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27/11/2008 | FRANCE | N°07-20309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 2008, 07-20309


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Francis X... et à Mme Gisèle Y..., épouse X..., du désistement de leur pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la CRCAM du Languedoc et la SAFER du Languedoc-Roussillon ;

Met hors de cause à sa demande la SAFER du Languedoc-Roussillon ,

Attendu que par acte authentique du 15 décembre 1986, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque) a consenti à M. X... deux prêts destinés à financer l'acquisition d'une propriété vinicole ; que le rembours

ement de ces prêts était garanti par l'engagement de caution solidaire de Joseph X....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Francis X... et à Mme Gisèle Y..., épouse X..., du désistement de leur pourvoi sauf en ce qu'il est dirigé contre la CRCAM du Languedoc et la SAFER du Languedoc-Roussillon ;

Met hors de cause à sa demande la SAFER du Languedoc-Roussillon ,

Attendu que par acte authentique du 15 décembre 1986, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la banque) a consenti à M. X... deux prêts destinés à financer l'acquisition d'une propriété vinicole ; que le remboursement de ces prêts était garanti par l'engagement de caution solidaire de Joseph X... ; que les époux X... et leur caution, aujourd'hui décédée, faisant valoir que les parties s'étaient volontairement soumises aux dispositions relatives au crédit immobilier issues de la loi du 13 juillet 1979 et que la banque ne leur avait pas adressé l'offre de prêt prescrite par l'article L. 312-7 du code de la consommation, ont sollicité l'annulation des contrats de prêt et de cautionnement ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable ;

Attendu que cette première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la deuxième branche du moyen unique du même pourvoi ;

Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions des articles L. 312-7 et L. 313-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;

Attendu qu'ayant relevé que la banque n'avait pas adressé aux emprunteurs l'offre de prêt prescrite par l'article L. 312-7 du code de la consommation, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Com. 22 février 2005, pourvoi n° 03-17.323) a annulé les contrats de prêt et constaté la caducité du cautionnement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... tendant à ce qu'il soit dit que la propriété acquise au moyen du prêt doit leur revenir et tendant à la restitution de l'apport personnel versé lors de l'achat de la propriété, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SAFER la somme de 1 000 euros et à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-20309
Date de la décision : 27/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 2008, pourvoi n°07-20309


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20309
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