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15/12/2011 | FRANCE | N°10-27617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-27617


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 2010) que le 28 septembre 2005, M. X..., conducteur d'une motocyclette assurée auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur, la société Generali IARD (l'assureur) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai (la caisse) et de la MACIF a

fin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et obtenir ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 octobre 2010) que le 28 septembre 2005, M. X..., conducteur d'une motocyclette assurée auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y... ; qu'il a assigné M. Y... et son assureur, la société Generali IARD (l'assureur) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai (la caisse) et de la MACIF afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et obtenir la désignation d'un médecin expert ainsi que le versement d'une provision ; que l'assureur ayant dénié sa garantie en se prévalant de la résiliation de la police avant la date de l'accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir M. Y... à l'occasion du sinistre du 28 septembre 2005 et en conséquence, de le condamner à rembourser au FGAO le montant de la provision versée par celui-ci à la victime et à payer, in solidum avec M. Y..., diverses sommes à titre provisionnel à M. X... et à la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut de paiement de la prime dans les dix jours de son échéance, la garantie est suspendue trente jours après la mise en demeure adressée à l'assuré par lettre recommandée, puis résiliée dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours ; que la preuve de l'envoi de la lettre recommandée est suffisamment rapportée par la production, par l'assureur , d'un bordereau d'envoi mentionnant le numéro de cet envoi et authentifié par le visa de l'administration postale, sans qu'il soit nécessaire que chaque page du bordereau soit revêtue du cachet postal ; qu'en l'espèce, l'assureur faisait valoir qu'il avait adressé à M. Y... le courrier de mise en demeure visé par l'article L. 113-3 du code des assurances le 28 juillet 2005, et que la preuve de cet envoi résultait d'un bordereau d'envoi visé par l'administration postale, mentionnant le numéro de la lettre recommandée correspondante ; qu'en se fondant, pour dire que la preuve de cet envoi n'était rapportée, sur la circonstance que la page mentionnant la lettre recommandée n'était pas revêtue du timbre à date de La Poste, sans rechercher si le bordereau qui mentionnait l'envoi de cette lettre, n'avait pas lui-même été visé par l'administration postale, peu important que la page concernant cet envoi ne l'ait pas été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que la preuve de l'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article L. 113-3 du code des assurances peut être rapportée par l'aveu judiciaire de l'assuré ; qu'en affirmant que la reconnaissance par M. Y..., dans ses conclusions de première instance, qu'il avait reçu un courrier de mise en demeure de l'assureur impliquant qu'il ne serait plus couvert à compter du 6 septembre 2005, ne pouvait entraîner la résiliation du contrat d'assurance automobile souscrit par lui, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;
3°/ que dans ses écritures, l'assureur faisait valoir que la différence entre les numéros de police indiqués, d'une part, sur le contrat signé par M. Y..., d'autre part, sur la lettre recommandée de mise en demeure adressée à ce dernier, s'expliquait par la fusion-absorption de la société Le Continent, assureur auprès duquel M. Y... avait souscrit la garantie, par la société Generali IARD et par l'harmonisation des numéros de police rendue nécessaire par le changement de système informatique ; qu'elle soulignait que le véhicule impliqué dans l'accident était le seul qui avait été assuré par M. Y... auprès de ses services de sorte qu'aucune confusion n'était possible avec une autre police d'assurance ou un autre véhicule ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la copie de la lettre recommandée de mise en demeure produite aux débats mentionnait un numéro de contrat qui ne correspondait pas au contrat souscrit par M. Y... et qu'aucune des pièces produites ne permettait de vérifier que le numéro dont il était fait état sur le courrier correspondait effectivement au contrat souscrit initialement et au véhicule impliqué dans l'accident, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le contrat litigieux avait été le seul souscrit par M. Y... auprès de la société Generali, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'assureur produit un registre des correspondances sur lequel ne figure aucun visa de La Poste, l'emplacement destiné au "timbre à date" n'étant pas rempli ; que la copie de la lettre recommandée versée aux débats mentionne un numéro de contrat distinct de celui de la police d'assurance souscrite par M. Y... ; que pour expliquer cette différence, l'assureur invoque le fait que le contrat a été conclu auprès de la société Le Continent avec laquelle il a, par la suite, fusionné ; qu'aucune des pièces produites ne permet cependant de vérifier que le numéro dont il est fait état sur le courrier correspond effectivement au contrat souscrit initialement et donc au véhicule impliqué dans l'accident ; qu'enfin, aucun aveu judiciaire n'est établi ; que M. Y... n'a pas, dans ses écritures devant le tribunal, reconnu la résiliation de la police d'assurance, mais seulement la réception d'un courrier réclamant le paiement d'une prime, dont on ignore à quel contrat il se rapporte ; que la preuve de la résiliation du contrat d'assurance automobile souscrit par M. Y... n'est pas rapportée ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l'assureur ne justifiait pas de l'envoi à M. Y... d'une mise en demeure relative à son assurance automobile conforme aux exigences des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, en a exactement déduit qu'en l'absence de respect de ces formalités impératives le contrat n'avait pas été résilié et que l'assureur devait sa garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali IARD ; la condamne à payer au FGAO, à M. X... et à la MACIF, chacun, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali IARD.