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17/01/2012 | FRANCE | N°10-27875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 2012, 10-27875


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir que le tracé des canalisations souterraines ou leur provenance auraient été décelables et retenu que les époux X... n'apportaient pas la preuve de ce que Mme Y... connaissait l'existence de ce vice caché lors de la vente, la cour d'appel a pu en déduire, sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître le principe de la contradiction, que les époux X... devaient être débo

utés de leur appel en garantie à l'encontre de leur vendeur ;

Attendu, d'autre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'aucun élément ne permettait d'établir que le tracé des canalisations souterraines ou leur provenance auraient été décelables et retenu que les époux X... n'apportaient pas la preuve de ce que Mme Y... connaissait l'existence de ce vice caché lors de la vente, la cour d'appel a pu en déduire, sans excéder ses pouvoirs ni méconnaître le principe de la contradiction, que les époux X... devaient être déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de leur vendeur ;

Attendu, d'autre part, que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Rectifie l'arrêt attaqué et dit qu'il convient de lire dans le dispositif :

" Déboute les époux X... de leur appel en garantie formé contre Mme Y... " au lieu de " dit sans objet cet appel en garantie " ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts D...-E... la somme de 1 500 euros et à Mme Y... la somme de 1 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu le 29 octobre 2009 par la cour d'appel de Paris rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF a l'arrêt attaqué du 29 octobre 2009 tel que rectifié par l'arrêt du 28 janvier 2010 d'avoir dit que les fonds X... et A... ne sont pas enclavés économiquement et qu'il n'y a pas lieu à création d'une servitude de passage des canalisations sur le fonds des consorts D...-E... au profit de leurs fonds respectifs ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des différentes expertises que compte tenu de la topographie des lieux les eaux pluviales et usées des fonds X... et A... peuvent être évacuées directement par la rue de la chasse par le biais d'une station de relevage ou par gravitation vers la rue des Guillaumes à travers le fonds des consorts D...-E... ; l'expert B... a estimé le coût du premier investissement pour un raccordement des eaux pluviales et eaux usées dans le collecteur de la rue de la chasse, y compris les frais de raccordement au collecteur unitaire départemental, de remise en état des revêtements et plantations, de maîtrise d'oeuvre et de certificat de conformité, à une somme de l'ordre de 11. 443 € en valeur septembre 2008, à laquelle il convient d'ajouter les frais de maintenance et d'entretien ainsi que les frais d'amortissement des pièces d'usure (pompe), soit la somme de 552 € par an, le bilan financier global cumulé sur dix années de fonctionnement étant de l'ordre de 16. 973 €, valeur septembre 2008 ; il a estimé le coût actuel total d'un raccordement gravitaire du réseau EU-EV et EPI des fonds X... et A... dans le collecteur de la rue des Guillaumes par une double canalisation implantée dans la parcelle du fonds D...-

