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20/04/2017 | FRANCE | N°16-10297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2017, 16-10297


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015), que, par acte authentique dressé le 15 octobre 2003 par M. [H], notaire membre de la SCP Huas-Paquin, M. [O] a vendu un appartement à la société Marabout, représentée par son gérant, M. [V] [X] ; que, contestant avoir signé la promesse de vente sous seing privé du 25 novembre 2002 et l'acte de procuration du 15 septembre 2003 au profit de son neveu, M. [K] [X], frère du gérant de la société le Marabout, pour le représenter lors de la vente, M

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015), que, par acte authentique dressé le 15 octobre 2003 par M. [H], notaire membre de la SCP Huas-Paquin, M. [O] a vendu un appartement à la société Marabout, représentée par son gérant, M. [V] [X] ; que, contestant avoir signé la promesse de vente sous seing privé du 25 novembre 2002 et l'acte de procuration du 15 septembre 2003 au profit de son neveu, M. [K] [X], frère du gérant de la société le Marabout, pour le représenter lors de la vente, M. [O] a assigné les intervenants à la vente en nullité de celle-ci et en dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la nullité de la vente ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [O] ne signait pas tous les documents administratifs de la même manière, qu'il résultait de deux lettres des 27 novembre et 17 décembre 2002 que celui-ci avait l'intention de vendre l'appartement à M. [V] [X], que le prix de vente était librement convenu entre les parties après un échange de correspondances et que M. [V] [X] avait versé diverses sommes au titre des charges de copropriété et de frais de justice pour s'opposer à une saisie immobilière, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité du notaire ;

Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le notaire avait procédé à la vérification de la signature figurant sur la procuration sous seing privé et demandé de retourner la fiche d'état civil complétée et accompagnée de la photocopie de la carte de résident en cours de validité, que les signatures figurant sur cette carte et la procuration du 15 septembre 2003 étaient similaires et que le rapport d'expertise confirmait la difficulté pour un non-initié de déceler que la signature apposée sur la procuration pourrait être une imitation et ayant retenu que la vileté du prix n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la faute du notaire n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à M. [H] et la société [H] Paquin la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [O].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes tendant à la nullité de la vente, à l'expulsion de la société Marabout et tous occupants de son chef de l'immeuble, à la fixation d'une indemnité d'occupation, à la publication de la décision et à la séquestration des meubles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité de la vente eu égard aux signatures de l'avant-contrat et de la procuration, si l'expert judiciaire a conclu que l'avant-contrat du 25 septembre 2002 et la procuration du 15 septembre 2003, annexée à l'acte de vente du 15 octobre 2003, étaient "vraisemblablement le résultat d'une imitation par un tiers de la signature sincère de M [O]", c'est après avoir relevé que l'absence de signatures de comparaison, contemporaines des pièces litigieuses, entraînait "toutefois des réserves au niveau de la formulation de la conclusion, faute de connaître l'exacte évolution des signatures entre 2000 et 2003" ; qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée que M. [O] n'a pas signé ces actes ;

Qu'en outre, il ressort des lettres des 27 novembre et 17 décembre 2002, adressées depuis le Maroc par M. [O] à son neveu, M. Le-Hassane [X], que l'appelant souhaitait bien vendre l'appartement litigieux à son neveu, qu'une procuration à cet effet était prévue au cas où il ne pourrait pas se déplacer en France et que concernant le prix, M. [O] écrivait : "tu m'as dit 25.000.000, je te demanderai, s 'il te plaît d 'y ajouter 2.000.000, c'est à dire 27.000.000. Car le prix a beaucoup augmenté. Comme ça, je ne serai pas perdant, toi non plus. Il faut rester réaliste. (…) Je te demanderai aussi d'informer le notaire que je l'ai acheté en 1979, pour le prix de 69.000.000 francs français, pour qu'il me dise combien je dois déclarer pour ne pas payer la plus-value" ; que, bien que M. [O] s'exprime en anciens francs, il ressort de ces documents qu'il y a bien eu une négociation sur le prix, le vendeur ayant offert la vente au prix de 270 000 francs ; (…)

AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les pièces produites aux débats et notamment : le compromis de vente du 25 septembre 2002, la procuration faite à Oujda le 15 septembre 2003, les différentes cartes de résident au nom de M. [O], le passeport de M. [O], le courrier en date du 12 février 2009 de Mme [C] [V], expert en écriture près la cour d'appel de Versailles, faisant état de certains éléments de désaccord entre les documents qui lui ont été produits et indiquant également que les documents de comparaison restent insuffisants, le test de signatures montrant des signatures très variables, les documents étant peu lisibles ou inexploitables et le paraphe AM sur la procuration n'étant pas très différent de celui que l'on observe en comparaison ; vu les signatures de M. [O] figurant sur sa carte de résident en cours de validité et sur la procuration en date du 15 septembre 2003 qui paraissent sinon identiques du moins assez similaires ; vu le rapport déposé par l'expert judiciaire ;