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Generali Iard doit garantir M. Y... à l'occasion du sinistre du 28 septembre 2005 et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Generali Iard à rembourser au FGAO la somme de 20.000 euros versée à titre provisionnel à la victime et d'AVOIR condamné la société Generali Iard in solidum avec M. Y... à verser à M. X... une somme de 50.000 euros à titre de provision et à la CPAM de Lille Douai une somme de 350.663,85 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 8 janvier 2007 sur la somme de 143.820,32 euros et à compter du 22 février 2010 sur la somme de 206.843,53 euros, outre une indemnité de gestion de 941 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société Generali Assurances Iard oppose la résiliation du contrat d'assurance automobile souscrit par M. Y... pour non paiement de primes ; qu'à défaut de paiement de prime dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré, selon les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ; qu'il appartient à l'assureur de justifier de l'envoi de la mise en demeure, que la société Generali Assurances Iard produit un registre des correspondances sur lequel ne figure aucune mention émanant de la Poste (l'emplacement destiné au « timbre à date » n'est pas renseigné) ; que la preuve de l'envoi d'une mise en demeure n'est pas rapportée ; qu'en outre, la copie de la lettre recommandée produite aux débats mentionne un numéro de contrat qui ne correspond pas au contrat souscrit par M. Y... ; que l'assureur explique cela par le fait que le contrat a été souscrit auprès de Continent Assurances avec lequel elle a, par la suite, fusionné ; que pour autant, aucune des pièces produites ne permet de vérifier que le numéro dont il est fait état sur le courrier correspond effectivement au contrat souscrit initialement et donc au véhicule impliqué dans l'accident ; qu'enfin, aucun aveu judiciaire ou extra-judiciaire n'est établi ; qu'en effet, d'une part, M. Y... n'a pas, dans ses écritures devant le tribunal, reconnu la résiliation du contrat mais uniquement la réception du courrier (dont on ignore à quel contrat il se rapporte) lui demandant de régler sa prime et d'autre part, l'aveu recueilli durant la procédure de police (en l'espèce procès-verbal n°05/00569) ne peut constituer un aveu extra-judiciaire ; que la preuve de la résiliation du contrat d'assurance automobile souscrit par M. Y... n'est pas rapportée ; qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Generali et le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'en revanche, le Fonds de garantie est bien fondé à solliciter sa mise hors de cause et à obtenir de la société Generali Assurances Iard le remboursement des indemnités provisionnelles versées à hauteur de 20.000 euros à la victime ;
1) ALORS QU'à défaut de paiement de la prime dans les dix jours de son échéance, la garantie est suspendue trente jours après la mise en demeure adressée à l'assuré par lettre recommandée, puis résiliée dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours ; que la preuve de l'envoi de la lettre recommandée est suffisamment rapportée par la production, par l'assureur, d'un bordereau d'envoi mentionnant le numéro de cet envoi et authentifié par le visa de l'administration postale, sans qu'il soit nécessaire que chaque page du bordereau soit revêtue du cachet postal ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir qu'elle avait adressé à M. Y... le courrier de mise en demeure visé par l'article L. 113-3 du code des assurances le 28 juillet 2005, et que la preuve de cet envoi résultait d'un bordereau d'envoi visé par l'administration postale, mentionnant le numéro de la lettre recommandée correspondante (cf. concl., p. 4 § 5 et p. 5 § 2) ; qu'en se fondant, pour dire que la preuve de cet envoi n'était rapportée, sur la circonstance que la page mentionnant la lettre recommandée n'était pas revêtue du timbre à date de la Poste, sans rechercher si le bordereau qui mentionnait l'envoi de cette lettre, n'avait pas lui-même été visé par l'administration postale, peu important que la page concernant cet envoi ne l'ait pas été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;
2) ALORS subsidiairement QUE la preuve de l'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article L. 113-3 du code des assurances peut être rapportée par l'aveu judiciaire de l'assuré ; qu'en affirmant que la reconnaissance par M. Y..., dans ses conclusions de première instance, qu'il avait reçu un courrier de mise en demeure de la société Generali Iard impliquant qu'il ne serait plus couvert à compter du 6 septembre 2005, ne pouvait entraîner la résiliation du contrat d'assurance automobile souscrit par lui, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;
3) ALORS enfin QUE dans ses écritures, la société Generali faisait valoir que la différence entre les numéros de police indiqués, d'une part, sur le contrat signé par M. Y..., d'autre part, sur la lettre recommandée de mise en demeure adressée à ce dernier, s'expliquait par la fusion-absorption de la compagnie Le Continent, assureur auprès duquel M. Y... avait souscrit la garantie, par la société Generali et par l'harmonisation des numéros de police rendue nécessaire par le changement de système informatique (cf. concl., p. 4 § 10 à 15) ; qu'elle soulignait que le véhicule impliqué dans l'accident était le seul qui avait été assuré par M. Y... auprès de ses services de sorte qu'aucune confusion n'était possible avec une autre police d'assurance ou un autre véhicule (cf. concl., p. 4 § 9) ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la copie de la lettre recommandée de mise en demeure produite aux débats mentionnait un numéro de contrat qui ne correspondait pas au contrat souscrit par M. Y... et qu'aucune des pièces produites ne permettait de vérifier que le numéro dont il était fait état sur le courrier correspondait effectivement au contrat souscrit initialement et au véhicule impliqué dans l'accident (cf. arrêt, p. 6 § 8), sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le contrat litigieux avait été le seul souscrit par M. Y... auprès de la compagnie Generali, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-3 du code des assurances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-27617

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 15/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-27617
Numéro NOR : JURITEXT000024990034 ?
Numéro d'affaire : 10-27617
Numéro de décision : 21101999
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-15;10.27617 ?
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