E..., dans les trois hypothèses envisagées par le BET Géo-Infra à 14. 610 €, 13. 810 € et 12. 170 €, ces sommes étant à partager entre les propriétaires des deux fonds ; il convient toutefois d'ajouter si cette dernière solution était retenue l'indemnité due par les propriétaires des fonds dominants au propriétaire du fond servant pour l'instauration d'une servitude en application de l'article 682 du Code civil, étant observé que la bande de 1 5 mètre de terrain qui devrait servir d'assiette à la servitude a été estimée par l'expert à la somme de 11. 700 €, des frais complémentaires étant en outre à prendre en compte tel la destruction de plantes rares et onéreuses, le coût d'intervention d'un géomètre expert pour la création de la servitude estimé par l'expert à 1. 500 €, les frais de publication à la conservation des hypothèques estimés par l'expert à 500 € ; le coût du raccordement des eaux usées et pluviales des fonds X... et A... au collecteur de la rue de la chasse, bien que nécessitant l'installation d'une pompe de relevage est finalement moins élevé que le coût de leur raccordement au collecteur de la rue des Guillaumes qui nécessite la création d'une servitude de passage sur le fonds D...-E... ; certes, l'installation d'une pompe de relevage implique des frais d'entretien comprenant des frais de consommation électrique, de maintenance et d'entretien évalués par l'expert à la somme annuelle de l'ordre de 1. 697 €, mais, selon l'expert, le coût de la solution du raccordement à la rue des Guillaumes reste supérieur à celui calculé sur dix ans du raccordement à la rue de la Chasse ; enfin, le coût d'un raccordement des EU-EV et des EPI sur le collecteur de la rue de la Chasse représente en premier investissement, selon les estimations de l'expert, 4, 24 % de la valeur du pavillon de Mme A... et 6, 73 % de la valeur du pavillon des époux X... ; il s'ensuit que les fonds X... et A... ne sont pas enclavés économiquement, les frais d'installation d'une pompe de relevage n'entraînant pas des frais excessifs hors de proportion avec la valeur des immeubles, étant d'ailleurs observé que la plupart des riverains de la rue de la Chasse sont raccordés pour l'évacuation de leurs eaux usées et pluviales au collecteur de la rue de la chasse par l'intermédiaire d'une station de relevage qui constitue donc une solution qui n'a rien d'exceptionnel dans cette rue, et étant rappelé que l'état d'enclave ne peut être admis qu'autant qu'est constatée une nécessité et non une simple utilité ou commodité, tel n'étant pas le cas en l'espèce ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il y a enclave économique d'un immeuble quand sa desserte normale exige des travaux et des dépenses hors de proportion avec la valeur du bien ; qu'en l'espèce, l'expert avait comparé la solution de gravitation avec le bilan financier global cumulé sur dix années de la solution par relevage, pour tenir compte des dépenses d'entretien et de consommation électrique induits par cette solution ; qu'en décidant que le fonds X... n'est pas économiquement enclavé, en se bornant à constater que la solution de relevage représente en premier investissement 6, 73 % de la valeur du pavillon des époux X..., au lieu de rechercher le coût global de cette solution sur dix années, qui portait ce pourcentage selon l'expert à 9, 98 %, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 682 et 683 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort de l'expertise B... que le coût cumulé sur dix ans de la solution de relevage, soit 16 973 €, est supérieur aux solutions gravitaires, dont les coûts sont respectivement 13 155 € et 16 558 € (rapport d'expertise, pp. 74-75) ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter l'état d'enclave économique et retenir la solution de relevage, que selon l'expert, « le coût de la solution du raccordement à la rue des Guillaumes reste supérieur à celui calculé sur dix ans du raccordement à la rue de la Chasse », la Cour d'appel a dénaturé ce rapport d'expertise et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'en refusant de retenir l'état d'enclave économique et la solution d'évacuation des eaux par gravitation pour le fonds X..., au motif inopérant que la plupart des riverains de la rue de la chasse sont raccordés pour l'évacuation de leurs eaux usées et pluviales au collecteur de la rue de la chasse par l'intermédiaire d'une station de relevage, ce qui n'excluait pas une enclave économique du fond X..., la Cour d'appel a violé les articles 682 et 683 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 29 octobre 2009 tel que rectifié par l'arrêt du 28 janvier 2010 d'avoir condamné les époux X... à payer aux consorts D...-E... la somme de 7 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a relevé à juste titre que la mairie, informée en juin 1998 des problèmes tenant au réseau d'évacuation des eaux usées des consorts C... et A..., a avisé dès cette époque ces derniers de ce que les réseaux n'étaient conformes ni au plan technique ni au plan juridique et leur a indiqué les deux solutions possibles ; toutefois, aucune solution n'a été apportée par les époux X... et par Mme A..., puisqu'il ressort d'un courrier en date du 15 juin 2004 des services techniques de la mairie qu'une partie du jardin des consorts D...-E... est envahie par des eaux (excréments, papier toilette...), que la terre est gorgée d'eau et qu'il y a des émanations d'odeurs nauséabondes ; les époux X... et Mme A..., faisant valoir que la canalisation ayant été cassée par Mr D...alors qu'il jardinait ainsi qu'il l'avait reconnu devant l'expert, les nuisances dont il fait état sont de son propre fait, ajoutant que la canalisation était manifestement apparente en raison tant de l'existence des regards visibles que de leurs origines apparentes et qu'en outre, les consorts D...-E... ont acquis leur pavillon le 14 novembre 1997 en toute connaissance de cause, en ayant pris possession en août 1997 ; il a toutefois été rappelé dans l'arrêt du 24 mai 2007 que l'expert F... a constaté la présence dans la parcelle des consorts D...-E... d'un regard dans lequel se trouvaient cinq arrivées ou départ de canalisations souterraines et précisé que si les arrivées et départs des canalisations étaient apparents, leurs origines n'étaient pas apparentes ; l'expert B... a émis sur l'origine des canalisations des hypothèses qu'il n'a pas vérifiées, n'ayant pu procéder à des essais d'écoulements d'eaux usées et pluviales, ce qui confirme le caractère non apparent des canalisations dans la mesure où des essais sont nécessaires pour en déceler le tracé ; même à supposer que Mr D...ait cassé la canalisation en jardinant ainsi qu'il l'a reconnu dans un premier temps devant l'expert, revenant ensuite sur ses déclarations pour imputer la cassure aux racines des végétaux, aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que la canalisation n'était pas apparente et qu'il n'existait pas de servitude de passage de canalisations sur son terrain ; la cause du trouble de jouissance des consorts D...-E... étant le passage dans leur terrain d'une canalisation d'évacuation des eaux usées et pluviales des fonds X... et A... en l'absence de toute servitude de passage, le premier juge a à bon droit déclaré ces derniers responsables du préjudice des consorts D...-E... ; Mr D...a déclaré dans un premier temps à l'expert (page 51 du rapport) qu'il a abîmé la canalisation en défrichant le terrain avant même son acquisition, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'il a pris possession des lieux en août 1997 ; il s'ensuit que les consorts D...-E... ont acquis l'immeuble en novembre 1997 en ayant connaissance du trouble de jouissance dont ils se plaignent, lequel a toutefois duré pendant plus de dix ans et sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7. 000 €, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;

