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12/10/2016 | FRANCE | N°15-18116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2016, 15-18116


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société CNP assurances et la société CNP invalidité-accident-maladie, contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole de Normandie (la banque) du désistement de son pourvoi provoqué ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conseil en gestion de patrimoine, a propos

é à M. Y... de réaliser successivement deux investissements immobiliers en bénéfic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société CNP assurances et la société CNP invalidité-accident-maladie, contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;
Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole de Normandie (la banque) du désistement de son pourvoi provoqué ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., conseil en gestion de patrimoine, a proposé à M. Y... de réaliser successivement deux investissements immobiliers en bénéficiant du régime fiscal prévu par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, pour le financement desquels celui-ci a souscrit deux prêts auprès de la banque ; qu'estimant qu'il lui avait conseillé des investissements financiers inadaptés à ses besoins, sans l'informer des risques de l'opération, M. Y... a assigné M. X... en réparation de son préjudice, ainsi que la banque, la société CNP assurances et la société CNP invalidité-accident-maladie ;
Attendu que, pour condamner M. X... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. Y... a subi une perte de chance de ne pas réaliser le second investissement ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une perte de chance que M. Y... n'avait pas invoqué au soutien de ses prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur les autres branches du moyen :
Met hors de cause la société CNP assurances et la société CNP invalidité-accident-maladie ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est un conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers ; qu'il est acquis que c'est lui qui a proposé à Monsieur Y... des produits de défiscalisation dans le cadre de la loi Girardin en 2006 et en 2007 et a fait le montage financier, contacté les banques pour obtenir le financement, les notaires pour établir les actes, les promoteurs immobiliers ou leur courtier en France ; qu'il est un professionnel tenu a une obligation d'information et de conseil envers l'investisseur non averti qu'est Monsieur Y... ; qu'il doit lui fournir une information complète sur les avantages et les inconvénients de l'opération proposée qui doit être adaptée à sa situation personnelle et à ses objectifs ; qu'il doit notamment l'avertir des risques qu'elle comporte afin que l'investisseur puisse appréhender le montage, sa pertinence et les enjeux positifs mais aussi négatifs ; que l'intérêt principal des opérations incriminées est à la fois de se constituer un patrimoine immobilier acheté à crédit et valorisé pour rembourser les prêts à l'issue du délai de cinq ans, pendant lequel le bien loué ne peut pas être vendu, pour bénéficier de la réduction fiscale qui permet d'amortir le capital emprunté pendant cette période et de percevoir des loyers pour régler les intérêts des prêts et les charges sans fiscalité par le biais du déficit foncier ; qu'il ressort notamment des demandes de financement préparées par Monsieur X... et des tableaux qu'il a été établis en 2006 que Monsieur Y..., né le 15 juillet 1951, est divorcé ; qu'il exerce la profession de plombier indépendant a Paris ; que ses revenus sont de 3.313 euros par mois sur la base des revenus déclarés des trois dernières années ; qu'il possède une résidence secondaire d'une valeur de 150.000 euros, supporte un loyer de 750 euros par mois pour sa résidence principale et un emprunt de 17.000 euros avec des mensualités de 450 euros ; qu'il dispose d'une épargne de 34.000 euros ; qu'il recherche une opération patrimoniale relevant de loi Girardin lui permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 4.800 euros pendant cinq ans ; que les banques contactées pour financer cette opération, dont celle de Monsieur Y... qui est le Crédit Mutuel, n'ont pas donné suite a l'exception de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ; que, lors de la seconde opération, le but poursuivi était le même ; que la situation personnelle de Monsieur Y... n'avait pas changé, si ce n'est que ses revenus avaient progressé passant à 3.836 euros par mois sur la base des trois dernières années ; qu'il disposait d'une épargne de 47.000 euros et qu'il