Qu'en page 12, l'expert indique la méthodologie suivie et la grille de lecture des conclusions ; qu'il situe ses conclusions à l'échelle 4 de cette grille en considérant qu'il a été noté dans les signatures contestées une différence notable entre les signatures Q1 et Q2 ; qu'il relève (page 18) que sur la base des pièces versées en comparaison, "il semblerait que les signatures du compromis de vente de 2002 et de la procuration de 2003 ne soient pas de la main de M. [O]" ajoutant (page 22) que "les signatures litigieuses sont proches de la signature de la copie de la carte de résident de 1989 mais il est impossible, même pour un initié et surtout sans autre élément de comparaison, de tirer des déductions d'une telle proximité" ; que l'expert conclut au conditionnel et ne rend pas un avis tranché sur la question posée ; les signatures portées sur ces deux documents sont vraisemblablement le résultat d'une imitation par un tiers, de la signature sincère de Mr [O]'' ;

Que cependant l'expert émet des réserves quant à l'imitation des signatures, notamment en raison de l'absence de tout document contemporain des pièces litigieuses lui permettant de se forger une religion, faute de connaître l'exacte évolution des signatures entre 2000 et 2003, et en raison de l'évolution à plusieurs reprises de la signature de l'intéressé, non contestée par celui-ci, ce qui ne permet pas d'affirmer avec certitude que Mr [O] n'est pas l'auteur des signatures ; que la falsification de sa signature n'est en conséquence pas suffisamment établie par les conclusions de l'expert ;

Qu'il est en outre établi que : * M. [O] ne signe pas tous les documents administratifs le concernant de la même manière ; en effet, la signature figurant sur son passeport est différente de celle sur sa carte de résident ; * sa volonté de vendre l'appartement à son neveu à un prix convenu, résulte sans ambiguïté des courriers, dont l'authenticité n'est pas contestée, datés des 27 novembre et 17 décembre 2002 adressés par M. [X], qui est bien intervenu pour régler en ses lieu et place les charges de copropriété et frais nécessaires aux fins de s'opposer à la saisie immobilière, sans que M. [O] ne démontre lui avoir remboursé les sommes ainsi avancées, - M. [O] rencontrait d'importantes difficultés à se déplacer en France en raison de démêlés avec les tribunaux marocains, et il est établi par les attestations versées aux débats, y compris de son propre frère, qu'il a déjà été par le passé peu scrupuleux s'agissant d'imitations de signatures, - le prix du bien a été payé, le chèque ayant été déposé chez le notaire puis consigné sur le compte ouvert à l'étude mais M. [O], ne donne pas d'explication rationnelle s'agissant de l'absence de compte bancaire lui permettant de recevoir le chèque ;

Que l'ensemble de ses éléments constituent un faisceau d'indices suffisants permettant de forger la conviction du tribunal sur le fait que l'intention de M. [O] était bien de vendre le bien litigieux à son neveu et de lui donner procuration à cet effet, afin d'éviter une procédure de saisie immobilière ;

1/ ALORS QUE lorsque la signature d'une acte sous seing-privé est déniée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de se prononcer sur sa sincérité, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se bornant à relever que l'expert judiciaire concluait au conditionnel et ne rendait pas un avis tranché sur la sincérité des signatures contestées de l'avant-contrat et de la procuration, sans prendre partie sur cette sincérité, ni statuer sans tenir compte des deux actes contestés, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1323, 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ; qu'en énonçant, pour débouter M. [O] de sa demande tendant à la nullité de la vente, que si la sincérité des deux actes n'était pas établie, M. [O] ne rapportait pas pour autant la preuve qu'il n'avait pas signé l'avant-contrat et la procuration dont il déniait la signature, quand cette preuve incombait à MM. [V] [X], [K] [X], [O] [H] et les sociétés le Marabout et [H] Paquin qui se prévalaient de ces actes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1315, 1323 et 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en se fondant, après avoir jugé la procédure de vérification d'écritures nécessaire, sur l'intention de M. [O] de céder son immeuble et sur l'évolution de sa signature dans le temps, motifs inopérants dans le cadre de la procédure de vérification d'écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1323 et 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [H] et de la société [H] Paquin au paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la vente n'étant pas nulle, M. [O], qui ne prouve pas l'existence d'une faute du notaire ainsi que l'a pertinemment dit le tribunal, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre ce dernier ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le notaire a procédé à la vérification de la signature figurant sur la procuration sous seing privé, demandé de retourner la fiche d'état civil complétée, accompagnée de la photocopie de sa carte de résident en cours de validité ; que les signatures figurant sur la carte de résident et la procuration du 15 septembre 2003, sont similaires et le rapport d'expertise confirme la difficulté pour un non-initié de déceler que la signature apposée sur la procuration pourrait être une imitation ; qu'aucune falsification n'est, en tout état de cause, démontrée ;

Que la vileté du prix n'est pas établie et qu'en tout état de cause un notaire ne peut intervenir dans la fixation du prix de vente librement négocié entre les parties ; Qu'il n'est justifié d'aucune faute à l'encontre du notaire ;

1/ ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de nullité de la vente de l'immeuble de M. [O] entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. [O] tendant à la condamnation de M. [H] et de la société [H] Paquin au paiement de dommages et intérêts en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [O] faisait valoir que le notaire engageait sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de transmettre au vendeur le prix de vente (pages 12 et 13), s'étant borné à verser le chèque à la Caisse des dépôts et consignations, sans se préoccuper de l'envoyer à l'adresse exacte ou à tout le moins crédible de M. [O] ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande tendant à la condamnation de M. [H] et de la société [H] Paquin au paiement de dommages et intérêts, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-10297
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 avr. 2017, pourvoi n°16-10297


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP François-Henri Briard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10297
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