ALORS QUE le trouble de jouissance n'est pas caractérisé lorsque la personne qui s'en plaint s'est installée en toute connaissance de cause ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que les consorts D...-E... ont acquis l'immeuble en novembre 1997 en ayant connaissance du trouble de jouissance constitué par le passage dans leur terrain d'une canalisation d'évacuation des eaux usées et pluviales des fonds X... et A... ; qu'en décidant néanmoins de condamner les époux X... à réparer leur trouble de jouissance, au motif inopérant que celui-ci aurait duré plus de dix ans, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 29 octobre 2009 tel que rectifié par l'arrêt du 28 janvier 2010 d'avoir dit les appels en garantie – dont celui des époux X... contre leur venderesse, Mme Y..., sans objet ;

AUX MOTIFS QUE les époux X..., qui ont acquis leur immeuble le 2 septembre 1997 de Mme Y... ont appelé en garantie leur vendeur sur le fondement des articles 1626 et suivants du Code civil ; il sera toutefois observé que les époux X... n'ont perdu aucun droit sur la chose acquise, l'acte de vente ne faisant pas état de l'acquisition d'une servitude de passage de canalisations sur le fonds voisin ; par ailleurs, il a été relevé dans l'arrêt du 24 mai 2007, qu'aucun élément ne permet d'établir que le tracé des canalisations souterraines ou leur provenance auraient été décelables, ce que confirme l'expert B... en relevant que des essais sur le regard se trouvant dans la propriété D...seraient nécessaires pour identifier les quatre canalisations affluentes dans celui-ci ; il s'ensuit que le passage des canalisations de la propriété vendue par Mme Y... aux époux X... sur le fonds D...en l'absence d'une servitude de passage constitue un vice caché ainsi que relevé par Mme Y... ; le contrat de vente contenant une clause d'exclusion de garantie des vices cachés, la responsabilité de Mme Y..., qui n'est pas vendeur professionnel, ne peut être engagée que si les époux X... rapportent la preuve qu'elle avait connaissance du vice lors de la vente, soit le 2 septembre 1997, ce qu'elle conteste ; même à supposer que Mr D...ait découvert la canalisation litigieuse en août 1997, ce qu'il a ensuite contesté, il n'est pas pour autant établi qu'il en ait fait état à Mme Y... avant le 2 septembre suivant, date de la vente consentie par Mme Y... aux époux X... ; il s'ensuit que la preuve, incombant aux époux X..., de ce que Mme Y... connaissait l'existence du vice caché lors de la vente n'étant pas rapportée, les époux X...seront déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de leur vendeur ; eu égard à la solution apportée au litige, l'appel en garantie formé par Mme Y... à l'encontre de son propre vendeur, Mme H..., est sans objet ;

1° ALORS QUE l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction entre le dispositif – qui déclare l'appel en garantie « sans objet »- et les motifs – qui rejettent au fond le recours en garantie de M. et Mme X... ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la Cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un vice caché et d'une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, Mme Y... soutenant elle-même au contraire que la canalisation était apparente ; qu'elle a violé l'article 12 du Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ;

3° ALORS QUE la Cour d'appel a soulevé ce moyen sans débat contradictoire ; qu'elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile et les droits de la défense.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 jan. 2012, pourvoi n°10-27875

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27875
Numéro NOR : JURITEXT000025184968 ?
Numéro d'affaire : 10-27875
Numéro de décision : 31200086
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-17;10.27875 ?
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