ne supportait plus qu'un crédit de euros générant des mensualités de 120 euros ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a accepté de financer cette nouvelle opération ; qu'aucun des documents remis par Monsieur X... a Monsieur Y... ne fait cependant mention d'un risque financier ; qu'au contraire tous les chiffres et les commentaires présentés font apparaitre que les deux opérations sont sans risque, a l'exception de l'année 2012 "qui voit un passage en négatif" mais qu'une "gestion dynamique de la trésorerie disponible peut suffire à combler" ; qu'ainsi toutes les informations données au client laissent penser que ce dernier n'a rien à verser et que l'opération s'équilibre toute seule par les gains fiscaux et les loyers, que Monsieur X... a souligné, de sa main, lors de l'étude du 27 février 2006 remise à Monsieur Y... que le gain fiscal et le loyer permettent de rembourser l'emprunt avec une participation minime de 66 euros par mois et qu'au terme de l'opération envisagée pour cinq ans, il n'y a rien à débourser pour rembourser le prêt et "vous récupérez 31.000 euros à la revente", que dans son étude du 9 mars 2007, il a conclu à la faisabilité de la seconde opération sans prise de risque financier puisque "le cumul des deux opérations permet de lisser la trésorerie et de rester en positif" sauf en 2012, ce qui pourrait être comblé par une gestion dynamique de la trésorerie et qu'il y a de "la marge puisque les calculs sont faits avec un gain fiscal qui peut être meilleur" ; qu'ainsi seuls sont mis en exergue les avantages sans envisager aucun inconvénients, ni risque, ni aléa sur les loyers, ni sur le prix de revente des biens après cinq ans, ce qui est pourtant de nature à affecter la rentabilité de chacune des opérations dont le débouclage devait se faire au moment du passage en retraite de Monsieur Y... avec une baisse de ses revenus prévisibles ; que Monsieur X... a ainsi manqué à son obligation d'information envers Monsieur Y... et lui a conseillé une seconde opération inadéquate à sa situation personnelle et à ses besoins sur la base d'une hypothèse estimée au mieux de ce qui est possible ; que la première opération était adaptée dans un souci d'optimisation fiscale au regard de l'activité professionnelle prospère de Monsieur Y... et d'un départ à la retraite en 2011-2012 compatible avec le délai de cinq ans pour vendre le bien acquis dans le cadre de la loi Girardin et qu'elle a produit ses effets en permettant à Monsieur Y... de bénéficier d'une réduction d'impôt de l'ordre de 4.800 à 4.900 euros chaque année jusqu'en 2011, outre un déficit foncier qu'il a pu reporter d'année en année ; que la faute de Monsieur X... engage sa responsabilité et l'oblige réparer le préjudice subi par Monsieur Y..., lequel est constitué par une perte de chance de ne pas réaliser le second investissement Girardin très risqué ; que la cour dispose des éléments suffisants pour chiffrer ce préjudice à la somme de 80.000 euros ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever d'office l'existence d'une perte de chance, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en condamnant M. X... à indemniser M. Y... d'une perte de chance de ne pas réaliser le second investissement sans recueillir les observations des parties, quand M. Y... demandait seulement dans ses conclusions à titre de dommages intérêts les sommes de 78.000 euros et de 127.731 euros représentant la totalité des pertes qu'il prétendait avoir subies à la suite de cette opération (conclusions de M. Y..., p. 35, al. 4), la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il doit être tenu compte, dans la détermination du préjudice, des avantages que la victime a pu retirer de la situation prétendument dommageable ; qu'en condamnant M. X... à verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte d'une chance de ne pas conclure la seconde opération, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce préjudice n'était pas compensé, en tout ou partie, par tous les avantages que la victime avait tirés de l'opération présentée comme dommageable, et notamment par les loyers et les réductions d'impôt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le préjudice résultant de la perte de valeur de l'appartement acquis ne pouvait être considéré comme certain tant que les appartements en cause n'avaient pas été cédés (conclusions, p. 24) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18116
Date de la décision : 12/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2016, pourvoi n°15-18116


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18116
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