées en première instance et poursuivait la même fin d'indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code civil ;
2°) ALORS, à tout le moins, QU'en se bornant à énoncer que le jugement ne mentionne pas dans l'exposé des demandes des sociétés SOCOMI et ITM une quelconque prétention au titre de leur préjudice moral fondé sur les dispositions de l'article 1382 du code civil sans rechercher si cette demande n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes d'indemnisation initiales, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la garantie de la Compagnie GFA Caraïbes pour toutes les dépenses exposées au titre des réparations des fenêtres « Securiti 45 » dans le cadre des contrats de vente conclus, soit par la société SOCOMI, soit par la société ITM jusqu'au 3 mai 2001 et D'AVOIR limité la garantie de la compagnie Generali Assurances IARD pour toutes les dépenses exposées au titre des réparations des fenêtres « Securiti 45 » dans le cadre des contrats de louage d'ouvrage exécutés soit par la société SOCOMI, soit par la société ITM jusqu'au 3 mai 2001 ;
AUX MOTIFS QUE les contrats en cause rappellent l'obligation pour l'assuré de préserver les droits des assureurs et le principe selon lequel la garantie suppose un aléa ; que sur le premier point, les recours des assureurs n'ont pas été compromis par les assurées, la Cour en retenant le principe dans les termes ci-après ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la découverte du vice affectant un grand nombre de pièces métalliques en mai 2001 devait conduire les sociétés SOCOMI et ITM à ne plus les utiliser et admis le refus de garantie soulevé par les assureurs à partir du moment où tout aléa avait disparu ; que c'est cependant à tort que les premiers juges ont fixé cette date au 1er juillet et que pour les raison précitées, il convient de retenir celle du 4 mai 2001 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dès le 4/05/2001, SOCOMI a identifié un fort soupçon sur la cause de défectuosité des biellettes et pivots puisqu'elle a adressé à INTEXALU une télécopie par laquelle elle indiquait ¿avons constaté sur pivot de lames (¿) quelques pièces défectueuses sur châssis du Palais de justice (¿), il semblerait que cela provient de l'alliage (beaucoup plus sombre) comme la dernière fois avec la biellette (¿). On surveille de près si d'autres cas (car il faut tout démonter) ; qu'à partir de cette date il était loisible à SOCOMI, professionnelle, soit de trier les biellettes et pivots employés puisqu'il était possible de distinguer les accessoires suspectés par la couleur soit de suspendre la fabrication dans l'attente d'une livraison conforme ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p.42), les sociétés ITM et SOCOMI ont fait valoir qu'il était impossible d'opérer un tri visuel des pièces défectueuses équipant les fenêtres car leur couleur lors des livraisons, du montage sur châssis ou du montage des châssis aux bâtis était homogène et claire et que ce n'est qu'en juillet 2003, lors du dépôt du rapport du CTIF, qu'elles ont eu conscience des vices affectant ces pièces, indécelables à l'oeil nu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'aléa porte, en matière d'assurance, sur la réalisation du sinistre et non pas sur ses causes génératrices ; qu'en se bornant à relever la prétendue découverte du vice affectant « un grand nombre de pièces métalliques » en mai 2001, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure tout aléa concernant la réalisation du sinistre sériel subi par les sociétés SOCOMI et ITM et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'aléa est de l'essence du contrat d'assurance, sa disparition en cours de contrat ne peut être sanctionnée que dans les hypothèses prévues par le législateur, soit, en matière d'assurance de responsabilité, en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'une telle faute n'est caractérisée que par la volonté de l'assuré de commettre le dommage tel qu'il est survenu, et non pas seulement de créer le risque de ce dommage ; qu'en déchargeant les sociétés GFA et Generali Assurances IARD de leur obligation de garantie à compter du 3 mai 2001 par des motifs impropres à établir que les sociétés SOCOMI et ITM avaient eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1964 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22727
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2014, pourvoi n°13-22727


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22727
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